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17/03/2020 | FRANCE | N°18/01591

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 17 mars 2020, 18/01591


ARRÊT N°



BUL/CB



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 17 MARS 2020



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 04 février 2020

N° de rôle : N° RG 18/01591 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EABK



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 07 juin 2017 [RG N° 16/00379]

Code affaire : 58Z

Demande relative à d'autres contrats d'assurance


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PARTIES EN CAUSE :





CPAM DE LA DROME

dont le siège est sis [Adresse 2]



APPELANTE



Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHI...

ARRÊT N°

BUL/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 17 MARS 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 04 février 2020

N° de rôle : N° RG 18/01591 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EABK

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 07 juin 2017 [RG N° 16/00379]

Code affaire : 58Z

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

CPAM DE LA DROME C/ SA GENERALI IARD

PARTIES EN CAUSE :

CPAM DE LA DROME

dont le siège est sis [Adresse 2]

APPELANTE

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Claudie CABROL, avocat

ET :

SA GENERALI IARD

Activité : ASSURANCES,

dont le siège est sis [Adresse 1]

INTIMÉE

Représentée par Me Jean paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON et par Me SERGENT du Cabinet NORMAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et

A. CHIARADIA, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 04 février 2020 a été mise en délibéré au 17 mars 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Le 2 avril 2006, M. [S] [C], salarié de la société Oxena, a été victime d'un accident du travail que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par jugement mixte rendu le 25 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a constaté la faute inexcusable de l'employeur, porté au maximum la majoration de la rente servie à la victime à charge pour la CPAM d'en faire l'avance et à en répéter les sommes contre l'employeur, ordonné une expertise et alloué à la victime une provision de 3 000 euros. La cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision sauf à porter à 10 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice.

Suivant arrêt de cette même cour en date du 3 avril 2012, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 21 avril 2011, qui avait liquidé le préjudice de la victime et ordonné une expertise complémentaire, a été confirmée sauf à porter à 32 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice global subi, ces deux décisions n'ayant pas été déclarées communes à la SA Generali Iard.

Par exploit d'huissier délivré le 9 mars 2016, la CPAM a fait assigner la compagnie Xylassur devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 107 237,10 euros au titre des arrérages échus versés à M. [C], du capital représentatif des arrérages à échoir et des préjudices personnels et la SA Generali Iard est intervenue volontairement à l'instance en tant qu'assureur de la société Oxena.

Par jugement prononcé le 7 juin 2017 ce tribunal a :

- donné acte à la SA Generali Iard de son intervention volontaire et mis hors de cause la compagnie Xylassur, intermédiaire en assurances,

- déclaré la CPAM de la Drôme recevable en ses demandes,

- condamné la SA Generali Iard à lui payer la somme de 18 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la SA Generali Iard à payer à la CPAM une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.

Par déclaration d'appel reçue le 6 septembre 2018, la CPAM a relevé appel de cette décision et aux termes de ses derniers écrits transmis le 28 mai 2019 elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en sa disposition relative à l'évaluation du montant de sa créance,

- condamner la SA Generali Iard à lui payer la somme de 107 237,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, au titre de sa créance, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude dilatoire,

- rejeter l'appel incident de l'intimée et dire qu'elle n'est pas prescrite au regard de l'article L.452-2 du code la sécurité sociale,

- condamner la SA Generali Iard à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec droit pour la SCP Dumont Pauthier de se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2020, la SA Generali Iard conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- juger l'action de la CPAM prescrite et la débouter de ses entières demandes (sic),

- subsidiairement, dire que la CPAM ne démontre la réalité de sa créance que pour la somme de 18 500 euros et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause rejeter sa demande de dommages-intérêts irrecevable comme étant nouvelle en appel,

- dire n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et condamner la CPAM aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2020.

