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30/10/2018 | FRANCE | N°17/01705

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 octobre 2018, 17/01705


ARRÊT N°



BUL/DB



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2018



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Contradictoire

Audience publique

du 25 Septembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/01705 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3AM



S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER

en date du 07 juin 2017 [RG N° 15/00894]

Code affaire : 28A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

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X... dit André Y... C/ MARCEL Y..., Odette Y...





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur X... dit André Y...

né le [...] à CHAMPAGNOLE (39300)

demeurant [...]



APPELANT



Représenté par Me Ludov...

ARRÊT N°

BUL/DB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 25 Septembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/01705 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3AM

S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER

en date du 07 juin 2017 [RG N° 15/00894]

Code affaire : 28A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

X... dit André Y... C/ MARCEL Y..., Odette Y...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur X... dit André Y...

né le [...] à CHAMPAGNOLE (39300)

demeurant [...]

APPELANT

Représenté par Me Ludovic Z... de la A..., avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur MARCEL Y...

né le [...] à Champagnole (39300)

demeurant [...]

Madame Odette B... née Y...

née le [...] à Champagnole (39300)

demeurant [...]

INTIMÉS

Représentés par Me Benjamin F..., avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président, et Monsieur L. MARCEL , Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur E. MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN- LAITHIER et Monsieur L. MARCEL , Conseillers

L'affaire, plaidée à l'audience du 25 septembre 2018 a été mise en délibéré au 30 octobre 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, moyens et prétentions des parties

De l'union intervenue entre X... dit Gaston Y..., décédé le [...], et D... veuve Y... (décédée le [...]), sont issus trois enfants, X... dit André Y..., Odette Y... veuve B... et MARCEL Y....

Par actes des 29 mars et 3 avril 2001, M. X... dit André Y... a fait assigner sa mère, son frère et sa s'ur devant le tribunal de grande instance de Dole afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de X... Y... et obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis dont Mme D... était usufruitière.

Suivant jugement rendu le 18 mai 2005, statuant à la lumière d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 30 avril 2003, le tribunal de grande instance de Dole a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de X... Y..., fixé la valeur de l'immeuble à 140.800€ et des travaux réalisés dans celui-ci avant décès à 15.284,99€ et après décès à 4.166,21 € et fixé une indemnité [...] d'occupation à 120,50€ pour la partie incluse dans le bail commercial et à 15,24 € à compter du 1er janvier 1988 pour la partie non incluse dans celui-ci.

Par arrêt rendu le 10 avril 2008, infirmant partiellement le jugement déféré, la présente Cour a fixé à 150.000€ la valeur de l'immeuble indivis, rejeté la demande de M. X... dit André Y... au titre des travaux par lui réalisés dans la partie de l'immeuble dont il est locataire, dit que l'indemnité d'occupation n'est due par celui-ci qu'à partir du 14 janvier 1998 s'agissant des locaux non compris dans le bail commercial, et dit qu'il est tenu de rapporter à la succession, en valeur, le fonds de commerce qu'il a acquis suivant acte du 31 juillet 1965, la Cour de cassation ayant toutefois censuré ledit arrêt sur ce dernier point, par arrêt du 20 janvier 2010, au motif que la Cour d'appel n'avait pas recherché si les vendeurs avaient ou non agi dans une intention libérale.

Statuant en qualité de cour de renvoi, la présente cour a, suivant arrêt en date du 7 septembre 2011, dit que M. X... dit André Y... n'avait pas à rapporter à la succession le fonds de commerce acquis par lui.

