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24/11/2020 | FRANCE | N°19/01386

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19/01386


ARRÊT N°



AC/CB







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique

du 20 Octobre 2020

N° de rôle : N° RG 19/01386 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEIN



S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de BESANCON

en date du 11 juin 2019 [RG N° 17/02583]

Code affaire : 58G

Demande en paiement de l'indemnité d'assura

nce dans une assurance de personnes



SA GROUPAMA GRAND EST C/ [P] [D]







PARTIES EN CAUSE :





SA GROUPAMA GRAND EST

Sise [Adresse 1]



Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de ...

ARRÊT N°

AC/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 20 Octobre 2020

N° de rôle : N° RG 19/01386 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEIN

S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de BESANCON

en date du 11 juin 2019 [RG N° 17/02583]

Code affaire : 58G

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

SA GROUPAMA GRAND EST C/ [P] [D]

PARTIES EN CAUSE :

SA GROUPAMA GRAND EST

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]

de nationalité française

Profession : Artisan, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame A. CHIARADIA conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Mesdames A. CHIARADIA, magistrat rédacteur et B. MANTEAUX, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 20 octobre 2020 a été mise en délibéré au 24 novembre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Par contrat en date du 5 avril 2011, M. [P] [D], de profession « artisan bois, ameublement », a souscrit auprès de la société Groupama Grand Est (le Groupama) une assurance prévoyance des professions indépendantes qui stipulait en cas d'incapacité totale de travail le versement d'indemnités journalières de 74,79 euros.

M. [D] ayant été victime d'un accident du travail le 10 juin 2016, un arrêt de travail lui a été délivré du 13 au 17 juin 2016, puis régulièrement renouvelé jusqu'au 10 novembre 2016.

Le Groupama l'a indemnisé à raison de 74,79 euros par jour du 13 au 27 juin 2016 pour une somme totale de 1 121,85 euros, avant de cesser tous règlements.

Par exploit d'huissier délivré le 21 novembre 2017, M. [D] a fait assigner en justice le Groupama en paiement des sommes suivantes :

- 10 171,44 euros au titre des indemnités journalières dues,

- 3 000 euros de dommages et intérêts,

- 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement rendu le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Besançon, déboutant le Groupama de l'intégralité de ses demandes l'a condamné à payer à M. [D] les sommes de 10 171,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est précisé que le jugement comporte une motivation tendant au rejet de la demande en dommages et intérêts formée par M. [D] mais que la décision correspondante n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement.

Le Groupama a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2019 et, aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 28 septembre 2020, il en sollicite l'infirmation en tous points et demande à la cour de débouter M. [D] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Mme [Y] [X] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.

« A titre subsidiaire, sur les sommes réclamées par M. [P] [D],

Dire que les indemnités journalières ne sont dues qu'à compter du 28 juin 2016 jusqu'au 14 octobre 2016 ».

Selon écritures déposées le 3 décembre 2019, M. [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2020.

Motifs de la décision

- Sur la demande principale,

M. [D] réclame paiement du 28 juin 2016 au 10 novembre 2016 des indemnités journalières prévues au contrat, dans la mesure où il est resté pendant toute cette période en arrêt de travail.

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut du « rapport médical » en date du 8 mai 2017 établi, « à la demande de l'intéressé », par le Dr [L] [N], lequel y « certifie avoir examiné le 14 mars 2016 M. [P] [D] » (sic), étant pourtant rappelé que l'accident dont ce dernier a été victime est survenu 10 juin 2016.

