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04/02/2020 | FRANCE | N°18/00335

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 04 février 2020, 18/00335


ARRÊT N°





BUL/DB





COUR D'APPEL DE BESANÇON


- 172 501 116 00013 -





ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE











Contradictoire


Audience publique


du 17 décembre 2019


N° de rôle : N° RG 18/00335 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5M7





S/appel d'une décision


du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON


en date du 09 janvier 2018 [RG N° 17/02287]

>Code affaire : 63C


Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable








Y... O..., V... R... C/ Soci...

ARRÊT N°

BUL/DB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 décembre 2019

N° de rôle : N° RG 18/00335 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5M7

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 09 janvier 2018 [RG N° 17/02287]

Code affaire : 63C

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Y... O..., V... R... C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL UNION

PARTIES EN CAUSE :

Madame Y... O...

née le [...] à VESOUL,

demeurant [...]

Monsieur V... R...

né le [...] à CHAMPAGNOLE,

demeurant [...]

APPELANTS

Représentés par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL UNION

inscrite au SIRET n°778288563000027

dont le siège est sis [...]

INTIMÉE

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON et par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et

A. CHIARADIA, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 17 décembre 2019 a été mise en délibéré au 04 février 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 17 octobre 2012, M. V... R... et Mme Y... O... ont confié à la société ETC 70 la construction d'une maison individuelle moyennant un coût de 167000euros et, afin de financer cette opération, ont souscrit auprès de la Caisse du crédit mutuel union (la banque) un prêt immobilier formalisé par acte notarié du 7 juin 2013 d'un montant de 182447euros.

Le chantier n'ayant pas été achevé dans les délais contractuels et la société ETC 70 ayant été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2017, les consorts R.../O... ont sollicité M. P..., expert, qui dans un rapport du 15 septembre 2014 a relevé que les travaux avaient été arrêtés au niveau du clos et du couvert, soit 45 % de ceux contractuellement prévus, et qu'ils pouvaient être achevés moyennant un coût de 81390euros, étant précisé que les maîtres de l'ouvrage avaient acquitté l'intégralité du coût à la société liquidée.

Estimant que l'établissement prêteur avait commis des fautes à leur détriment, les consorts R.../O..., après avoir sollicité et obtenu en référé la suspension du paiement de leurs échéances, ont, par exploit d'huissier délivré le 17 octobre 2017, fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Besançon afin d'obtenir au principal l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 9 janvier 2018, ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- relevé à la charge de la banque une inexécution de son obligation contractuelle d'information et de conseil dans l'examen de la conformité formelle du CCMI du 17 octobre 2012,

- condamné la banque à payer aux consorts R.../O... la somme de 20000euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'éviter la faillite de leur projet de construction,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la banque à verser aux consorts R.../O... une indemnité de 2000euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2018, les consorts R.../O... ont relevé appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières écritures transmises le 18 mars 2019, ils demandent à la cour de :

à titre principal,

- le confirmer en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque pour absence de vérification des mentions obligatoires du CCMI en application de l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation,

- l'infirmer sur le quantum de l'indemnisation,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETC 70 à 199336,65euros (sic),

- si la cour retenait le principe de l'indemnisation du préjudice intégral, condamner la banque à leur payer la somme de 199336,65euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil,

- si la cour retenait la notion de perte de chance, condamner la banque à leur payer la somme de 197343,28euros, soit 99 % de leur préjudice, incluant le coût d'achèvement de l'immeuble, le préjudice moral et de jouissance, et le coût des intérêts intercalaires, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation,

- en tout état de cause, condamner la banque à leur verser 15000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier et d'expertise, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit pour leur conseil de se prévaloir de l'article 699 du même code

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'établissement prêteur,

- ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les préjudices financiers et de jouissance,

- condamner la banque à leur verser une provision de 100000euros à valoir sur leur préjudice et réserver les dépens et l'indemnité de procédure.

