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23/10/2018 | FRANCE | N°18/00206

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 octobre 2018, 18/00206


ARRET N° 18/

JC/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 23 OCTOBRE 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 11 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00206 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5EW



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL

en date du 10 mars 2017

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.





APPELANTE



SAS FAIVRE

, [...]



représentée par Me Hervé X..., avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Floriane Y..., avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [......

ARRET N° 18/

JC/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 23 OCTOBRE 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 11 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00206 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5EW

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL

en date du 10 mars 2017

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

APPELANTE

SAS FAIVRE, [...]

représentée par Me Hervé X..., avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Floriane Y..., avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [...]

représentée Mme Florence Z..., Rédacteur juridique, Service Recouvrement Contentieux Contrôle, munie d'un pouvoir daté du 3 juillet 2018 et émanant de M. Fabrice A..., Sous-Directeur Adjoint de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 11 Septembre 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.S. FAIVRE est une entreprise spécialisée dans le secteur du commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail. Dans le cadre de son activité, elle est affiliée à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté depuis le 1er janvier 1992 comme employeur de main-d''uvre agricole.

À la suite d'un contrôle conjoint avec l'Inspection du travail le 18 juin 2012, la Mutualité sociale agricole a considéré que la S.A.S. FAIVRE avait volontairement omis de déclarer les heures de travail effectuées par l'un de ses ouvriers agricoles, M. Georges B..., et a notifié à l'entreprise par courrier du 13 octobre 2015 un redressement de cotisations sociales pour un montant de 119'768,61 € pour les années 1997 à 2013.

Par courrier du 10 novembre 2015, la S.A.S. FAIVRE a contesté les modalités de calcul du redressement que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a maintenues par courrier du 16 décembre 2015.

Cette dernière a ainsi notifié à la S.A.S. FAIVRE le 22 décembre 2015 une mise en demeure à titre conservatoire de payer le montant litigieux.

La S.A.S. FAIVRE a saisi le 21 janvier 2016 la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole qui a confirmé le redressement par décision du 16 mars 2016.

Par courrier du 27 avril 2016, la S.A.S. FAIVRE a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui par jugement du 10 mars 2017 l'a déboutée et l'a condamnée à payer à la Mutualité sociale agricole la somme de 119'768,61€ au titre du redressement de cotisations dues entre 1997 et 2013.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2018, la S.A.S. FAIVRE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses derniers écrits déposés le 30 août 2018, elle conclut à titre principal à l'infirmation du jugement et à l'annulation du redressement litigieux.

Elle soutient que la notification de redressement du 13 octobre 2015 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les textes et que la Mutualité sociale agricole a fondé sa décision sur un procès-verbal du 4 février 2013 qui n'a pas été porté à sa connaissance. Elle ajoute que la notification du redressement n'indique pas la nature de celui-ci, ni le mode de calcul utilisé.

Elle souligne encore que la mise en demeure lui a été notifiée avant l'expiration du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre aux observations de l'organisme de recouvrement.

La S.A.S. FAIVRE considère ainsi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations.

Elle sollicite en conséquence l'annulation de la procédure de redressement, ainsi que de la mise en demeure au motif que cette dernière ne comporte selon elle pas davantage la nature, la cause et l'étendue de l'obligation mise à sa charge.

Elle affirme également que la Mutualité sociale agricole ne pouvait lui notifier un redressement au réel sur la base de l'article L. 725-3-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012, ces dispositions n'étant entrées selon elle en vigueur que pour les faits postérieurs au 1er janvier 2013. Or, elle rappelle que la période de redressement est comprise entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 2013.

La S.A.S. FAIVRE fait encore valoir l'absence de cohérence de la position de la Mutualité sociale agricole entre les bases de redressement et les constatations qu'elle a faites. Elle explique notamment que l'organisme social ne pouvait calculer le redressement en considérant que M. Georges B... travaillait depuis le 1er juillet 1997 comme ouvrier agricole à plein temps alors qu'il résulte de documents qu'elle verse aux débats que l'intéressé ne travaillait qu'à temps partiel, pendant les récoltes.

Elle ajoute au surplus que le contrôle n'a porté matériellement que sur la période du mois de juillet 2012 et que la Mutualité sociale agricole ne lui a demandé des justificatifs que pour la période du 1er au 27 juillet 2012 alors qu'il s'agissait d'une période connaissant un surcroît exceptionnel d'activité pour laquelle un avenant temporaire avait été régularisé.

