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10/11/2020 | FRANCE | N°19/01823

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 novembre 2020, 19/01823


ARRÊT N°

CKD/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 06 octobre 2020

N° de rôle : N° RG 19/01823 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EFEY



Sur recours après un arrêt de la Cour de Cassation

en date du 15 février 2018

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte



APPELANTE



URSSAF DE CHAMPAGNE-ARDENNES, sise [Adresse 1]



représenté

par Me Séverine WERTHE, Postulante, avocat au barreau de BESANÇON, présente et Me Anne LEY, Plaidante avocat au barreau de REIMS, absente et substituée par Me Jean ROGER, plaidant, avocat au barreau de RE...

ARRÊT N°

CKD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 octobre 2020

N° de rôle : N° RG 19/01823 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EFEY

Sur recours après un arrêt de la Cour de Cassation

en date du 15 février 2018

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF DE CHAMPAGNE-ARDENNES, sise [Adresse 1]

représenté par Me Séverine WERTHE, Postulante, avocat au barreau de BESANÇON, présente et Me Anne LEY, Plaidante avocat au barreau de REIMS, absente et substituée par Me Jean ROGER, plaidant, avocat au barreau de REIMS, présent

INTIMÉE

SARL VINGEANNE TRANSPORTS, sise [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent et Me DOUBLET Thibaut, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER, absent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 6 Octobre 2020 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Vingeanne Transports est une entreprise de transport routier de marchandises qui emploie 109 salariés.

À la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 l'URSSAF de la Haute Marne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Champagne Ardennes, a adressé à cette société une lettre d'observations le 18 juillet 2011 pour un montant total de redressement de 807 331 €.

Suite aux observations de la société, l'URSSAF lui a, le 29 septembre 2011, adressé une lettre d'observations rectifiée et définitive pour un montant de 807 264 €.

Une mise en demeure du 20 octobre 2011 chiffrait à 912 139 € le montant du redressement cotisations et majorations de retard comprises.

Le redressement comporte 9 chefs parmi lesquels les deux plus importants concernent une réduction salariale en application de la loi TEPA de 233.182 € (chef n°7), et une réduction Fillon de 535.968 € (chef n°9).

La SARL Vingeanne Transports a saisi la commission de recours amiable concernant ces deux chefs de réduction. La commission a, par décision du 26 mars 2012, confirmé le redressement.

Soutenant que les réductions des cotisations sociales consécutives aux lois TEPA et Fillon doivent s'appliquer sur les heures supplémentaires à partir de la 35e heure hebdomadaires, et non pas au-delà de la durée d'équivalence à partir de la 43e heure, la SARL Vingeanne Transports a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne.

*

Par jugement du 20 février 2013 le TASS a infirmé la décision de la commission de recours amiable.

Le tribunal a rappelé qu'en matière de transport de marchandise constituent des heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de la 43e heure pour le personnel roulant grandes distances, et au-delà de la 39e les autres personnels roulants (hors messagerie et convoyeurs de fonds).

Or le tribunal a estimé que la décision unanime des délégués du personnel du 04 avril 2008 décidant de la suppression du système d'heures d'équivalence en raison des temps d'inaction, s'impose, et que la société est donc fondée à calculer les réductions sur la base des heures supplémentaires au-delà de la 35e heure.

*

L'URSSAF de Champagne Ardennes a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Dijon qui par arrêt du 03 novembre 2016 a infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau :

- Valide dans son principe le redressement, mais en limitant le montant à

568 028 € au titre du rappel de cotisations pour les années 2008, 2009 et

2010,

- Renvoie l'URSSAF de Champagne Ardennes à calculer les majorations

de retard,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure

civile, ni à statuer sur les dépens.

La cour d'appel pour sa part a jugé que la décision des délégués du personnel ne peut pas déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail, et qu'en outre la société ne démontre pas que les temps de mise à disposition des chauffeurs soient des temps d'inaction.