Par d'ultimes écritures déposées le 6 mai 2019 la banque demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle et débouter les consorts R.../O... de leurs entières demandes, à défaut de manquement à ses obligations contractuelles préalablement à l'émission de l'offre de crédit et au déblocage des fonds,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, rejeter les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire à hauteur d'appel par les consorts R.../O... et les condamner à lui verser 5000euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 juin 2019.

Motifs de la décision

* Sur les manquements de la banque à ses obligations contractuelles,

Attendu que les consorts R.../ O... se prévalent de l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation pour rappeler que ce texte impose au prêteur de vérifier les mentions obligatoires du CCMI édictées par l'article L.231-2 du même code et de ne pas débloquer les fonds avant l'obtention de l'attestation de garantie de livraison ; qu'ils considèrent qu'en l'espèce la banque a formalisé son offre et débloqué l'intégralité des fonds alors que de nombreuses mentions du CCMI n'étaient pas renseignées ou incomplètes, portant ainsi atteinte à l'ordre public de protection ;

Que la banque objecte qu'elle n'était tenue qu'à une obligation formelle de vérification dans le CCMI des mentions obligatoires et non pas de leur exactitude et, reprenant les diverses mentions litigieuses du contrat, considère qu'elles existent et que, lorsqu'elles sont incomplètes, il n'en résulte aucun grief pour les maîtres de l'ouvrage ; qu'elle soutient avoir débloqué les fonds au vu d'une assurance garantie de livraison, la fausseté ultérieurement révélée des attestations d'assurance garantie de livraison, dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale ne lui étant pas opposable dès lors qu'elles avaient l'apparence de la régularité, et au vu des factures d'appels de fonds co-signées par les maîtres de l'ouvrage avec mention «bon pour accord», rappelant qu'il appartenait à ceux-ci de s'assurer de l'avancement effectif des travaux ;

Attendu qu'en vertu de l'article L.231-10 alinéa 1er précité "aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison" ;

Qu'il est constant qu'il n'incombe au prêteur qu'une obligation de vérification formelle de l'existence des mentions obligatoires, sans être tenu de s'assurer du contenu, de la véracité ou de la validité des éléments qu'elles comportent ;

Qu'en l'espèce, si l'ensemble des rubriques prescrites à l'article L.231- 2 susvisé existent bien dans le CCMI litigieux comprenant les conditions particulières, les conditions générales et la notice descriptive du projet immobilier, force est de constater que certaines de ces mentions ne sont en tout ou partie pas renseignées ou ne le sont que de façon incomplète ;

Qu'ainsi, contrairement aux prescriptions légales :

* la mention relative à la désignation du terrain destiné à recevoir l'implantation de la construction n'indique pas la désignation cadastrale, le numéro de parcelle, la date du titre de propriété et les noms et adresses du ou des rédacteurs de l'acte ;

* la notice descriptive, outre qu'en violation de l'article R.231-4 elle n'est pas conforme au modèle type agréé par arrêté du ministre de la construction et de l'habitation ce qui ne pouvait échapper à la banque, rompue à la lecture de ce type de documents, est taisante s'agissant des travaux d'adaptation au sol et si elle mentionne que les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage s'élèvent à 0 euro elle s'empresse d'ajouter "non compris branchements égouts, EDF, GDF, PTT, eau" sans en préciser le coût à la charge des accédants, étant observé également que si aucun plan de la construction pas plus qu'un dessin de la perspective ne sont annexés au contrat versé aux débats alors que l'article R.231-3 l'exige, les parties conviennent qu'ils étaient annexés au CCMI, l'argument de la non conformité des mentions prescrites sur les plans ne pouvant être retenu faute pour les appelants de permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

* la mention relative au coût du bâtiment à construire comporte certes un prix convenu forfaitaire et définitif (167000euros) mais la sous-rubrique portant sur les travaux à charge du maître d'ouvrage n'est pas renseignée et les accédants n'ont pas reconnu par l'apposition de leur signature avoir pris connaissance des modalités de révision du prix ;

