ARRET N° 18/
LM/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 Juin 2018
N° de rôle : N° RG 17/02457
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON
en date du 30 novembre 2017
code affaire : 89B
A.T.X... : demande relative à la faute inexcusable de l'empoyeur
APPELANTE
SAS SIS, [...]
représentée par Me Isabelle Y..., avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
Madame Z... A..., demeurant [...]
assistée par Me Bernard B..., avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, [...]
représentée par Madame Sandrine C..., Audiencier, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2018 émanant de Lilian D..., Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 2 janvier 2018.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Juin 2018 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN
lors du délibéré :
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 21 mars 2013, alors qu'elle travaillait sur une presse chauffante, Mme Z... A... a eu la main droite coincée par la machine durant plusieurs minutes avant qu'elle ne soit dégagée, Les brûlures occasionnées à la main ont conduit à l'amputation de plusieurs doigts.
Le 11 février 2015 Mme Z... A... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs a dit que la cause de l'accident dont a été victime Mme A... était imputable à une faute inexcusable de la société SIS et a :
- sursis à statuer sur les préjudices de Mme A...,
- ordonné une expertise médicale,
- alloué à Mme A... une provision de 7.000,00 € à valoir sur son préjudice dont la CPAM du Doubs devra faire l'avance,
- dit que la société SIS devra rembourser à la CPAM du Doubs l'intégralité des sommes versées par cet organisme à Mme A...,
- condamné la société SIS à payer à mme A... la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par une autre décision du 30 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs a , entre autres dispositions :
- donné acte à la CPAM de ce qu'elle s'en remettait à la juridiction quant au montant de l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et d'agrément et du préjudice professionnel, déduction faite de la provision,
- fixé au maximum la majoration de rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire, et condamné le Société SIS à rembourser ce montant à la CPAM conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société SIS à payer à Mme Z... A... les sommes de :
- 38.000,00 € au titre du pretium doloris,
- 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
- 9.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- 15.000,00 € au titre du préjudice professionnel,
- condamné la SAS SIS au remboursement de ces somme,
- dit qu'il convient d'indemniser Mme A... au titre de ses prothèses en condamnant la SAS SIS à lui verser la somme de 172.206,76 € de laquelle il conviendra de déduire les prestations versées par l'AGEFIPH et la prise en charge de la mutuelle de Mme A..., dont celle-ci devra justifier,
- débouté Mme A... de ses demandes formées au titre des frais annexes liés aux prothèses et à leurs renouvellements,
- déclaré fondée la demande de la société SIS tendant à se voir rembourser par Mme A... les factures de prothèses actuellement posées référencées facture FA085747 de 6265,74 €, facture FA087317 de 3970,00 € , facture FA088236 de 382,81€ ces factures devant restées à la charge de la société SIS,
- dit que devait être déduite de l'indemnisation due par la SAS SIS la somme de 13.958,67 € versée à titre de provision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Doubs,
- dit que la CPAM devrait faire l'avance des indemnisations et les régler directement à Mme A...
- condamné la SAS SIS à rembourser à la CPAM du Doubs les frais d'expertise,
- condamna la SAS Sis au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2017 la SAS SIS a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats s'agissant de ses moyens, la SAS SIS poursuit l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de céans de :
* à titre principal,
- fixer aux sommes de :
. 20.000,00 € au titre du pretium doloris,
. 1.500,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- débouter Mme A... de ses demandes faites au titre du préjudice professionnel et au titre du remboursement de ses prothèses,
* à titre subsidiaire,
- dire que Mme A... ne peut prétendre à la somme de 172.206,76 € au titre de ses prothèses,
* en tout état de cause, réduire dans de plus justes proportions la demande faite par Mme A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens avec droit pour maître Y..., avocat, de se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SIS expose :
Que conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale , tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, en cas de faut inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander à celui-ci la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité;