Elle souligne encore que la Mutualité sociale agricole ne pouvait lui notifier un redressement de cotisations au réel sur la base du procès-verbal de l'Inspection du travail que pour les faits constitutifs postérieurs au 1er janvier 2013. Elle indique que l'article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 725-3-2 du Code rural ouvrant la possibilité aux organes de contrôle d'un redressement au réel des cotisations en cas de travail dissimulé sont issus de la loi du 17 décembre 2012 qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2013. Elle en conclut que la Mutualité sociale agricole ne pouvait, en l'état des dispositions du code rural en vigueur pour les faits constitutifs antérieurs au 1er janvier 2013, procéder à un redressement au réel sans avoir engagé préalablement une nouvelle procédure de contrôle dans la mesure où elle ne pouvait se fonder sur les procès-verbaux de l'Inspection du travail. Elle conclut qu'il appartenait à l'organisme social d'évaluer le montant des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire de six fois le SMIC mensuel en vigueur.

À titre subsidiaire, la S.A.S. FAIVRE conclut à la minoration du redressement.

Elle souligne qu'aux termes de l'article L. 725-7 du Code rural, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédentes, soit les années 2012 à 2015.

Elle fait remarquer que dans la mesure où le parquet de Vesoul a classé la procédure sans suite après notification d'un rappel à la loi pour la seule période du 1er juillet au 18 juillet 2012, il ne peut lui être reproché une fraude ou une fausse déclaration de nature à reporter le point de départ de la prescription.

Enfin, elle rappelle que le salarié concerné ne travaillait que pendant les périodes de récolte.

La S.A.S. FAIVRE sollicite en conséquence la condamnation de la Mutualité sociale agricole à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour sa part, dans ses écrits déposés le 10 septembre 2018, la Mutualité sociale agricole conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'en application d'une circulaire du 28 mars 2013, les dispositions légales lui permettant de procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé transmis par l'Inspection du travail s'appliquent pour tous les procès-verbaux établis après le 1er janvier 2013.

Elle affirme qu'elle n'avait pas l'obligation à l'égard de la S.A.S. FAIVRE de lui notifier le procès-verbal transmis au procureur de la République et que l'employeur a été régulièrement informé de l'existence de celui-ci par l'agent chargé du contrôle.

Concernant l'assiette du redressement, elle fait remarquer que la S.A.S. FAIVRE n'a pas été en mesure de produire le détail du temps de travail de M. Georges B... si bien qu'il doit être considéré qu'elle ne renverse pas la présomption d'un contrat à temps complet.

La Mutualité sociale agricole fait encore valoir que les références du procès-verbal pour travail dissimulé ont été précisées dans la notification du redressement, laquelle indique également les états récapitulatifs des redressements de cotisations si bien que la S.A.S. FAIVRE était en mesure de connaître la nature et le mode de calcul des cotisations. Elle explique en effet que pour chaque année redressée, il est mentionné la rémunération prise en compte pour le redressement ainsi que les taux appliqués, les cotisations dues au titre des parts patronales et des parts ouvrières ainsi que le total dû au titre de l'année visée.

Elle souligne que la S.A.S. FAIVRE a bénéficié de l'intégralité du délai d'observations, faisant remarquer que la S.A.S. FAIVRE a usé de ce droit, lequel ne peut cependant amener à interrompre ou à retarder la procédure de recouvrement.

S'agissant du délai de prescription, la Mutualité sociale agricole précise agir sur le fondement de l'article L. 725-7 du Code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel les actions résultant du recouvrement de cotisations dues suite à un cas de fraude ou de fausses déclarations ne sont pas soumises au délai de trois ans. À défaut dans ce cas de délai spécifiquement prévu par le code rural et de renvoi explicite au code de la sécurité sociale, elle considère que s'applique la prescription de droit commun applicable en matière civile.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur la prescription :

Il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues suite à un cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé.

Contrairement à ce que prétend la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, celle-ci ne peut, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de la fraude reprochée à la S.A.S. FAIVRE que par procès-verbal du 4 février 2013 et à défaut de dispositions spéciales qui prévoiraient un autre délai de prescription en cas de fraude pour les cotisations de nature agricole, procéder au redressement des cotisations exigibles qu'au cours des cinq années civiles précédant l'année du redressement ainsi que des cotisations exigibles au cours de l'année de ce dernier conformément à l'article L. 244-3 susvisé.

Il convient en conséquence de déclarer l'action de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et de dire que l'action n'est recevable que pour les cotisations exigibles au cours des années 2008 à 2013.

