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12/02/2019 | FRANCE | N°18/01082

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 12 février 2019, 18/01082


ARRÊT N°





AC/CB





COUR D'APPEL DE BESANÇON


- 172 501 116 00013 -





ARRÊT DU 12 FEVRIER 2019





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE











Contradictoire


Audience publique


du 08 Janvier 2019


N° de rôle : N° RG 18/01082 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D676





S/appel d'une décision


du Juge de l'exécution de LONS LE SAUNIER


en date du 30 mai 2018 [RG N° 17/00475]


Code a

ffaire : 78F


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière





SA LYONNAISE DE BANQUE C/ R... M..., B... G... S... N... C..., U... T... V...








PARTIES EN CAUSE :








SA LYONNAISE DE BANQUE...

ARRÊT N°

AC/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2019

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 08 Janvier 2019

N° de rôle : N° RG 18/01082 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D676

S/appel d'une décision

du Juge de l'exécution de LONS LE SAUNIER

en date du 30 mai 2018 [RG N° 17/00475]

Code affaire : 78F

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

SA LYONNAISE DE BANQUE C/ R... M..., B... G... S... N... C..., U... T... V...

PARTIES EN CAUSE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR, avocat au barreau de JURA et Me Anne GILS de la SELARL GILS EYDOUX PEYLHARD, avocat au barreau D'AVIGNON

ET :

Monsieur R... M...

né le [...] à ALGERIE

de nationalité française, demeurant [...]

INTIMÉ

Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON

et Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON

Monsieur B... G... S... N... C...

né le [...] à ANNONAY

de nationalité française

Profession : Notaire, demeurant [...]

Madame U... T... V...

née le [...] à CAVAILLON

de nationalité française

Profession : Notaire, demeurant [...]

INTIMÉS

Représentés par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON et Me ALLIEZ, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller et Madame A. CHIARADIA , Conseiller , conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. UGUEN LAITHIER, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 08 janvier 2019 a été mise en délibéré au 12 février 2019. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

La SA LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la SCI Les Bains romains au titre d'un prêt notarié en date du 19 septembre pour 349.029,70 €, ce prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers, une inscription hypothécaire et un acte de cautionnement souscrit par M. R... M... à hauteur de la somme maximale de 488.400 €.

Ce prêt était destiné à financer l'acquisition par la SCI Les Bains romains d'un immeuble situé à Apt, propriété de la SCI Benam, l'acte de vente correspondant et le prêt susmentionné faisant tous deux l'objet du même acte authentique.

La SCI Les Bains romains a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 23 février 2016, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 24 mai 2016.

L'intégralité des sommes dues par la SCI Les Bains romains étant ainsi devenue immédiatement et intégralement exigible à l'encontre de la débitrice principale et de la caution, la SA LYONNAISE DE BANQUE a engagé des procédures civiles d'exécution à l'égard de M. R... M....

Par acte d'huissier en date du 11 mai 2017, M. R... M... a assigné la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en contestant la saisie-attribution diligentée à son encontre.

La SA LYONNAISE DE BANQUE a appelé en la cause Me B... C... et Me U... V..., notaires, par assignation en intervention forcée délivrée le 15 septembre 2017 et les deux instances ont été jointes le 27 septembre 2017.

Par jugement du 30 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :

- prononcé «la nullité de l'acte de cautionnement de M. R... M... en date du 4 août 2017 pris à l'égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE»,

- ordonné «la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA LYONNAISE DE BANQUE sur les comptes ouverts au nom de M. R... M... auprès du Crédit Mutuel suivant procès-verbal en date du 4 avril 2017»,

- déclaré «recevable la mise en cause par la SA LYONNAISE DE BANQUE de Me U... V..., successeur de B... C..., et de B... C..., notaires à Bonnieux»,

- déclaré «la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE tendant à obtenir la condamnation de U... V..., successeur de B... C..., et de B... C... à réparer son préjudice résultant du défaut de recouvrement des sommes ayant fait l'objet de la saisie-attribution à l'encontre de M. R... M..., irrecevable en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution»,

- débouté «la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation de U... V..., successeur de B... C..., et de B... C... au titre de l'article 700 du code de procédure civile»,

- débouté «Me U... V... et B... C... de leur demande de condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens»,

- condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. R... M... la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE à supporter les entiers dépens de l'instance.