Que l'article L.432-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime peut bénéficier de la fourniture, la réparation et le renouvellent des appareils de prothèses ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité , à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables;
Que la société SIS a rapporté la preuve de ce que la CPAM du Doubs avait remboursé à Mme A... la somme de 3.088 € au titre de ses prothèses, laquelle a été renversée par cette dernière à la société SIS qui lui avait versé une provision amiable de 11.202,57 € ; que dans ses écritures Mme A... ne conteste pas cette prise en charge tout en réclamant, au titre de son appel incident la somme de 209.332,25 € ;
Que le coût annuel des prothèses s'élèvent à la somme de 4.226,70 € ; que dès lors la somme à allouer ne saurait excéder celle de 172.206,76 € de laquelle il conviendrait de déduire les prises en charge de l'AGEFIPH , de la CPAM et de la mutuelle de la victime;
Que Mme jouan ne fait pas état d'une activité de loisir spécifique qu'elle a du abandonner en raison de son handicap; que la gêne occasionnée dans la vie quotidienne par la réduction de la valeur fonctionnelle de sa main droite est un préjudice déjà indemnisé par la rente ;
Que Mme A... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle souhaitait obtenir une promotion professionnelle dans des travaux de précision ou de force et que ces chances d'obtenir cette promotion présentaient un caractère sérieux et certain ; qu'elle ne peut donc prétendre à être indemnisée à ce titre;
Que ses demandes formées, sur appel incident, au titre des coût annexes liés à ses déplacements pour changer ses prothèses ; que ces frais sont déjà pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que la somme allouée à Mme A... au titre du préjudice esthétique est conforme à la jurisprudence habituelle; qu'elle doit donc être confirmée;
Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 mai 2018, auxquelles elle a renvoyé la cour de céanslors des débats pour un énoncé exhaustif de ses moyens, Mme Z... A... poursuit également la réformation partielle du jugement entrepris et demande à la présente juridiction de:
* condamner la société SIS à payer à Mme Z... A... les sommes de :
- 50.000,00 € au titre du pretium doloris,
- 12.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
- 15.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- 30.000,00 € au titre du préjudice professionnel,
- 22.441,52 € au titre des frais annexes de changement de prothèses,
- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
* dire qu'il sera déduit la somme de 6.229,74 e de la somme de 215.561,99 € au titre du remboursement des prothèses ainsi que la provision allouée à hauteur de 7.000,00 €
A l'appui de ses prétentions Mme Z... expose :
Que si la cicatrisation du moignon a été finalement satisfaisante, une gêne douloureuse subsiste à la pression des 2ème et 3ème doigts; que l'amputation de quatre doigts de la main droite a généré chez elle une douleur morale importante qui s'est traduite par des phases d'effondrement dépressif , lequel a nécessité un accompagnement spécialisé ; que la somme allouée à ce titre par le premiers juges s'avère donc insuffisante;
Que l'expert a qualifié de 'modéré' le préjudice esthétique de Mme A... en raison du port de prothèses; qu'il convient de rappeler que Mme A... n'a que 37 ans et présente désormais une amputation de quatre doigts;
Que les prothèses esthétiques sont nécessaires pour Mme A... dans l'exercice que son métier de standardiste ; qu'elles ont par ailleurs un impact fonctionnel d'ordre psychique ; que ces éléments n'ont pas été pris en compte par la Caisse et par la Mutuelle de Mme A... , lesquelles ont considéré qu'elles n'étaient pas fonctionnelles ; que ces prothèses nécessitent des renouvellements tous les deux à quatre ans; que seul le premier jeu de prothèses a été pris en charge;
Que pour le réajustement et le renouvellement de ses prothèses Mme A... doit se rendre à paris; que ces déplacements induisent des dépenses , qui capitalisées conduisent à réclamer la somme de 22.421,52 € ;
Que Mme A... est gênée au quotidien dans de nombreuses activités d'agrément ; qu'en raison de son handicap elle éprouve les plus grandes difficultés à reconstruire un couple; que dans sa relation avec autrui elle doit constamment cacher son infirmité, ce qui provoque une gêne permanente ; que la réduction de la valeur fonctionnelle de sa main droit a considérablement diminuer son droit d'obtenir une promotion dans des travaux manuel de précision ou de force;
Pour sa part la CPAM du Doubs sollicite, dans se conclusions déposées le 18 juin 2018, la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Sis à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par celle-ci,
- condamné la SAS Sis à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente,
- condamné la SAS Sis à rembourser à la caisse les frais d'expertise.
Pour le surplus la CPAM du Doubs déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour.