2° ) Sur l'annulation de la mise en demeure et de la procédure subséquente de redressement :

La S.A.S. FAIVRE sollicite cette annulation en faisant valoir que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté ne pouvait pratiquer un redressement de cotisations au réel sur la seule base du procès-verbal établi par l'Inspection du travail, qu'elle ne pouvait pas davantage, sans violer le principe du contradictoire, lui notifier un redressement ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par les textes, sans lui communiquer le procès-verbal transmis au procureur de la République, et sans respecter un délai d'observation de 30 jours. Elle prétend également que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas comporter toutes les précisions de nature à permettre la détermination de la cause et de l'étendue de son obligation et pour avoir été notifiée avant l'expiration du délai d'observations de 30 jours.

a - sur la validité d'un redressement au réel sur la base d'un procès-verbal de l'Inspection du travail :

Il est constant qu'en application des articles L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1-2 du code du travail et L. 725-3-2 du code rural que les Mutualités sociales agricoles peuvent procéder au redressement des cotisations sociales sur la base d'informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé établis par les inspecteurs du travail.

Il n'est pas contesté que ces dispositions ont été introduites par la Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, entrée en vigueur le 19 décembre 2012.

Toutefois, la S.A.S. FAIVRE prétend, au titre de la non réactivité des lois, que les dispositions susvisées ne s'appliquent que pour des faits et infractions postérieurs au 1er janvier 2013 tandis que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, sur la base d'une circulaire du 28 mars 2013, soutient que relèvent des nouvelles dispositions tous les faits constatés par des procès-verbaux établis postérieurement au 1er janvier 2013.

Or, force est de constater que ces dispositions étant des règles de procédure, elles sont d'application immédiate. Il est ainsi de jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème, 18 nov. 2010, 10-10 375) que les juges du fond ne peuvent annuler une procédure de contrôle et de recouvrement de l'indu au motif que si la procédure de contrôle a été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur d'une règle de procédure, la réalisation du contrôle sur une période antérieure aboutirait à faire une application rétroactive des dispositions de celui-ci.

En effet, de manière générale, le principe de non rétroactivité n'empêche pas qu'un texte réglementaire attache des effets futurs à une situation passée. En l'absence de situation constituée, il doit être jugé que les nouvelles règles de procédure s'appliquent à l'ensemble des procédures préparatoires à des actes qui n'ont pas été pris à la date à laquelle elles entrent en vigueur.

En conséquence, c'est à bon droit que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté se prévaut de l'application des dispositions susvisées pour procéder au redressement au réel des cotisations sociales sur la base des informations contenues dans le procès-verbal établi par l'Inspection du travail le 4 février 2013.

b - sur la violation du principe du contradictoire :

- sur l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé :

L'article L. 8113-7 al. 2 et 3 du code du travail dispose que les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République et que l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.

Il en ressort que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté n'a aucune obligation de communication du procès-verbal de travail illégal, seul l'agent chargé du contrôle ayant pour sa part une simple obligation d'information.

Or, il est constant que par courrier du 29 janvier 2013, l'Inspection du travail a informé par courrier la S.A.S. FAIVRE des faits et des infractions constatés qui ont fait l'objet du procès-verbal transmis au procureur de la République de Vesoul.

Par ailleurs, la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a indiqué dans la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2015 le numéro de référence et la date du procès-verbal.

La S.A.S. FAIVRE ne peut donc prétendre à l'annulation de la procédure de ce chef.

- sur l'absence des mentions obligatoires :

La S.A.S. FAIVRE soutient que la notification de redressement du 13 octobre 2015 ne comporte pas les mentions obligatoires indispensables au respect du contradictoire, fondant la nature de redressement, ni le mode de calcul, en précisant le montant des redressements envisagés, ce qui l'a contrainte à former des observations.

Or, il résulte de la notification du redressement, produite en pièce n° 2 par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 octobre 2015, que la S.A.S. FAIVRE a été avisée du montant total des redressements, de la période concernée, avec un détail précis faisant l'objet d'états séparés, visés par un bordereau joint à l'envoi, et reprenant de manière exhaustive la nature, le mode de calcul, ainsi que le montant des redressements envisagés trimestre par trimestre pour chacune des années, du 1er juillet 1997 au 31 mars 2013.

La S.A.S. FAIVRE ne peut donc reprocher un quelconque manquement de ce chef à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté.

- sur le respect du délai d'observations :

Aux termes de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, le courrier de notification du redressement doit informer l'employeur de sa faculté de présenter ses observations dans un délai de 30 jours.

La S.A.S. FAIVRE prétend que ce délai n'a pas été respecté, faisant valoir que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté lui a notifié une lettre de mise en demeure le 22 décembre 2015 alors qu'elle n'aurait eu connaissance des mentions obligatoires et notamment du mode de calcul de redressement que par courrier du 16 décembre 2015.

Toutefois, il a été jugé ci-dessus que la S.A.S. FAIVRE disposait de tous les éléments retenus de nature à fonder le redressement dès la notification du 13 octobre 2015, laquelle lui indiquait par ailleurs la faculté de présenter des observations dans un délai de 30 jours, ce que la S.A.S. FAIVRE a fait par courrier du 10 novembre 2015.