Elle a néanmoins réduit le montant du redressement en se fondant sur diverses anomalies dans les calculs relevées par un cabinet d'audit, et auxquelles l'URSSAF n'a pas répliqué.

*

Saisie par un pourvoi de la SARL Vingeanne Transports, la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 15 février 2018 a :

- Cassé et Annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en toutes ses

dispositions

- Remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se

trouvaient avant ledit arrêt, et a ordonné le renvoi devant la cour d'appel

de Besançon,

- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- Condamné l'URSSAF de Champagne Ardennes aux dépens.

La Cour de cassation a rappelé que la cour d'appel de Dijon a réduit à 535 968 € les rappels de cotisations en se fondant sur des anomalies de calcul relevées par la société de transports selon un document d'un cabinet d'audit, et auxquelles l'URSSAF n'a pas répliqué, cabinet d'audit qui limite le redressement à 239.233 €.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs, de sorte qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

*

Par déclaration du 06 avril 2018 l'URSSAF de Champagne Ardennes a saisi la cour de renvoi.

Lors de l'audience du 09 avril 2019, la cour d'appel a procédé à la radiation de l'affaire.

Par conclusions du 27 septembre 2019 la Sarl Vingeanne Transports a demandé la réinscription au rôle.

*

Par requête du 03 novembre 2019 la société a sollicité la caducité de la déclaration de saisine effectuée par l'URSSAF.

Par ordonnance du 05 novembre 2019, le président de chambre, magistrat chargé d'instruire les affaires a rejeté la requête en caducité, et a ordonné le renvoi de la procédure à l'audience au fond.

La société Vingeanne Transports a déféré cette ordonnance.

Par arrêt du 17 mars 2020 la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel a déclaré la société irrecevable en son déféré et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de frais irrépétibles à l'URSSAF.

*

Par dernières conclusions N°4 enregistrées le 11 février 2020, et reprises à la barre lors de l'audience de plaidoiries du 06 octobre 2020, l'URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Marne demande à la cour de céans :

- D'infirmer le jugement du 20 février 2013 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau de :

- Dire et juger que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-

Marne a été valablement saisi de l'entier litige sur contestation de la

décision de la CRA de Haute-Marne en date du 26 mars 2012 notifiée le

14 juin 2012,

- Dire et juger que le contrôle est valable,

- Dire et juger que la mise en demeure du 20 octobre 2011 est valable,

- Valider le redressement aux sommes suivantes :

* pour l'année 2008 : 248 961,77 €,

* pour l'année 2009 : 274 974,22 €,

* pour l'année 2010 : 238 283,71 €,

- Condamner la société Vingeanne Transports à payer à l'URSSAF

Champagne Ardennes la somme de 762.219,77 € outre majorations

(99 089 €), majorations complémentaires et intérêts au taux légal à

compter de la mise en demeure, sauf à parfaire ou à diminuer en fonction

des règlements qui auraient pu être opérés par le cotisant,

- Condamner la société Vingeanne Transports au paiement d'une

indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par dernières conclusions N°3 enregistrées le 03 septembre 2019, et reprises à la barre lors de l'audience de plaidoirie du 06 octobre 2020, la SARL Vingeanne Transports demande pour sa part à la cour de céans de :

- Déclarer caduc l'acte de saisine du 6 avril 2018, et dire que la procédure subséquente est caduque,

- Dire irrecevable le recours de l'URSSAF devant le TASS, puis devant la cour d'appel en raison du caractère obligatoire de la saisine de la CRA,

- D'annuler l'ensemble des opérations de contrôle pour violation de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale,

- D'annuler la mise en demeure du 20 octobre 2011 ne permettant pas au cotisant d'avoir une connaissance exacte de l'étendue de son obligation,

- D'annuler le chef de redressement N°9 « réduction Fillon » d'un montant de 535968 €,

