La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2020 | FRANCE | N°19/00209

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 27 octobre 2020, 19/00209


ARRÊT N°



BUL/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 22 septembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/00209 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EB2D



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

en date du 08 janvier 2019 [RG N° 2017004282]

Code affaire : 39H

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en

dommages et intérêts





SAS LA SOCIETE AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, ERGONOMIE, SECURITE (ACTESUR), SAS TMTS C/ [L] [Y],





PARTIES EN CAUSE :





SAS LA SOCIETE AMELIOR...

ARRÊT N°

BUL/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 22 septembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/00209 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EB2D

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

en date du 08 janvier 2019 [RG N° 2017004282]

Code affaire : 39H

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

SAS LA SOCIETE AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, ERGONOMIE, SECURITE (ACTESUR), SAS TMTS C/ [L] [Y],

PARTIES EN CAUSE :

SAS LA SOCIETE AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, ERGONOMIE, SECURITE (ACTESUR)

dont le siège est sis [Adresse 5]

SAS TMTS RCS BELFORT 807 712 294

dont le siège est sis [Adresse 5]

APPELANTES

Représentées par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT et par Me Alexandra REFALO, avocat

ET :

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [Y]

pris en sa qualité de liquidateur de la Société Analyse Formation Conseil Sécurité

demeurant [Adresse 2]

INTIMÉS

Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, et par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocats au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et

A. CHIARADIA, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 22 septembre 2020 a été mise en délibéré au 27 octobre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

La société amélioration des conditions de travail, ergonomie, sécurité SAS (Actesur), dont l'activité principale est la formation continue d'adultes dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, a été créée le 3 août 1999 par monsieur [L] [Y], qui en était le dirigeant.

Aux termes d'une promesse synallagmatique de cession sous condition suspensive du 9 février 2015, monsieur [Y] et son épouse, associés de la société Actesur, se sont engagés à céder leurs titres à la société TMTS et une convention d'assistance et d'accompagnement a été signée le 17 mars 2015 entre la société Actesur et la société Analyse, formation, conseil, sécurité (AFCS) créée à cet effet par monsieur [Y], dont il était le gérant et associé unique, qui est intervenu solidairement à l'acte aux côtés de sa société.

Il a été mis fin à cette convention à l'initiative de la société Actesur le 18 décembre 2015 et à la suite d'un pli recommandé adressé à monsieur [Y] le 21 juillet 2016 mettant celui-ci en demeure de cesser toute violation de ses engagements de non concurrence, les sociétés Actesur et TMTS ont, par exploit d'huissier délivré le 30 juin 2017, fait assigner monsieur [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société AFCS, devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de voir statuer sur les actes de concurrence déloyale imputés à ceux-ci en violation des engagements contractuels de non concurrence.

Par jugement rendu le 8 janvier 2019 ce tribunal a :

- dit que la société AFCS solidairement avec monsieur [Y] se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Actesur antérieurement au 13 septembre 2016 du fait de la violation des clauses de non concurrence insérées dans les contrats souscrits,

- dit que la preuve de tels agissements n'est pas rapportée pour la période postérieure au 13 septembre 2016,

- condamné solidairement la société AFCS et monsieur [Y] à payer à la société Actesur la somme de 1 euro au titre de la clause pénale stipulée par la convention d'assistance et d'accompagnement,

- débouté la société Actesur de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice global,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ni de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Suivant déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2019, la SAS Actesur et la société TMTS ont relevé appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures transmises le 26 avril 2019, elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la société AFCS et monsieur [Y] avaient commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Actesur antérieurement au 13 septembre 2016

- dire qu'ils ont également solidairement commis de tels actes postérieurement au 13 septembre 2016 engageant leur responsabilité contractuelle dont il n'a été mis fin que par le départ en retraite de monsieur [Y],

- condamner solidairement la société AFCS et monsieur [Y] à leur payer les sommes de :

. 400 000 euros en vertu de l'article 5.3 de la convention d'assistance et d'accompagnement,

. 100 000 euros au titre du préjudice global subi (financier, moral, préjudice d'image),

- faire application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- condamner solidairement la société AFCS et monsieur [Y] à leur verser une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit pour maître [K] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières écritures déposées le 26 juin 2019, monsieur [Y] en personne et ès qualités de liquidateur de la société AFCS, formant appel incident, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la preuve d'actes de concurrence déloyale postérieurement au 13 septembre 2016 n'était pas rapportée,

- dire qu'aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la société Actesur ne leur est imputable,

- débouter les sociétés Actesur et TMTS de leurs entières prétentions,

- les condamner solidairement à leur verser chacune une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2020.