* les modalités de règlement du prix convenu stipulent que le prix est payé en application de l'article 3-3b) des conditions générales, et qu'un acompte de 3000euros est réglé à la signature alors que la garantie de remboursement est exclue, l'argument de la banque selon lequel l'acompte serait en réalité un dépôt de garantie non soumis à la garantie de remboursement aurait, à le supposer convaincant, justifié une information de sa part voire une demande de clarification de cette disposition ambiguë ;

* la mention selon laquelle la demande de permis de construire, à la charge du constructeur, devra intervenir dans le délai de trois mois de la transmission par les maîtres de l'ouvrage des documents visés à l'article 1-4 des conditions générales, exige pour la banque de démontrer qu'elle s'est bien assurée de l'existence du permis de construire lors de l'établissement de son offre, lequel fait défaut dans l'exemplaire produit par la banque, alors qu'il doit être annexé au CCMI, étant néanmoins observé que ce point n'est pas soulevé par les parties ;

* si le numéro de police des deux assurances responsabilité civile professionnelle et décennale est mentionné il n'est pas indiqué la référence de l'assurance dommages-ouvrage, en violation du j) du texte précité mais seulement le fait que son coût n'est pas inclus dans le prix convenu, même si le certificat de garantie dommages-ouvrage daté du 9 janvier 2013 (Aviva Assurances) est annexé à l'exemplaire de la banque et porte également sur l'assurance responsabilité civile et décennale ;

* le contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, dont il n'est pas mentionné le nom de l'organisme garant choisi, mais seulement que le maître de l'ouvrage s'engage à communiquer l'attestation au prêteur dès sa réception et il est produit un acte de garantie de livraison supposé émaner de CGI daté du 26 février 2013 ;

Que la banque ne justifie d'aucune demande de communication de pièces complémentaires pas plus que d'observations ou d'informations dispensées aux consorts R.../O... relativement au CCMI qui lui était soumis à l'appui de la demande de financement ;

Attendu que si l'offre de crédit a été émise le 18 avril 2013, soit postérieurement à la délivrance des certificats d'assurance et de garantie de livraison, et qu'il ne peut être fait grief au prêteur de n'avoir pas décelé la fausseté de ces attestations, révélée ultérieurement alors qu'elles avaient l'apparence de l'authenticité, il n'en demeure pas moins que le CCMI soumis à son examen en vue de cette offre ne satisfaisait pas aux prescriptions d'ordre public sus-rappelées et qu'il encourt la nullité dans son ensemble dès lors que la violation de l'article L.231-2 entraîne, lorsqu'elle est sollicitée à l'encontre du constructeur, l'annulation du contrat en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières ; qu'en l'espèce, les appelants ont néanmoins fait le choix, compte tenu de la liquidation judiciaire du constructeur de ne pas poursuivre l'annulation du CCMI et de n'engager que la responsabilité contractuelle de la banque ;

Attendu que la banque s'étant abstenue de vérifier la régularité formelle du CCMI ou, à tout le moins, s'étant satisfaite d'un CCMI n'observant pas scrupuleusement certaines des dispositions d'ordre public édictées par le code de la construction et de l'habitation en la matière en s'abstenant d'appeler l'attention des intéressés sur l'irrégularité du contrat conclu avec la société ETC 70, elle a nécessairement commis une faute et manqué à ses obligations à l'égard des appelants ;

* Sur l'indemnisation des préjudices,

Attendu que les consorts R.../O... font grief au jugement déféré de ne leur avoir alloué que 20000euros, correspondant en réalité à un préjudice moral, alors que la faute de la banque les a privés de la chance d'emménager dans une résidence principale exempte de vices ; qu'ils estiment à cet égard que, dans le cadre très spécifique et très protecteur du CCMI pour les maîtres d'ouvrage, la faute commise par le prêteur justifie la réparation intégrale de leur préjudice et se prévalent à cet effet d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2013 selon lequel le prêteur doit répondre des préjudices qu'aurait assumé le garant de livraison ; que, subsidiairement, ils considèrent qu'eu égard à la protection spécifique du CCMI qui doit dispenser les maîtres de l'ouvrage de tout risque, la perte de chance, si cette notion était retenue par la cour, devrait être évaluée à 99 % du préjudice subi ;

