La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2019 | FRANCE | N°19/00858

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 03 décembre 2019, 19/00858


ARRÊT N° 19/

CKD/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2019



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 29 octobre 2019

N° de rôle : N° RG 19/00858 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDFV



S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de MONTBÉLIARD

en date du 20 mars 2019

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités





APPELANTE



URSSAF DE FRANCHE

-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1]



Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Juliette CHARD...

ARRÊT N° 19/

CKD/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2019

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 29 octobre 2019

N° de rôle : N° RG 19/00858 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDFV

S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de MONTBÉLIARD

en date du 20 mars 2019

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

APPELANTE

URSSAF DE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANÇON

INTIMÉE

SASU SOCORAIL agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège sise [Adresse 2]

Représentée par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 29 Octobre 2019 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M. Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Cécile MARTIN

lors du délibéré :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M. Laurent MARCEL, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M.Patrice BOURQUIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur a procédé à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires au sein de la société Socorail pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur a notifié une lettre d'observations datée du 10 octobre 2016 portant sur un redressement pour un montant de 10.141 € relatifs à l'indemnité de rupture forcée soumise à cotisations.

Suite aux observations de la société, le redressement a été maintenu.

Puis une mise en demeure du 22 décembre 2016 a été adressée à la société Socorail par l'URSSAF de Franche Comté pour le montant de 10.141 € en principal et 1.777 € de majorations.

La société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui a le 29 mai 2017 confirmé le dit redressement.

La société Socorail a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui par jugement du 20 mars 2019 a :

' prononcé la nullité du contrôle opéré par l'URSSAF de Provence Alpes Côte

d'Azur,

' prononcé la nullité du redressement subséquent notifié par l'URSSAF de

Franche-Conté objet de la mise en demeure du 22 décembre 2016,

' condamné l'URSSAF de Franche-Comté à rembourser à la société Socorail les

sommes dont elle s'est acquittée au titre du redressement,

' condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la société Socorail 1.200 € au

titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a jugé que l'URSSAF de Franche-Comté qui soutient avoir signé une convention générale de réciprocité avec l'URSSAF de PACA n'en justifie pas, produisant seulement une convention spécifique de réciprocité relative au groupe SERI qui n'est pas concerné par le litige. Le tribunal en a déduit que faute de justifier de la signature antérieure au contrôle d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF de PACA est irrégulier, de sorte qu'il a prononcé la nullité du redressement subséquent.

***

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2019, l'URSSAF de Franche-Comté a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions récapitulatives visées le 25 septembre 2019 l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

' Dire et juger que le contrôle et le redressement sont réguliers en la forme,

' Dire et juger que le redressement, la lettre d'observations, la mise en

demeure, et la décision de la commission de recours amiable sont fondées,

' Valider l'entier redressement,

Y ajoutant

' Condamner la société Socorail à lui payer la somme de 1500 € au titre

de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 3 octobre 2019, la Société Socorail demande à la cour de confirmer le jugement et annuler la décision de la commission de recours amiable, et statuant à nouveau :

À titre principal sur la nullité des opérations de contrôle et du redressement

' Confirmer le jugement entrepris,

A défaut

' Dire et juger que la lettre d'observations n'est pas signée par l'ensemble des

inspecteurs ayant participé aux opérations de contrôle,

' Annuler les opérations de contrôle et le redressement subséquent,

' Ordonner le remboursement par l'URSSAF à la société Socorail des sommes

dont elle s'est acquittée,

À titre subsidiaire : sur le mal fondé du redressement

' Dire et juger que le redressement est malfondé,

' Annuler le redressement,

' Ordonner le remboursement par l'URSSAF à la société Socorail des sommes

dont elle s'est acquittée,

En tout état de cause

' Accorder à la société Socorail la remise gracieuse des majorations de retard,

' Condamner l'URSSAF à lui verser 3500 € au titre de l'article 700 du CPC.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 29 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale pose un principe de compétence territoriale des URSSAF ;

Attendu cependant que l'article L 213-1 du même code permet en matière de recouvrement, de contrôle, et de contentieux à une union de recouvrement de déléguer à une autre union ses compétences dans les conditions fixées par l'article D 213-1-1 du même code, et ce dans le cadre d'une convention générale de réciprocité ;

Que l'article D 213-1-1 dispose que la délégation de compétence en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an renouvelable par tacite reconduction ;

Qu'il est précisé que le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions ;

***

Attendu que la question de la production d'une convention générale de réciprocité était au c'ur des débats devant les premiers juges qui ont conclu à l'absence de production d'une telle convention puisque seule une convention spécifique de réciprocité relative au groupe SERI, non concerné par le litige, était produite ;

Et qu'en effet la pièce N°5 annexée aux conclusions de première instance de l'URSSAF intitulée « convention spécifique de réciprocité portant délégation de compétence dans le cadre du contrôle concerté du groupe SERI 2016 » confirme la justesse de cette analyse ;

Attendu qu'à hauteur de cour l'URSSAF déclare produire en pièce N°5 la convention générale de réciprocité soit une lettre circulaire du 18/11/2002 comportant en annexe 2 la liste des organes adhérents, dont les deux URSSAF concernées, et qu'elle affirme justifier ainsi de la signature d'une convention générale de réciprocité entre l'URSSAF PACA et l'URSSAF de Franche-Comté, ce que conteste la société intimée ;

Attendu que la lettre circulaire N°2002-201 du 18 novembre 2002 émanant de la direction de la réglementation et du service DIRRES produite par l'URSSAF mentionne en effet qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ;

Qu'il est cependant précisé que « la délégation de compétence prend la forme d'une convention générale de réciprocité conclue entre les organismes du recouvrement ou d'une convention spécifique » ;

Que l'article1.2 de cette lettre circulaire concernant la délégation générale rappelle que « l'article D 213-1-1 prévoit que les organismes du recouvrement se délèguent leurs compétences en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction » ;

Qu'il est également précisé que « la convention dont la rédaction a été confiée réglementairement à l'ACOSS comprend 7 articles portant sur les points suivants' » ;

Attendu que cette lettre circulaire du 18 novembre 2002 émanant de la direction de la réglementation et du service DIRRES si elle autorise les délégations de compétence précise que ces délégations prennent la forme d'une convention générale (ou spécifique) de réciprocité, et précise que la rédaction en est confiée à l'Accos ;

Que le texte même de cette lettre circulaire, au demeurant fort ancienne, de la direction de la réglementation établie qu'elle ne constitue pas en elle-même une convention générale de réciprocité ;

Que force est de constater que la convention générale de réciprocité, n'est nullement produite en l'espèce ;

Or attendu qu'aux termes de la lettre d'observations du 10 octobre 2016, il est précisé que le contrôle a été réalisé par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement ;

Et attendu qu'une Urssaf ne peut engager les opérations de contrôle d'un établissement situé dans le ressort d'une autre Urssaf sans avoir reçu délégation de compétence de cette dernière, à peine de nullité de ce contrôle et du redressement subséquent (Cass. 2e civ. 12 juil. 2006. no 04-30.844) ;

Qu'en outre cette délégation doit précéder le contrôle auquel elle s'applique ;

 

Attendu faute de production de la convention générale de réciprocité entre les deux URSSAF doivent être annulées les opérations de contrôle de la société Socorail engagées par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, ainsi que le redressement subséquent ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'URSSAF appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Que l'équité commande de condamner l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la société Socorail une somme de 1.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Grande Instance de Montbéliard le 20 mars 2019 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant

CONDAMNE l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la société Socorail la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00858
Date de la décision : 03/12/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°19/00858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-03;19.00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award