ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/01623 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENNU
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 28 juillet 2021
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANT
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Robert BAUER, Postulant, avocat au barreau de MONTBELIARD
absent
et par Me Karine SARCE, plaidant, avocate au barreau de DIJON,
absente
INTIMES
Maître [C] [K] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES JARDINS SALVADOR
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie LEONARD, Plaidant, avocat au barreau de VESOUL
Absente
UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA DE [Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEONARD, Plaidant, avocat au barreau de VESOUL
absente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 1er septembre 2021 par M. [G] [E] du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le conseil de prudhommes de [Localité 3] qui, dans le cadre du litige l' opposant à M. [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 'Les Jardins Salvador' et au CGEA de [Localité 5], a :
- dit que le contrat d'apprentissage de M. [E] a été rompu d'un commun accord au 24 juin 2020
- débouté M. [E] de ses demandes
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021, aux termes desquelles M. [G] [E], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 28 juillet 2021 dans toutes ses dispositions
- débouter M. [C] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL 'Les Jardins Salvador' des demandes formées à titre reconventionnel;
- fixer sa créance au passif de la SARL 'Les Jardins Salvador', prise en la personne de M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, à :
- la somme de 11 032,20 euros au titre de ses salaires bruts à compter du 1er mars 2020
- la somme de 1103,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
Subsidiairement,
- condamner M. [K], ès qualités de liquidateur de la SARL 'Les Jardins Salvador', à lui verser les salaires dus à compter du 1er mars 2020 au 25 juin 2020, date de la rupture amiable du contrat d'apprentissage, outre les congés payés afférents, soit:
- 3 021,28 euros au titre des salaires restants dus
- 302 euros au titre des congés payés
- condamner M. [K], ès qualités de liquidateur de la SARL 'Les Jardins Salvador', à produire les bulletins de salaires rectificatifs et l'attestation pôle emploi rectificative, le certificat de travail sous astreinte du paiement d'une somme de 50 euros par jour du retard à compter du 30ème jour où le jugement aura acquis force de chose jugée;
- déclarer opposable le jugement à Pôle Emploi et à l'AGS-CGEA dans les conditions limitées aux plafonds légaux et réglementaires et dire que cet organisme devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans les termes et conditions et selon les plafonds fixés par ce code dans leur rédaction applicable à la cause ;
- condamner M. [K], ès qualités de liquidateur de la SARL 'Les Jardins Salvador' , à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance;
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, aux termes desquelles l'Unedic-CGEA [Localité 5] et M. [C] [K], liquidateur de la Sarl 'Les Jardins Salvador', intimés, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belfort en date du 28 Juillet 2021
- subsidiairement et dans le cas où il serait jugé l'existence d'une activité salariée de M. [G] [E] au sein de la SARL 'Les Jardins Salvador', limiter la créance de salaire de M. [E] à la période du 1er Mars 2020 au 24 Juin 2020
- dire et juger que le CGEA n'aura à intervenir que conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail
- dire qu'il n'aura à s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail
- dire et juger que la garantie du CGEA ne pourra pas s'exécuter en ce qui conceme la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2022 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date en date du 1Er septembre 2019, M. [G] [E] a conclu un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans avec la SARL Les Jardins Salvador.
La SARL Les Jardins Salvador a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Belfort en date du 9 juin 2020 et la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 24 juin 2020.
S'estimant non rempli de ses droits, M. [G] [E] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort d'une demande en paiement de l'ensemble des salaires jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage et de l'indemnité de congés payés afférents, demandes qui ont donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.(...) En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.
- sur l'existence du contrat de d'apprentissage :
En l'espèce, un contrat d'apprentissage a été régularisé le 28 juin 2019 entre le lycée professionnel Vaudois, la SARL Les Jardins Salvador et M. [G] [E], lequel préparait au sein de l'établissement scolaire un brevet professionnel Aménagements Paysagers en première année.