Motifs de la décision

* Sur la concurrence déloyale alléguée,

Attendu que les sociétés Actesur et TMTS exposent au soutien de leur voie de recours qu'en vertu tant de l'acte de cession que de la convention d'assistance et d'accompagnement signée avec monsieur [Y], celui-ci et la société AFCS se sont engagés à « ne faire aucune démarche auprès des clients ni auprès de tiers dans le but de les détourner du bénéficiaire, ni à apporter de soutien à des tiers à cette même fin » dans un périmètre de 250 km autour du siège du bénéficiaire et, que postérieurement au terme ou résiliation de la convention, ils se sont interdits durant quatre ans d'effectuer la moindre concurrence directe ou indirecte dans le même périmètre ;

Qu'elles précisent que cet engagement a été contractuellement assorti d'une sanction pécuniaire de 100 000 euros par violation constatée sans préjudice de toute réclamation complémentaire et prétendent que plusieurs violations ont été observées dans le périmètre au cours de l'année 2016 ;

Qu'elles soulignent à cet égard que l'engagement portait sur « toutes les activités menées » par la société Actesur et que celles-ci ne se limitent pas exclusivement à la formation continue d'adultes, comme le soutiennent ses contradicteurs, le code APE applicable à l'entreprise ne visant que son activité principale, alors que l'activité d'audit, conseil et analyse du risque est certes accessoire mais réelle, ce que confirment son Kbis et son site internet ;

Qu'elles affirment ainsi que monsieur [Y] a démarché directement plusieurs clients, dont elles énumèrent les noms, et effectué auprès d'autres des sollicitations indirectes, le tout dans le périmètre de 250 km, considérant d'ailleurs que l'intéressé l'avoue judiciairement en estimant à tort que ces démarches, hors activité de formation continue, n'entraient pas dans sa clause de non concurrence ;

Qu'elles déplorent que, postérieurement à sa mise en demeure et à la réponse du conseil de monsieur [Y] du 13 septembre 2016, de nouveaux actes soient intervenus dans la prévention des risques (une mission de plusieurs mois + un démarchage) et identifient quatre actes illicites dont un concernant un client important, Général Electric, et considèrent qu'il n'y a pas lieu à modération de la clause pénale de 100 000 euros par violation constatée, les clauses ayant été longuement négociées par les parties contractantes ;

Qu'elles précisent enfin qu'outre le préjudice financier lié à chaque mission concrétisée, il existe un préjudice de perte de temps et d'image de l'entreprise lié aux sollicitations des clients démarchés afin de mettre en lumière les agissements de monsieur [Y] ;

Attendu que l'intimé, intervenant en ses deux qualités, prétend que la société Actesur exerce exclusivement une activité de formation à la sécurité des personnes et des biens comme en atteste son code APE et qu'elle ne démontre pas exercer effectivement une activité d'audit et de conseil ;

Qu'il en déduit que les démarchages et missions réalisés dans le périmètre de 250 km du siège de la société Actesur mais dans le domaine de l'audit et du conseil n'entrent pas dans le champ des clauses de non concurrence insérées aux contrats signés entre les parties, réfutant ainsi tout aveu judiciaire ;

Que pour le surplus il relève que plusieurs des actes qui lui sont imputés à tort ne reposent que sur des éléments non fiables ou insuffisants pour les établir, telle qu'une simple participation à une réunion d'information et d'échanges de la CARSAT, ou encore portent sur des actions autres que de la formation continue, voire sur des interventions de sa part dans le cadre de sa convention d'assistance et d'accompagnement au profit de la société Actesur ;

Qu'enfin, il souligne que si un ou plusieurs actes de concurrence déloyale étaient caractérisés il conviendrait de modérer la clause pénale à l'euro symbolique au regard du préjudice réellement subi, non démontré en l'état, dans la mesure où le résultat net de la société Actesur s'est amélioré et que rien ne démontre la réalité d'un préjudice immatériel ;

1/ sur la teneur de l'obligation contractuelle de non concurrence,

Attendu qu'en vertu des articles 10.1 et 10.2 de la promesse synallagmatique de cession intervenue entre les consorts [Y] et la société TMTS le 9 février 2015, monsieur [Y] et son épouse se sont engagés pendant une période de quatre ans à compter de la date de réalisation à n'exercer aucune activité qui puisse concurrencer, directement ou indirectement les activités menées par la société Actesur et en particulier toutes actions menées par des tiers concernant les activités de formation pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, quel qu'il soit, situé dans un rayon de 250 km du siège social de la société ;

