ARRÊT N°
EM/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique
du 07 Octobre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00533 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHXH
S/appel d'une décision
du Tribunal de Commerce de BESANCON
en date du 11 mars 2020 [RG N° 2020000902]
Code affaire : 4AF
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
[Z] [X], S.A.R.L. BRM 25 C/ URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Y] [M]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. BRM 25
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Maître [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté BRM 25, demeurant [Adresse 3]
INTIME
N'ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames A. CHIARADIA et B. UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 octobre 2020 a été mise en délibéré au 04 novembre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties
Par jugement en date du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Besançon a arrêté le plan continuation de redressement judiciaire de la SARL BRM 25 (la société) puis, saisi le 12 février 2020 à la demande de l'Urssaf de Franche-Comté (l'Urssaf), il a constaté l'état de cessation des paiements de la société, en a fixé provisoirement la date au 11 septembre 2018, a prononcé la résolution judiciaire du plan de redressement, ouvert à l'encontre de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire, désigné monsieur [Y] [M] en qualité de liquidateur et autorisé la société à poursuivre son activité jusqu'au 11 juin 2020.
La société et monsieur [Z] [X], son gérant, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 23 mars 2020 en intimant l'Urssaf puis, par exploit d'huissier délivré à domicile le 31 juillet 2020, ils ont assigné en intervention forcée monsieur [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs derniers écrits transmis le 2 septembre 2020, ils demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'Urssaf de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à leur payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant principalement valoir que la société est en mesure d'assumer l'ensemble de ses charges et d'honorer son plan.
Par observations transmises par RPVA le 2 septembre 2020, le procureur général près cette cour est d'avis d'infirmer la décision critiquée.
L'Urssaf a répliqué en dernier lieu le 31 août 2020 pour conclure à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.
Monsieur [Y] [M] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
L'appel formé par monsieur [Z] [X] qui n'était pas partie en première instance est irrecevable.
L'appel interjeté par la société qui a intimé l'Urssaf puis a fait intervenir à la cause monsieur [Y] [M], ès qualités mandataire de sa liquidation judiciaire, est recevable.
Il appartient au juge d'apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue.
En l'espèce, il ressort à suffisance des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'est améliorée ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf.
Il s'ensuit que son état de cessation des paiements n'est plus caractérisé au jour où la cour statue de sorte que, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, l'Urssaf sera débouté de ses demandes.
La société qui n'a pas respecté ses engagements, notamment à l'égard de l'Urssaf, et ne s'est pas présentée devant le tribunal de commerce en première instance pour tenter d'expliquer sa carence, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare monsieur [Z] [X] irrecevable en son appel.
Déclare la SARL BRM 25 recevable et bien fondée en son appel.
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute l'Urssaf de Franche-Comté de ses fins et prétentions.
Condamne la SARL BRM 25 aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ordonne la notification du présent arrêt par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SARL BRM 25, à monsieur [Z] [X], à l'Urssaf de Franche-Comté et à monsieur [Y] [M], mandataire judiciaire, ainsi que par remise contre récépissé au procureur général près cette cour.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier,le président de chambre