Si l'Unedic soutient que cette convention était fictive et servait à couvrir les activités de M. [P] [E], père de M. [G] [E], condamné pour banqueroute à une interdiction de gérer pendant 10 ans et frère de la compagne de M. [Y] [F], gérant de la SARL Les Jardins Salvador, la convention a cependant été régulièrement signée par M. [Y] [F]. M. [G] [E] a par ailleurs perçu un salaire entre septembre 2019 et février 2020 et bénéficié des bulletins de paye correspondants, avec déclaration auprès des organismes sociaux.
M. [G] [E] présente donc l'apparence d'un contrat de travail, laissant présumer l'existence d'une relation salariée entre ce dernier et la SARL Les Jardins Salvador, que l'Unedic ne peut remettre en cause qu'en rapportant la preuve de l'absence de travail effectif, de lien de subordination et de rémunération, critères cumulatifs caractérisant le salariat.
Or, l'Unedic Délégation AGS échoue à démontrer l'absence de lien de subordination. Cette dernière ne saurait en effet se déduire des seules relations familiales entretenues entre M. [G] [E] et M. [P] [E], recruté comme chef d'équipe par M. [F] et père de l'apprenti, et Mme [O] [E], compagne de M. [F] et tante de l'apprenti. Il en est de même du contexte spécifique de création de la société, lequel, quand bien même il aurait servi à détourner les décisions pénales prises à l'encontre de M. [P] [E], ne soustrayait pas l'apprenti au pouvoir d'organisation, de direction et de sanction de l'employeur. L'effectivité du travail de M. [G] [E],comme sa rémunération, ne sont par ailleurs pas contestées par l'Unédic Délégation AGS.
Le contrat d'apprentissage doit donc trouver à s'appliquer entre les parties.
- sur la rupture et ses conséquences :
En l'espèce, M. [G] [E] a signé avec M. [C] [K], liquidateur de la SARL Les Jardins Salvador, le 22 juin 2020 un document écrit, clair et sans aucune ambiguïté aux termes duquel ces derniers donnaient leur accord pour rompre le contrat d'apprentissage au 24 juin 2020.
M. [G] [E] ne justifie d'aucun vice du consentement ayant pu affecter la régularisation de cet acte.
Le contrat d'apprentissage a donc été rompu d'un commun accord, conformément à l'article L 6222-18 susvisé, lequel ne prohible pas le recours à un tel mode de rupture en présence d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'appelant est donc mal fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail et le paiement de l'ensemble des salaires jusqu'au terme du contrat.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M. [G] [E] au titre des rappels de salaires jusqu'au 31 août 2021, terme du contrat d'apprentissage.
Pour autant, les salaires échus du 1er mars 2020 au 24 juin 2020 étaient bien dus à l'appelant, mais n'ont cependant pas été accordés par les premiers juges.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer partiellement la décision et de fixer la créance de M. [G] [E] à la procédure collective de la SARL Les Jardins Salvador à la somme de 2 059,34 euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 735,48 euros, au titre des salaires, et à la somme de 205,93 euros au titre des congés payés afférents.
- sur les autres demandes :
M. [C] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL Les Jardins Salvador, devra remettre les bulletins de salaires correspondants, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail à M. [E], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [C] [K], ès-qualités de liquidateur de la SARL Les Jardins de Salvador, sera condamné aux dépens et à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 28 juillet 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [E] de sa demande de paiement des arriérés de salaires et congés payés afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- FIXE les créances de M. [G] [E] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Les Jardins Salvador aux sommes de :
- 2 059,34 euros au titre des salaires échus du 1er mars 2020 au 24 juin 2020
- 205,93 euros au titre des congés payés afférents
- ORDONNE la production par M. [C] [K], ès-qualité de liquidateur de la SARL Les Jardins Salvador, à remettre les bulletins de salaires correspondants, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la présente décision
- DIT n'y avoir lieu à astreinte
- RAPPELLE que le CGEA de [Localité 5] apportera sa garantie, conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, et dans les limites définies à l'article D 3253-5 du code du travail
- CONDAMNE M. [C] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Jardins Salvador, à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE M. [C] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Jardins Salvador, aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,