- D'annuler le chef de redressement N°7 « loi TEPA » d'un montant de 233.182 €,

- D'annuler la mise en demeure du 22/10/2011 viciée quant à l'étendue de l'obligation du cotisant,

- De débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions,

- De condamner l'URSSAF Champagne Ardennes à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4.000 € pour la procédure d'appel, et 3.000 € pour la procédure devant le TASS.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions ci-dessus visées et développées lors de l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la caducité de l'acte de saisine

Attendu que par ordonnance du 05 novembre 2019, le président de chambre, magistrat chargé d'instruire les affaires a rejeté la requête en caducité ;

Que par arrêt du 17 mars 2020 sur déféré de la société Vingeanne Transports, la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel a déclaré la société irrecevable en son déféré, et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de frais irrépétibles à l'URSSAF ;

Attendu que la société Vingeanne Transports a saisi la cour de la demande de caducité de l'acte de saisine faute de signification dans les délais au regard de l'article 1037-1 du code de procédure civile la demande ;

Que URSSAF réplique que cette question a définitivement été jugée suite au déféré, et qu'il n'y a pas lieu d'y répondre ;

***

Attendu que selon l'article 945 du code de procédure civile, applicable aux procédures orales, les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais qu'elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance ;

Attendu que la société Vingeanne Transports a saisi la cour d'un déféré à l'encontre de l'ordonnance du 05 novembre 2019, mais que ce recours a été déclaré irrecevable dès lors que l'ordonnance n'a pas constaté l'extinction de l'instance ;

Attendu par conséquent que conformément à l'article 945 précité, la société Vingeanne Transports ne peut exercer aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, de sorte que sa demande de caducité est irrecevable ;

2. Sur l'absence de CRA légalement constituée entrainant l'absence

d'ouverture de la voie de recours

Attendu que la société Vingeanne Transports soulève l'absence de composition et de constitution de la CRA par l'URSSAF de la Haute-Marne, de sorte qu'elle estime qu'il n'existe pas de CRA au sein de cette URSSAF, et soutient qu'elle n'a pu par conséquent exercer la voie de recours dans les délais de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale pour contester la mise en demeure ;

Qu'elle en déduit l'irrecevabilité de la demande de l'URSSAF tendant à faire confirmer la régularité et de la saisine de la soi-disant CRA en l'absence de celle-ci, et de l'irrecevabilité du recours devant le Tass, puis devant la cour d'appel, en raison du caractère obligatoire de la saisine de la commission ;

Attendu que l'URSSAF réplique notamment que contrairement à ses prétentions l'assurée a bien saisi la commission de recours amiable le 04 novembre 2011, laquelle a notifié sa décision, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a bien été saisi de l'entier litige ;

Qu'elle ajoute qu'en vertu de l'article R 142-4 du code de la sécurité sociale la commission est chargée d'émettre un avis ;

***

Attendu que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1, (le contentieux général de la sécurité sociale), contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ;

Que cette commission doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ;

Que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations, ou pénalités de retard doivent quant à elles être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ;

Attendu que la SARL Vingeanne Transports soulève l'absence de composition et de constitution de la CRA par l'URSSAF de la Haute-Marne, affirmant qu'il n'existe pas de CRA au sein de cet URSSAF, et qu'elle n'a pu par conséquent exercer la voie de recours dans les délais ;

Or Attendu que suite à la mise en demeure du 20 octobre 2011, la SARL Vingeanne Transports a par demande du 07 novembre 2011 saisi la CRA de l'URSSAF de la Haute-Marne dont la secrétaire a le 14 novembre 2011 accusé réception de la demande, et a précisé que le dossier serait examiné lors d'une prochaine réunion de la commission ;

Que le 14 juin 2012 la commission de recours amiable adressait à l'assurée la décision comportant 13 pages rendue le 26 mars 2012, et confirmant les redressements opérés ;

Que par requête datée du 02 août 2012, la SARL Vingeanne Transports a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Attendu que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale comporte une phase administrative préalable que constitue (sauf exception - inexistante en l'espèce) la saisine de la commission de recours amiable ;

