La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2018 | FRANCE | N°17/00459

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 octobre 2018, 17/00459


ARRÊT N°



AC/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2018



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique

du 11 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/00459 - N° Portalis DBVG-V-B7B-DYP4



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 14 décembre 2016 [RG N° 16/00923]

Code affaire : 63B

Demande en réparation des dommages causés pa

r l'activité des auxiliaires de justice





X... C/ Robert Y... Claire Y... épouse Z...





PARTIES EN CAUSE :





X...

Activité : Notaire,

dont le siège est [...]



APPELANTE



Repré...

ARRÊT N°

AC/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 11 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/00459 - N° Portalis DBVG-V-B7B-DYP4

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 14 décembre 2016 [RG N° 16/00923]

Code affaire : 63B

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

X... C/ Robert Y... Claire Y... épouse Z...

PARTIES EN CAUSE :

X...

Activité : Notaire,

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Vanessa A... de la B..., avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Robert Y...

né le [...] à ST SAULVE

demeurant [...]

INTIMÉ

Représenté par Me Claire C... de la SCP C... & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON et Me Ludovic D... de la E..., avocat au barreau de BESANCON

PARTIE INTERVENANTE

Madame Claire Y... épouse Z...

née le [...] à CHENOVE (21300)

de nationalité française, demeurant [...]

Représentée par Me Claire C... de la SCP C... & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON et Me Ludovic D... de la E..., avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) et Monsieur

L. MARCEL, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS :Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 11 septembre 2018 a été mise en délibéré au 16 octobre 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

Faits et prétentions des parties

Par acte notarié dressé le 7 juin 2005 en l'étude de Me F..., notaire à Dole, M. Robert Y... a acquis une maison à usage d'habitation sise à Fleurey sur Ouche (21) cadastrée lieudit le Village section AD 45, 49 et 48.

L'acte précisait qu'il existait sur la parcelle [...] un passage commun au profit d'autres propriétaires, mais dans le cadre des pourparlers antérieurs à la vente, Me F..., par courrier du 31 mars 2005, avait écrit à M. Robert Y... que «la parcelle cadastrée numéro AD numéro 48 vous appartiendra en totalité, conformément à l'état hypothécaire reçu du bureau des hypothèques de Dijon en date du 23 mars 2005, et [...] sur cet état ne figure aucun droit de passage au profit des immeubles cadastrés section [...] et [...] sur l'arrière de la cour».

Les voisins de M. Robert Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de faire juger que la parcelle [...] est soumise au régime de l'indivision. Il a été fait droit à cette demande par un jugement confirmé en appel et le pourvoi en cassation interjeté contre l'arrêt d'appel a été rejeté.

Selon exploit d'huissier délivré le 20 septembre 2016, M. Robert Y... a fait assigner la G... devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en recherchant la responsabilité du notaire et en réclamant réparation de ses préjudices à hauteur de 85.400,64€.

Suivant jugement rendu le 14 décembre 2016, ce tribunal acondamné Me F... à payer à M. Robert Y... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La X... a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 février 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 mai 2018, elle en sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

*à titre principal,

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. Robert Y... à l'encontre de Me F... et de la X...,

- les déclarer irrecevables en ce qu'elles contreviennent au principe de la concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée,

* à titre subsidiaire,

- débouter M. Robert Y... de ses demandes relatives au préjudice de jouissance, perte de la propriété exclusive, perte locative et montant des travaux, et relative au remboursement des frais d'avocat et de procédure, ou à tout le moins la réduire,

- condamner M. Robert Y... à payer à la X... la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la B..., avocat aux offres de droit.

Selon écritures déposées le 20 août 2018, M. Robert Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a consacré la responsabilité du notaire et l'a condamné à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa réformation pour le surplus.

Il demande à la cour de condamner la X... à lui payer les sommes de 84.564,50 € au titre des préjudices subis et 2.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2018.

Motifs de la décision

* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,

La X... soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription en faisant valoir que le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre du notaire correspond au moment où la victime a disposé des informations qui lui ont permis d'engager son action, c'est-à-dire soit le moment où s'est réalisé le fait dommageable, soit le moment où il s'est manifesté à elle si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.

En l'espèce, l'acte notarié est querellé depuis que M. Robert Y... s'est fait assigner par ses voisins devant le tribunal de grande instance de Dijon, soit le 2 août 2006.

En conséquence, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, M. Robert Y... disposait, pour agir en responsabilité contre le notaire, d'un délai expirant le 18 juin 2013 et ce, nonobstant le fait que le caractère indivis de la parcelle au profit des voisins de M. Robert Y... n'est devenu définitif que depuis l'arrêt de la cour de cassation du 29 septembre 2015.

Or, M. Robert Y... n'a assigné Me F... que le 20 septembre 2016 de sorte que ses demandes sont irrecevables comme prescrites.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Me F... à payer à M. Robert Y... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais qu'elle a dû engager pour défendre ses intérêts. Une somme de 1.500 € lui sera donc allouée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, M. Robert Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 14 décembre 2016.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. Robert Y....

Condamne M. Robert Y... à payer à la X... la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Robert Y... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, possibilité pour la B..., avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique Borowski, Greffier.

Le Greffier,Le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00459
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°17/00459 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;17.00459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award