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10/05/2022 | FRANCE | N°21/00752

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 mai 2022, 21/00752


ARRÊT N°

FD/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 10 MAI 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 8 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/00752 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELXO



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 14 janvier 2021

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail



APPELANT



Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1

]



représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, présent





INTIMEE



S.N.C. HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE, sise [Adresse 2]



représentée par Me Sandrine ARNAUD, Pos...

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 MAI 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 8 mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/00752 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELXO

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 14 janvier 2021

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

S.N.C. HOTEL GRIL BESANCON CHATEAUFARINE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Florence FROMENT MEURICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 8 Mars 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 29 avril 2021 par M. [Z] [M] du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine a :

- dit que le licenciement de M. [Z] [M] reposait sur une faute grave

- débouté M. [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [Z] [M] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, aux termes desquelles M. [Z] [M] , appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire

- condamner la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine à lui payer :

- 15 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 182,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1 560 euros à titre d'indemnités de préavis

- 156 euros au titre des congés payés sur préavis

- 427 euros au titre des salaires dues pour la période du 14 juin 2019 au 2 juillet 2019

- 312 euros au titre des congés payés dus

- dire que la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine a été l'auteur sur sa personne d'un harcèlement moral

- condamner la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

- condamner la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine de ses demandes

- condamner la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, aux termes desquelles, la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine , intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- subsidiairement, fixer le montant des indemnités dues ainsi qu'il suit, si la cour retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse :

- 1 140,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1 351,72 euros à titre d'indemnités de préavis

- 135,20 euros au titre des congés payés sur préavis

- 398,49 euros au titre des salaires dues pour la période du 14 juin 2019 au 2 juillet 2019

-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes

- très subsidiairement, fixer le montant des indemnités ainsi qu'il suit en l'absence de cause réelle et sérieuse :

- 1 140,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1 351,72 euros à titre d'indemnités de préavis

- 135,20 euros au titre des congés payés sur préavis

- 398,49 euros au titre des salaires dues pour la période du 14 juin 2019 au 2 juillet 2019

- 1 013,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouter M. [M] de sa demande présentée au titre des congés

- débouter M. [M] de sa demande au titre du harcèlement moral

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er octobre 2012, M. [Z] [M], qui bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé et percevait l'AAH en raison d'une maladie métabolique, a été embauché par la Snc Hôtel Gril [Localité 3] Chateaufarine en qualité d'employé polyvalent.

Le 9 mai 2019, M. [M] a écrit au siège de la société pour dénoncer des faits de harcèlement dont il s'estimait victime de la part de M. [B], directeur de l'hôtel, et des menaces subies de la part du cuisinier du restaurant Campanile.

Le 17 juin 2019, M. [Z] [M] a été mis à pied à titre conservatoire et après avoir été convoqué à un entretien préalable, a été licencié le 2 juillet 2019 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'une part une attitude en permanence conflituelle, déplacée et irrespectueuse envers ses collègues et la direction et d'autre part, des manquements répétés dans son travail.

C'est dans ces conditions que contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et s'estimant victime de harcèlement moral, M. [Z] [M] a saisi le 15 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de relever que si M. [M] invoque avoir été victime de faits de harcèlement, il ne sollicite pas la nullité de son licenciement, mais le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de son contrat de travail et l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements fautifs imputés à l'employeur.

- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la Snc Hôtel Gril [Localité 3] Chateaufarine a fondé sa lettre de licenciement sur plusieurs motifs, reprochant à M. [M] de :

1 - une attitude en permanence conflituelle, déplacée et irrespectueuse envers ses collègues et la direction :

-) d'avoir ainsi déclaré le 6 juin 2019 devant le directeur, le médecin du travail et un de ses collègues ' [K] (le directeur) m'a proposé de visiter sa chambre si je voulais devenir adjoint', propos diffamatoires, calomnieux et discriminatoires à l'égard du directeur

-) d'avoir, malgré une note de service en date du 29 mai 2019, continué à inscrire dans le cahier de consignes des plaintes vis-à-vis de ses collègues et des propos déplacés tels que les 5 et 7 juin 2019 '[E] doit être plus aimable au lieu d'être désagréable !', '[E] s'amuse à rentrer en conflit avec moi', '[Y] a pris un verre de 0,25 cl de Heineken à 23 h 30 n'a pas facturé'

-) d'avoir adopté un comportement agressif, hautain, irrespectueux et déplacé envers plusieurs salariés, qui s'en sont plaint auprès de la direction, et dont certains étaient effectués devant la clientèle, prise à partie comme le 4 juin 2019 où il a demandé à un client si un de ses collègues sentait mauvais

-) d'avoir ainsi nui au moral et à la motivation de toute l'équipe, dégradé profondément les relations de travail en amenant du stress, des tensions et des conflits et détérioré l'image de la société vis-à-vis de la clientèle

2 - des manquements répétés dans son travail, malgré son ancienneté et la mise à disposition en décembre 2018 d'une documentation détaillant l'ensemble des tâches attendues du personnel de nuit, tels que :