Que la saisine de la commission a un caractère obligatoire, et qu'à défaut le recours est en effet frappé d'une fin de non-recevoir ;

Qu'enfin l'avis de la commission qu'il soit explicite, ou implicite a lui-même pour effet de faire courir un délai de saisine ;

Mais attendu que seule la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire, mais qu'en revanche une fois la juridiction de sécurité sociale saisie, et ce même après un rejet implicite, celle-ci est tenue de statuer sur le fond du recours ;

Que l'irrégularité affectant la décision rendue par la commission de recours amiable, voire l'éventuelle irrégularité de sa composition, n'est pas de nature à rendre irrecevable la saisine du juge du fond ;

Attendu en effet que selon une jurisprudence désormais ancienne, et constante, la commission de recours amiable n'est pas une juridiction, mais une instance administrative, qui émet non pas une décision, mais un simple avis ;

Attendu qu'il est important de souligner en l'espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a bien été valablement saisi de la procédure, et s'est prononcé sur le fond du litige suite à un avis émis de la commission de recours amiable le 26 mars 2012 notifié le 14 juin 2012 ;

Qu'en effet quel que soit l'irrégularité formelle de la décision de la commission de recours amiable, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie du litige de statuer au fond (Cass Soc 11 juillet 2002 N°01-20.344) ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la SARL Vingeanne Transports doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité du recours devant le Tass, puis devant la cour d'appel ;

3. Sur la nullité du contrôle

Attendu que la SARL Vingeanne Transports fait valoir une violation manifeste de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en reprochant à l'URSSAF par la réouverture d'opérations de contrôle clôturées, d'avoir réalisé deux contrôles sur la même période, et d'avoir envoyé deux lettres d'observations en indiquant des dates de fin d'opérations de contrôle différentes ;

Qu'elle demande par conséquent à la cour d'annuler l'ensemble des opérations de contrôle, et la mise en demeure subséquente ;

Attendu que l'URSSAF réplique qu'il n'y a eu qu'un seul contrôle, que la mise en demeure fait bien référence à la lettre d'observations notifiée le 19 juillet 2011, et que la seconde lettre du 29 septembre 2011 intitulée lettre d'observations rectificative a réduit le point de redressement N°3, sans faire courir un nouveau délai, de sorte que l'employeur n'a subi aucun grief, et est d'une particulière mauvaise foi ;

***

Attendu qu'il résulte de la procédure que l'URSSAF a adressée à la SARL Vingeanne Transports une lettre d'observations en date du 18 juillet 2011 pour un montant total de redressement de 807 331 € mentionnant une date de fin de contrôle le 18 juillet 2011 ;

Que suite aux observations de la société, l'URSSAF lui a le 29 septembre 2011 adressé une « lettre d'observations rectificative et définitive » pour un montant de

807 264 € en mentionnant une date de fin de contrôle du 29 septembre 2011 ;

Attendu que la rectification consiste en la réduction de 532 € à 465 € du point N°3 de redressement ;

Que tous les autres points de redressements ont été maintenus, que le fondement de la poursuite, a été maintenu, et qu'il n'a pas été procédé à de nouveaux redressements sur d'autres chefs ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la lettre dite d'observations rectificative du 29 septembre 2011 ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'ouvre par conséquent pas à l'assuré un nouveau délai de contestation de 30 jours ( Cass.Civ. 2ème 14 février 2019 N° 18 -11 429 avec renvoi devant la cour d'appel de Besançon - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 novembre 2019) ;

Attendu qu'il apparaît dans ces conditions que la mention d'une date de fin de contrôle portée au 29 septembre 2011 dans la lettre d'observations rectificative est sans incidence, et est en tout état de cause insuffisante, pour permettre de la qualifier de lettre d'observations au sens de l'article R 243-59, faisant courir un nouveau délai ;

