ARRET N° 19/186
LM/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 AVRIL 2019
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 février 2019
N° de rôle : N° RG 18/00249 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5HQ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 23 janvier 2018
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTS
SYNDICAT FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [...]
représentée par Me Eric SLUPOVSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent et Me Elsa FAIVRE-PICON, Postulant, avocat au barreau de JURA, absent
SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST, dont le siège social est sis [...]
représentée par Me Hugues PELISSIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON et Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Monsieur K... W... demeurant [...]
assisté de Me Eric SLUPOVSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent et Me Elsa FAIVRE-PICON, Postulant, avocat au barreau de JURA, absent
SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST, dont le siège social est sis [...]
représentée par Me Hugues PELISSIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON et Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Février 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
En présence de Coralie LEFEBVRE, Greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Avril 2019 par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
M. K... W... a été embauché le 26 mars 2001sous contrat à durée déterminée par la société Valtis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST (ci-après la SAS Prosegur) pour exercer les fonctions de convoyeur messager. Par avenant du 28 mars 2007 le contrat est devenu à durée indéterminée et la rémunération mensuelle fixée à la somme de 1.473,73 euros outre une prime de risque de 215,00 euros.
Considérant que son employeur ne respectait pas les dispositions de l'avenant du 4 juillet 2014 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 sur la majoration salariale pour ancienneté, M. K... W... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* au paiement des sommes de :
- 1.577,95 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période entre juin 2016 et mai 2017 avec actualisation de la somme au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* à la remise d'un bulletin récapitulatif conforme au jugement à intervenir, dans les 15 jours de sa notification et passé ce délai, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP (ci-après le Syndicat Force Ouvrière) est alors intervenu volontairement à l'instance pour réclamer des dommages intérêts à la SAS Proségur Traitement de Valeurs Est à hauteur de 10.000,00 euros.
Par jugement du 23 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Besançon a :
- condamné la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST à payer à M. K... W... la somme de 1.953,96 euros à titre de rappel de salaire,
- condamné la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST à payer à M. K... W... la somme de 150,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision rendue,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision rendue de l'exécution provisoire,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- débouté le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP de sa demande de dommages intérêts
- débouté le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP et la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST de leurs demandes respectives émises au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SAS Proségur Traitement de Valeurs Est à payer à M. K... W... la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Par déclarations enregistrées respectivement les 2 et 23 février 2018, la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST et le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP ont relevé appel de la décision.
Par décision du 16 octobre 2018 Mme la Présidente de la présente chambre a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2019 la SAS Prosegur Traitements de Valeurs Est poursuit l'infirmation du jugement déféré sauf dans sa disposition ayant débouté le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP de sa demande de dommages intérêts et sollicite de la cour de céans :
- à titre principal, le rejet de l'ensemble de des prétentions formées par M. K... W...,
- à titre subsidiaire, si la cour accueillait favorablement les demandes de M. K... W... et du Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP, leur réduction à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. K... W... et du Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 21 janvier 2019, M. K... W... réclame l'infirmation partielle du jugement entrepris, et, sur appel incident, demande à la présente juridiction de :
* condamner la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST à lui payer les sommes de :
- 2.735,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à janvier 2018,
- 863,00 euros à titre de rappel de salaire du 23 janvier à juillet 2018 avec actualisation de la somme au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* condamner la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir dans les 15 jours de sa notification et, passé ce délai, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard pendant trois mois.
Pour sa part le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP réclame, dans ses conclusions déposées le 28 janvier 2019, la réformation du jugement querellé et réitère devant la cour la demande de dommages intérêts qu'il avait formulée devant les premiers juges. Par ailleurs il sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer les sommes de 1.000,00 euros et 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles pour chacune des deux instances ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.
Motifs de la décision
Sur la demande faite au titre d'un rappel de salaire
Attendu qu'il est constant que M. K... W... a été embauché le 26 mars 2001sous contrat à durée déterminée par la société Valtis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST pour exercer les fonctions de convoyeur messager; que par avenant du 28 mars 2007 le contrat est devenu à durée indéterminée, sa rémunération mensuelle étant afférente au coefficient 150 ;
Attendu qu'à la suite de la signature de l'avenant 19 du 4 juillet 2014 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991, M. K... W... réclame à son employeur, sur le fondement de l'article 3 dudit avenant, un rappel de salaire soutenant que l'augmentation du taux de la majoration pour ancienneté devait lui être appliquée ; que la SAS Proségur lui oppose un refus, faisant valoir que l'article dont se prévaut le salarié, s'applique pour le calcul des salaires mensuels minimaux garantis (SMMG) ;
Attendu que l'article 26 de l'accord national professionnel précité pris en son premier alinéa pose le principe de salaires mensuels minimaux garantis en ces termes : aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée;
Attendu que pour la détermination des SMMG, l'article 26 (C) prévoit d'ajouter à la rémunération de base, fixée par l'accord en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et de son coefficient, une majoration du salaire variant en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; que l'avenant n°19 du 14 juillet 2014 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 a modifié les pourcentages de majoration pour ancienneté contenus dans le texte précédent, sans pour autant modifier l'économie générale de celui-ci ; qu'il s'ensuit que cette nouvelle disposition conventionnelle, qui n'a d'autre finalité que d'actualiser le calcul des SMMG, n'a pas vocation, comme le soutient le salarié, à instaurer une augmentation des salaires contractuels, sauf s'il était avéré que ces derniers étaient inférieurs aux SMGG;
Attendu qu'en l'espèce M. K... W... bénéficiait au jour de la saisine de la première juridiction d'une ancienneté de 16 années et percevait une rémunération de base (150 CF) de 1823,93 euros ; qu'à ce salaire s'ajoutaient une prime d'ancienneté (204,94 euros ), une prime de risque (250,00 euros) ainsi qu'une prime différentielle de mutuelle de (34,06 euros) ; qu'il s'évince des éléments qui précèdent que la rémunération effective de M. K... W..., calculée selon les règles énoncées à l'article 26 (a) de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, s'élevait en 2016 à la somme de 2312,93 euros alors que le SMMG, tel que fixé par l'accord, se chiffrait à la même date à la somme de : 1.789,00 euros (salaire conventionnel coefficient 150) + 268,35 euros (majoration de 15% calculée sur le salaire de base garanti ) = 2057,35 euros ;
Attendu qu'il convient en conclusion de constater que la rémunération effective de M. K... W... était en 2016 supérieure au SMMG de sa catégorie professionnelle, coefficient 150; qu'il s'ensuit que sa demande faite au titre d'un rappel de salaire, ainsi que celles qui en sont l'accessoire seront rejetées;
Sur les demandes de dommages intérêts formées par le salarié et par le syndicat
Attendu que la SAS Prosegur ayant respecté les dispositions conventionnelles, M. K... W... et le syndicat Force Ouvrière verront leurs demandes respectives de dommages intérêts rejetées;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; qu'au titre de la première instance, il y a lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
Attendu que M. K... W... et le Syndicat FO qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum à payer à la SAS Proségur la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le Conseil de prud'hommes de Besançon sauf dans ses dispositions déboutant le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP de sa demande de dommages intérêts, ainsi que de celle émise au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. K... W... de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST ;
DÉBOUTE le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP et M. K... W... de leurs demandes formées à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP et M. K... W... à payer à la SAS Prosegur TRAITEMENT DE VALEURS EST la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière -UNCP et M. K... W... aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,