-) le 5 juin 2019 : le buffet a été retrouvé souillé de miettes de pain et de carrottes rapées, alors qu'il aurait dû le nettoyer entièrement

-) le 12 juin 2019 : la mise en place du buffet du petit-déjeuner n'a pas été respectée, le jus de fruit était coupé à l'eau, des morceaux de verre repoussé sous le buffet, les produits laitiers proposés ne correspondant pas aux consignes laissées

-) le 6 juin 2019 : il a offert un Orangina à une cliente sans autorisation préalable et sans saisir cet Orangina en 'offert' dans Symphonie et de contraindre ainsi ses collègues à corriger ses erreurs ou terminer les tâches non effectuées

-) la fermeture de l'établissement la nuit à clé, bloquant l'accès à tous, dont à la direction, posant ainsi problème en cas d'évacuation incendie ou autre alerte et ce, malgré une note de service du 29 mai 2019

-) la contradiction des consignes de la direction devant les clients et son incompréhension de ses tâches,

faits constituant pour l'employeur une faute grave.

En l'état, si M. [M] a abordé lors de son dépôt de plainte du 3 mai 2019 la 'tentative de séduction aux fins de promotion' dont il a dit avoir été l'objet de la part de M. [K] [B], directeur, et la maintient dans ses conclusions, les circonstances dans lesquelles M. [M] a pu divulguer publiquement cette information, qui pouvait présenter un caractère diffamatoire et discriminatoire, restent cependant imprécises en l'absence de pièces confirmant l'entretien du 6 juin 2019 invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, de telle sorte que ce grief n'est pas établi.

La Snc Hôtel Gril [Localité 3] Chateaufarine justifie cependant des 'propos déplacés' tenus pas M. [M] dans le cahier de consignes sur les journées des 5 et 7 juin 2019, en produisant les feuillets correspondants. Les mentions ainsi inscrites par M. [M] revêtent un caractère inapproprié et à vocation manifestement d'attiser un conflit entre collègues, lesquels pouvaient prendre connaissance des commentaires négatifs émis par M. [M] sur leur attitude ou leur travail.

Ces mentions ont par ailleurs été portées par ce salarié malgré la note de service que la direction avait diffusée le 29 mai 2019, dont la validité ne saurait être utilement remise en cause par l'appelant, dès lors d'une part, que l'employeur n'était pas tenu à respecter les dispositions de l'article L 1321-5 du code du travail, à défaut pour l'entreprise de présenter un nombre de salariés supérieur à 50 et d'autre part, que ladite note ne comportait pas d'obligations générales et permanentes relatives à la discipline, à la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise, mais constituait une simple note de communication interne rappelant le rôle d'un cahier de consignes.

La Snc Hôtel Gril [Localité 3] Chateaufarine démontre également, par les attestations de M. [H], de M. [F], de M. [W] et de M. [V], les conséquences que les remarques M. [M] occasionnaient sur le moral des autres salariés et les commentaires inadaptés qu'il pouvait formuler devant les clients, soit en critiquant directement un salarié ( qui 'pue des pieds' - attestation de M. [V]) soit en dénigrant la direction et en contredisant ses consignes (attestation de M. [H]).

Si M. [M] soulève la complaisance de ces attestations, ces dernières ne présentent cependant pas le caractère d'identité qu'il invoque et témoignent au contraire de faits bien distincts, parfaitement constatés par les attestants compte-tenu de leur planning justifié et dont la réalité n'est pas contredite par les pièces de l'appelant, l'attestation de sa soeur, adjointe de direction dans la même entreprise, étant des plus succinctes et d'une impartialité contestable.

Ces mêmes attestations mettent en exergue 'le caractère cinglant' de M. [M] avec les autres collègues (attestation de M. [H]) , 'ses remarques infondées et de manière très hautaine, à l'image d'un supérieur hiérarchique' ( attestation de M. [F]), 'l'obligation de venir trente à quarante minutes plus tôt pour finir ses tâches lorsque M. [M] travaille' (attestation de M. [W]) et ses 'provocations incessantes du directeur en attendant qu'il sorte de ses gonds' ( attestation de M. [V]), les différentes réflexions sur le directeur telles qu''il n'est jamais là' (attestation de M. [W]) et les 'critiques sur la compétence et la vie privée du nouveau directeur' ( M. [F]).

Les griefs relatifs au comportement agressif, hautain, irrespectueux et déplacé envers plusieurs salariés et la direction et à la démotivation subséquente du personnel sont établis.

Enfin, si aucune pièce ne vient établir les incidents de mise en forme du buffet du petit-déjeuner relevés les 5 et 12 juin 2019, de telle sorte que ce grief, qui ne peut être sanctionné au seul regard d'un précédent courrier valant avertissement en date du 31 décembre 2014, sera écarté, M. [M] ne conteste pas avoir fermé à clé l'établissement la nuit du 12 juin 2019 malgré la note de service du 29 mai 2019 parfaitement régulière.