Attendu que l'URSSAF était dès lors bien fondée à notifier à l'employeur une mise en demeure le 20 octobre 2011, et que la demande d'annulation des opérations de contrôle, et de la mise en demeure subséquente doit être rejetée ;

4. Sur la nullité de la mise en demeure

Attendu que la SARL Vingeanne Transports dénonce une discordance entre la mise en demeure et le code de sécurité sociale synthétisé dans la charte du cotisant contrôlé en ce sens qu'il résulte de la mise en demeure litigieuse que le cotisant doit régler impérativement sous 1 mois les montants réclamés s'il souhaite échapper aux menaces de poursuites pénales et civiles, alors que les textes précités disposent que le cotisant n'a pas à régler les sommes réclamées par la mise en demeure s'il conteste régulièrement sa dette ;

Qu'elle conclut que cette discordance rend la mise en demeure viciée puisque le cotisant n'a pas eu connaissance exacte de l'étendue de son obligation ;

Attendu que l'URSSAF réplique que la société fait une lecture erronée de la mise en demeure et qu'en aucun cas il n'est stipulé une obligation de régler la dette en cas de contestation ;

***

Attendu qu'à l'appui de son argumentation la société intimée se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que le cotisant doit être en mesure de connaître l'étendue de son obligation sans avoir à démontrer une quelconque grief, et qu'en particulier elle cite des extraits d'un arrêt du 16 mars 2004 ;

Attendu que cet arrêt qui est conforme à une jurisprudence constante en la matière, rappelle en effet que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu qu'en l'espèce la nature, la cause, et le montant exact des sommes réclamées sont bien mentionnés ;

Que s'agissant de l'obligation de payer, le recto de la mise en demeure mentionne notamment « à défaut de règlement des sommes dans un délai de 1 mois suivant la date de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso » ;

Que le verso de la mise en demeure mentionne les modalités de paiement, les majorations, pénalités, et sanctions encourues en cas de non-paiement, mais indique également très clairement dans un paragraphe différent :

« Quelles sont les voies de recours '

À défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la mise en demeure, l'URSSAF est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis. Toutefois si vous entendez contester votre dette il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF) des motifs de votre réclamation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, à peine de forclusion » ;

Attendu qu'il apparaît par conséquent que le cotisant est clairement informé sur l'étendue de son obligation d'une part s'agissant des conséquences en cas de non règlement dans le délai d'un mois, mais également et de manière très claire, apparente, et dans un paragraphe distinct de la possibilité de former un recours en cas de contestation de la dette ;

Que l'emploi du mot « toutefois » indique très clairement la possibilité d'un recours, et ce en opposition d'un règlement dans un délai d'un mois, et enfin qu'à aucun moment il n'est indiqué une obligation de régler la dette en cas de contestation ;

Attendu par conséquent que c'est à tort que la société contrôlée invoque une imprécision de l'étendue de ses obligations, et qu'il est par ailleurs relevé qu'elle ne réclame pas le remboursement de sommes qu'elle aurait payées suite à une mauvaise compréhension de l'étendue des obligations notifiées par la mise en demeure ;

Que la demande d'annulation de la mise en demeure est par conséquent rejetée ;

5. Sur le fond

5-1 Sur chef de redressement N°9 -Réduction Fillon : 535 968 €

Attendu qu'il est à titre préliminaire relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 20 février 2013 a fait droit à la contestation de la société au motif qu'à l'unanimité des représentants du personnel, il a été décidé de la suppression du système des heures d'équivalence prévue par le décret N° 83- 40 du 26 janvier 1983, de sorte que c'est à bon droit que l'entreprise a calculé les réductions des lois Fillon et Tepa sur la base des heures supplémentaires calculées au-delà de la 35e heure ;

Que devant la cour de renvoi la société intimée ne maintient pas cette argumentation ;

Et qu'en effet une décision des délégués du personnel résultant d'un procès-verbal de réunion, qui ne constitue ni une convention, un accord collectif, ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail ;