Ce rapport, non contradictoire, énonce sur deux courtes pages :

- les « Antécédents » médicaux tels qu'ils ont vraisemblablement été communiqués au rédacteur du rapport par M. [D],

- les « Commémoratifs » indiquant la survenue de l'accident le vendredi 10 juin 2016, la consultation par M. [D] de son médecin traitant le 13 juin 2016, la cure thermale en rhumatologie effectuée par M. [D] en octobre 2016 et la reprise de ses activités professionnelles le 14 novembre 2016,

- un développement intitulé « Sur le plan socio-professionnel » exposant que M. [D] travaillait seul lors de son accident, qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 10 novembre 2016 inclus et que, du 13 juin au 10 novembre 2016, il « a traité les affaires administratives quotidiennes, comme tout citoyen (règlement des factures, déclarations administratives) pour éviter les pénalités de retard et le risque de faillite de son entreprise », avant d'affirmer, sans autre analyse : « il n'est pas possible d'affirmer, qu'en raison de ces quelques tâches administratives, la notion d' incapacité totale de travail puisse être remise en cause. L'incapacité totale de travail, de M. [D] a été totale du 10 juin au 10 novembre 2016 et sur ce point les conclusions du Dr [U] doivent être contestées ».

Une note d'honoraires du Dr [N] est annexée au rapport médical susmentionné et indique : « Date : Le 15 mai 2017,

Objet : Etude du dossier médical et rédaction de rapport,

Personne concernée : M. [P] [D],

Montant : 300,00 euros net ».

Ces mentions, tout comme la lettre du rapport du Dr [N], laissent apparaître que celui-ci n'a, en réalité, pas examiné M. [D] et que sa conclusion « Incapacité totale de travail : du 13 juin 2016 au 10 novembre 2016 » procède d'une simple assertion qu'aucune donnée technique n'étaye.

Au contraire, le rapport du Dr [U], développé sur plus de cinq pages, fait état d'un examen médical complet et sérieux de M. [D] et procède à une analyse précise de sa situation de santé, de sorte qu'il mérite de servir de base à l'appréciation de l'incapacité de travail présentée par M. [D] du 10 juin au 10 novembre 2016, étant au demeurant observé que M. [D] s'est abstenu de solliciter l'instauration d'une expertise judiciaire.

Or, le Dr [U] écrit notamment :

« Compte tenu de la symptomatologie présentée, je considère que l'incapacité temporaire n'a jamais été totale. M. [D] a toujours conservé des capacités de surveillance et de direction de son entreprise et même de réalisation de travaux sans manipulation de charges.

L'incapacité temporaire a été partielle du 10 juin 2016 au 14 septembre 2016, date de mon examen qui permet de constater une minime réduction de la mobilité du rachis cervical, symptomatologie qui n'est mentionnée dans aucun des documents qui m'ont été communiqués et qui ne font état que de lombalgies dont M. [D] ne se plaint pas. De plus l'examen du rachis lombaire ne montre aucune anomalie.

La symptomatologie présentée au niveau du rachis cervical peut avoir été provoquée par les 70 km parcourus au guidon d'une moto avec le port du casque.

La date de consolidation peut être fixée au 14 septembre 2016, date de mon examen d'autant plus que M. [D] ne se soumet plus à des soins actifs.

L'examen clinique ne montre aucune anomalie qui pourrait justifier une invalidité découlant de cet événement ».

Le Dr [U] a ainsi conclu à une incapacité temporaire partielle du 10 juin 2016 au 14 septembre 2016, de sorte que le Groupama n'est nullement redevable de la somme qui lui est réclamée par M. [D] pour la période allant du 28 juin au 10 novembre 2016, étant rappelé que les conditions générales du contrat liant les parties stipulent : 

« Nous garantissons le versement d'indemnités journalières modulables, en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie entraînant une incapacité totale de travail ».

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le Groupama à payer à M. [D] la somme de 10 171,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

- sur les demandes accessoires,

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Groupama la totalité des frais qu'il a dû engager pour défendre ses intérêts. Une somme de 2 000 euros lui sera donc allouée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 11 juin 2019.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [P] [D] de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période allant du 28 juin au 10 novembre 2016.

Condamne M. [D] à payer à la SA Groupama Grand Est la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, accorde à Mme Isabelle Madoz, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01386
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°19/01386 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;19.01386 ?
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