La SA LYONNAISE DE BANQUE a inscrit appel de cette décision et présenté une demande de sursis à exécution qui a été rejetée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de céans en date du 7 août 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2018, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :

A titre principal,

- débouter M. R... M... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer la validation et l'efficacité de la saisie-attribution qu'elle a engagée le 4 avril 2017,

- débouter Me U... V... et Me B... C... de l'ensemble de leur prétentions à son encontre,

- « condamner M. R... M... au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens»,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer recevable et bien fondé son appel en garantie,

- condamner in solidum U... V..., successeur de B... C..., et B... C... au paiement de la somme de 349.029,70 €, outre intérêts au taux majoré de 4,75 % à compter du 13 octobre 2015, «en réparation du préjudice subi par le défaut de recouvrement des sommes qui lui sont dues, si la nullité de l'acte authentique et du cautionnement authentique régularisé le 19 septembre , devait être prononcée»,

- condamner in solidum U... V..., successeur de B... C..., et B... C... à lui verse la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, «en ce compris les mesures d'exécution engagées antérieurement à la présente procédure et notamment les frais de tentative de saisie-attribution».

Selon écritures déposées le 18 décembre 2018, M. R... M... sollicite en substance la confirmation du jugement entrepris sauf à réparer l'omission de statuer en ce qui concerne sa demande en nullité de l'acte notarié de vente en raison, à titre principal, des man'uvres dolosives et, à titre subsidiaire, en raison des violences ayant vicié son consentement, ainsi qu'ensuite de l'illicéité de sa cause.

Réclamant également la réparation de l'omission de statuer sur un second point, il sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement comme conséquence de la nullité de l'acte notarié de vente.

M. R... M... demande enfin la condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Suivant écritures déposées le 21 août 2018, Me U... V... et Me B... C... concluent comme suit :

« - en cas de réformation au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE, déclarer l'appel en garantie contre les notaires sans objet.

- déclarer irrecevables les demandes présentées contre Me V..., successeur de Me C....

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée contre Me B... C... et Me U... V..., le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour rechercher la responsabilité notariale.

- débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de son appel en garantie dirigée contre les notaires pour absence de faute, de préjudice et de relation de cause à effet.

- condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE :

° à payer à Me C... par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €,

° à payer à Me V... par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €,

° aux entiers dépens de première instance et d'appel.»

Sur accord des parties et compte tenu des dernières écritures et pièces communiquées par M. R... M... le 18 décembre 2018, l'ordonnance de clôture initialement fixée à ce même jour a été révoquée par la Cour et a fait l'objet d'une nouvelle fixation à la date de l'audience, préalablement à l'ouverture des débats.

Motifs de la décision

Bien qu'il ait omis de le rappeler dans le dispositif du jugement, le premier juge a estimé qu'en raison des man'uvres dolosives et de la violence exercées par M. I... Y... en sa qualité de représentant de la SCI Benam à l'encontre de M. R... M... en sa qualité de représentant de la SCI Les Bains romains, le consentement de ce dernier a été vicié lors de la conclusion de l'acte notarié du 19 septembre 2007, ce qui induit la nullité de l'acte de vente.

Evoquant notamment l'information judiciaire ouverte le 8 septembre 2006 à l'encontre de M. I... Y..., par ailleurs huissier de justice, pour détournements de fonds de clients à des fins personnelles, le juge de l'exécution a également retenu le caractère illicite de la cession de l'immeuble propriété de la SCI Benam à la SCI Les Bains romains entraînant la nullité de l'acte de vente.

En revanche, le premier juge a débouté M. R... M... de sa demande tendant à obtenir sur le fondement de l'article 2289 du code civil, la nullité de l'acte de cautionnement tant en raison des man'uvres dolosives et de la violence ayant affecté le consentement de la SCI Les Bains romains à conclure l'acte de vente du 19 septembre qu'en raison de l'illicéité de la cession.