Attendu qu'il est en second lieu relevé que contrairement à l'URSSAF, la société intimée ne produit aucune pièce devant la cour d'appel de renvoi, mais que ses conclusions comportent intégrées dans le texte divers reproductions partielles de pièces ;

5-1-1 Sur le traitement erroné des heures supplémentaires dès la 44e heure pour l'ensemble des routiers

Attendu que la SARL Vingeanne Transports dénonce le fait que par mesure de simplification l'URSSAF a considéré que tous les chauffeurs-routiers étaient des chauffeurs longue distance et qu'elle a traité l'ensemble des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44e heure à 25 %, alors qu'elle-même estime que ces heures relèvent d'une majoration de 50 % selon la convention collective, puisque les heures supplémentaires sont déclenchées dès la 36e heure ;

Qu'elle en déduit que cette erreur généralisée à l'ensemble des chauffeurs, sur toute la période contrôlée, rend le redressement sans base légale ;

Attendu que l'URSSAF réplique que le régime institué, est un régime déclaratif, de sorte que les calculs qu'elle a effectués à l'origine s'appuient sur les déclarations faites par l'employeur, et les pièces étudiées lors du contrôle ;

Qu'elle précise qu'elle a, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, procédé à l'établissement de tableaux Excel récapitulatifs regroupant les données des bulletins de salaire désormais communiqués, et des documents transmis en cours de procédure judiciaire par la société intimée, et qu'en effet elle produit ces nouveaux documents en pièce 18 et 19 ;

***

Attendu qu'un redressement peut être annulé lorsque le cotisant n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause, et l'étendue de ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que précisément la société a pu faire valoir ses arguments de défense et dénoncer des erreurs ;

Que si des contestations sont bien fondées, elles aboutissent à une réduction des montants réclamés, mais n'ont pas pour effet de rendre le redressement dépourvu de base légale ;

Attendu que l'article 5.3° du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction du 20 avril 2002 dispose que :

« La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service des personnels roulants marchandises est fixé dans les conditions suivantes :

La durée de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie, et des convoyeurs de fonds est fixée à 39 heures par semaine soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret » ;

Que l'article 5.4° précise qu'est considéré comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchant toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° ;

Qu'enfin la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicable à la présente espèce dispose en son article 12 que la durée du travail effective dans les entreprises visées par la convention est régie par la législation en vigueur, et par le décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que la société emploie trois catégories de salariés, des chauffeurs grandes distance, des chauffeurs courte distance, et du personnel sédentaire, pour lesquels, en application des textes précités le décompte des heures supplémentaires n'a pas le même point de départ à savoir :

- Chauffeurs longue distance : heures supplémentaires à partir de la 44e heure

- Chauffeurs courte distance : heures supplémentaires à partir de la 40e heure,

- Personnel sédentaire : heures supplémentaires à partir de la 36e heure ;

Attendu que la SARL Vingeanne Transports n'applique pas correctement ces dispositions, par exemple en calculant une majoration de 50 % des heures supplémentaires pour les chauffeurs courte distance dès la 40e heure, et pour les chauffeurs longue distance dès la 44e heure alors que ces heures relèvent de la première tranche de majoration à 25 % ;

Attendu que sur la base notamment des bulletins de paye qui lui ont été communiqués, l'URSSAF a procédé à de nouveaux calculs en tenant bien compte des trois catégories de personnes, ce qui n'est pas contesté par la société intimée, et qu'il est établi qu'elle a contrairement à l'employeur appliqué le juste seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

Attendu que cette contestation ne peut par conséquent prospérer ;

5-1-2 Sur le montant d'amplitude non neutralisée dans le calcul coefficient

Attendu que la société Vingeanne Transports dénonce le fait que le contrôleur n'ait pas, dans le calcul du coefficient, neutralisé les rémunérations des heures d'amplitude pour l'ensemble des routiers, et qu'elle fournit différents exemples d'erreurs de l'ordre de 108,36 €, 80,21 €, ou encore 783,36 € ;

