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29/01/2019 | FRANCE | N°17/01934

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 janvier 2019, 17/01934


ARRÊT N°



JFL/CB



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 29 JANVIER 2019



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 11 Décembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/01934 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3QF



S/appel d'une décision

du Tribunal de Commerce de VESOUL

en date du 21 juillet 2017 [RG N° [...]]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement

du prix



SARL LE PETRIN DU TRAM C/ EURL C²





PARTIES EN CAUSE :





SARL LE PETRIN DU TRAM enseigne ''LE PETRIN SALVATORIEN'' inscrite au RCS VESOUL 529564973

dont le siège est ...

ARRÊT N°

JFL/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 29 JANVIER 2019

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 11 Décembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/01934 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3QF

S/appel d'une décision

du Tribunal de Commerce de VESOUL

en date du 21 juillet 2017 [RG N° [...]]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SARL LE PETRIN DU TRAM C/ EURL C²

PARTIES EN CAUSE :

SARL LE PETRIN DU TRAM enseigne ''LE PETRIN SALVATORIEN'' inscrite au RCS VESOUL 529564973

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Caroline X..., avocat au barreau de BESANCON

et Me Guillaume Y..., avocat au barreau de BELFORT

ET :

EURL C²

dont le siège est [...]

INTIMÉE

Représentée par Me Alexandre Z..., avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Madame A. CHIARADIA, et Monsieur J.F. LEVEQUE Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.

Lors du délibéré :

Madame A. CHIARADIA, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN, Président de chambre et Monsieur J.F. LEVEQUE Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 11 décembre 2018 a été mise en délibéré au 29 janvier 2019. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé du litige

Par contrat en date du 5 janvier 2015, la SARL Le Pétrin du Tram a confié à l'EURL C² une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation d'un local commercial de boulangerie sis [...], au prix de 13.000 € HT, payable par fractions en fonction de l'avancement des travaux. Les travaux ont été accomplis, bien que non réceptionnés, et l'exploitation de la boulangerie à débuté le 8 octobre 2015.

N'ayant pas reçu paiement de sa note d'honoraire correspondant à 70 % du suivi du chantier, émise en date du 2 octobre 2015 pour un montant de 10.002 € TTC (8.835 € HT), la société C² a obtenu, sur requête, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Vesoul condamnant la société Le Pétrin à lui payer le montant de cette facture, outre intérêts conventionnels de retard et frais divers.

Sur opposition de la société Le Pétrin du Tram, le tribunal de commerce de Vesoul, par jugement rendu le 21 juillet 2017, retenant que la société C² avait correctement accompli sa mission contractuelle, que les linteaux critiqués par le maître de l'ouvrage avaient été installés par une entreprise qu'il avait lui-même sélectionnée et dont il avait lui-même signé le devis, que la responsabilité des dommages affectant la cuve à fuel incombait à la seule entreprise de maçonnerie, que les intérêts moratoires contractuels de 3 % par jour constituaient une clause pénale manifestement excessive, et que les dommages constitué de dégradations de l'appartement situé au dessus de la boulangerie n'étaient pas établis, a :

- dit l'opposition recevable mais non fondée,

- invité la société Le Pétrin du Tram à convoquer la réunion de réception des travaux,

- condamné la société Le Pétrin du Tram à payer à la société C² la somme de 8.335 € HT au titre de sa facture n°2 du 2 octobre 2015,

- condamné la société Le Pétrin du Tram à payer à la société C² des intérêts au taux de 0,3 % par jour calendaire à compter du 2 novembre 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamné la société Le Pétrin du Tram à payer à la société C² la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Le Pétrin du Tram à payer à la société C² la somme de 600 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les dépens.

La société Le Pétrin du Tram a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 septembre 2017. L'appel porte sur :

- le rejet de ses demandes en réduction de la demande du maître d'oeuvre, en constatation des dégradations causées à l'appartement par les travaux de maçonnerie, et en paiement de 10.000€ de dommages et intérêts, de 1.500 € pour frais irrépétibles, et aux dépens,

- la disposition disant que le maître d'oeuvre a accompli sa mission contractuelle,

- la condamnation à payer le montant de la facture litigieuse, avec intérêts moratoires et capitalisation annuelle des intérêts,

- sa condamnation pour frais irrépétibles et aux dépens,

- et l'exécution provisoire.

