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20/11/2018 | FRANCE | N°17/00852

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 17/00852


ARRÊT N°



JFL/DB



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique

du 16 octobre 2018

N° de rôle : N° RG 17/00852 - N° Portalis DBVG-V-B7B-DZJA



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 14 mars 2017 [RG N° 14/00594]

Code affaire : 62A

Demande en réparation des dommages causés à une

personne par un immeuble





Communauté de communes VALLON DE SANCEY C/ Danièle X..., Sébastien X..., Thierry X... Société GROUPAMA GRAND EST







PARTIES EN CAUSE :





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES V...

ARRÊT N°

JFL/DB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 16 octobre 2018

N° de rôle : N° RG 17/00852 - N° Portalis DBVG-V-B7B-DZJA

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 14 mars 2017 [RG N° 14/00594]

Code affaire : 62A

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Communauté de communes VALLON DE SANCEY C/ Danièle X..., Sébastien X..., Thierry X... Société GROUPAMA GRAND EST

PARTIES EN CAUSE :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLON DE SANCEY

Domiciliée [...] LE GRAND

APPELANTE

Représentée par Me Jean-yves Y..., avocat au barreau de JURA

ET :

Madame Danièle X...

née le [...] à BESANCON (25000)

de nationalité française

Profession : Retraitée, demeurant [...] LE GRAND

Monsieur Sébastien X...

né le [...] à BESANCON (25000)

de nationalité française

Profession : Militaire, demeurant [...]

Monsieur Thierry X...

né le [...] à BESANCON (25000)

de nationalité française

Profession : Huissier de justice, demeurant [...]

INTIMÉS

Représentés par Me Bruno Z..., avocat au barreau de BESANCON

et Me Julie A..., avocat au barreau de BESANCON

PARTIE INTERVENANTE

GROUPAMA GRAND EST

dont le siège est [...]

Représentée par Me Jean-yves Y..., avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Monsieur Jean-François LEVEQUE (magistrat rapporteur), Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 16 octobre 2018 a été mise en délibéré au 20 novembre 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé du litige

A l'occasion de la fête "Du grain au pain" organisée à Sancey-le-Long (25) le 15 août 2009 par l'association Franche-Comté Tracteur Passion, la communauté de communes du Vallon de Sancey a fait installer, sur le toit d'un hangar appartenant à M. Claude B..., une bâche peinte de 18 m sur 18 m, dite "fresque", promouvant le château de Belvoir. Lors du retrait de cette fresque effectué le 25 août suivant, M. Yves X... a fait une chute mortelle, le toit du hangar ayant cédé sous son poids. L'enquête de gendarmerie a été classée sans suite, étant précisé que l'épouse de la victime, Mme Danièle A... veuve X..., n'avait pas porté plainte mais avait déclaré se constituer partie civile, par procès-verbal du 11 novembre 2009.

Par exploit d'huissier délivré le 5 mars 2014, Mme X... et Messieurs Sébastien et Thierry X..., tous deux fils du défunt, on fait assigner la communauté de commune du Vallon de Sancey pour qu'elle soit condamnée à les indemniser au titre de sa responsabilité contractuelle résultant d'un contrat d'assistance bénévole, ou, subsidiairement, de sa responsabilité délictuelle résultant d'une défaillance dans l'organisation du retrait de la bâche.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2014, confirmée en appel le 13 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Besançon a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives que soulevait la communauté de communes, et a déclaré irrecevable, devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Par jugement rendu le 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Besançon, retenant d'abord que l'action indemnitaire était enfermée dans le délai décennal fixé à l'article 2226 du code civil et non dans le délai quadriennal fixé à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, puis que l'aide bénévole apportée par la victime au démontage de la fresque ne relevait pas d'une collaboration occasionnelle au service public ni d'une convention entre la victime et la communauté de commune, mais qu'en revanche le président de la communauté de commune, M. Christian C..., avait commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures de sécurité nécessaires, a :

- déclaré irrecevable et sans objet la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur la compétence de juridictions judiciaires,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale,

- déclaré la communauté de communes responsable des préjudices résultant du décès sur le fondement des articles [...] anciens du code civil,

- condamné la communauté de communes à payer les sommes de :

* 3.323,45 € aux consorts X... au titre des frais funéraires,

* 20.000 € à Mme X... au titre de son préjudice d'affection,

*17.500 € à M. Sébastien X... au titre de son préjudice d'affection,

* 17.500 € à M. Thierry X... au titre de son préjudice d'affection,

* 24.136,48 € à Mme X... au titre de son préjudice économique,

* 600 € à chacun des trois consorts X... en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et à payer les dépens, avec distraction au profit de Me Julie A..., le tout avec exécution provisoire.

