ARRET N° 19/315
LM/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 31 MAI 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Avril 2019
N° de rôle : N° RG 18/00646 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6B3
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 21 mars 2018
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Société ASSOCIATION CHANTIERS ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
Madame [G] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
assistée par Monsieur [D] [M], délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Après avoir été recrutée dans un premier temps sous contrat 'emploi solidarité' et en contrat 'emploi consolidé' Mme [G] [W] a été embauchée le 22 février 2001 par l'Association Chantiers Environnement pour occuper un emploi à mi-temps de secrétariat et de suivi de chantier.
En 2010 un avenant a été régularisé entre les parties pour un poste d'assistante et à raison de 32 heures par semaine. Le 1er septembre 2013 Mme [G] [W] a été classée en qualité d'assistante administrative en application des dispositions de la convention collective.
Le 23 janvier 2014 Mme [G] [W] a fait l'objet d'un avertissement, puis le 23 janvier 2015 d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 15 mai 2015 Mme [G] [W] se voit notifiée une rétrogradation sur un poste d'assistante technique, sanction qu'elle refuse.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 juillet 2015, Mme [G] [W] est licenciée le 16 juillet 2015.
Soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral Mme [G] [W] a saisi le 11 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Lure aux de voir prononcée, à titre principal, la nullité de son licenciement, et entendre condamné son ex-employeur à lui verser les sommes de:
- 40.334,64 € brut à titre d'indemnité pour préjudice de perte de salaire correspondant à 24 mois de salaires,
- 20.167,32 € brut à titre d'indemnité pour non-demande de réintégration,
- 10.000,00 € à titre d'indemnité pour le non-respect de l'obligation générale de prévention,
- 424,18 € à titre d'indemnité compensatrice pour les cinq jours de mise à pied ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 42,41 € brut,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
avec la remise des documents obligatoires à jour.
A titre subsidiaire elle a demandé à la juridiction prud'homale de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes de :
- 40.334,64 € brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000,00 € à titre d'indemnité pour le non-respect de l'obligation générale de prévention,
- 424,18 € à titre d'indemnité compensatrice pour les cinq jours de mise à pied ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 42,41 € brut,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
avec la remise des documents obligatoires à jour.
Par jugement du 21 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Lure a prononcé la nullité du licenciement de la salariée et a :
* condamné l'Association Chantiers Environnement à lui payer les sommes de :
- 10.083,66 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- 3.000,00 € à titre d'indemnité pour le non-respect de l'obligation générale de prévention,
- 424,18 € à titre de remboursement de mise à pied ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 42,41 € brut,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* débouté Mme [G] [W] du surplus de ses demandes,
* débouté l'Association Chantiers Environnement de sa demande faite au titre des frais irrépétibles,
* condamné l'Association Chantiers Environnement aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2018 l'Association Chantiers Environnement a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures déposées le 1 avril 2019, l'Association Chantiers Environnement poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de :
- débouter Mme [G] [W] de l'intégralité de ses prétentions, y compris celles formées au titre de l'appel incident,
- condamner l'intimée à payer à l'Association Chantiers Environnement la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 septembre 2018, Mme [G] [W] poursuit la confirmation du jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives aux indemnités pour nullité du licenciement, pour absence de réintégration et pour non-respect de l'obligation générale de prévention et pour les frais irrépétibles. Sur appel incident Mme [G] [W] réclame à titre principal les sommes suivantes:
- 40.334,64 € brut à titre d'indemnité pour préjudice de perte de salaire correspondant à 24 mois de salaires,
- 20.167,32 € brut à titre d'indemnité pour non-demande de réintégration,
- 10.000,00 € à titre d'indemnité pour le non-respect de l'obligation générale de prévention,
avec la remise des documents obligatoires à jour.