Saisi ensuite d'un procès-verbal de difficultés dressé le 25 mai 2013 par Maître C..., notaire en charge du dossier, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a, par jugement prononcé le 7 juin 2017:

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité formée par M. X... dit André Y... au titre de la livraison de bois pour la période antérieure au 12 janvier 1979, l'a déclarée recevable pour la période postérieure mais l'a rejetée,

- déclaré irrecevable la demande de M. X... dit André Y... au titre du remboursement de prêts,

- dit que M. X... dit André Y... est créancier de l'indivision pour des sommes de 1.840 € et 129,44 € correspondant à des primes d'assurance incendie couvrant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et à un solde de loyers et taxes foncières payées par lui,

- dit que M. MARCEL Y... est débiteur envers la succession d'une somme de 4.164,89€ correspondant au solde d'un PEL,

- dit que M. X... dit André Y... est débiteur envers la succession des sommes de 418,65€, 4.097€, 518,16€ et 1.957,48€ et envers les défendeurs d'une somme de 1.838,32€ au titre de loyers, indemnités d'occupation, dette alimentaire et taxes d'ordures ménagères,

- dit que M. X... dit André Y... est débiteur envers M. MARCEL Y... d'une somme de 1.080,70€ correspondant à des frais d'obsèques,

- rejeté les autres demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire commis,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Suivant déclaration parvenues au greffe de la cour le 8 août 2017, M. X... dit André Y... a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 février 2018, il conclut à son infirmation partielle et demande à la cour de:

- fixer ses créances sur la succession aux sommes suivantes:

* fourniture de bois de chauffage: 59.780,73 €

* prêts consentis à sa mère:3.992,19 €

* primes d'assurance payées au titre d'immeubles indivis : 6.466,19 €

* solde des taxes foncières payées après compensation avec les loyers

sur la période de 1989 à 2001': 3.117,21 €

- fixer à 45.360€ la somme que M. MARCEL Y... doit rapporter à la succession au titre de son occupation privative d'une partie de l'immeuble,

- fixer la créance de la succession sur M. MARCEL Y... à la somme de 432,80€ au titre du remboursement du second radiateur à accumulation,

- condamner M. MARCEL Y... à lui payer la somme de 304,90€ en restitution de l'acompte indûment perçu sur l'acquisition des radiateurs à accumulation intégralement payés par X... dit Gaston Y...,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une créance de la succession à l'encontre de M. MARCEL Y... à hauteur de 4.164,89 € au titre du solde d'un PEL,

- y ajoutant, condamner M. MARCEL Y... à rapporter à la succession la somme de 1.524,49€ perçue à titre de don manuel,

- rejeter toutes prétentions contraires,

- dire que le notaire devra actualiser les comptes au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation fixés par les précédentes décisions rendues,

- déclarer prescrite la demande de M. MARCEL Y... en remboursement des frais d'obsèques,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- renvoyer les parties devant Maître C... pour signature de l'acte de partage,

- condamner solidairement M. MARCEL Y... et Mme Odette Y... veuve B... à lui verser une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

Suivant derniers écrits déposés le 13 décembre 2017, M. MARCEL Y... et Mme Odette Y... veuve B... demandent à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables ou rejeté les prétentions de M. X... dit André Y...,

- le réformer en ce qu'il a partiellement accueilli deux demandes de M. X... dit André Y...,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé leurs demandes,

- actualiser néanmoins ces demandes pour tenir compte de l'écoulement du temps et dire en conséquence qu'en décembre 2017 l'indemnité d'occupation déterminée par le notaire doit être majorée de 899,16 € (15,24 € x 59 mois) et que les loyers commerciaux doivent être majorés de 7.109,50 € (120,50 € x 59 mois),

- condamner M. X... dit André Y... à leur payer une indemnité de 5.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties constituées, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2018.

Motifs de la décision

* Sur les créances invoquées par M. X... dit André Y... sur la succession,

1/ la fourniture de bois de chauffage

Attendu que M. X... dit André Y... exploitait dans la partie commerciale de l'immeuble dépendant de la succession, constituant par ailleurs la [...] ou [...], une activité de menuisier ébéniste, résidait et réside toujours dans une partie de l'immeuble d'habitation;

