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20/10/2020 | FRANCE | N°20/00251

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 octobre 2020, 20/00251


ARRÊT N°

PB/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 15 septembre 2020

N° de rôle : N° RG 20/00251 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHEW



S/appel d'une décision

du Pôle social du TJ de BELFORT

en date du 23 janvier 2020

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur



APPELANTS



Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]



repré

senté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, présent





Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 6] ROYAUME UNI



représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, présent





Madame ...

ARRÊT N°

PB/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 septembre 2020

N° de rôle : N° RG 20/00251 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHEW

S/appel d'une décision

du Pôle social du TJ de BELFORT

en date du 23 janvier 2020

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANTS

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, présent

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 6] ROYAUME UNI

représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, présent

Madame [P] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, présent

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, présent

INTIMÉE

Société ALSTOM POWER SYSTEMS, sise [Adresse 5]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, absent et substitué par Me ABDELREZZAK, avocat au barreau de PARIS, présent

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]

absente et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 15 Septembre 2020 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [F] a travaillé pour le compte de la société Alstom, aux droits de laquelle se trouve la société Ge Steam Power Systems, de 1942 à 1983.

Le 20 décembre 1995, il a régularisé une demande de prise en charge d'un mésothéliome au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 28 novembre 1996, la caisse primaire a pris en charge la pathologie déclarée.

M.[N] [F] est décédé le [Date décès 4] 1996.

Les consorts [F] ont engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort.

Par arrêt partiellement infirmatif du 24 septembre 2004, la présente cour a :

- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [F] est dûe à la faute inexcusable de l'employeur,

-fixé les indemnités revenant aux ayants droits en réparation de leur préjudice moral,

- déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N] [F],

- dit que ces indemnités ne pourront être récupérées par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de l'employeur.

Le 18 octobre 2018, les consorts [F] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort aux fins de demander la réparation des préjudices subis par M. [N] [F], avant son décès.

Par jugement du 23 janvier 2020, le Pôle Social du tribunal de grande instance de Belfort désormais compétent a :

- déclaré irrecevable l'action en indemnisation exercée au titre de la faute inexcusable de la Sa Alstom Power Systems pour cause de prescription,

-déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort,

- condamné solidairement les consorts [F] à payer à la Sa Alstom Power System la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2020, les consorts [F] ont interjeté appel de la décision.

Selon conclusions du 10 septembre 2020, les consorts [F] demandent :

- d'écarter des débats les écrits de l'intimée en raison de leur caractère tardif,

- de rejeter les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevée par la Sa Alstom Power System,

-sur le fond, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

*rappeler que la maladie dont a été victime M. [F] est dûe à la faute inexcusable de l'employeur,

* condamner la Sa Alstom Power System à leur payer la somme de

300 000€ en réparation des différents préjudices subis par la victime,

*condamner la Sa Alstom Power System à leur verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 3 septembre 2020, la Sa Alstom Power System demande de:

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qui concerne la prescription,

- dire que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie précédemment jugée prive la CPAM de récupérer les éventuelles indemnités versées au titre de la faute inexcusable,

- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 3 septembre 2020, la caisse demande de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la juridiction quant à la recevabilité de l'action, et, si tel est le cas, de :

- fixer le montant des réparations complémentaires conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 4252-3 du code de la sécurité sociale,

- dire que le montant de ces réparations sera versé par la caisse,

- dire que la caisse récupérera le montant auprès de la Sa Alstom Power System.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité des conclusions de la Sa Alstom Power System

Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces (...), le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce, la convocation des parties à l'audience avait imparti à l'intimé un délai expirant le 23 juillet 2020 pour conclure, alors que ses conclusions ont été visées le 3 septembre.

A supposer même que ces dispositions soient applicables alors que le calendrier de procédure n'a pas été établi à la suite d'un accord des parties, l'appelant, qui a conclu à nouveau conclu le 10 septembre en réponse n'établit pas en quoi le retard aurait porté atteinte aux droits de la défense.

Les conclusions de la Sa Alstom Power System sont donc recevables.

2- Sur la demande visant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est signée et comporte les mentions prescrites par l'article 57 et notamment contient à peine de nullité pour les personnes morales, l'indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

En l'espèce, la Sa Alstom Power System fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas le nom de l'avocat, qu'elle n'est pas signée et que par ailleurs elle comporte une erreur sur le siège social de la Sa Alstom Power System.

S'il est exact que la déclaration d'appel ne précise pas expressément que les appelants ont pour avocat, Me Chamy, la déclaration d'appel est réalisée sur un document à son en-tête et par ailleurs la déclaration d'appel adressée à la cour est signée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la mention du siège social est erronée.

Il s'agit toutefois d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui peut entraîner la nullité de l'acte uniquement si la partie qui l'invoque justifie du grief que lui cause l'irrégularité.

Or, la Sa Alstom Power System ne soutient nullement l'existence d'un tel grief de sorte que sa demande sera rejetée.

3- Sur la prescription

Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités 'se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute (...) Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'

S'agissant de la maladie professionnelle, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle et le premier juge a, à juste titre, retenu le certificat médical initial du 18 décembre 1995 comme point de départ du délai biennal.

Par ailleurs, les consorts [F] justifient que le 18 novembre 1996, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour empoisonnement et homicide involontaire et la prescription n'a donc pas commencé à courir.

Les consorts [F] ont toutefois sollicité et obtenu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 31 juillet 2003, confirmé partiellement par arrêt de la présente cour du 24 septembre 2004, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et il a en conséquence été mis fin à l'interruption de la prescription.

A compter de cette date, les consorts [F] disposaient d'un nouveau délai biennal, en application des dispositions précitées, pour solliciter la fixation de leur préjudice au titre de l'action successorale et à la date de saisine de la juridiction le 11 juillet 2018 la prescription était donc acquise, le jugement devant être en conséquence confirmé.

4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE la demande visant à écarter des débats les conclusions de la Sa Alstom Power Systems ;

REJETTE la demande visant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel;

CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

CONDAMNE les consorts [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00251
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°20/00251 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;20.00251 ?
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