Qu'ils se sont en outre engagés à ne pas fonder, concourir à la fondation ou prendre une participation dans une société ou entreprise ayant une telle activité et ce, située dans un rayon de 250 km du siège social de la société Actesur ayant une activité analogue à celle exercée par celle-ci pendant une période de quatre ans après la cessation effective de toutes fonctions au sein de la société Actesur, sauf accord exprès et écrit de cette dernière ;

Qu'en vertu de l'article 5 de la convention d'assistance et d'accompagnement intervenue entre les sociétés AFCS et Actesur le 17 mars 2015, intitulé 'Obligation de bonne foi et de non concurrence', le prestataire s'est engagé, sous peine de versement d'une somme de 100 000 euros à titre de clause pénale par violation constatée sans préjudice de toute réclamation complémentaire devant les tribunaux compétents :

* pendant toute la convention :

- à ne faire aucune démarche auprès de clients ou tiers dans le but de les détourner du bénéficiaire ni à apporter son soutien à des tiers à cette même fin ;

- à n'exercer aucune activité qui puisse concurrencer, directement ou indirectement les activités menées par la société Actesur dans un rayon de 250 km du siège social de la société sauf accord exprès et écrit de cette dernière ;

- à n'effectuer aucune prestation onéreuse ou non dans le périmètre et au profit d'un donneur d'ordre situé dans le périmètre même si le client final est situé à l'extérieur du périmètre ;

* quels que soient les motifs de la résiliation ou à l'arrivée du terme de la convention :

- à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune activité qui puisse concurrencer, directement ou indirectement, celles menées par la société Actesur au sein du périmètre et pendant une période de quatre ans suivant la fin de la convention ;

- à n'effectuer aucune prestation onéreuse ou non dans le périmètre et au profit d'un donneur d'ordre situé dans le périmètre même si le client final est situé à l'extérieur du périmètre ;

Que la convention a été résiliée le 17 décembre 2015, de sorte que les obligations susvisées ont perduré jusqu'au 17 décembre 2019 ;

Attendu tout d'abord qu'il ne fait aucun doute que les clauses de non concurrence opposables aux intimés portaient sur l'ensemble des activités menées par la société Actesur, les activités de formation n'étant citées que comme exemple dans la première des clauses susvisées ;

Qu'il y a dès lors lieu de rechercher quelles sont les activités effectivement exercées par la société Actesur, bénéficiaire des-dites clauses ;

Attendu que l'extrait Kbis de la société Actesur contemporain de la cession mentionne dans la rubrique 'Activités exercées' : sécurité des biens et des personnes dans le cadre personnel et professionnel par tous moyens et toutes actions exploitation directe de l'activité de sécurité des biens et des personnes ;

Que si l'intimé souligne à juste titre que le code Nomenclature d'activités française (NAF) 8559A de la société Actesur correspond à la formation continue d'adultes, il ne peut sérieusement en tirer comme conséquence que cette société exerce exclusivement une activité de formation à la sécurité des personnes et des biens, alors que le code NAF porte sur l'activité principale exercée ;

Qu'au contraire la promesse synallagmatique de cession du 9 février 2015 stipule que l'objet social de la société cédée est notamment 'la sécurité des biens et des personnes dans le cadre personnel ou professionnel, par tous moyens et toutes actions, notamment la formation, l'audit et le conseil, l'exploitation directe de l'activité de sécurité des biens et des personnes' ; que cet objet est conforté par le logo de la société au moment de la cession, qui mentionnait 'Formations - Audits - Conseils et Sécurité - Manutentions - Ergonomie' ; qu'elle bénéficiait déjà à cette date de la certification ISO 2001 : 2008 pour le domaine d'activité 'Conception et réalisation de prestations de formation, conseil et audit dans les domaines de la sécurité, de la manutention, du levage et de l'organisation opérationnelle du travail' ; qu'enfin le document de présentation générale de la société Actesur établi à l'occasion de la cession ne fait aucun doute quant à l'exercice effectif, aux côtés de l'activité principale de formation des adultes, de l'activité d'audit, évaluation des risques et aide à la réalisation du Document unique, analyse ergonomique des situations de travail et de l'organisation du travail et des risques psychosociaux, audit de productivité et auditeurs internes en sécurité ; que la répartition du chiffre d'affaire par activité confirme enfin que des activités d'audit et analyse sécurité sont bien menées par la société pour un chiffre de 20 860 euros pour l'année 2013 mais également des activités de contrôle et vérification, et risques chimiques, électriques et mécaniques, qui n'entrent pas dans l'activité de formation, pour un chiffre d'affaire de 109 031 euros ; que ce document et la preuve d'une activité d'audit et de conseil, assistance technique et analyse des risques sont, s'il en était besoin, corroborés par la communication de factures émanant de la société Actesur s'échelonnant sur la période 2010/2016 ;

