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14/04/2020 | FRANCE | N°19/00092

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 avril 2020, 19/00092


ARRÊT N°



BM/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 AVRIL 2020



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique

du 10 mars 2020

N° de rôle : N° RG 19/00092 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EBRI



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 08 novembre 2018 [RG N° 18/01659]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sancti

onner le non-paiement du prix





[L] [Y] C/ SARL [B] FRERES







PARTIES EN CAUSE :





Madame [L] [Y]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



APPELANTE



Représentée par Me Ma...

ARRÊT N°

BM/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 AVRIL 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 10 mars 2020

N° de rôle : N° RG 19/00092 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EBRI

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 08 novembre 2018 [RG N° 18/01659]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

[L] [Y] C/ SARL [B] FRERES

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [Y]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

Représentée par Me Maude LELIEVRE de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau de JURA

ET :

SARL [B] FRERES

RCS de Besançon sous le numéro B 400 577 565,

prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [B], domicilié de droit audit siège

dont le siège est sis [Adresse 2]

INTIMÉE

Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX (magistrat rapporteur) , Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 mars 2020 a été mise en délibéré au 14 avril 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2018, et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Besançon a :

- condamné Mme [L] [I] épouse [Y] à payer à la SARL [B] Frères (la société [B]) la somme de 21 373,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;

- débouté la société [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [Y] à payer à la société [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Schwerdorffer-Weiermann-Pichoff-De Magalhaes-Sparafora, avocat.

Pour parvenir à cette solution, le premier juge a considéré que les deux parties étaient en relations commerciales régulières depuis 2016 pour des livraisons à Mme [Y] de paille et de foin pour ses animaux et que la dette de Mme [Y] était établie.

Par déclaration parvenue au greffe le 11 janvier 2019, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, au dernier état de ses écrits transmis le 2 janvier 2020, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :

- annuler sa reconnaissance de dette du 25 novembre 2017 pour vice du consentement (dol) ;

- constater qu'elle n'est débitrice que de la somme de 6 340,62 euros ;

- débouter du surplus de ses demandes ;

- lui accorder des délais de paiement ;

- condamner la société [B] à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [Y] fait valoir qu'elle a eu un accident en décembre 2017 qui l'a conduite à l'hôpital depuis cette date. Elle soutient qu'une partie des factures a déjà été réglée et qu'une autre ne correspond à aucune livraison. Elle reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette du 25 novembre 2017 mais en demande l'annulation pour dol, ayant été contrainte de signer cet acte pré-rempli par la société [B].

La société [B] a répliqué en dernier lieu le 4 juillet 2019 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2020 et mise en délibéré au 14 avril 2020.

Motifs de la décision

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui s'en prétend libéré, doit en justifier.

La société [B] verse aux débats les différentes factures dont il demande à Madame [Y] le règlement ainsi qu'une reconnaissance de dette, laquelle comporte les formalités exigées par l'article 1326 du code civil.

Si Madame [Y] reconnaît être signataire de cette reconnaissance de dette d'un montant de 19 381,99 euros signée le 25 novembre 2017, elle en demande la nullité pour dol en invoquant l'absence de consentement, prétendant avoir été contrainte de signer ce papier pré-rempli par son fournisseur qui lui a fait « miroiter certains arrangements » et a « abusé de son état de fragilité ».

Cependant, elle n'apporte aucun élément de preuve sur la contrainte qu'elle allègue, la cour relevant que la reconnaissance de dette a été signée le 25 novembre 2017, soit avant son grave accident de décembre 2017.

La reconnaissance de dette est donc valable. Elle ne précise pas à quoi correspond la somme de 19 381,99 euros puisque les factures qu'elle vise ne correspondent qu'à une partie de cette somme. En tout état de cause, cette somme est reconnue de sorte que c'est à Madame [Y] de prouver qu'elle s'est acquittée de ce montant postérieurement au 25 novembre 2017.

Madame [Y] justifie de virements ou chèques qui sont antérieurs à la reconnaissance de dette et qui ne correspondent pas aux factures citées. Elle ne prouve donc pas s'être acquittée des sommes visées par la reconnaissance de dettes.

Concernant les factures non comprises dans la reconnaissance de dette, la société [B] produit différentes factures, pour certaines illisibles, qui comportent parfois le même numéro qu'une autre facture de la même année. Madame [Y] conteste avoir obtenu la livraison de foin à compter de fin octobre 2017. La société [B] ne prouvant pas sa livraison, la cour la déboute de sa demande pour la somme dépassant la reconnaissance de dette.

Concernant la demande de délais, la cour, par adoption des motifs pertinents et toujours d'actualité de la décision de première instance, confirme celle-ci en ce qu'elle l'a rejetée.

Au vu de la situation personnelle de Madame [Y], il y a lieu de la condamner aux dépens mais de rejeter la demande de la société [B] au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en qu'il a fixé le montant de la condamnation à 21 373,15 euros.

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :

Condamne Madame [L] [I] épouse [Y] à verser à la SARL [B] Frères la somme de dix-neuf mille trois-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (19 381,99 euros) au titre des livraisons de foin et paille, outre les intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2017.

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne Madame [L] [I] épouse [Y] aux dépens d'appel.

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00092
Date de la décision : 14/04/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°19/00092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-14;19.00092 ?
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