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19/11/2019 | FRANCE | N°18/02193

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 novembre 2019, 18/02193


ARRÊT N°

PB/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 15 octobre 2019

N° de rôle : N° RG 18/02193 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EBKZ



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 23 novembre 2018

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte



APPELANT



Monsieur [L] [Z], demeurant [Adre

sse 2]



Représenté par Me Isabelle TOURNIER, Plaidante , avocat au barreau de BESANÇON, absente, substituée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANÇON, présent



(bénéficie d'une aid...

ARRÊT N°

PB/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 octobre 2019

N° de rôle : N° RG 18/02193 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EBKZ

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 23 novembre 2018

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle TOURNIER, Plaidante , avocat au barreau de BESANÇON, absente, substituée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANÇON, présent

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000228 du 24/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON)

INTIMÉE

MSA DE FRANCHE-COMTE - SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège, sise [Adresse 1]

Représentée par Mme [F] [N], chargée d'études au service juridique Inspection recouvrement, munie d'un pouvoir spécial en date du 15 octobre 2019 émanant de M. [H] [J], sous directeur

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 15 Octobre 2019 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [Z] a été affilié auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté (la MSA) jusqu'au 31 décembre 1997, date à laquelle il a été radié.

Le 5 août 2016 il a fait l'objet d'un contrôle de la MSA et le 21 septembre 2016 un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la république de Lons-le-Saunier.

La MSA lui a notifié deux mises en demeure les 7 et 10 février 2017 pour un montant de 17'384 € au titre des cotisations pour les années 2012 à 2015 et pour un montant de 3989,33 € au titre des cotisations de l'année 2016.

Le 17 mars 2017, la MSA a émis une contrainte pour un montant de 21'373,33 €, signifiée le 25 avril 2017.

M. [L] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura qui par jugement du 23 novembre 2018 a rejeté son opposition, a validé la contrainte et l'a condamné à payer à la MSA la somme de 21'373,33 €.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2018 M. [L] [Z] a interjeté appel de la décision.

Selon dernières conclusions notifiées le 11 avril 2019, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande :

-à titre principal de dire que la contrainte du 25 avril 2017 est nulle et débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes,

-à titre subsidiaire, de déclarer la contrainte du 25 avril 2017 prescrite pour les années 2012 et 2013,

-à titre très subsidiaire de rejeter les demandes en paiement pour les années 2012 à 2014 et circonscrire les cotisations aux années 2015 et 2016,

-débouter la MSA de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte.

Selon dernières conclusions du 22 juillet 2019, la MSA sollicite la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la validité des mises en demeure

Selon l'article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1°- la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquels les cotisations les remboursements sont dûs, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard;

2° -les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R 142-1et R 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

M. [L] [Z] fait valoir que les mises en demeure des 7 et 10 février 2017, préalables à l'émission de la contrainte ne respectent pas les formes prescrites par les dispositions précitées, au seul motif qu'elles ne précisent pas l'assiette des cotisations calculées par la MSA.

Or les mises en demeure comportent la nature des cotisations, le montant des cotisations en principal et majorations de retard et enfin les périodes auxquelles elles se rapportent, de sorte qu'elles respectent les dispositions réglementaires précitées.

2- Sur la validité de la contrainte

M. [L] [Z] fait valoir que la contrainte ne précise pas l'assiette des revenus sur lesquels les cotisations sont calculées, ni n'indique la nature et le montant individualisé des différentes cotisations sociales et contributions sociales.

Or la contrainte fait référence aux mises en demeure des 7 et 10 février2017, qui ont été précédemment déclarées régulières dès lors qu'elles permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et elle est en conséquence elle-même valide.

3- Sur la prescription

Selon l'article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime, l'action en recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale agricole se prescrit par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dûes et, par exception, en application de l'article L725-12 l'action en recouvrement se prescrit par cinq en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En l'espèce M. [L] [Z] avait précédemment exercé une activité agricole et ce jusqu'au 31 décembre 1997 et ne pouvait donc ignorer la législation en vigueur concernant les déclarations à réaliser auprès des organismes de protection sociale.

Or il résulte du procès-verbal pour travail dissimulé établi le 21 septembre 2016 par les deux agents de contrôle assermentés que:

- sur le lieu de contrôle il était constaté l'exploitation de parcelles pour une surface de19ha38a60ca,

- le cheptel de M. [L] [Z] était composé de 18 chevaux comtois et d'une trentaine de bovins,

- le maire de la commune d'[Localité 3] a confirmé la date de début de l'exploitation agricole au mois de juin 2011,

-aucune déclaration n'avait été réalisée par M. [L] [Z].

Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve contraire en application de l'article L 8271-8 du code du travail et les simples dénégations de l'appelant, qui fait état de ce que les déductions des agents assermentés sont trop hâtives et leurs justifications trop superficielles, sont insuffisantes pour contredire les constatations de ces agents.

M. [L] [Z] ne peut par ailleurs sérieusement soutenir que l'élevage de dix-huit chevaux et trente bovins ne présente pas un caractère lucratif au motif que la MSA n'a pu faire état d'éventuels revenus et qu'elle n'énonce pas les preuves de propriété de M. [L] [Z] sur ce cheptel alors qu'il lui appartient d'établir la preuve que le bétail présent sur les parcelles, dont le maire indique qu'elles sont exploitées par lui, ne lui appartient pas et dont il prétend, sans aucun élément de preuve, que la MSA les lui impute 'de façon arbitraire'.

La fraude de M. [L] [Z] qui a repris une activité agricole alors qu'il avait connaissance des règles applicables aux déclarations à effectuer est donc établie et le délai de prescription est de cinq ans, l'action n'étant pas prescrite sur l'ensemble de la période de sorte que le jugement devra être confirmé sur ce point.

4- Sur le montant des cotisations

M. [L] [Z] fait valoir que les cotisations ne sont pas dûes dès lors que seuil d'assujettissement n'est pas atteint.

Sur la période considérée deux seuils d'assujettissement se sont succédés soit la moitié de la surface minimum d'installation ( 12,5ha), puis à partir de la mise en application de la loi n° 2014-1170, la surface minimale d'assujettissement fixée par un arrêté du préfet du Jura du 30 septembre 2016, également à 12,50ha en polyculture-élevage.

En l'espèce, les agents assermentés ont retenus une superficie de 19,38ha, la preuve d'une surface moindre n'étant pas rapportée par l'appelant, de sorte que celui-ci était soumis à une obligation d'affiliation.

Le montant des cotisations n'étant par ailleurs pas contesté dans son mode de calcul, il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qui concerne le montant retenu.

5- Sur la demande de délais de paiement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement au motif que les juridictions statuant en matière de sécurité sociale n'ont pas compétence pour les accorder en application de l'article 1343-5 du code civil.

6- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

En exerçant son droit d'interjeter appel du jugement qui avait rejeté son argumentation, M. [L] [Z] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la caisse sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf novembre deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/02193
Date de la décision : 19/11/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°18/02193 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-19;18.02193 ?
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