Contrairement à ce que l'appelant invoque, cette fermeture 'à clé' ne permettait plus l'utilisation des badges et s'avérait ainsi contraire aux règles de sécurité et d'évacuation des lieux qu'il appartenait pourtant au salarié de respecter, la crainte 'd'hypothétiques braquages' étant largement insuffisante pour s'affranchir de ces dernières. M. [M] a reconnu également avoir offert un Orangina sans facturation, grief qui sera également retenu, le salarié ne justifiant pas avoir bénéficié d'une autorisation pour procéder à des 'remises commerciales' sans en avertir la société a postériori.

Les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement et ci-dessus établis matériellement revêtent indéniablement un caractère fautif, rendant impossible le maintien du salarié dans la société, compte-tenu de leur ampleur, de leur répétition et des répercussions importantes constatées sur les autres membres du personnel.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute grave et la régularité subséquente de la mise à pied conservatoire notifiée, et débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation afférentes.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.

- sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [M] reproche à la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine d'avoir:

- projeté son licenciement en suite du dépôt de plainte qu'il avait effectué le 9 mai 2019 pour des faits de harcèlement

- pris en ce sens une note de service le 29 mai 2019 pour justifier de faits fautifs de sa part en juin 2019

-dégradé sa situation professionnelle à partir du moment où M. [K] [B], avec lequel il entretenait une relation 'pour le moins ambigüe et quelque peu singulière' a pris ses fonctions de directeur en septembre 2018

- mandaté un contrôleur afin de vérifier la sincérité de l'arrêt de travail du 23 avril 2019 et d'avoir ainsi fait l'objet de deux contrôles de la sécurité sociale

- dégradé son état de santé, déjà impacté par la maladie génétique grave dont il est atteint.

Si M. [M] a certes dénoncé être victime de harcèlement le 3 mai 2019 devant la gendarmerie du COB Ecole-Valentin et directement auprès du siège de l'entreprise le 9 mai 2019, les termes mêmes de ces plaintes restent particulièrement généraux, ce dernier reprochant à son employeur 'd'être sur son dos' et de lui 'reprocher la qualité de son travail', sans viser aucun fait précis qui pourrait démontrer que l'employeur aurait dépassé le cadre strict de son pouvoir de direction et ce, de manière répétée, préalablement au 3 mai 2019.

Aucun élément ne permet par ailleurs de présumer qu'en suite de ces deux 'alertes', l'employeur aurait orchestré son licenciement ou aurait agi par représailles d'une relation avec M. [B], non-explicitée au demeurant réellement par M. [M] dans ses conclusions.

L'employeur est en effet parfaitement autorisé, dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation et de direction, de rappeler les règles de fonctionnement de l'entreprise de telle sorte que la note de service du 29 mai 2019, qui s'imposait compte-tenu de l' incompréhension de certains salariés sur la fermeture de la porte arrière et sur le fonctionnement du cahier de consignes, ne ressort pas comme ayant été décidée aux fins de se 'débarrasser' d'un collaborateur encombrant.

Au surplus, si M. [M] a été reçu à deux reprises par la Cpam du Doubs, le salarié ne justifie pas que ces visites étaient en lien avec une procédure de contrôle, ne produisant pas les courriers ayant accompagné les demandes d'indemnité de déplacement qu'il fournit et les dates de rendez-vous (2 mai et 16 mai 2019) étant sans lien avec la notification de reprise de travail qu'il indique avoir reçue le 30 avril 2019. Par ailleurs, à supposer que l'employeur ait initié une telle procédure de contrôle, cette demande est parfaitement autorisée par l'article L 1226-1 du code du travail et ne revêt en conséquence pas de caractère fautif.

Enfin, M. [M] ne justifie pas de la dégradation invoquée de son état de santé. En effet, si M. [M] est certes atteint d'un 'déficit en alpha-cétaglutrate déshydrogénasé' , le certificat du docteur [P] du CHRU de [Localité 3], qui assure son suivi depuis plusieurs années, a relevé cependant au 14 janvier 2021 qu'aucune hospitalisation n'était intervenue entre juin 2018 et le 6 janvier 2021, alors que jusqu'en 2018, ' [Z] a été hospitalisé dans notre service plusieurs fois par an pour des poussées d'insuffisance hépatique'.

Il se déduit en conséquence de l'ensemble de ces éléments que M. [M] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement à son égard.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur la demande de rappel de congés payés :

M. [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions une 'indemnité de 312 euros' au titre des congés payés.

M. [M] ne consacre cependant aucun développement sur ce chef de demande, déjà rejeté en première instance à défaut pour M. [M] d'avoir explicité une telle revendication, de telle sorte que la cour ne peut en apprécier le bienfondé.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait manifestement inéquitable de maintenir à la charge de la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance dans la présente instance. Il y a lieu en conséquence de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [M] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 14 janvier 2021 dans toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne M. [Z] [M] à payer à la Snc Hôtel Grill [Localité 3] Chateaufarine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00752
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.00752 ?
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