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16/10/2018 | FRANCE | N°18/00338

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 octobre 2018, 18/00338


ARRÊT N°





EM/DB





COUR D'APPEL DE BESANÇON


- 172 501 116 00013 -





ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2018





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE








Contradictoire


Audience publique


du 11 septembre 2018


N° de rôle : N° RG 18/00338 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5NF





S/appel sur compétence


d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON





en date du 24 janvier 2018 [RG N° 2017 852]>

Code affaire : 50B


Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix








SARL ALM C/ Société NATIXIS LEASE, SARL FOREXFRANCE








PARTIES EN CAUSE :








SARL ALM


dont le siège est [...]



...

ARRÊT N°

EM/DB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 11 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00338 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5NF

S/appel sur compétence

d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

en date du 24 janvier 2018 [RG N° 2017 852]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SARL ALM C/ Société NATIXIS LEASE, SARL FOREXFRANCE

PARTIES EN CAUSE :

SARL ALM

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Ludovic X... de la Y... , avocat au barreau de BESANCON

ET :

Société NATIXIS LEASE

dont le siège est [...]

INTIMÉE

Représentée par Me Sandrine Z... de la A... - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON

SARL FOREXFRANCE

dont le siège est [...]

INTIMÉE

Représentée par Me Patrice B... de la C... - AITALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur) , Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS :Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 11 septembre 2018 a été mise en délibéré au 16 octobre 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Dans le cadre d'un litige opposant la SARL Forexfrance à la SARL ALM en présence de la SA Natixis Lease au sujet de la vente par la deuxième à la troisième d'un broyeur de marque Bandit 2680 donné en crédit-bail à la première, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement rendu le 24 janvier 2018, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL ALM, s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de la SARL Forexfrance, a réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que la SARL ALM supportera les dépens liés à l'incident d'incompétence liquidés à la somme de 99,31 €.

La SARL ALM a interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 14 février 2018 et, régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle délivrée le 20 février 2018, elle a assigné à jour fixe la SARL Forexfrance et la SA Natixis Lease en demandant à la cour, constatant que la SARL Forexfrance ne justifiait pas de la livraison effective du broyeur dans le ressort du tribunal de commerce de Besançon, d'infirmer le jugement déféré, dedire le tribunal de commerce de Besançon incompétent, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Laval et subsidiairement de Paris et de condamner la SARL Forexfrance aux dépens ainsi qu'à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises en réponse le 15 mars 2018 par la SARL Forexfrance et le 26 mars 2018 par la SA Natixis Lease auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

La société Natixis Lease ne revendique pas l'application de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris stipulée dans le contrat de crédit-bail non daté qu'elle a passé avec la société Forexfrance.

Le bon de commande signé le 29 août 2014 par M. Benoît D..., gérant de la société Forexfrance('sous réserve acceptation financement par la banque') porte sur un broyeur Bandit 2680 sur semi-remorque homologuée routière avec notamment une grue Jonsered 2490, cabine montage, stabilisateurs hydrauliques et rotor horizontal équipé de 5 couteaux pour un prix de 660.000 € ht.

Il prévoit une 'livraison vers le 15 novembre' sans en préciser le lieu et notamment pas un lieu autre que celui du siège social de l'acquéreur.

Il est constant que cette machine n'a été assurée par le vendeur, la SARL ALM, que pour un voyage de Anvers (Belgique) à Gannat et que les transports Faivre l'ont déchargée le 17 décembre 2014 à Gannat entre les mains de la carrosserie E....

Mais il n'est nullement démontré que la-dite carrosserie E..., qui a installé la grue Jonsered prévue à la commande et qui a établi le 19 février 2015 un bon de livraison n° 48 en indiquant comme destinataire 'Forexfrance, [...] ', était mandatée par cette société pour en prendre livraison pour son compte.

Il ressort en fait des pièces produites que deux procès-verbaux de livraison ont été signés par M. Benoît D..., gérant de la société Forexfrance:

- le premier établi le 2 décembre 2014 à Septfontaines, ne mentionne pas le nom du fournisseur et porte dans le cadre 'le locataire' le cachet Forexfrance, [...] avec bon à payer pour la somme de 450.000 €,

- le second établi le 19 février 2015, également à Septfontaines, indique comme fournisseur 'ALM à Laval' et porte dans le cadre 'le locataire' le cachet Forexfrance, [...] avec bon à payer pour le solde de 210.000 €.

Il apparaît ainsi que la machine complètement équipée de sa grue Jonsered 2490 telle que commandée, a été remise au locataire le 19 février 2015 à Septfontaines qui correspond au lieu effectif de sa livraison, lequel a payé le premier loyer du crédit-bail à la SA Natixis Lease le 27 février 2015.

C'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, conformément à l'article 46 du code de procédure civile, retenu leur compétence de sorte que leur décision mérite entière confirmation.

L'appelant qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Besançon.

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL ALM aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier, le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/00338
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°18/00338 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;18.00338 ?
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