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09/09/2022 | FRANCE | N°21/02180

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 09 septembre 2022, 21/02180


ARRET N° 22/

FD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 10 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOQJ



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 01 décembre 2021

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme





APPELANTE



Société ENTREPRISE BONGLET,

[Adresse 1]

représentée par Me M

ichaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

absent

substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

présent





INTIMEE



CPAM DE COTE D'OR,

demeurant [Adresse 2]

dispensée de comparaître, en v...

ARRET N° 22/

FD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOQJ

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 01 décembre 2021

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

Société ENTREPRISE BONGLET,

[Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

absent

substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

présent

INTIMEE

CPAM DE COTE D'OR,

demeurant [Adresse 2]

dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [D], salarié de la SAS Bonglet depuis le 12 février 2018 en qualité de façadier, a été victime d'un accident le 6 septembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (Cpam) le 25 septembre 2018.

L'état de santé M. [X] [D] a été déclaré consolidé par la Cpam au 31 janvier 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité de 24 % en raison d'une 'limitation fonctionnelle de l'épaule dominante avec antépulsion et abductions inférieures à 90 % et déficit d'extension du coude droit de 4°'.

Estimant ce taux surévalué, la SAS Bonglet a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, devant le rejet de son recours le 15 juin 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 19 juillet 2021.

Par jugement en date du 1er décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, après avoir ordonné une consultation par le docteur [N] à l'audience, a infirmé la décision de la Cpam de Côte d'Or, a dit qu'à la date du 31 janvier 2021, le taux d'incapacité opposable à la SAS Bonglet, suite à l'accident du 6 septembre 2018 sur la personne de son salarié, était de 20 % et laissé les dépens à la charge de la Cpam de Côte d'Or.

Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2021, la SAS Bonglet a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures du 29 mars 2022 soutenues à l'audience, la société Entreprise Bonglet demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- juger que le taux médical attribué à M. [D] doit être évalué à 5 %

- rejeter les prétentions de la Cpam

- la condamner aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la SAS Bonglet soutient que le taux d'incapacité retenu à hauteur de 20 % pour l'épaule et de 4 % pour le coude droit est incompréhensible sur le plan physiopathologique en l'absence de complication et que seule doit être retenue une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 5%.

Dans ses écritures du 9 juin 2022, la Cpam de Côte d'Or, dispensée de comparaître, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.

En l'espèce, si la SAS Bonglet soutient que le taux d'incapacité permanente de M. [D] doit être fixé à 5 %, conformément aux conclusions de son médecin conseil dans son avis du 20 mars 2021, cette appréciation ne peut cependant être retenue dès lors que cette dernière n'est pas conforme aux constatations faites par le médecin expert à l'audience et au barème indicatif des incapacités.

En effet, si le docteur [H] conteste tout lien entre l'accident et la rupture transfixiante du sus-épineux droit ayant justifié une opération chirurgicale le 8 novembre 2018 et soutient en conséquence que seule une gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l'épaule dominante constitue les réelles séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [D], une telle appréciation est cependant dissonante avec les constatations opérées par le médecin conseil de la Cpam et le médecin expert désigné à l'audience.

Ces derniers ont en effet tout deux conclu que la rupture de la coiffe droite était consécutive à la disjonction acromio-claviculaire droite et en lien direct avec l'accident du travail, en raison de la nature même des lésions et de la proximité de l'opération chirurgicale avec les faits.

Ils ont par ailleurs souligné les amplitudes 'nettement limitées', notamment une élévation antérieure 80 ° et latérale 80 °, avec amyothropie légère et une perte de force de préhension, dont ce salarié était atteint, sans qu'aucun élément ne permette d'établir, comme le soutient l'appelante dans ses écritures, que l'assuré n'aurait pas coopéré de manière adaptée à l'examen médical pratiqué et aurait faussé les observations médicales ainsi effectuées.

Seul a été écarté par le médecin expert et par les premiers juges, conformément aux conclusions du docteur [H], le déficit d'extension du coude droit de 4° à défaut de lien démontré avec l'accident du travail, chef de jugement que ne conteste pas à hauteur d'appel la Cpam.

Il se déduit en conséquence de l'ensemble de ces éléments médicaux que M. [D] subit une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite, justifiant de lui attribuer, conformément au barème indicatif, un taux, non pas de 5 % comme proposé par l'appelant, dès lors que ce dernier est en totale discordance avec le barème et non-explicité par des circonstances particulières, mais de 20 %, taux applicable lorsque l'épaule concernée est celle dominante.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité de M. [D] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2018 à 20 %.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

Partie perdante, la SAS Bonglet sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 1er décembre 2021

- CONDAMNE la SAS Bonglet aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02180
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;21.02180 ?
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