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30/04/2019 | FRANCE | N°18/00835

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 avril 2019, 18/00835


ARRET N° 19/245

JC/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 30 AVRIL 2019



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 19 mars 2019

N° de rôle : N° RG 18/00835 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6PE



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL

en date du 23 mars 2018

Code affaire : 80A - Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANT




Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



SA [Personne physico-morale 1], [Adresse 2]



représentée pa...

ARRET N° 19/245

JC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 30 AVRIL 2019

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 19 mars 2019

N° de rôle : N° RG 18/00835 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6PE

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL

en date du 23 mars 2018

Code affaire : 80A - Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

SA [Personne physico-morale 1], [Adresse 2]

représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 19 Mars 2019 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Jérôme COTTERET et M. Patrice BOURQUIN, Conseillers, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties.

GREFFIERS : Mme Karine MAUCHAIN et de Mme Cécile MARTIN

lors du délibéré :

M. Jérôme COTTERET et M. Patrice BOURQUIN, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Christine K-DORSCH, Président de chambre.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Avril 2019 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A. [Personne physico-morale 1], qui exerce son activité dans le domaine des travaux de tôlerie, chaudronnerie, charpente sur métaux, en ferrailles et barres ainsi que dans la déformation du métal, a été créée par M. [K] [O] en 1959.

L'entreprise familiale est devenue une S.A. le 31 janvier 2001 et la quasi intégralité des 5 000 actions ont été réparties entre les trois enfants de M. [K] [O], à savoir :

- M. [E] [O] : 1 666

- Madame [V] [O] : 1 664

- M. [Q] [O] : 1 662

M. [Q] [O] a été embauché par la S.A. [Personne physico-morale 1] comme directeur technico-commercial selon contrat de travail non écrit à durée indéterminée du 1er juillet 1981 au 19 décembre 2005.

Arguant du fait que M. [Q] [O] aurait violé son mandat social et son contrat de travail en ayant détourné des marchés au profit d'une structure concurrente créée avec sa compagne, la S.A. [Personne physico-morale 1] a rompu son mandat de directeur général délégué, l'a mis à pied à titre conservatoire le 16 novembre 2005 et lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2005.

Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2006, M. [Q] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de faire reconnaître son licenciement abusif et d'obtenir la condamnation de la S.A. [Personne physico-morale 1] à lui verser diverses indemnités salariales ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a sursis à statuer dans l'attente de l'action pénale engagée par la S.A. [Personne physico-morale 1] à l'encontre de M. [Q] [O] aux termes d'une constitution de partie civile.

Contestant l'existence d'un contrat de travail, la S.A. [Personne physico-morale 1] a formé contredit à l'encontre du jugement.

Par arrêt du 20 juillet 2007, la Cour a confirmé le jugement du 20 octobre 2006 et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Vesoul.

La procédure pénale a donné lieu à une décision du tribunal correctionnel de Vesoul le 27 janvier 2011, puis à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon le 13 mars 2012. Selon arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté les pourvois rendant ainsi définitive la condamnation de M. [Q] [O] pour abus de biens sociaux.

Selon conclusions de reprise d'instance du 3 décembre 2014, M. [Q] [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes lequel a radié l'affaire le 5 février 2016 pour défaut de diligence des parties.

Selon conclusions de reprise d'instance, M. [Q] [O] a sollicité le rétablissement de l'affaire le 2 octobre 2017.

Par jugement du 23 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Vesoul a déclaré périmée l'instance introduite par M. [Q] [O] le 30 mars 2006.

Le conseil a constaté que M. [Q] [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation personnelle du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 et a donc déclaré nuls les actes de procédure réalisés pendant cette période. Il a ainsi estimé que ces actes n'avaient pas d'effet interruptif sur le délai de péremption et qu'à défaut de diligence de la part des parties dans un délai de deux ans à compter des conclusions de reprise d'instance du 3 décembre 2014, la péremption est acquise.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2018, M. [Q] [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits n° 2 déposés le 12 décembre 2018, il fait valoir que la S.A. [Personne physico-morale 1] a conclu le 9 juin 2015, ce qui a interrompu la péremption, que lui-même a déposé des conclusions récapitulatives le 1er février 2016, puis des conclusions de reprise d'instance le 2 octobre 2017, à la suite de laquelle il a conclu à deux reprises, les 27 novembre 2017 et 1er février 2018.

Il soutient que de toute manière, le conseil de prud'hommes n'avait mis aucune diligence à la charge des parties.

