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27/10/2020 | FRANCE | N°19/00624

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 27 octobre 2020, 19/00624


ARRÊT N°



AC/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 22 septembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/00624 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECVT



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 23 janvier 2019 [RG N° 16/00341]

Code affaire : 28A

Demande en partage, ou contestations relatives au parta

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[G] [C], [H] [C], [S] [C], [L] [C], [K] [C], [I] [C] C/ [P], [E], [M] [C] épouse [U], [X], [R], [GI] [C] veuve [V]





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [G] [C]

né le [Date ...

ARRÊT N°

AC/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 22 septembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/00624 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECVT

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 23 janvier 2019 [RG N° 16/00341]

Code affaire : 28A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

[G] [C], [H] [C], [S] [C], [L] [C], [K] [C], [I] [C] C/ [P], [E], [M] [C] épouse [U], [X], [R], [GI] [C] veuve [V]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 21]

de nationalité française - Retraité,

demeurant [Adresse 18]

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 21]

de nationalité française - Retraité,

demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [C]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 21]

de nationalité française - Retraitée,

demeurant [Adresse 17]

Madame [L] [C]

née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 19]

de nationalité française - Retraitée,

demeurant [Adresse 15]

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19]

de nationalité française - Profession : Agriculteur,

demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [C]

née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 19]

de nationalité française - Profession : Vendeur conseil,

demeurant [Adresse 8]

APPELANTS

Représentés par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

ET :

Madame [P], [E], [M] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 19] - de nationalité française, demeurant [Adresse 14]

Madame [X], [R], [GI] [C] veuve [V]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] - de nationalité française, demeurant [Adresse 16]

INTIMÉES

Représentées par Me Marie-silène ALBER de la SELARL SELARL LUTZ - ALBER, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, (magistrat rapporteur) , Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 22 septembre 2020 a été mise en délibéré au 27 octobre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

[N] [C] et [J] [FH], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, décédés respectivement les [Date décès 9] 2012 et [Date décès 6] 2015, ont laissé pour leur succéder huit enfants.

Faute de parvenir à un partage amiable, six d'entre eux ont fait assigner les deux autres devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier par exploit d'huissier délivré le 4 avril 2016, en demandant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que la désignation d'un notaire pour y procéder.

Ils demandaient aussi, notamment, au tribunal de :

- dire que MM [G] et [K] [C] sont créanciers sur la succession d'une créance de salaires différés liquidable sur la base d'un calcul retenant 51 mois et 3 jours pour le premier et 36 mois pour le second,

- dire que les montants de ces créances de salaires différés seront calculés conformément aux dispositions de l'article L.321-7 du code rural.

Mmes [P] et [X] [C], en défense, demandaient également l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ainsi que la désignation d'un notaire et réclamaient du tribunal, notamment :

- qu'il donne mission au notaire de reconstituer la masse de calcul des successions pour calculer les droits de chacun,

- qu'il déboute MM [G] et [K] [C] de leur demande de salaire différé,

- qu'il dise que « Mme [P] [C] est créancière de la succession à hauteur de 45 203,12 euros »,

- qu'il réserve la sanction du recel successoral.

Suivant jugement rendu le 23 janvier 2019 soumis à a cour, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [C] et Mme [J] [FH],

- désigné à cette fin la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B], notaire à [Localité 20],

- dit que M. [G] [C] est créancier sur la succession d'une créance de salaires différés liquidable sur la base d'un calcul retenant 51 mois et 3 jours,

- dit que M. [K] [C] est créancier sur la succession d'une créance de salaires différés liquidable sur la base d'un calcul retenant 36 mois,

- dit que Mme [P] [C] est créancière sur la succession d'une créance de salaires différés liquidable sur la base d'un calcul retenant 40 mois et 3 jours,

- dit que les montants des créances de salaires différés de MM [G] et [K] [C] et Mme [P] [C] seront calculés conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime par le notaire désigné au jour du partage,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les consorts [G], [H], [S], [L], [K] et [I] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2019 et, aux termes de leurs conclusions transmises le 10 décembre 2019, ils en sollicitent la réformation en ce qu'il a désigné la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, dit que Mme [P] [C] est créancière sur la succession d'une créance de salaires différés liquidable sur la base d'un calcul retenant 40 mois et 3 jours, et sa confirmation pour le surplus.