Que dans ces conditions, l'intimé ne peut soutenir que la société Actesur exerce exclusivement une activité de formation pour adultes ;

2/ Sur la violation des clauses de non concurrence,

Attendu qu'il est reproché à monsieur [Y] d'avoir démarché monsieur [E] [J] de la société Optimums, dont le siège se trouve à [Localité 3] (68), soit dans le périmètre concerné par les clauses de non concurrence ;

Que si le simple fait de la prise de contact n'est pas contesté et qu'il est effectivement survenu dans le périmètre, il ressort néanmoins que monsieur [Y] n'a fait que transmettre à monsieur [J] ses nouvelles coordonnées et le domaine de ses compétences le 23 mars 2016 en précisant tant dans son courriel que dans le document qui y est joint intitulé 'domaine de compétences', qu'il ne pourrait néanmoins intervenir que pour des clients ou donneurs d'ordre situés au delà d'un rayon de 250 km du siège d'Actesur ; que ce faisant, il ne contrevient nullement aux dispositions des clauses précédemment rappelées ;

Que si monsieur [Y] ne disconvient pas avoir effectué une démarche identique à l'égard de monsieur [X] [S] de la société Formatech, dont le siège est également situé dans le périmètre, la cour ne peut que relever que les appelantes ne caractérisent pas en quoi ce contact aurait donné lieu à un acte positif de concurrence déloyale à leur détriment puisqu'aucune pièce n'est produite sur ce point ;

Que si les appelantes prétendent encore que monsieur [Y] aurait proposé ses services en tant que consultant à madame [V] de la société Hendrickson, et qu'il serait ensuite revenu sur sa proposition en expliquant à son interlocutrice qu'il ne pouvait y donner suite en raison d'une clause de son contrat avec Actesur, elles ne produisent qu'un courriel peu circonstancié émanant au surplus d'une salariée de la société Actesur, et non conforté par l'attestation de la personne prétendument contactée ; qu'en toute hypothèse, cette seule pièce, à la supposer suffisamment probante, ne relate qu'un contact n'ayant donné lieu à aucun acte positif de concurrence déloyale ;

Que les appelantes affirment en outre que monsieur [Y] a détourné à son profit une prestation qu'il a effectuée pour le compte de la société Actesur dans le cadre de sa convention d'assistance et d'accompagnement, qui consistait en une mission d'analyse ergonomique au profit de la société Bisontine d'Abattage (SBA) en y incluant à l'insu de la société Actesur une mission complémentaire pour son propre compte consistant en la réalisation du Document unique d'évaluation des risques professionnels ;

Que monsieur [Y] rétorque sur ce point qu'il est intervenu exclusivement pour le compte de la société Actesur au sein de la société SBA et qu'il n'a en aucun cas réalisé le Document unique mais simplement effectué la mise à jour de celui existant, laquelle était incluse dans la mission impartie à la société Actesur ; que la cour ne peut que relever que monsieur [T] [U], responsable d'abattoir au sein de la société SBA, confirme que cette partie de mission était comprise dans le cahier des charges de la société Actesur, comme indiqué en page 5 de ce document, produit par l'intimé et précise que si monsieur [Y] l'a informé à l'issue de la mission qu'il poursuivait son activité professionnelle désormais en dehors de la société Actesur il était toutefois tenu à une obligation de non concurrence ; que le témoin précise à ce titre que postérieurement à la-dite mission réalisée de mars à juin 2016, monsieur [Y] n'a pas proposé ses services à la société SBA ;

Que les appelantes, sur lesquelles repose la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce propre à contredire la position adverse et les pièces éloquentes produites par leur contradicteur ;

Que s'il est fait le reproche à monsieur [Y] d'avoir détruit les documents de travail ayant servi à l'élaboration de la mission susvisée, au motif que cette décision irrévocable ne lui appartenait pas, l'intéressé justifie par la production de l'attestation précitée que cette demande lui a été faite instamment par la société SBA et portait sur les supports audiovisuels du process d'abattage 'en raison de l'actualité du moment sur la problématique du bien être animal' (sic) ; que si une telle décision revenait manifestement à la société Actesur, cette prise de responsabilité ne tombe pas pour autant sous le coup de la concurrence déloyale ;

Qu'enfin l'échange électronique entre monsieur [B] [W] et monsieur [Y] le 31 mars 2016 consistant, pour le premier, à rappeler au second la nécessité d'utiliser son adresse mail @actesur.fr pour tout échange avec les clients dans le cadre de la convention d'assistance et d'accompagnement et non pas son adresse personnelle/professionnelle AFCS, constitue un rappel à l'ordre mais n'est pas de nature à caractériser un acte constituant un violation des clauses précitées, ce d'autant qu'aucun exemple de message de ce type n'est communiqué aux débats ;