Attendu que l'URSSAF convient de ses erreurs et fournit un nouveau calcul neutralisant les temps d'amplitude ;

Attendu que tout comme pour le point 5-1-1 l'erreur n'a pas pour effet de rendre le redressement sans base légale ;

5-1-3 Sur l'incompréhension de la prise en compte des heures supplémentaires des sédentaires

Attendu qu'il a ci-dessus été rappelé que ces salariés appartiennent à l'une des trois catégories de personnels employés par la société Vingeanne Transports ;

Que ces salariés sont payés sur une base de 169 heures par mois, soit compte tenu de la durée légale de travail à hauteur de 151,67 heures, augmentées de 34,33 heures supplémentaires majorées de 25 % ;

Attendu que la contestation ne porte que sur l'année 2010 ;

Attendu que l'URSSAF explique qu'en 2008 et 2009, les heures majorées de 25 % apparaissaient en rubrique de paye 225, et que suite à un changement de paramètre en 2010 cette rubrique a disparu pour les sédentaires, pour devenir la rubrique 226 ;

Qu'elle précise que lorsque l'inspecteur a demandé à l'entreprise l'extraction des heures supplémentaires, celle-ci lui a transmis la rubrique 225 pour les trois années, d'où l'erreur qui ne peut lui être reprochée s'agissant de l'année 2010 ;

Attendu que l'URSSAF reconnaît dans les conditions ci-dessus décrites, l'erreur initiale et qu'elle a procédé à sa correction ;

5-1-4 Sur les incohérences entre les annexes du contrôleur et les mentions des bulletins de salaire, et quant aux salariés éligibles à l'allégement Fillon

Attendu que la société Vingeanne Transports dénonce la différence du montant brut de salaire retenu par le contrôleur avec celui figurant sur le bulletin de paye pour plusieurs salariés, ou encore le fait que d'autres salariés qu'elle estime éligibles à la réduction ne figurent pas dans l'annexe de la lettre d'observations ;

Mais attendu que ces remarques ne tiennent pas compte des nouveaux tableaux de calcul effectués par l'URSSAF dans le cadre de la présente procédure après que l'URSSAF ait obtenu et analysé les bulletins de paie ;

5-1-5 Sur la synthèse

Attendu que contrairement aux affirmations de la société intimée tel qu'il a ci-dessus été jugé, les erreurs entachant le calcul initial effectué par l'URSSAF ne sont pas de nature à priver le redressement de toute base légale, mais conduisent à des rectifications imposées par la juridiction, voire reconnues par l'URSSAF ;

Attendu que c'est curieusement à la fin de ses contestations sur ce point de redressement N°9 que la société Vingeanne Transports énonce en page 42 de ses conclusions que tous les arguments produits par l'URSSAF après la mise en demeure doivent être rejetés comme non soumis aux débats contradictoires pendant le contrôle ;

Qu'une telle argumentation ne peut être retenue car elle viderait le débat judiciaire de tout son sens, et qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF d'avoir rectifié ses calculs en tenant compte des nouvelles pièces produites par la société intimée ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant total du chef de redressement N°9 concernant la réduction Fillon s'élève à 545 936,79 € ;

Attendu cependant que le chef de redressement N°9 a été arrêté par la lettre d'observations (page 20) et la mise en demeure à la somme de 535 968 € ;

Que l'URSSAF ne peut augmenter cette somme dans le cadre de la présente procédure de sorte que le chef de redressement N°9 est validité au montant initial de 535 968 € dès lors qu'il est par ailleurs établi que les paramètres de calcul retenus par l'URSSAF sont exacts ;

5-2 Sur le chef de redressement N° 7 - Réduction salariale loi TEPA : 233 182 €

Attendu que suite aux contestations de la société Vingeanne Transports, l'URSSAF a recalculé le chef de redressement N°7 aboutissant à une somme restant due de 185.919,25 €, au lieu de 233 182 € ;

