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19/07/2022 | FRANCE | N°21/00736

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 juillet 2022, 21/00736


ARRET N° 22/

FD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 19 JUILLET 2022



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 05 avril 2022

N° de rôle : N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELWO



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BELFORT

en date du 18 mars 2021

Code affaire : 88Q

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation



APPELANTE



MDPH DU TERRITOIRE DE BELFORT Pris en la person

ne de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON...

ARRET N° 22/

FD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 19 JUILLET 2022

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 05 avril 2022

N° de rôle : N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELWO

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BELFORT

en date du 18 mars 2021

Code affaire : 88Q

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

APPELANTE

MDPH DU TERRITOIRE DE BELFORT Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON

INTIMES

Madame [G] [I],

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [J] [H] Pris en la personne de son représentant légal, Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 05 Avril 2022 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIERS : Mme Cécile MARTIN

lors du délibéré :

Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Karine RENAUD, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2022, au 19 juillet 2022.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [G] [I] est la mère de [J] [H], né le 29 mai 2015.

Par décision en date du 1er juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire de Belfort a accordé à l'enfant [J] [H] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( AEEH) du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, a retenu un taux d'incapacité de l'enfant compris entre 50 et 79 %, a accordé une aide individuelle au titre de l'accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH) de 9 heures par semaine pour la période du 1er septembre 2019 au 10 juillet 2020 mais a refusé le bénéfice d'une prise en charge pour déficience auditive et sa demande complémentaire d'AEEH au titre de la 2ème catégorie.

Le 30 octobre 2019, Mme [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Belfort d'un recours contre cette décision.

Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a déclaré recevable le recours de Mme [G] [I], a jugé que l'enfant [J] [H] devait bénéficier d'une prise en charge médico-sociale en CEEDA pour centrer la prise en charge sur les troubles de la communication, jugé que les heures d' AESH devaient être majorées à 15 heures hebdomadaires à compter de la décision, débouté les parties de leurs autres demandes et mis les frais de consultation et dépens à la charge de la Mdph du Territoire de Belfort.

Le 13 avril 2021, la Mdph du Territoire de Belfort a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures du 20 août 2021 soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Mdph du Territoire de Belfort fait grief aux premiers juges d'avoir annulé une décision implicite de rejet qui n'existait pas et d'avoir fait droit aux demandes de Mme [I]. Elle a rappelé en ce sens que la décision du 1er juillet 2019 avait été notifiée par lettre recommandée le 28 août 2019, après réception du courrier de Mme [I] du 19 août 2019, et que cette dernière n'avait pas élevé de recours amiable postérieurement à cette date avant de saisir le pôle social. La Mdph du Territoire de Belfort a soulevé par ailleurs que les premiers juges avaient méconnu le principe du contradictoire en s'appuyant sur un certificat médical du docteur [V] qui ne lui avait pas été communiqué, qu'ils s'étaient fondés sur des faits postérieurs à la prétendue décision de rejet implicite, qu'ils avaient commis une erreur d'appréciation relative au nombre d'heures d'accompagnement des élèves en situation de handicap et improprement retenu une orientation en CEEDA. En conséquence, la Mdph du Doubs a sollicité l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [I] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I], présente, demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Mdph à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir respecté la procédure et avoir saisi la juridiction dans les délais requis suite à la décision de rejet implicite dont sa demande du 4 avril 2019 avait fait l'objet. Elle rappelle les difficultés importantes de son fils et le caractère adapté de l'orientation de ce dernier vers un CEEDA, orientation qu'elle a obtenue une semaine après la décision présentement querellée par la Mdph. Elle conteste toute attitude procédurière de sa part, soutenant n'être mue que par les pathologies de son fils et le souhait de pouvoir lui faire bénéficier d'un accompagnement éducatif et pédagogique le plus adapté possible, ce dernier n'étant pas atteint de retards cognitifs mais seulement d'une surdité l'ayant ralenti dans ses apprentissages du langage. Mme [I] sollicite en conséquence de voir débouter la Mdph de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courriel en date du 6 avril 2022, Mme [I] a adressé des écritures complémentaires.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur les écritures de Mme [I] transmises en délibéré par courriel du 6 avril 2022 :

A défaut d'y avoir été invitée expressément par la cour en application de l'article 442 du code de procédure civile, Mme [I] est irrecevable à déposer postérieurement à l'audience, après la clôture des débats, par courriel et de manière non-contradictoire à défaut de communication à l'appelante, des écritures complémentaires à ses déclarations à l'audience.

Ces écritures seront en conséquence écartées en application de l'article 445 du code de procédure civile.

- sur la recevabilité du recours initial de Mme [I] :

Aux termes de l'article L 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale, (..) désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent (...), apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte ' mobilité inclusion ' mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (...).

L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont précédés d'un recours préalable.

En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée du Territoire de Belfort a statué sur la demande présentée par Mme [G] [I] par décision du 1er juillet 2019, qui a été notifiée par courrier simple à cette dernière le 4 juillet 2019, puis par lettre recommandée le 26 août 2019 après que Mme [I] a indiqué dans son courrier du 19 août 2019 ne pas avoir reçu les décisions prises.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courrier du 19 août 2019 ne saurait s'analyser, malgré les termes de son objet, en un recours préalable obligatoire dès lors d'une part qu'à cette date, la décision du 1er juillet 2019 n'avait pas encore été régulièrement notifiée à Mme [I], qui en ignorait l'existence selon les termes mêmes de sa correspondance, et d'autre part, que le délai de quatre mois prévu à l'article R 241-33 du code de l'action sociale et des familles n'était au surplus pas expiré.

Aucune décision de rejet implicite ne pouvait en effet être retenue à cette date compte-tenu du fait que le dossier de demandes formulées auprès de la Mdph n'avait été enregistré que le 19 avril 2019 et non le 4 avril 2019, comme soutenu par l'intimé qui en avait été pourtant informée par courrier du 29 mai 2019, et que le délai imparti à la Mdph pour statuer sur les demandes n'expirait en conséquence que le 19 août 2019, en application de l'article 641 du code de procédure civile.

Aucun recours amiable n'a par ailleurs été opéré par Mme [I] à réception de la notification régulière le 28 août 2019 de la décision du 1er juillet 2019.

Mme [I] n'a en effet formulé, dans son courrier du 30 août 2019 en accusant réception, qu'une demande d'entretien qui a conduit la Mdph à rectifier une erreur matérielle affectant la durée de la décision le 3 septembre 2019, avant de saisir directement le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Belfort par requête reçue le 5 novembre 2019.

Ce faisant, Mme [I] a manifestement méconnu les dispositions de l'article R 241-35 du code de l'action sociale et des familles.

C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré recevable le recours formé par Mme [I] à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Mme [I] sera déclarée irrecevable en son recours contre la décision de la Mdph du Teritoire de Belfort en date du 1er juillet 2019.

Partie perdante, Mme [I] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Mme [I] sera également condamnée à payer à la Mdph du Territoire de Belfort la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

- écarte les écritures communiquées après l'audience par Mme [G] [I]

- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions

statuant à nouveau et y ajoutant :

- déclare irrecevable le recours formé par Mme [G] [I] à l'encontre de la décision de la Mdph du Territoire de Belfort en date du 1er juillet 2019

- condamne Mme [I] à payer à la Mdph du Territoire de Belfort la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juillet deux mille vingt deux et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le président de chambre, régulièrement empêché, et Cécile MARTIN, Greffier.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER P/LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, régulièrement empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00736
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.00736 ?
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