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à l'encontre des intimés des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Actesur antérieurement à la lettre de monsieur [Y] du 13 septembre 2016, faisant suite à la mise en demeure de cesser tout acte de concurrence déloyale adressée par la société Actesur ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef et la société Actesur déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la période considérée ;

Attendu que les appelantes prétendent par ailleurs que de tels agissements se sont poursuivis postérieurement à cette date ;

Que tout d'abord c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu que la participation de monsieur [Y] à une réunion de la CARSAT de Dijon le 13 décembre 2016 ne pouvait constituer une violation par celui-ci de son obligation contractuelle, ce dont conviennent désormais les appelantes ;

Que celles-ci prétendent en revanche que monsieur [Y] a violé son obligation de non concurrence en intervenant de janvier à mars 2017 au sein de la société Lufkin (Général Electric) en qualité de coordinateur HSE en matière d'hygiène, sécurité et environnement afin de rédiger des plans de prévention pour entreprises extérieures, permis de feu, participation à l'analyse d'accident/incidents et pistes de solutions de prévention, analyse des levages par pont roulant et préconisations pour choix de matériels ;

Que si monsieur [Y] reconnaît avoir assuré cette mission, il souligne qu'il est intervenu dans le cadre d'une mission d'intérim de trois mois et que cette mission en qualité de salarié n'entrait pas dans le champ des clauses de non concurrence dès lors qu'il ne s'agissait pas d'assurer une formation des adultes ; qu'il ajoute que la société Actesur n'a pas la capacité de réaliser une telle activité de coordinateur au sein d'une entité faute de détenir un diplôme HSE et que cette société n'a jamais effectué une telle mission de trois mois au sein d'une entreprise ;

Que s'il a été précédemment retenu que l'activité de la société Actesur ne se limitait pas à la formation d'adultes dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène contrairement à ce que prétend l'intimé, il n'en demeure pas moins que c'est avec raison que les premiers juges ont considéré que l'embauche de monsieur [Y] par la société Lufkin dans le cadre d'un contrat d'intérim de trois mois en tant que coordinateur HSE au sein d'une entreprise n'entrait pas dans le champ des clauses litigieuses dès lors qu'il n'avait pas le statut de conseil ou auditeur indépendant mais intervenait sur un poste de travail de l'entreprise sous l'autorité hiérarchique de celle-ci et sous la responsabilité du responsable HSE interne ; que par ailleurs, la société Actesur ne démontre pas qu'elle serait déjà intervenue sur un tel poste ;

Qu'enfin les appelantes font grief à monsieur [Y] d'avoir simplement postulé (sans qu'aucune suite n'y soit réservée) par courriel du 21 mars 2017 sur un appel à candidature concernant un poste de responsable HSE au sein de la société Reydel en remplacement d'un congé maternité, et ce, sous le régime de l'intérim ;

Que pour les mêmes motifs que précédemment, ce grief est dénué de pertinence ce d'autant que la candidature de l'intéressé n'a pas été retenue ;

Attendu qu'il résulte des motifs ainsi développés que c'est à bon droit que les juges consulaires ont écarté l'existence de tout acte constituant une violation des clauses de non concurrence opposables aux intimés postérieurement au 13 septembre 2016 ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; qu'il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Actesur de sa demande d'indemnisation à ce titre ;

* sur les demandes accessoires,

Attendu que les demandes d'indemnisation des appelantes étant rejetées, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts est désormais sans objet ;

Attendu que les sociétés Actesur et TMTS qui succombent en leur voie de recours seront condamnées in solidum à supporter les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par l'intimé, en ses deux qualités, à hauteur de la somme de 3 500 euros ainsi que les dépens de première instance et d'appel, les dispositions accessoires du jugement entrepris étant infirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a jugé que la SAS Actesur n'apportait pas la preuve que la société AFCS et monsieur [L] [Y] s'étaient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale postérieurement au 13 septembre 2016 et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice global.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la SA Actesur du surplus de ses demandes d'indemnisation reposant sur l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à la société AFCS et à monsieur [L] [Y].

Condamne in solidum la SAS Actesur et la société TMTS à payer à monsieur [L] [Y], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur de la société AFCS, une indemnité de trois mille cinq cents (3 500) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et autorise madame [I] [K], avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du même code.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Mme Chantal Mouget, faisant fonction de greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00209
Date de la décision : 27/10/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°19/00209 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-27;19.00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award