Qu'il prétend ainsi avoir procédé gracieusement à la livraison de 645 m3 de chutes de bois entre 1965 et 2002 pour assurer le chauffage de l'immeuble d'habitation de ses parents, qui ne disposait pas d'autre mode de chauffage, et s'estime créancier à l'encontre de la succession d'une somme de 59.780,73€ correspondant sur la seule période de 1966 à 2009, à la valeur du bois et à celle du travail de sciage et d'empilage calculée sur la base d'une étude non contradictoire réalisée le 28 février 2000 par un cabinet Mac Dougall, économiste de la construction à Champagnole, à respectivement 16.249,54 € et 43.531,19 €;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a tout d'abord déclaré prescrite la demande de M. X... dit André Y... portant sur la période antérieure au 12 janvier 1979, du fait de la prescription trentenaire alors applicable en vertu de l'ancien article 2262 du code civil, l'instance en partage ayant été introduite par exploit du 3 avril 2001 et D... étant décédée le [...]'; que l'intéressé n'en disconvient pas dans le corps de ses écrits dans la mesure où il termine son propos en invoquant une créance à ce titre de 32.490 € sur la période écoulée entre 1979 et 2008';

Que pour le surplus de la demande, c'est encore par des motifs pertinents que le premier juge, rappelant qu'il incombait à l'intéressé d'apporter la preuve du bien fondé de la créance alléguée contestée par ses co-héritiers, a retenu que M. X... dit André Y... échouait dans cette charge, l'intéressé tentant d'ailleurs vainement d'opérer à hauteur de Cour un renversement de la charge de la preuve en considérant que ses contradicteurs ne démontrent pas que leurs parents auraient exposé des dépenses de chauffage durant la période considérée;

Qu'en effet, la production de factures émises par des scieries ou exploitations forestières au nom de l'appelant, sur la période considérée, permet d'établir que M. X... dit André Y... a acheté divers éléments de bois pour les besoins de son activité de menuisier ébéniste, mais aucunement qu'une partie de ce bois a été destinée au chauffage de la résidence de ses parents; que l'étude réalisée par le cabinet Mac Dougall ne saurait davantage constituer une preuve matérielle de la fourniture de bois et du travail allégué par l'appelant dès lors qu'elle ne consiste qu'en une estimation sur la base d'une fourniture moyenne manifestement invoquée par M. X... dit André Y... lui-même;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la prétention de ce dernier au titre de la créance de fourniture de bois de chauffage antérieure au 12 janvier 1979 et l'a rejetée pour le surplus;

2/ le prêt de sommes d'argent,

Attendu que M. X... dit André Y... allègue avoir prêté à sa mère, alors dans le besoin, diverses sommes d'argent pour un montant global de 2.992,19 €;

Que pour s'opposer à cette prétention adverse, les intimés objectent que l'action en remboursement de ces prêts est irrecevable comme étant prescrite et qu'en tout état de cause la preuve de ces transferts d'argent n'est pas apportée en la cause et que si de tels transferts étaient démontrés ils s'expliqueraient par le paiement des loyers dont M. X... dit André Y... était redevable à l'égard de sa mère;

Que l'appelant ne peut valablement invoquer une impossibilité de solliciter un remboursement des sommes prétendument avancées en raison du lien de famille l'unissant au bénéficiaire de ces prêts, pour prétendre à l'interruption de la prescription prévue à l'article 2234 du code civil, faute de justifier d'un empêchement d'agir résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure, un lien de famille, aussi proche soit-il, n'entrant pas dans le champ des exceptions prévue par ce texte;

Que sur la somme ainsi alléguée, il ne justifie à la faveur de ses pièces numérotées de 4 à 7, que du règlement à l'entreprise Jacky Boisson d'une somme de 5.667,75 francs, soit 864,04 €, par la production d'une facture établie à son nom à l'adresse du [...], correspondant à des travaux de ponçage, lessivage et peinture de porte fenêtre et persiennes à lames; qu'il justifie du prélèvement du montant correspondant sur un extrait de son compte bancaire à la date du 13 décembre 1987; qu'en revanche les autres factures produites sont établies au nom de Mme D... (-Rose) Y..., domiciliée à la même adresse, et il n'est pas établi que ces dépenses ont été prises en charges par l'appelant;

Qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 2262 ancien du code civil et des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription trentenaire de l'action en paiement a été interrompue par l'effet de la réforme de la prescription, qui a ouvert à compter de son entrée en vigueur, le 18 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans expirant le 18 juin 2013 à minuit; qu'il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par Maître C... le 25 mai 2013 que la demande de M. X... dit André Y... au titre de cette créance avait alors été formalisée, de sorte que c'est à tort que le premier juge l'a considérée irrecevable par application de la prescription quinquennale ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette prétention irrecevable et la créance de M. X... dit André Y... sera retenue à ce titre à hauteur de la somme de 864,04 €;

3/ le règlement de l'assurance incendie

Attendu que les premiers juges ont alloué à ce titre à M. X... dit André Y... une somme de 1.840€ en considération des pièces justificatives produites par celui-ci en première instance établissant qu'il avait effectivement assumé pour le compte de la succession le règlement des cotisations d'assurance pour la période écoulée entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016; que les intimés acquiescent à cette disposition du jugement entrepris considérant que la preuve d'une créance plus ample n'est pas apportée;

Que l'appelant réitère à hauteur de Cour sa demande de reconnaissance d'une créance d'un montant de 6.466,19 € pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2018;

Que si l'attestation du cabinet d'assurance Axa du 31 mai 2016 pour la période du 1er juillet 1998 au 1er juillet 2013 est trop imprécise, alors que M. X... dit André Y... était occupant en sa qualité initiale de locataire, d'une partie de l'immeuble, pour considérer que la preuve est rapportée d'une prise en charge par ses soins de l'assurance incendie de l'entier immeuble sur la période considérée, il est en revanche désormais justifié que sa créance s'étend également à la période écoulée entre le 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 pour une somme complémentaire de 1.387€, qui porte la créance de l'intéressé à 3.227 € au total;

Que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé à ce titre;

4/ le solde de taxes foncières

Attendu que M. X... dit André Y... prétend avoir assumé l'entière charge de la taxe foncière de l'immeuble indivis situé [...] au titre des années 1989 à 2001 incluses aux lieu et place des membres de l'indivision et considère que ces règlements peuvent s'imputer sur le loyer annuel de 6.000 francs (soit 76,22 € mensuels) qu'il estime devoir à l'indivision; qu'il en déduit un différentiel à son avantage s'élevant à 3.117,21 €;

Que les intimés contestent cette prétention au motif, d'une part, qu'aucune preuve des règlements n'est apportée et, d'autre part, qu'à supposer qu'une telle créance existe elle serait intégralement absorbée par la créance de loyers détenue par la succession à l'encontre de l'appelant, qui a été définitivement fixée par un jugement du 18 mai 2005 à 120,50€ par mois et non 76,22€ comme allégué par leur contradicteur;

Que l'appelant justifie avoir acquitté l'intégralité de la taxe foncière de l'immeuble indivis pour les années 1989 à 2001 incluses à l'exception de l'année 1998 pour laquelle il ne verse aucun justificatif du règlement; qu'à ce titre il a fait l'avance pour le compte de l'indivision d'une somme totale de 90.114 francs, soit 13.737,79 €, alors qu'il aurait dû assumer, au regard des droits de chacun dans l'indivision, 12,50% de ladite taxe, soit la somme de 1.717,23 €, portant sa créance à 12.020,56 € ;

Qu'ainsi que le propose l'appelant, il y a lieu d'effectuer une compensation avec sa dette de loyers envers l'indivision pour la même période, s'élevant à 6.000 francs annuels sur treize années soit 78.000 francs (11.891,02 €); que contrairement aux affirmations de la partie intimée le montant du loyer fixé par la décision précitée n'avait en effet aucun caractère rétroactif; qu'il s'ensuit qu'après compensation la créance de M. X... dit André Y... s'élève à 129,54 €; que le jugement querellé qui a retenu une créance de 129,44 € sera infirmé sur ce point;

* Sur les créances de la succession à l'encontre de M. MARCEL Y...,

1/ l'indemnité d'occupation,

Attendu que M. X... dit André Y... fait valoir que son frère MARCEL Y... a entreposé dans le grenier et trois pièces de l'immeuble sis [...] divers mobiliers et matériels nécessaires à son activité professionnelle d'électricien durant 216 mois (1988 à 2006) et qu'il est redevable à ce titre à la succession d'une indemnité d'occupation de 45.360 € sur la base d'une valeur de location de 210 € mensuels;