DISCUSSION

* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,

Attendu qu'au soutien de son appel incident, la SA Generali Iard fait valoir que l'action subrogatoire ne permet à son auteur de ne disposer que des actions bénéficiant à la victime de l'accident de sorte que la prescription applicable en l'espèce est celle qui était opposable au salarié victime, soit la prescription biennale énoncée à l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle en déduit que la CPAM disposait d'un délai de deux ans courant à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par le salarié le 31 mars 2008 et que son action engagée par acte du 9 mars 2017, au surplus délivrée à un tiers, est hors délai ;

Que l'appelante objecte que son action en recouvrement des prestations versées, à l'encontre de l'employeur par subrogation dans les droits de l'assuré social victime de l'accident professionnel par suite d'une faute inexcusable, est soumise à la prescription de dix ans applicable en matière de réparation des préjudices corporels conformément à l'article 2226 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, dans ses dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, applicables au présent litige, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ;

Qu'il est admis que si l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale invoqué par l'intimée soumet à la prescription biennale les actions en remboursement des prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations versées à la victime, de sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie en récupération des prestations versées, en application de l'article L.452-3 du même code, à la victime d'une faute inexcusable, dirigée à l'encontre de l'employeur demeure soumise à la prescription de droit commun ;

Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la consolidation de M. [C] est intervenue le 11 mars 2009, de sorte que l'action intentée par la CPAM par exploit d'huissier délivré le 9 mars 2016, soit dans le délai imparti par le texte susvisé, n'est pas prescrite ;

Que le jugement déféré qui a écarté cette fin de non recevoir et déclaré la CPAM recevable en son action sera confirmé de ce chef ;

* Sur le bien fondé de la demande en paiement de la caisse,

Attendu qu'en vertu des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre les tiers responsables le remboursement des prestations versées par elles à la victime ;

Qu'en l'espèce la CPAM soutient que la créance qu'elle invoque était justifiée comptablement devant le premier juge et est étayée par des pièces complémentaires devant la cour, précisant que les arrérages à échoir sont calculés sur la base de l'euro de rente ;

Que l'intimée considère au contraire que la CPAM ne produit pas d'éléments plus convaincants qu'en première instance pour étayer sa créance au delà des 18 500 euros alloués par le jugement déféré et qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ;

Attendu que par les pièces qu'elle verse aux débats, l'appelante justifie d'un ordre de paiement portant sur une somme de 18 500 euros au bénéfice de Me [T] (compte Carpa), conseil de M. [C] en date du 15 mai 2012 au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de la victime ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 3 avril 2012 ; qu'elle justifie également d'un ordre de paiement de 3 000 euros au titre de la provision fixée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 25 juin 2009, de 7 000 euros au titre d'un rappel de provision suite à la décision de la cour d'appel de Grenoble du 10 juin 2010 et d'un virement de 3 500 euros au même bénéficiaire le 20 juillet 2011, soit une somme globale de 13 500 euros s'ajoutant à la somme de 18 500 euros, soit une somme totale servie à la victime de 32 000 euros ;

Attendu que pour le surplus, il ressort suffisamment des pièces communiquées à hauteur de cour que la CPAM verse depuis 2009 une rente accident du travail à M. [C] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % et qu'elle démontre désormais le bien fondé de ses prétentions à hauteur de 1 822,78 euros au titre d'un rappel d'arrérages majoration « faute inexcusable » arrêté au 25 juin 2009 et d'un capital représentatif des arrérages à échoir au titre de la majoration « faute inexcusable » à hauteur de 73 414,32 euros selon un euro de rente fixé à 11,725 ;

Qu'il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera infirmé s'agissant du quantum de la créance et que la SA Generali Iard sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 107 237,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, date de l'assignation en justice ;

* Sur les demandes accessoires,

La croyance d'une partie, même erronée, dans le bien fondé de ses moyens et prétentions ne peut à elle seule dégénérer en une résistance abusive sans preuve démontrée à son encontre d'une véritable intention de nuire ; qu'une telle démonstration n'étant pas faite en l'espèce, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la voie de recours de la CPAM n'a été justifiée que par une carence de sa part dans la charge de la preuve qui lui incombait ; qu'il apparaît donc équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions accessoires et la SA Generali Iard condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier sauf en ce qu'il a retenu une créance limitée à 18 500 euros au bénéfice de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,

Condamne la SA Generali Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de cent sept mille deux cent trente sept euros et dix centimes (107 237,10 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016.

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la déboute de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SA Generali Iard aux dépens d'appel et autorise la SCP Dumont Pauthier à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01591
Date de la décision : 17/03/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°18/01591 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-17;18.01591 ?
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