Attendu que la banque objecte que leur préjudice ne pourrait être envisagé que sous l'angle d'une perte de chance de ne pas avoir contracté le CCMI litigieux et soulignent que la jurisprudence non publiée de la Cour de cassation invoquée par les appelants n'est pas transposable dès lors qu'il s'agissait d'un CCMI dépourvu de toute garantie de livraison, ce qui n'est pas le cas d'espèce, où la garantie de livraison a bien été communiquée mais s'est ultérieurement révélée frauduleuse ; qu'elle estime enfin les divers préjudices invoqués sans lien direct avec une éventuelle faute de sa part ;

Attendu en premier lieu que la banque disposait lors de l'émission de son offre de crédit d'une attestation de garantie de livraison, présentant l'apparence de l'authenticité, de sorte que les consorts R.../O... ne peuvent lui faire le grief d'avoir émis cette offre sans s'assurer préalablement de cette garantie très protectrice de l'accédant à la propriété, ce d'autant que son obligation de vérification ne consiste qu'en une vérification formelle, la circonstance que ce document se soit ultérieurement révélé frauduleux n'étant pas imputable au prêteur ; qu'en cela, les appelants ne peuvent effectivement pas se prévaloir d'une transposition à la cause de la jurisprudence dont ils se prévalent dans leurs écrits ; que s'ils soutiennent que leur préjudice est le même que s'il n'y avait pas eu de garantie de livraison, ce constat, réel en ce qui les concerne puisque la garantie de livraison s'est révélée inexistante du fait de la fraude du constructeur, ne peut sérieusement être opposé à la banque pour les motifs sus-rappelés ;

Qu'il s'ensuit que la banque, qui s'était assurée de la garantie de livraison ne peut être tenue à indemniser le préjudice des consorts R.../O... comme aurait dû le faire le garant suite à la défaillance du constructeur, à savoir ceux tenant au dépassement du coût de la construction, aux pénalités de retard et aux conséquences du paiement anticipé ; qu'il en est de même du préjudice qu'ils disent découler de l'absence d'assurance dommages-ouvrage dès lors que la banque disposait d'une attestation à ce titre, quand bien même elle se serait révélée ultérieurement frauduleuse ;

Que dans ces circonstances le droit à indemnisation résultant du manquement de la banque à son devoir de contrôle des mentions obligatoires du contrat de construction de maison individuelle consiste par conséquent en la perte d'une chance de se détourner d'un constructeur peu respectueux de la législation en vigueur et d'en choisir un autre ;

Que les appelants concluent à titre subsidiaire à ce qu'il soit retenu une perte de chance égale à 99 % de leur préjudice, qu'ils évaluent à 199336,65euros ;

Attendu qu'il résulte cependant des développements qui précèdent que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont évalué la perte de chance découlant directement du manquement de la banque s'agissant du non respect de certaines clauses du CCMI à la somme de 20000 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

* Sur la demande de fixation de créance,

Attendu que les consorts R.../O... sollicitent la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETC 70 à 199336,65euros ; qu'ils sont cependant irrecevables à formuler la moindre prétention à l'égard de celle-ci, faute d'avoir appelé à la cause, tant en première instance qu'en appel, le représentant légal de cette société ;

* Sur les demandes accessoires,

Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que les intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l'assignation du 19 octobre 2017 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal sur la somme de 20000 euros ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant contradictoirement après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. V... R... et Mme Y... O... irrecevables en leur demande de fixation de créance formée à l'encontre de la société ETC 70, non partie à la cause.

Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions.

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 19 octobre 2017, date de la première demande d'anatocisme, porteront eux-même intérêts au taux légal.

Condamne M. V... R... et Mme Y... O... in solidum aux dépens d'appel et autorise la SELARL Maurin & Associés, avocats, à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le greffier, le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/00335
Date de la décision : 04/02/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°18/00335 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-04;18.00335 ?
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