La communauté de commune du Vallon de Sancey a interjeté appel total de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 10 avril 2017 et, par conclusions transmises le 3 novembre 2017, elle demande à la cour, conjointement avec son assureur la société Groupama Grand-Est, intervenante volontaire, de :

- déclarer son appel recevable,

- dire l'action prescrite,

- condamner les consorts X... à lui payer chacun 1.000 € pour ses frais irrépétibles et les condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Yves Y...,

subsidiairement,

- constater que la victime est l'auteur exclusif de son préjudice,

- débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation,

- en toute hypothèse, condamner les consorts X... à restituer à la société Groupama Grand Est les sommes qu'elle leur a versées en exécution du jugement déféré, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de restitution,

- plus subsidiairement, réduire l'indemnisation du trouble d'affection à 15.000 € pour chacun des consorts X... et dire que le préjudice économique subi par Mme X... ne pourra excéder le montant retenu par le premier juge.

A tel effet, l'appelante soutient que son appel est recevable comme interjeté par le président de la communauté de commune régulièrement habilité, que l'action est soumise à la prescription spéciale de quatre ans, laquelle n'a pas été interrompue ni suspendue et se trouvait accomplie au jour de l'assignation, que subsidiairement aucune responsabilité n'est encoure par elle en l'absence de convention d'assistance bénévole, de collaboration occasionnelle au service public ou de faute, la seule faute commise étant celle de la victime.

Les intimés, par conclusions enregistrées le 5 septembre 2017 et portant appel incident, demandent à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- subsidiairement, dire irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- plus subsidiairement rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- réformer partiellement le jugement pour élever à 123.265,96 € l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme X...,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner solidairement la société Groupama Grand Est et la communauté de communes du Vallon de Sancey à payer d'une part 1.000 € à chacun des consorts X... pour leurs frais irrépétibles et d'autre part les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bruno Z....

A tel effet, les intimés soutiennent que l'appel est irrecevable comme formé par le président de la communauté de commune sans qu'il justifie y avoir été habilité conformément aux articles article 117 du code de procédure civile et L.5211-9 du code des collectivités territoriales, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est également irrecevable faute d'avoir été opposée par l'autorité administrative elle-même ou subsidiairement en l'absence de renouvellement de cette formalité en appel, qu'en outre la prescription quadriennale ne s'applique pas au cas d'espèce dès lors principalement que la créance des consorts X... ne prend pas naissance dans une mission de service public ou dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique, et que la responsabilité est recherchée sur le fondement du droit privé.

Les intimés soutiennent encore que la prescription quadriennale n'était pas acquise à la date de l'assignation, ayant été interrompue et suspendue par l'enquête pénale dont le caractère secret les laissait dans l'ignorance des suites envisagées et de responsabilités encourues.

Ils soutiennent enfin que la responsabilité de l'appelante est engagée par la faute délictuelle qu'elle a commise par défaut de mesures de sécurité, ou subsidiairement par sa faute contractuelle résultant d'une violation de l'obligation de sécurité contenue dans une convention d'assistance bénévole tacite.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 25 septembre 2018, fixée à l'audience du 16 octobre 2018 et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2018.

Motifs de la décision

- Sur la recevabilité de l'appel,

Formé le 10 avril 2017 par la Communauté de communes du Vallon de Sancey qui avait habilité son président, par délibération du conseil communautaire du 19 janvier 2017, à la représenter devant toutes juridictions en demande et en défense, l'appel est recevable au regard des articles 117 du code de procédure civile et L. 5211-9 du code des collectivités territoriales.

- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

La fin de non-recevoir tirée par la Communauté de communes et par son assureur de la prescription quadriennale ne saurait être elle-même déclarée irrecevable pour avoir été opposée non par la personne publique elle-même mais par son seul avocat, alors que par arrêté du 26 août 2014 notifié aux consorts X..., la Communauté de commune leur a expressément opposé la prescription quadriennale applicable en matière de créances sur les collectivités publiques, formalité dont il ne résulte d'aucun texte qu'elle doive être renouvelée en cas d'appel.

La Communauté de communes et la société Groupama Grand Est sont donc recevables à invoquer cette prescription.

- Sur la prescription,

La prescription quadriennale fixée à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'applique à toute créance contre l'Etat, les départements ou les communes, y compris aux créances résultant d'un dommage corporel, les dispositions de l'article 2226 du code civil fixant une prescription décennale en matière d'indemnisation du préjudice corporel ne faisant pas obstacle, conformément à l'article 2223 du même code, aux règles spéciales prévues par d'autres lois, telle que la loi précitée fixant une prescription spéciale de quatre ans en matière de créances sur les collectivités publiques.