Les appelants demandent à la cour de :

- désigner en qualité de notaire liquidateur la SCP [A] [F] et [W] [Z],

- débouter Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes (laquelle était une demande ainsi formulée : Dit que Mme [P] [C] est créancière de la succession à hauteur de 45 203,12 euros),

- « rejeter les demandes formulées à titre d'appel incident par Mmes [X] [C] [V] et [P] [C] [U] »,

- condamner solidairement Mmes [X] et [P] [C] à leur payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon écritures déposées le 28 août 2020, Mmes [X] et [P] [C] demandent à la cour de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions [C] et [FH],

- désigner la SCP [A] [F] et [W] [Z] en lieu et place de la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] en qualité de notaires liquidateurs,

- « donner pour mission au notaire de reconstituer la masse de calcul des successions pour calculer les droits de chacun »,

- infirmer le jugement en ce qui concerne les salaires différés revendiqués par MM [G] et [K] [C],

- « confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [P] [C] est créancière de la succession d'un salaire différé de 45 203,12 euros »,

- « réserver la sanction du recel successoral en ce qui concerne [H], [G] et [K] [C] »,

- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Me Nadine Lutz-Alber, avocat aux offres de droit, sur fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020.

Motifs de la décision

- Sur la désignation du notaire liquidateur,

Ensuite du décès de [D] [Y] [B], les parties s'accordent sur la désignation de la SCP [A] [F] et [W] [Z] en lieu et place de la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] en qualité de notaire liquidateur.

Il sera fait droit à cette demande, le jugement déféré étant réformé en ce sens.

- Sur la mission du notaire et la sanction du recel successoral,

Compte tenu des avantages en nature consentis par les défunts à MM [G], [K] et [H] [C] tels que dénoncés par Mmes [X] et [P] [C], il y a lieu de donner pour mission au notaire liquidateur de reconstituer la masse de calcul des successions [C] et [FH] pour calculer les droits de chacun des héritiers, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.

En revanche, le recel successoral n'étant pas soutenu par les intimées, il n'y a pas lieu de « réserver la sanction du recel successoral », le jugement attaqué étant confirmé sur ce point.

- Sur les salaires différés de MM [G] et [K] [C],

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que MM [G] et [K] démontraient suffisamment l'existence pour chacun d'eux d'une créance de salaire différé. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'ils sont l'un et l'autre créanciers sur la succession d'une créance de salaires différés liquidable sur la base d'un calcul retenant 51 mois et 3 jours en ce qui concerne M. [G] [C] et 36 mois pour ce qui est de M. [K] [C].

- Sur les salaires différés de Mme [P] [C],

Comme l'a, à juste titre, retenu le premier juge, Mme [P] [C] prouve également, au travers des attestations produites, l'existence d'une créance de salaires différés la concernant, peu important qu'elle ait formalisé sa demande à ce titre en chiffrant le montant estimé de cette créance.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [P] [C] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base d'un calcul retenant 40 mois et 3 jours et que les montants des créances de salaires différés de MM [G] et [K] [C] et Mme [P] [C] seront calculés conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime par le notaire désigné au jour du partage.

- Sur les demandes accessoires,

Les deux parties succombant partiellement, leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés définitivement par chaque héritier pour sa part et portion dans le partage, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 23 janvier 2019, sauf en ce qu'il a désigné en qualité de notaire liquidateur la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] et débouté Mmes [X] et [P] [C] de leur demande spécifique relative à la mission du notaire.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Désigne la SCP [A] [F] et [W] [Z] en lieu et place de la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] en qualité de notaire liquidateur.

Donne pour mission au notaire liquidateur de reconstituer la masse de calcul des successions [C] et [FH] pour calculer les droits de chacun des héritiers.

Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés définitivement par chaque héritier pour sa part et portion dans le partage et autorise Mme [T] [O], avocat qui en a fait la demande, à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget faisant fonction de greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00624
Date de la décision : 27/10/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°19/00624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-27;19.00624 ?
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