Ce grief ne peut davantage être retenu.

c - sur la validité de la mise en demeure :

La mise en demeure de payer a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2015.

La S.A.S. FAIVRE prétend que celle-ci est irrégulière pour avoir été délivrée avant l'expiration du délai de 30 jours au motif qu'elle n'aurait eu connaissance du calcul du redressement que le 16 décembre 2015.

Or, il a été jugé ci-dessus que la notification du redressement, en date du 13 octobre 2015, informait la S.A.S. FAIVRE tant de son droit à former des observations dans un délai de 30 jours que du mode de calcul du redressement.

Dès lors, la mise en demeure a été notifiée en respectant le délai d'observations de 30 jours.

La S.A.S. FAIVRE fait encore valoir l'irrégularité de la mise en demeure au motif que celle-ci ne contiendrait pas les mentions obligatoires lui permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Or, il résulte de l'examen de la mise en demeure du 22 décembre 2015 que celle-ci comporte, sur 7 pages, des tableaux récapitulatifs reprenant la rémunération prise en compte pour le redressement ainsi que les taux appliqués, les cotisations dues au titre des parts patronales et des parts ouvrières ainsi que le total dû au titre de l'année visée.

Il convient donc de juger la mise en demeure régulière.

3° ) Sur le montant du redressement :

À titre liminaire, il convient de rappeler que les cotisations antérieures au 1er janvier 2008 sont prescrites.

Sur le fond, le redressement concerne les cotisations dues pour l'emploi comme ouvrier agricole de M. Georges B....

La S.A.S. FAIVRE prétend que ce dernier ne travaillait qu'à temps partiel, pendant les périodes de récolte uniquement. Elle en veut pour preuve les attestations rédigées par plusieurs de ses salariés et notamment par l'intéressé lui-même qui écrit : 'Mon contrat de travail de 22 heures était en accord avec mon statut de préretraité. Mon travail consistait à accueillir les divers agriculteurs sur le site de Chambernay-les-Pins pour la réception des récoltes. J'étais en contact avec de nombreux agriculteurs avec qui j'ai pris l'habitude de discuter. (...) À partir de 2009, on m'a demandé de penser à prendre ma retraite. (...) J'ai trouvé un autre travail dans une entreprise de pompes funèbres où je suis porteur, pour cette activité, je dois être disponible. D'un côté personnel, entre 2000 et 2013, je me suis rendu régulièrement avec mon épouse à Fontainebleau pour garder mes petites-filles (...) De plus, je fais du jardin, je coupe mon bois pour mon chauffage et l'eau chaude. Mon emploi du temps est donc incompatible avec les heures hors contrat qui sont reprochées'.

Or, force est de constater que cette attestation reste particulièrement vague sur les temps de travail.

Il en est de même des autres attestations versées émanant de divers salariés.

Enfin, comme l'a établi le procès-verbal de contrôle, la S.A.S. FAIVRE n'a jamais été en mesure de produire le détail du temps de travail de M. Georges B....

Le contrat de travail de l'intéressé, en date du 3 juillet 1997, ne comporte aucune indication relative à son temps de travail, ni à la répartition horaire, ni aux modalités éventuelles de réalisation d'heures complémentaires. Le seul avenant produit concerne uniquement le mois de juillet 2012.

Il n'est également pas contestable que l'entreprise n'avait mis en place aucun outil de décompte de la durée du travail.

Au regard de ces observations, c'est à juste titre que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a procédé à un redressement sur la base d'un temps de travail à temps plein et au taux réel en application de la Loi du 17 décembre 2012.

L'organisme social est ainsi en droit de recouvrer au titre du redressement contesté les cotisations suivantes :

Année 2008 : 8 145,94 €

Année 2009 : 8 315,62 €

Année 2010 : 8 457,12 €

Année 2011 : 9 184,05 €

Année 2012 : 9 572,80 €

1er trimestre 2013 : 2 276,44 €

Total :45 951,97 €

Il convient en conséquence d'infirmer en ce sens le jugement déféré et de condamner la S.A.S. FAIVRE à payer à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 45 951,97 € au titre des cotisations dues entre 2008 et le 1er trimestre 2013.

4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Il convient de rappeler que la procédure est gratuite et sans frais.

Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

INFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ce qu'elle a maintenu à l'encontre de la S.A.S. FAIVRE l'intégralité du redressement opéré;

CONDAMNE la S.A.S. FAIVRE à payer à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 45 951,97 € (quarante cinq mille neuf cinquante et un euros quatre vingt dix sept) au titre des cotisations dues entre 2008 et le 1er trimestre 2013 ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00206
Date de la décision : 23/10/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°18/00206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-23;18.00206 ?
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