L'affaire a été appelée, pour y être plaidée, à l'audience du vendredi 29 juin 2018. A l'issue des débats l'arrêt a été mis en délibéré au 29 septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Sur le pretium doloris
Attendu qu'après avoir rappelé les conséquences de l'accident tant sur le plan physique que psychique l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à un niveau de 5/7; que le jugement déféré a justement fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 38.000,00 €;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que l'expert judiciaire a constaté que les prothèses de Mme A... réduisaient notablement l'impact esthétique des amputations, ce qui procure à l'intéressée un bienfait psychologique appréciable dans ses relations avec autrui ; qu'il a fixé ce préjudice au niveau de 3/7; qu'il convient d'approuver les premiers juges en ce qu'il ont alloué à ce titre à Mme A... une indemnisation de 12.000,00 €;
Sur le préjudice d'agrément
Attendu que si l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que Mme A... ne faisait pas d'activité de loisir spécifique , il a toutefois noté que cette-dernière se trouvait gênée dans de nombreuses activités d'agrément; que la juridiction de première instance a pour sa part justement rappelé que le déficit permanent qui couvre la perte de qualité de vie était indemnisé par la rente servie; qu'eu égard à ces observations le jugement querellé sera confirmé sur ce point;
Sur le préjudice professionnel
Attendu que dans son rapport l'expert judiciaire a considéré qu'il existait pour Mme A... une diminution des possibilité d'obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force du fait de la réduction de la valeur fonctionnelle de la main droite; qu'à hauteur de cour ni la société SIS, ni Mme A... n'apportent d'éléments permettant de conclure que les premiers juges auraient mal apprécié ce poste d'indemnisation; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé dans sa disposition statuant sur ce point;
Sur l'achat et le renouvellement des prothèses
Attendu que l'expert judiciaire insiste dans son rapport sur la nécessité pour Mme A... de porter des prothèses esthétiques, en particulier pour l'impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui; qu'il s'évince des explications des parties que les prothèses dont s'agit doivent faire l'objet de réparations ou de renouvellements réguliers;
Attendu que dans ses écritures la SAS SIS conteste ce chef de demande en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L. 452-3 et L.432-5 du code de la sécurité sociale ce préjudice est déjà couvert par le livre IV du code précité et que Mme A... ne peut donc prétendre à indemnisation à ce titre ; qu'un tel argument sera jugé inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce de prothèses fonctionnelles mais esthétiques, non prises en charge par la CPAM;
Attendu que selon l'estimation réalisée par le Dr E... le 25 août 2106, compte-tenu de l'âge de Mme A... (35 ans) et de son espérance de vie (85 ans) il y aurait lieu de prévoir 26 renouvellements de prothèses; qu'au vu de ces éléments et du devis fourni , le coût annuel des prothèses restant à la charge de la victime s'élèvera à la somme de 4226,76 € ; qu'en application du barème de capitalisation, publié à la Gazette du Palais, il y a lieu de fixer à la somme de 172.206,76 € à la somme à allouer à Mme A... à ce titre;
Attendu que les premiers juges ont indiqué par ailleurs qu'il y avait lieu de déduire de ce montant les sommes versées à ce titre par l'AGEFIPH, par la Mutuelle de Mme A... et par la CPAM du Doubs;
Sur les coûts induits par les remplacements des prothèses
Attendu que pour faire procéder au renouvellement des prothèses Mme A... est contrainte de se rendre à Paris et d'y séjourner durant trois jours; que ces déplacements génèrent des dépenses de transports, de repas et d'hébergement qu'elle évalue à la somme de 745,00 € par séjour; qu'elle produit à l'appui de cette prétention un décompte pour chacun des postes concernés ainsi que des copies de factures;
Attendu que selon le devis du Pr E... il conviendra de prévoir en tout 26 renouvellements, soit un coût annuel de 379,80 € ; qu'en application du barème de capitalisation, dont Mme A... réclame l'application, il lui sera alloué à ce titre la somme de 11.430,00 € ;
Sur les déductions
Attendu qu'il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que devaient être déduites des indemnités allouées à Mme A... la provision de 7.000,00 € ainsi que la somme de 6958,67 € correspondant à une provision amiable, déduction faite des remboursements perçus de la CPAM et de l'AGEFIPH;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que la SAS SIS qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à Mme A... la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon sauf en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande formée au titre des frais liés aux renouvellements des prothèses ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SIS à verser à Mme Z... A... la somme de onze mille quatre cent trente (11.430,00 €) correspondant aux frais annexes liés aux renouvellements des prothèses ;
CONDAMNE la SAS SIS à verser à Mme Z... A... la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 € ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SIS aux dépens d'appel .
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit septembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,