A titre subsidiaire, elle demande à la présente juridiction de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes de :
- 40.334,64 € brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000,00 € à titre d'indemnité pour le non-respect de l'obligation générale de prévention,
avec la remise des documents obligatoires à jour.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le ''''
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que par ailleurs l'article 1154-1 du même code précise :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Attendu que dans la présente espèce Mme [G] [W] prétend avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur lesquels auraient débuté en mai 2013 lorsque serait resté sans réponse du directeur de la structure le programme de formation qu'elle avait élaboré de concert avec sa collègue coordinatrice et destiné aux permanents de l'association ; qu'elle mentionne également une réunion organisée le 17 mai 2013 avec le président de l'association à la suite du mécontentement exprimé par les permanents de la structure ;
Que Mme [G] [W] fait ensuite valoir que d'une façon générale le directeur de l'association faisait montre à l'encontre du personnel permanent de la structure d'agressivité et de rancoeur, n'hésitant pas recourir dans ses notes internes à la menace ; qu'elle produit pour justifier de cette allégation la copie d'une de ces notes ;
Que [G] [W] explique également que ce même directeur adoptait un comportement souvent violent, gestuellement et verbalement, et prétend en avoir victime ; que pour asseoir cette affirmation elle verse à son dossier les attestations de deux ex-salariés ;
Attendu que dans la première attestation (pièce n°5 de la salariée), il est longuement exposé que le directeur avait toujours un permanent de l'association dans le collimateur, estimant qu'ils étaient tous des 'andouilles'; que ce témoin précise que le directeur mettait alors 'la pression' sur le salarié pour qu'il commette de plus en plus d'erreurs et perde confiance en lui; que l'attestante ajoute que Mme [W] avait été à son tour victime de cette pratique;
Attendu que le second témoin(pièce n° de la salariée) indique pour sa part, s'agissant du directeur : ' il hurlait, jetait tout ce qui se trouvait sur son passage, tout le personnel le craignait' et ajoute que lors des pauses elle avait constaté qu'il agissait de la sorte alors qu'il se trouvait dans le bureau de Mme [W];
Attendu que Mme [G] [W] soutient avoir également été victime de 'persécution disciplinaire' ; qu'elle fait état trois sanctions disciplinaires injustifiées; qu'elle explique que la première procédure, initiée en janvier 2014 n'avait débouché sur aucune sanction, et que s'agissant des deux autres, ayant conduit à une mise à pied de cinq jours et à une rétrogradation, elle avait toujours contesté les faits;
Attendu que [G] [W] expose enfin qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 23 janvier au 6 février 2015, puis du 6 février au 20 février 2015; que celle-ci fait observer que les certificats médicaux sont justifiés par 'une anxiété aiguë sur dépression' et par un 'burn-out d'origine professionnelle'; que [G] [W] produit par ailleurs aux débats l'attestation d'une psychologue en date du 1er mars 2015 laquelle affirme suivre la salariée depuis le 21 janvier 2015;
Attendu qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le 23 février 2015, [G] [W] a repris son activité professionnelle et a consigné au quotidien tous les faits et gestes de son supérieur hiérarchique à son endroit (pièce n°16 de la salariée); qu'il s'évince de cette pièce que le directeur de l'association adoptait à l'égard de la salariée un comportement agressif et méprisant allant jusqu'au refus de la saluer et limitant la communication avec sa secrétaire à l'échange de post-it notamment pour lui notifier ses erreurs;
Attendu qu'en réponse l'Association Chantiers Environnement conteste la matérialité des faits avancés par Mme [G] [W]; qu'elle explique en premier lieu qu'elle n'a jamais été destinataire du plan de formation élaboré en mai 2013 par la salariée; qu'à supposer établie la transmission dudit plan à la direction de la structure, son absence de prise en compte ne saurait s'analyser en un acte de violence au travail;
Attendu que l'Association Chantiers Environnement fait ensuite valoir que la réunion du 17 mai 2013 avait été organisée à la suite du mécontentement de certains permanents de devoir travailler durant le lundi de Pentecôte mais que Mme [G] [W] n'était nullement concernée par ce problème puisque celle-ci avait pris une journée de congé, étant ajouté que celle-ci ne remet pas en cause cette allégation dans ses conclusions;
Attendu que s'agissant des deux attestations versées par la salariée, l'Association Chantiers Environnement fait dans un premier temps remarquer qu'elles ont été rédigées par des salariés qui ont quitté la structure dans des conditions conflictuelles et qu'ils trouvent ainsi l'occasion de 'régler leurs comptes' avec leur ex-employeur ;