En rappelant que si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut cependant opposer celles purement personnelles au débiteur principal, il a retenu que M. R... M... en sa qualité de caution ne peut se prévaloir de la nullité de la vente dès lors que les vices qui affectent le consentement de la SCI Les Bains romains ne sont pas liés à la dette.

Sur la nullité de l'acte de vente

Au soutien de son appel, la SA LYONNAISE DE BANQUE conteste l'appréciation du juge de l'exécution qui a retenu que la cession de l'immeuble de la SCI Benam à la SCI Les Bains romains était licite mais que l'apport de fonds qu'elle permet de réaliser qui constituait sa cause réelle ne l'est pas, de sorte que l'acte devait être déclaré nul.

Elle fait valoir, quant à elle, que M. R... M... n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'acte dont il s'est porté caution s'agissant d'exceptions purement personnelles à l'obligé.

Elle ajoute que M. R... M... tente de s'exonérer artificiellement de ses obligations alors qu'il ne peut invoquer la nullité de l'acte de vente régularisé par la SCI Les Bains romains pour quelque motif que ce soit.

En outre, selon elle, M. R... M... ne peut prétendre justifier ses demandes au motif d'une intervention à la fois en qualité de caution et en qualité de gérant de la SCI Les Bains romains.

Il s'avère que M. R... M... sollicite la nullité de l'acte de vente authentique du 19 septembre se prévalant de cette double qualité.

Cependant, M. R... M... a introduit la présente instance devant le juge de l'exécution de Lons-le-Saunieren sa seule qualité de caution, face aux mesures d'exécution forcée diligentées lui, en sa qualité de caution, la SA LYONNAISE DE BANQUE, créade la SCI Les Bains romains, débiteur principal.

Or, M. R... M... qui, en sa qualité de gérant de la SCI Les Bains romains, ne peut que représenter ladite société s'avère irrecevable en sa demande en nullité de l'acte de vente, SCI Les Bains romains n'étant pas partie à l'instance plus que la précédante.

Il sera donc ajouté en ce sens au jugement déféré, sans qu'il y ait matière à statuer sur l'incidence de la nullité de l'acte de vente, retenue sur la validité de l'acte de cautionnement.

Sur la nullité du cautionnement

Retenant que M. R... M... et M. I... Y... se sont portés cautions solidaires de la SCI Les Bains romains à l'égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE, le premier juge a estimé que, du fait des man'uvres dolosives commises à son égard par son cofidéjusseur, M. R... M... était fondé à se prévaloir de la nullité du cautionnement qu'il a accordé en son nom personnel et a, en conséquence, prononcé la nullité de l'acte de cautionnement et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Cependant, comme le rappelle cette dernière, en droit, le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée et ce n'est que dans les rapports entre les cautions solidaires que la question du dol de l'un des cofidéjusseurs peut être évoquée, la jurisprudence considérant, en outre, qu'en matière de cautionnement, le dol s'il est soutenu par la caution doit émaner exclusivement du créancier.

Or, en l'espèce M. R... M... ne démontre, ni même ne soutient, l'existence d'un dol commis par la SA LYONNAISE DE BANQUE à son encontre.

Par ailleurs, l'argument de l'erreur sur la substance de l'engagement résultant de man'uvres dolosives de M. I... Y... ne saurait davantage prospérer, la substance du contrat conclu entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et M. R... M... consistant dans le cautionnement aux termes d'un acte du 4 août 2007 que M. R... M... a personnellement rédigé et signé et qui respecte le formalisme requis en la matière, de sorte que M. R... M... ne peut s'être mépris sur l'engagement souscrit et, par conséquent, sur la substance de son engagement.

En outre, nonobstant l'illicéité de la cession soutenue par M. R... M..., le prêt souscrit par la SCI Les Bains romains auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE connaît une existence juridique et factuelle distincte, les sommes ayant bien été mises à disposition par la SA LYONNAISE DE BANQUE.