Que M. MARCEL Y... rétorque que l'entreposage de ces quelques éléments mobiliers et matériels l'a été avec l'assentiment de sa mère, alors usufruitière des lieux, et qu'il ne saurait y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à ce titre, ce d'autant qu'il n'a aucunement bénéficié d'une jouissance privative ;

Qu'il est incontestable que la mise à disposition gratuite et privative d'un logement appartenant au défunt est sujette à rapport à succession si elle peut être qualifiée de donation, ce qui induit une intention libérale de la part du défunt et un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement du bénéficiaire;

Qu'en l'espèce, la seule mise à disposition d'un grenier et de deux pièces sans confort, située dans la maison d'habitation indivise, dont feue D... était alors usufruitière au cours de la période considérée, n'a manifestement pas constitué une occupation privative d'une partie de l'immeuble, étant observé qu'il n'est pas démontré que la présence de ces éléments mobiliers aurait causé un appauvrissement de l'intéressée par l'empêchement d'une mise en location des pièces dont il s'agit;

Que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a écarté cette prétention et la décision entreprise sera par conséquent confirmée sur ce point;

2/ le remboursement du radiateur,

Attendu que M. MARCEL Y... a facturé à son père M. X... dit Gaston Y... le 20 décembre 1977 deux radiateurs à accumulation pour un prix de 5.678,01 francs acquitté par ce dernier; que c'est à raison que le premier juge a considéré que M. X... dit André Y... procède par simple affirmation lorsqu'il prétend que l'un des deux appareils aurait été repris par l'intimé; que l'absence d'un deuxième radiateur dans les lieux lors de l'estimation de l'immeuble réalisée le 8 octobre 2003 n'est en effet pas de nature à établir que cet appareil aurait été repris par son vendeur;

Que de même le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... dit André Y... tendant à la condamnation de son frère au remboursement de la somme de 2.000€ versée prétendument à titre d'acompte sur le paiement des deux appareils susvisés, ce que conteste l'intimé, faute d'élément de nature à démontrer le bien fondé de cette prétention; qu'à cet égard, M. MARCEL Y... affirme, sans être formellement contredit, que cette somme correspondait à une facture émise le 31 décembre 1979 au nom de son frère portant sur la fourniture de matériel et main d'oeuvre produite en pièce n°16 et qu'elle n'en constituait qu'un acompte;

3/ les dons manuels,

Attendu qu'en vertu de l'article 843 du code civil, «tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale»;

Attendu que M. X... dit André Y... expose que son frère MARCEL Y... aurait prélevé courant 1989 une somme de 10.000 francs (1.524,50 €) sur le compte de leur mère et aurait bénéficié du solde du contrat de plan épargne logement souscrit par celle-ci auprès de la Caisse d'épargne de Champagnole le 3 octobre 1981, soit la somme de 27.320 francs (4.164,91€) à la date de sa clôture le 30 janvier 1987;

Attendu que c'est tout d'abord à bon droit que le premier juge a écarté la demande au titre du don manuel d'un montant de 10.000 francs, faute pour l'appelant de démontrer la réalité d'un tel prélèvement sur les comptes de Mme D...-Rose E...';qu'en revanche, s'agissant du PEL, M. MARCEL Y... est contradictoire en ses développements dans la mesure où il réfute avoir bénéficié du solde du PEL de sa mère lors de sa clôture le 30 janvier 1987 tout en expliquant dans le même temps qu'il en aurait remboursé la valeur en nature par l'exécution de travaux et le paiement de dépenses imputables à sa mère, en particulier une prothèse auditive pour un montant de 4.100 francs;