Attendu qu'en ce qui concerne le contenu de la première attestation (pièce n°6 de la salariée), l'Association Chantiers Environnement relève, non sans pertinence que le témoignage dont s'agit, contient des considérations d'ordre général sans faire référence à aucun fait précis et daté de harcèlement concernant Mme [G] [W]; qu'il convient d'ajouter que le témoin s'attarde plus spécifiquement sur les divers avantages dont bénéficiait le directeur (montant du salaire, primes de panier, etc...) alors que ce dernier se serait opposé à ce que les autres personnels puissent bénéficier des mêmes avantages;
Attendu que l'Association Chantiers Environnement indique aussi que Mme [G] [W] et le dit témoin ont été rappelés à l'ordre pour avoir usé de la ligne téléphonique de la structure pour passer des appels privés et que cette réprimande a contribué à créer entre elles 'un front d'hostilité' à l'égard de l'employeur ;
Attendu qu'en ce qui concerne la deuxième attestation l'Association Chantiers Environnement souligne justement que si la salariée a pu capter les gestes du directeur dans le bureau de Mme [W] durant sa pause à l'extérieur du bâtiment, elle n'a pu entendre le contenu de la conversation; qu'il en déduit que ce témoignage est dépourvu d'intérêt;
Attendu que l'Association Chantiers Environnement s'étonne ensuite de l'allégation de la salariée selon laquelle la procédure disciplinaire initiée en janvier 2014 n'aurait pas débouché sur une sanction; que celle-ci affirme, sans être contredite sue ce point, que Mme [W], n'ayant pas apprécié d'être convoquée à l'entretien préalable par lettre recommandée, elle avait fait le choix de lui remettre la notification de la sanction en mains propres mais qu'elle avait refusé d'accepter; qu'elle ajoute que Mme [G] [W] s'était vue notifier un avertissement;
Attendu que l'Association Chantiers Environnement expose ensuite que les trois procédures disciplinaires diligentées à l'encontre de la salariée trouvaient leur origine dans les différentes erreurs commises par Mme [G] [W] dans l'exécution de ses tâches; qu'il échet de constater que cette dernière n'a jamais contesté lesdites sanctions devant la juridiction prud'homale;
Attendu que Mme [G] [W] ne saurait sérieusement prétendre que ces procédures disciplinaires n'étaient pas fondées ; que l'Association Chantiers Environnement verse aux débats des pièces démontrant l'existence de fautes et de négligences (pièces 12 à 18 de l'employeur) ; que la salariée les a admises dans un courrier du 30 janvier 2015;
Attendu que Mme [G] [W] ne peut valablement soutenir que son ex-employeur lui aurait délibérément refusé l'accès à des formations ; que l'Association Chantiers Environnement démontre l'avoir inscrite à une formation le 16 avril 2015 à laquelle la salariée a refusé sans raison valable de se rendre;
Attendu que l'Association Chantiers Environnement verse à son dossier deux attestations de salariés, indiquant que le directeur avait pour usage de recourir aux post-it lors de transmission de documents ; qu'il résulte de ces témoignages que cette pratique, dont l'objet était de conserver une trace des échanges, n'était pas réservé à la seule communication avec Mme [G] [W] ;
Attendu que le Directeur de l'association a pris soin de répondre, point par point, aux allégations de la salariée telles que contenues dans le document élaboré par elle lors de la reprise du travail à compter du 23 février 2015; qu'il convient de constater que la relation des faits est fondamentalement différente d'une pièce à l'autre et de considérer qu'en l'absence de témoin extérieur et de pièces complémentaires, les dires de Mme [G] [W] ne sont pas établis;
Attendu que les deux certificats médicaux versés aux débats émanent d'un médecin généraliste qui n'évoque à aucun moment l'existence d'une dégradation de l'état de santé de la salariée en raison de faits de harcèlement au travail; qu'ils évoquent 'une anxiété aiguë sur dépression', puis 'un burn-out d'origine professionnelle'; que ce dernier diagnostic apparaît quelque peu surprenant alors que Mme [G] [W] ne s'est jamais plainte d'une quelconque surcharge de travail;
Attendu que Mme [G] [W] ne produit aucun autre document médical; que l'attestation d'un psychologue ne saurait suppléer le diagnostic d'un médecin spécialiste ; que l'Association Chantiers Environnement est donc bien fondée à remettre en cause les affirmations de la salariée sur ce point, et ce, d'autant que dans l'attestation la psychologue indique que celle-ci souhaitait rependre son activité professionnelle aussi rapidement et sereinement que possible; que l'expression d'un tel souhait apparaît difficilement compatible avec les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [G] [W];
Attendu qu'il convient de juger qu'en l'absence d'autres éléments, la plupart des faits allégués par Mme [G] [W] ne sont pas établis dans leur matérialité; que s'il avéré que le directeur de l'association est doté d'un caractère impulsif, voire colérique lorsqu'il constate la multiplication des erreurs, cette constatation est insuffisante à elle-seule à caractériser des faits de harcèlement moral ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité du licenciement formée par Mme [G] [W] sera rejetée;
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Attendu que par courrier du 20 mai 2015 l'Association Chantiers Environnement a notifié à Mme [G] [W] une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation ; que par lettre du 9 juin 2015 Mme [G] [W] a refusé d'accepter cette sanction qui induisait pour elle des modifications de son contrat de travail;
