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30/10/2018 | FRANCE | N°18/00323

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 octobre 2018, 18/00323


ARRET N° 18/667

JC/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 30 OCTOBRE 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 18 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00323 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5MB



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL

en date du 10 février 2017

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations





APPELANT



Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
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représenté par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE





INTIMEE



CPAM DE HAUTE-SAONE, [Adresse 2]



dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [réda...

ARRET N° 18/667

JC/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 30 OCTOBRE 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 18 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00323 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5MB

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL

en date du 10 février 2017

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

APPELANT

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMEE

CPAM DE HAUTE-SAONE, [Adresse 2]

dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 18 Septembre 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [V] [W], salarié de la S.A. PSA AUTOMOBILES, a été placé du 14 mai 2014 au 15 avril 2015 en arrêt de travail pour accident de travail suite à une rechute d'un précédent accident survenu le 15 décembre 2009.

À la suite d'une nouvelle rechute, il a été placé en arrêt de travail du 8 janvier au 30 avril 2016.

Contestant le montant des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, M. [V] [W] a saisi la Commission de recours amiable qui par décision du 5 août 2016 a confirmé le calcul de la Caisse.

Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui par jugement du 8 décembre 2017 a rejeté son recours et a confirmé la décision de la Commission de recours amiable.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2018, M. [V] [W] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits récapitulatifs déposés le 7 septembre 2018, il conclut à l'infirmation du jugement, faisant valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aurait dû intégrer dans le calcul des indemnités journalières les primes perçues au titre des salaires versés par son employeur en avril 2014 et en décembre 2015.

Il sollicite enfin la condamnation de l'organisme social à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu'il était embauché sur le site PSA de [Localité 1] lorsqu'en février 2013 est intervenu un accord d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs des sites de [Localité 1] et d'[Localité 2], dont il a demandé à bénéficier.

Il soutient que la prime d'installation ainsi que la prime de mobilité qu'il a perçues en avril 2014 et en décembre 2015 conformément au plan de réorganisation industrielle ont le caractère d'accessoires de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul des indemnités journalières.

Il en veut notamment pour preuve que ces primes sont soumises à cotisations sociales.

*

Pour sa part, en réponse dans ses écrits déposés le 30 juillet 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône considère que les éléments de prime de mobilité et d'installation sont assimilables à des dommages et intérêts n'entrant pas dans l'assiette de calcul des indemnités journalières. Elle ajoute être au surplus tenue de procéder au calcul sur la base des attestations de salaire rectificatives adressées par l'employeur.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. [V] [W].

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, étant précisé que la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3], représentant celle de la Haute-Saône, a été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2018 en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur l'assiette de calcul des indemnités journalières :

Aux termes de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II de ce code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En l'espèce, il est constant que M. [V] [W], qui était affecté sur le site de [Localité 1] de la S.A. PSA AUTOMOBILES, a souhaité bénéficier de l'accord d'entreprise sur le dispositif d'accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs des sites de [Localité 1] et d'[Localité 2].

Il a ainsi perçu, suite à son affectation sur le site de [Localité 4], une prime d'installation d'un montant de 9 114 € qui a été versée sur le bulletin de paye du mois d'avril 2014, puis une prime de mobilité d'un montant de 5 903 € versée avec le salaire du mois de décembre 2015.

Force est de constater que ces primes n'ont été versées qu'une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile. Si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier jugement a dit que la prime d'installation et la prime de mobilité, à défaut d'être des rémunérations au sens du texte susvisé, ne pouvaient entrer dans l'assiette de calcul des indemnités journalières perçues par M. [V] [W] suite à la rechute de son accident du travail.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

La présente procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de M. [V] [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le 8 décembre 2017 en toutes dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00323
Date de la décision : 30/10/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°18/00323 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-30;18.00323 ?
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