Attendu que l'URSSAF a modifié le montant des cotisations salariales et a justement appliqué la majoration des heures supplémentaires conformément à ce qui a ci-dessus été jugé ;

Que sur ce dernier point, la société intimée n'établit pas que l'URSSAF ait commis des erreurs dans l'affectation des salariés à l'une des deux catégories de chauffeurs longue ou courte distance ;

Qu'elle ne formule par ailleurs pas de contestation suite au nouveau calcul ;

Que par conséquent ce chef de redressement N°7 est validé à hauteur de 185.919,25 € ;

5-3 Sur le chef de redressement N° 8 - Réduction patronale loi TEPA : 40 196 €

Attendu que l'URSSAF explique en page 30 de ses conclusions avoir constaté un écart avec la réduction déclarée par la société, et affirme que le montant total du redressement effectué de ce chef s'élève à la somme de 32 445,74 € ;

Que l'URSSAF intègre dans le décompte mentionné en page 31 de ses conclusions pour chacune des trois années la nouvelle déduction forfaitaire patronale, pour aboutir au total précité de 32 445,74 € ;

Attendu cependant que dans la lettre d'observations le montant de ce chef de redressement s'élevait à 40 196 €, soit une différence de 7.750,26 € ;

Attendu que l'URSSAF ayant pris l'initiative de réduire ce chef de redressement, et de l'intégrer dans le décompte final de la somme réclamée dans la présente procédure, la cour devra nécessairement tenir compte du nouveau montant du redressement, en faveur de la société contrôlée, quand bien même celle-ci ne contestait pas ce chef de redressement N°8 ;

Attendu qu'en effet l'URSSAF procède dans le cadre de ses calculs à une compensation puisqu'elle augmente le chef de redressement N°9 ce qui est impossible, réduit le chef de redressement non contesté N°8, pour réclamer une somme totale, qui globalement demeure inférieure au montant total du redressement initial ;

5-4 Sur la synthèse

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Vingeanne Transports reste devoir au titre du redressement des années 2008, 2009, et 2010 un montant total de 714.136,99€, se détaillant de la manière suivante :

535 968 € : réduction Fillon,

185 919,25 € : réduction salariale Tepa,

(-) 7.750,26 € : réduction patronale Tepa ;

Attendu que la majoration de retard de 13 % s'élève à 92 837,80 € ;

Attendu par conséquent que le jugement déféré ayant infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2012 doit être infirmé en toutes ses dispositions, et la société Vingeanne Transports condamnée à payer ces montants, outre les majorations complémentaires, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Attendu que l'URSSAF indique qu'un accord de règlement est intervenu entre les parties, et que la société verse un montant de 5.000 € par mois depuis 2013, de sorte que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances ;

5-5 Sur les demandes annexes

Attendu que certes le redressement demeure fondé pour l'essentiel, mais que néanmoins les contestations de la société contrôlée ont conduit à une réduction substantielle des montants réclamés ;

Que dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF ;

Attendu que la société Vingeanne Transports qui succombe ne peut-être que déboutée de sa demande de frais irrépétibles, et condamnée aux dépens de première instance, et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

VU l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018,

DECLARE irrecevable la demande de caducité de la déclaration de saisine ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

REJETTE la demande d'irrecevabilité du recours devant le TASS et la cour d'appel de Dijon ;

REJETTE la demande d'annulation de la procédure de contrôle ;

REJETTE la demande d'annulation de la mise en demeure ;

CONDAMNE la SARL Vingeanne Transports à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes, en deniers et quittances, les sommes de :

- 714.136,99 € au titre des redressements pour les années 2008, 2009, et 2010 ;

- 92.837,80 € de majoration,

Ainsi que les majorations complémentaires, et intérêts au taux légal à

compter de la mise en demeure,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL Vingeanne Transports aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01823
Date de la décision : 10/11/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°19/01823 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-10;19.01823 ?
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