Attendu que par courrier du 16 juillet 2015, l'Association Chantiers Environnement a licencié Mme [G] [W] pour faute en invoquant les faits suivants :
- mauvaises facturations (factures 2015-48,2015-44,2015-41,2015-40,2015-38,2015-29 R, 2015-21R,
- non-renseignement et non-respect du délai de transmission du tableau de suivi des temps de travail du mois d'avril 2015 en vue de la validation par le directeur pour édition des payes,
- erreur de montant pour le paiement fournisseur trésor public (chèque CEP 00021111),
- oubli d'envois mails justifiant la non-présence des ressourciers la prise de poste (m. [E]),
- envoi tardif du mail 'systevom' concernant l'arrêt de Mme [H] du 5 au 12 juin 2015,
- erreur de nationalité sur le contrat de travail de M. [D],
- erreur d'horaires de travail sur le contrat de Mme [L],
- non-transmission du mail du 14 mai 2015 de M/ [F] concernant une demande de devis, ni inscription sur le cahier de liaison,
- refus de votre part de dépôt de parapheur sur le bureau du directeur avant 15 heures le lundi 22 juin pour signature par le directeur,
- dépôt régulier du parapheur dans le bureau du directeur systématiquement le soir après son départ (notamment le mardi soir),
- non-transmission au directeur des avis d'éligibilité du conseil départemental, le 22 juin 2015 donnant accord de validation des CDI pour les embauches au 1er juillet,
- non-transmission au directeur des mails de chantiers- école (annulation de réunion à [Localité 1] et directeur prévenu au dernier moment, organisation d'un conseil d'administration, dispositif CQP)
- d'une manière générale plus aucune transmission orale de la part de Mme [W] n'est fournie depuis le 18 mai 2015.
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions l'employeur produit :
- les factures sus-listées; qu'il est avéré à leur lecture qu'elles comportent toutes des erreurs;
- un chèque libellé au profit du trésor public le 26 mars 2015 ; qu'il convient de constater que le montant porté sur le talon du chèque ne correspond pas à celui mentionné sur le chèque lui-même,
- un courriel démontrant l'envoi tardif du mail Systevom concernant l'arrêt de Mme [H] du 5 au 12 juin 2015,
- le contrat de travail de M. [D] comportant une erreur dans la nationalité,
- un extrait du contrat de travail de Mme [L] comprenant une erreur sur les temps de travail,
- un courriel du 14 mai 2015 sollicitant un devis auquel il a été répondu tardivement, le 21 mai 2015.
Attendu que Mme [G] [W], qui ne conteste pas dans ses écritures les négligences et erreurs invoquées, affirme qu'elles procèdent de la pression morale qui était exercée sur elle par le directeur et dont l'employeur connaissait l'existence, qu'elle conclut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu qu'ainsi qu'il a été retenu plus haut, les faits allégués par Mme [W] ne sont pas établis dans leur matérialité; qu'il ne peut être reproché au directeur de la structure d'avoir exercé pleinement son pouvoir de direction étant ajouté que celui-ci verse à son dossier une attestation rédigée par 10 salariés se félicitant de son management;
Attendu qu'en considération des développements qui précèdent, il échet de dire que le licenciement de Mme [G] [W] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse;
Sur l'annulation de la mise à pied
Attendu que pour s'opposer à la demande d'annulation de la mise à pied formée par Mme [G] [W] l'Association Chantiers Environnement soutient que cette prétention est irrecevable en raison de la prescription ; qu'elle invoque le délai de prescription de deux ans imparti à l'article L.1471-1 du code du travail ;
Attendu que l'Association Chantiers Environnement a, le 23 janvier 2015, prononcé à l'encontre de la salariée une sanction de mise à pied de 5 jours ; que la salariée a contesté la première fois cette sanction lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 11 septembre 2017, soit au-delà du délai de 2 ans de l'article L1471-1 du code du travail ; que la demande est donc prescrite ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera infirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; qu'il échet au titre de la première instance de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse;
Attendu que Mme [G] [W] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à l'Association Chantiers Environnement la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Lure;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y a ajoutant,
Déclare irrecevable en raison de la prescription la demande d'annulation formée par Mme [G] [W] de la mise à pied prononcée par l'Association Chantiers Environnement le 23 janvier 2015;
Déboute Mme [G] [W] de ses demandes visant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et la déboute en conséquence de toutes les prétentions formées à ce titre;
Dit que le licenciement de Mme [G] [W] prononcé le 16 juillet 2015 par l'Association Chantiers Environnement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et la déboute en conséquence de toutes les prétentions formées à ce titre;
Dit n'y avoir lieu au titre de la première instance à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne à hauteur de cour Mme [G] [W] à payer à l'Association Chantiers Environnement la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,