Que ce remboursement en nature n'est pas établi pas plus d'ailleurs qu'un remboursement de façon directe ou indirecte, la seule preuve d'un paiement par chèque postal le 15 juin 1984 par son épouse Mme Jacqueline Y... pour un montant de 4.100francs étant insuffisant à démontrer que cette somme a été affectée sur un compte de la défunte ou en paiement d'une dépense effectuée par elle;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu au bénéfice de la succession une créance de 4.164,91€ (soit 27.320 francs) à l'encontre de M. MARCEL Y... au titre du solde du PEL dont a bénéficié celui-ci;

* Sur le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,

Attendu que les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de M. X... dit André Y... la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu'en sa qualité de locataire, il est en définitive redevable de ladite taxe, étant observé qu'il n'allègue à aucun moment que l'immeuble serait occupé également par des tiers; que le jugement déféré, dont les motifs sont adoptés, sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. X... dit André Y... était redevable à ce titre pour la période écoulée entre 2004 et 2015 à l'égard des intimés d'une somme de 1.838,32€, dont le quantum n'est pas autrement contesté;

* Sur la demande de remboursement de frais d'obsèques,

Attendu que M. X... dit André Y... soulève désormais la prescription de la demande de M. MARCEL Y... à son encontre tendant au remboursement des frais d'obsèques à hauteur d'un tiers;

Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; qu'en vertu de l'article 2248 du code civil la prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la Cour d'appel, comme c'est le cas en l'occurrence ; que M. MARCEL Y..., qui a fait l'avance des fonds ensuite du décès de feue D... survenu le [...], justifie de divers règlements des dépenses afférentes entre le 12 janvier et le 11 mars 2009'; que la demande de remboursement ayant été formalisée lors des opérations de partage amiable, ainsi que cela ressort du procès-verbal de difficultés dressé par Maître C..., notaire en charge du dossier, le 25 mai 2013, qui a saisi la juridiction de première instance, la prescription n'est par conséquent pas acquise en l'espèce; que M. X... dit André Y... est donc redevable à l'égard de M. MARCEL Y... d'une somme de 1.080,70 € comme l'a retenu à bon droit le premier juge, dont la décision sera confirmée de ce chef ;

* Sur la contribution alimentaire,

Attendu que faute pour M. X... dit André Y... de satisfaire à son obligation alimentaire envers sa mère, l'UDAF du Jura a été contrainte de saisir l'autorité judiciaire par requête du 22 septembre 2005; qu'en vertu d'un jugement rendu le 30 mars 2006 par le juge aux affaires familiales de Dole et d'un arrêt statuant sur appel limité de M. X... dit André Y... du 3 mai 2007, l'obligation alimentaire mensuelle a été fixée à 100 € pour ce dernier à compter du 30 mars 2006 et à 170,45€ chacun pour M. MARCEL Y... et Mme Odette Y... épouse B... et il a été prévu que si la somme nécessaire pour couvrir les frais d'hébergement de Mme D... venait à augmenter elle devrait être répartie entre les trois obligés alimentaires à proportion de leur contribution respective ;

Que le conseil général du Jura a exercé un recours au titre de sa créance d'aide sociale à hauteur de la somme de 10.049,46€, déduction faite de la somme de 4.124,54€ versée par les trois obligés alimentaires en exécution des décisions susvisées;

Que les intimés justifient par la production d'extraits de leur compte bancaire avoir acquitté chacun la somme de 6.350,64€ qui leur était réclamée aux termes d'une mise en demeure du 14 mai 2012 délivrée par la Trésorerie de Nozeroy-Censeau;

Que cependant c'est par une exacte application des décisions définitives rendues au titre de l'obligation alimentaire que M. MARCEL Y... et Mme Odette Y... veuve B... ont été amenés à s'acquitter d'une somme totale de 6.350,64 € de sorte que le reliquat qui leur a été réclamé par le Conseil général à hauteur de 1.957,50 € (978,75 € x 2), suite à une première répartition réalisée par parts viriles, ne saurait être récupéré sur la part successorale de leur frère, dont la contribution a été fixée à une valeur moindre, le reliquat devant être partagé à due proportion de leurs contributions conformément à l'arrêt précité;