La loi du 31 décembre 1968, pour fixer la durée de la prescription à quatre ans en matière de créances sur l'Etat, les départements et les communes, s'attache uniquement à la qualité du débiteur, sans distinguer selon que le fait générateur de la créance ressortit ou non à une mission de service public ou dans une prérogative de puissance publique, ni selon que l'intervention de la victime résultait ou non d'une convention de droit privé relevant du juge judiciaire, ni encore selon que la responsabilité est recherchée sur le fondement du droit public ou du droit privé, ces diverses considérations étant dès lors inopérantes quant au régime de prescription.

Il en résulte que l'indemnisation des consorts X..., du seul fait qu'elle constitue une créance sur la Communauté de communes du Vallon de Sancey, est soumise à la prescription quadriennale.

En application de l'article 1er de la loi précitée, sont prescrites toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le droit à réparation étant acquis dès la survenance du dommage, sans nécessité de disposer d'un titre exécutoire, la seule survenance de l'accident mortel a suffi à faire courir le délai, soit en l'espèce, l'accident étant survenu le 25 août 2009, à compter du 1er janvier 2010 pour s'accomplir le 31 décembre 2013.

Le point de départ du délai n'a pas été reporté par application de l'article 3, selon lequel le délai ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. En effet, les consorts X... ne peuvent être regardés comme ayant été, ainsi qu'ils le soutiennent, dans l'impossibilité d'envisager la responsabilité éventuelle de la communauté de communes du Vallon de Sancey avant la décision de classement sans suite intervenue le 1er janvier 2011, ou même avant la délivrance de la copie du procès-verbal d'enquête préliminaire faite le 15 avril 2011, alors qu'il résulte des déclarations faites par Mme X... aux gendarmes les 24 octobre et 11 novembre 2009 qu'elle savait déjà que son mari avait participé à la mise en place de la fresque à la demande de la Communauté de commune, qu'elle considérait celle-ci comme donneur d'ordre et qu'elle envisageait de demander réparation, ainsi qu'en témoigne sa constitution de partie civile par procès-verbal dès le 11 novembre 2009. Cette rapide connaissance par Mme X... d'une possible responsablilité de la Communauté de commune doit être également reconnue aux deux fils du défunt, qui, bien que n'ayant pas été entendus par les gendarmes, ont nécessairement été informés rapidement des circonstances du décès et des responsabilités envisageables, notamment par leur belle-mère qui fait cause commune avec eux et n'a pu que partager immédiatement avec eux les informations dont elle disposait, le contraire n'étant au demeurant pas soutenu.

Aucune interruption de la prescription n'a pu résulter de la constitution de partie civile de Mme X..., qui est intervenue le 11 novembre 2009 alors que la computation des quatre ans n'a commencé que le 1er janvier suivant. La prescription n'a pas davantage été interrompue par l'enquête pénale, à qui un tel effet n'est donné ni par l'article 2 de la loi précitée ni, en matière d'action civile, par aucun autre texte.

Le déroulement de l'enquête pénale n'a pas non plus suspendu l'écoulement de la prescription civile, aucun texte ne le prévoyant.

En conséquence, la prescription quadriennale, qui a couru sans être interrompue ni suspendue dès le 1er janvier 2010, a été acquise le 31 décembre 2013 et fait obstacle à la recevabilité de l'action intentée tardivement par les consorts X... le 5 mars 2014.

Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes indemnitaires des consorts X... seront déclarées irrecevables.

- Sur la condamnation à rembourser les sommes perçues à raison des dispositions infirmées,

L'infirmation emporte de plein droit obligation de restituer les sommes dues en exécution de la décision infirmée. L'arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt infirmatif. Ainsi, la restitution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution laquelle est sans objet.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Les consorts X..., qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement rendu entre les parties le 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Communauté de communes du Vallon de Sancey et la société Groupama Grand Est recevables à invoquer la prescription quadriennale,

Déclare Mme Danièle A... veuve X... ainsi que Messieurs Sébastien et Thierry X... irrecevables à demander la condamnation de la Communauté de communes du Vallon de Sancey et de la société Groupama Grand Est à réparer le préjudice que leur a causé la mort de Yves X....

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme Danièle A... veuve X... ainsi que Messieurs Sébastien et Thierry X... aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont demandé, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00852
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°17/00852 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;17.00852 ?
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