Par conclusions enregistrées le 14 novembre 2018, l'appelante demande à la cour de :

- dire la créance invoquée infondée pour sa fraction dépassant la somme de 4.167,50 €,

- condamner la société C² à restituer toute somme versée en exécution du jugement attaqué excédant la somme précédente,

- la condamner à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction,

- et subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise à ses frais avancés.

A cet effet, la société Le Pétrin du Tram soutient que la société C² n'a que partiellement exécuté ses obligations, n'ayant tenu qu'une partie des réunions de chantiers, n'ayant pas exécuté sa mission d'assistance à la réception, et devant répondre des nombreux désordres déplorés sur le chantier au titre de l'exécution défaillante de sa mission de coordination de travaux, l'ensemble de ces manquements engageant sa responsabilité contractuelle et la privant du droit au paiement intégral de ses prestations.

L'intimée, par conclusions enregistrées le 3 août 2018, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande d'expertise,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société Le Pétrin du Tram à lui payer 2.000 € pour ses frais irrépétibles et aux dépens.

A cet effet, la société C² soutient que les missions facturées, qui ne comprennent pas la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC), ont été exécutées conformément au contrat, que les missions facturées n'incluent pas la réception des travaux, et que les désordres affectant l'appartement ne lui sont pas imputables, ayant été constatés tardivement et échappant à la mission, qui ne portait que sur les aménagements des locaux du rez-de-chaussée et la séparation des réseaux de chauffage et d'électricité des deux niveaux mais non sur le nouveau raccordement des installations de l'étage, et qui en outre ne comportaient pas de fonctions techniques.

Elle ajoute que la demande d'expertise est nouvelle devant la cour, et en tout cas sans utilité au regard du temps écoulé depuis la fin des travaux,

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 20 novembre 2018, fixée à l'audience du 11 décembre 2018 et la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2018.

Motifs de la décision

- Sur la demande d'expertise,

La demande d'expertise des désordres affectant le chantier, qui constitue le complément de la contestation des prestations facturées élevée en défense devant le premier juge, est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile. Elle sera toutefois rejetée comme mal fondée, les éléments versés aux débats instruisant suffisamment la cour au regard de la nature de la mission confiée au maître d'oeuvre.

- Sur le paiement de la facture,

Le contrat confiait au maître d'oeuvre la direction des réunions de chantiers et la rédaction de leurs comptes-rendus, la rédaction des ordres de service et avenants préalablement validés par le maître de l'ouvrage, la vérification de l'avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché, la vérification des situations et décomptes mensuels et mémoires des entreprises, l'établissement du décompte définitif des travaux et la propositions du règlement pour solde.

Ces chefs de mission, ainsi que l'expose exactement la société C², ne comprenaient pas la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, ni aucune mission technique, de sorte que, étant chargée du suivi du chantier mais non de son organisation ni de la validation des solutions techniques, elle ne peut être tenue pour responsable des désordres pouvant résulter de l'insertion des poutres ou affecter l'appartement situé au dessus des locaux commerciaux.

En revanche, la société C² justifie amplement de l'accomplissement des missions facturées en produisant notamment des reportages photographiques hebdomadaires, les compte-rendus des six réunions de chantier, et de très nombreux échanges de courriers électroniques, sans être utilement contredite par les quelques attestations défavorables versées aux débats, qui critiquent la coordination du chantier et portent ainsi sur une mission qui n'était pas confiée à la société C².

Enfin, il importe peu que la société C² n'ait pas assisté à la réunion de réception tardivement convoquée par le maître de l'ouvrage le 12 février 2018, la facture litigieuse portant sur une tranche de chantier antérieure à la réception et ne comprenant donc pas l'assistance à réception.

Aucun manquement contractuel n'étant ainsi établi au titre de la mission faisant l'objet de la facture litigieuse, le montant de celle-ci est entièrement dû et le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Pétrin du Tram à payer à la société C² la somme de 8.335 € HT au titre de sa facture n°2 du 2 octobre 2015.

- Sur les autres dispositions contestées,

Aucun moyen n'étant présenté au soutien des autres chefs d'appel, les dispositions contestées autres que celles précédemment examinées seront confirmées.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens,

L'appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et condamnée au même titre à payer à l'intimée la somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, la décision déférée étant confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Par ces motifs

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la société Le Pétrin du Tram recevable en sa demande d'expertise mais l'en déboute.

Confirme la décision rendue entre les parties le 21 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Vesoul.

Condamne la SARL Le Pétrin du Tram à payer à l'EURL C² la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/01934
Date de la décision : 29/01/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°17/01934 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-29;17.01934 ?
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