De surcroît, le cautionnement régularisé par M. R... M... répond aux exigences de l'article 2289 du code civil et ne peut que subsister tant que l'obligation résultant du prêt n'est pas éteinte, le cautionnement d'un prêt ne pouvant dès lors être dépourvu de cause licite.

Enfin, M. R... M... soutient que son acte de cautionnement serait nul dans la mesure où la délégation de pouvoir rédigée pour transmettre son habilitation en qualité de gérant à M. I... Y... ne comportant aucune limitation quant à la durée de la délégation en violation des statuts de la SCI Les Bains romains, ce dernier ne pouvait valablement donner procuration à l'étude de C... afin de représenter la SCI Les Bains romains à l'acte de vente, de sorte que «le clerc de Me C... n'a pu, au nom et pour le compte de la SCI Les Bains romains conclure l'acte d'achat d'un immeuble».

Néanmoins, ladite délégation de pouvoir était nécessairement limitée dans le temps puisqu'elle n'a été délivrée que ponctuellement pour signer les actes authentiques de vente et de prêt relatifs à l'immeuble du [...] à Apt, et nonobstant ladite délégation de pouvoir, l'engagement de caution de M. R... M... repose en réalité sur l'acte de cautionnement, qu'il a manuscritement rédigé et signé le 4 août , dans le respect des dispositions de l'article 1326 ancien (art 1376 nouveau) du code civil, et qui a été annexé à l'acte authentique du 19 septembre .

Dans ces conditions, l'acte de cautionnement régularisé par M. R... M... ne saurait être déclaré nul. Par suite, la saisie-attribution engagée à son encontre par la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut qu'être validée, le jugement entrepris étant réformé de ces chefs.

Sur la responsabilité des notaires

Compte tenu de la réformation du jugement attaqué et du rejet des prétentions de M. R... M..., l'appel en garantie dirigé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Me U... V... et Me B... C..., notaires, est sans objet. Il conviendra de le constater.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais qu'elle a dû engager pour défendre ses intérêts face à M. R... M... et il serait tout aussi inéquitable de laisser à la charge de Me U... V... et Me B... C... la totalité des frais qu'ils ont dû engager pour se défendre dans le cadre de l'appel en garantie dirigé contre eux. M. R... M... sera, en conséquence, condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la SA LYONNAISE DE BANQUE condamnée, sur le même fondement, à verser à chacun des notaires susmentionnés la somme de 1.500 €, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance en faveur de M. R... M... étant infirmées et celles rejetant les demandes réciproques de la SA LYONNAISE DE BANQUE et de Mes C... et V... au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées.

Succombant dans l'instance principale, M. R... M... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant infirmées, tandis que, dans le cadre de l'appel en garantie, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de la SA LYONNAISE DE BANQUE bien fondé.

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 30 mai 2018, sauf en ce qu'il a débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE, d'une part, et Me U... V... et Me B... C..., d'autre part, de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. R... M... irrecevable en sa demande en nullité de l'acte de vente du 19 septembre .

Déboute M. R... M... de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement qu'il a régularisé le 4 août au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Confirme la validité et l'efficacité de la saisie-attribution engagée par la SA LYONNAISE DE BANQUE le 4 avril 2017 à encontre sa qualité de caution de la SCI Les Bains romains.

Constate que l'appel en garantie dirigé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Me U... V... et Me B... C..., notaires, est sans objet.

Condamne M. R... M... à payer une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à la SA LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne , sur le même fondement, la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à Me U... V... et Me B... C..., chacun, la somme de mille cinq cents euros (1.500 €).

Condamne M. R... M... aux dépens de première instance et d'appel de l'instance principale.

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l'appel en garantie dirigé contre Mes C... et V... tant en première instance qu'en cause d'appel.

Ledit arrêt a été signé par Madame Bénédicte Uguen-Laithier, faisant fonction de Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Chantal Mouget, f.f. Greffier.

Le Greffier, Le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01082
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°18/01082 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;18.01082 ?
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