Sur le fond, il maintient que son licenciement est abusif au motif qu'aucun des griefs qui lui sont reprochés n'est matériellement établi.

Il sollicite en conséquence la condamnation de la S.A. [Personne physico-morale 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Enfin, M. [Q] [O] demande que l'affaire soit évoquée par la Cour et que la S.A. [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 69'503,23 € brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2002 au 19 décembre 2005,

- 6 950,32 € brut au titre des congés payés afférents,

- 4 231,69 € à titre de rappel de salaire entre novembre et décembre 2004,

- 423,17 € brut au titre des congés payés afférents,

- des frais de déplacement selon mémoire,

- 7 763,71 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,

- 776,37 € brut au titre des congés payés afférents,

- 20'962,50 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 2 096,25 € au titre des congés payés afférents,

- 84'059,63 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 92'249,09 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la couverture ASSEDIC durant 23 mois,

- 167'700 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 20'000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour,

- intérêts légaux selon mémoire.

M. [Q] [O] conclut encore à la capitalisation des intérêts, à la remise des bulletins de paye et documents de travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et à la restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard de ses affaires personnelles.

*

Pour sa part, dans ses écrits déposés le 29 octobre 2018, la S.A. [Personne physico-morale 1] soutient que les actes de procédure réalisés par M. [Q] [O] sans l'intervention de son liquidateur judiciaire entre le 14 avril 2015 et le 10 janvier 2017 sont nuls et qu'ils ne peuvent interrompre la péremption d'instance.

Dans la mesure où la procédure alors applicable était orale et où l'existence de demandes écrites ne peuvent dès lors suppléer le défaut de comparution à l'audience, la S.A. [Personne physico-morale 1] considère qu'aucune diligence interruptive de péremption n'a été valablement réalisée dans le délai de deux ans à compter de la demande de reprise d'instance.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement.

À titre subsidiaire, elle maintient que les griefs allégués à l'encontre de M. [Q] [O] sont établis et qu'ils justifiaient son licenciement pour faute grave, rappelant que la chambre des appels correctionnels l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux.

En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur la péremption d'instance :

Aux termes de l'article 369 du Code civil et de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, il est constant que par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par M. [Q] [O] et qu'il a sursis à statuer dans l'attente de l'action pénale engagée par la S.A. [Personne physico-morale 1]. Le conseil de prud'hommes a dit que la partie la plus diligente devra dès le prononcé de la décision pénale en aviser le greffe.

Il s'agit de la seule diligence expressément mise à la charge des parties par la juridiction.

Il est constant que l'action pénale s'est conclue par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 octobre 2013.

Les parties avaient en conséquence un délai de deux ans à compter de cette date pour aviser le greffe du conseil de prud'hommes de cet arrêt.

Il résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, que M. [Q] [O] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2014, ouvrant ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans, jusqu'au 3 décembre 2016.

Entre le 3 décembre 2014 et le 3 décembre 2016, M. [Q] [O] n'a accompli qu'un seul acte, celui de reprendre oralement devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 5 février 2016 ses conclusions récapitulatives du 1er février 2016.

Pour sa part, la S.A. [O] avait sollicité un nouveau renvoi à l'audience du 5 février 2016, refusé par la juridiction.

Le Conseil de M. [Q] [O] ayant refusé de plaider pour des raisons déontologiques, l'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties.

Or, il est constant que M. [Q] [O] avait été placé à titre personnel en liquidation judiciaire le 14 avril 2015, jusqu'à la clôture de la liquidation intervenue le 10 janvier 2017.

Il y a lieu de rappeler que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, doivent être poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, ou ceux-ci dûment appelés. Les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'instance prud'homale qui n'est ni suspendue, ni interrompue.

Il découle de ces observations qu'en l'absence de l'intervention du liquidateur, les conclusions récapitulatives de M. [Q] [O] du 1er février 2016 reprises à l'audience du 5 février 2016 n'ont pas interrompu le délai de péremption d'instance qui a régulièrement expiré le 3 décembre 2016.

M. [Q] [O] n'ayant demandé la reprise de l'instance que par requête du 28 septembre 2017, c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré périmée l'instance introduite le 30 mars 2006 devant le conseil de prud'hommes de Vesoul.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 mars 2018.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

M. [Q] [O] ayant succombé, il devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à la S.A. [Personne physico-morale 1] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 23 mars 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Q] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE M. [Q] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la S.A. [Personne physico-morale 1] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de chambre, et Mme Magali FERREC, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00835
Date de la décision : 30/04/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°18/00835 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-30;18.00835 ?
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