* Sur l'actualisation des comptes de loyers et indemnités d'occupation,

Attendu que les intimés sollicitent l'actualisation des créances de la succession, s'agissant des loyers et indemnités d'occupation dûs par leur frère pour tenir compte de l'écoulement du temps; que sans contester tant le principe que le quantum des créances invoquées à ce titre à son encontre, à l'exception de la somme de 418,65€ correspondant aux loyers de janvier à avril 2008, M. X... dit André Y... estime cependant qu'il appartiendra au notaire d'actualiser les comptes au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation fixés par les précédentes décisions rendues, et rappelle que depuis de décès de sa mère il s'acquitte des sommes dues entre les mains du notaire en charge de la succession;

Qu'en vertu des décisions aujourd'hui définitives des 18 mai 2005 et 10 avril 2008 précédemment citées, il a été mis à la charge de M. X... dit André Y... une indemnité mensuelle d'occupation de 120,50€ pour la partie incluse dans le bail commercial et de 15,24€ à compter du 14 janvier 1998 pour la partie non incluse dans celui-ci;

Que si le jugement déféré a retenu à juste titre que M. X... dit André Y... ne justifiait pas avoir acquitté les loyers de janvier à avril 2008 pour un montant de 418,65€, comme le corrobore d'ailleurs le relevé manuscrit effectué par ses soins qui ne mentionne aucune somme versée pour cette période, il convient faire droit à la demande de l'appelant pour le surplus et de dire qu'il reviendra au notaire de faire le compte des sommes dues par l'appelant à ce titre à la date du partage, par application des décisions susvisées;

* Sur les demandes accessoires,

Attendu que l'issue du présent litige, qui voit chaque partie succomber partiellement en ses prétentions devant la cour, commande de laisser à chacune la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel; que M. X... dit André Y..., qui succombe à titre principal à hauteur de Cour, sera en revanche condamné à supporter les dépens d'appel, les dispositions accessoires du jugement déféré étant par ailleurs confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursement des frais d'obsèques.

Confirme le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en ce qu'il a':

- déclaré prescrite la prétention de M. X... dit André Y... au titre de la créance de fourniture de bois de chauffage antérieure au 12 janvier 1979 et l'a rejetée pour le surplus ;

- dit que M. X... dit André Y... est débiteur envers la succession d'une dette au titre des loyers de janvier à avril 2008 pour un montant de 418,65 € ;

- retenu au bénéfice de la succession une créance de 4.164,91 € à l'encontre de M. MARCEL Y... au titre du solde du PEL ;

- rejeté le surplus des demandes formées à l'encontre de M. MARCEL Y... ;

- dit que M. X... dit André Y... est débiteur à l'égard de M. MARCEL Y... d'une somme de 1.080,70 € au titre des frais d'obsèques ;

- dit que M. X... dit André Y... est redevable au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'égard de M. MARCEL Y... et Mme Odette Y... veuve B... d'une somme de 1.838,32 € ;

- renvoyé les parties devant le notaire commis ;

- rejeté les demandes d'indemnité de procédure et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que M. X... dit André Y... détient envers la succession les créances suivantes:

* prêts accordés à feue D...': huit cent soixante quatre euros et quatre centimes (864,04 €) ;

* règlement de l'assurance incendie de l'immeuble dépendant de la succession': trois mille deux cent vingt sept euros (3.227 €) ;

* solde de taxes foncières pour l'immeuble dépendant de la succession': cent vingt neuf euros et cinquante quatre centimes (129,54 €).

Dit qu'il incombera au notaire commis d'actualiser la dette de M. X... dit André Y... envers la succession au titre des loyers et indemnités d'occupation au jour du partage, en exécution des dispositions combinées des jugement du tribunal de grande instance de Dole du 18 mai 2005 et arrêt de la présente Cour du 10 avril 2008.

Rejette la demande formée à l'encontre de M. X... dit André Y... au titre de la contribution alimentaire.

Déboute M. X... dit André Y..., Mme Odette Y... veuve B... et M. MARCEL Y... de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X... dit André Y... aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/01705
Date de la décision : 30/10/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°17/01705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-30;17.01705 ?
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