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04/09/2018 | FRANCE | N°17/00159

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 04 septembre 2018, 17/00159


ARRÊT N°



BUL/CM



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2018



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique

du 26 juin 2018

N° de rôle : N° RG 17/00159



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 25 novembre 2016 [RG N° 2016J33]

Code affaire : 53B

Prêt - Demande en remboursement du prêt





SARL NCG SERVICE

S C/ Jean-François X...





PARTIES EN CAUSE :





SARL NCG SERVICES

dont le siège est [...]



APPELANTE



Représentée par Me Randall Y... de la Z..., avocat au barreau de BESANCON

















ET :



M...

ARRÊT N°

BUL/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 26 juin 2018

N° de rôle : N° RG 17/00159

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 25 novembre 2016 [RG N° 2016J33]

Code affaire : 53B

Prêt - Demande en remboursement du prêt

SARL NCG SERVICES C/ Jean-François X...

PARTIES EN CAUSE :

SARL NCG SERVICES

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Randall Y... de la Z..., avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Jean-François X...

demeurant [...]

INTIMÉ

Représenté par Me Patricia A..., et Me Caroline B..., avocats au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 26 juin 2018 a été mise en délibéré au 04 septembre 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2010, M. Jean-François X..., gérant de la société Pacific Colour, a cédé des brevets à la SARL NCG Services et suivant acte annulant et remplaçant le précédent signé le 31 mars 2011, les parties ont précisé que la cession convenue pour un prix de 358.800 € ttc, dont 89.000 € à la signature et le solde moyennant 84 mensualités à la faveur d'un crédit vendeur portait sur quatre brevets et une enveloppe précisément désignés.

En raison du non-respect du calendrier des règlements, M. Jean-François X... a, par acte du 22 février 2016, fait assigner la SARL NCG Services devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler le solde du prix de cession.

Par jugement rendu le 25 novembre 2016, ce tribunal, après avoir écarté le moyen de la nullité du contrat de cession pour dol soulevé par la défenderesse, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- condamné la SARL NCG Services à payer à M. Jean-François X... les sommes de:

* 214.600 € au titre du solde du prix de cession des brevets,

* 40 € en application de l'article D.441-5 du code de commerce,

* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 2.000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens,

- dit que les intérêts seront comptabilisés à compter du 31 janvier 2013, date de la mise en demeure en vertu de l'article L.441-6 du code de commerce,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2017, la SARL NCG Services a relevé appel de cette décision.

Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par M. Jean-François X... sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 27 juin 2017, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de:

- dire que les contrats de cession de brevets sont entachés de nullité,

- condamner en conséquence M. Jean-François X... à lui verser la somme de 208.499 € indûment versée au titre du contrat de cession,

- débouter M. Jean-François X... de ses entières demandes,

- le condamner à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.

Par d'ultimes écritures visées le 31 mai 2018, M. Jean-François X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2018.

Discussion

- Sur la demande en paiement et le grief tiré de la nullité du contrat,

Attendu que selon l'article 1134 ancien du code civil en vigueur lors de la signature du contrat de cession litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats qu'en vertu d'un contrat de cession de brevets d'invention signé entre les parties le 31 mars 2011 annulant et remplaçant un précédent contrat intitulé «cession de brevet» intervenu entre elles le 25 octobre 2010, M. Jean-François X... a cédé à la SARL NCG Services moyennant un prix ttc de 358.800€ un portefeuille composé des brevets suivants:

- un brevet européen n°0451067 délivré le 2 avril 1991 et publié le 18 octobre 1995,

- un brevet européen n°0544603 délivré le 24 novembre 1992 et publié le 11 octobre 1995,

- un brevet français n°2721860 délivré le 30 juin 1994 et publié le 5 janvier 1996,

- un brevet français n°2902043 délivré le 12 juin 2006 et publié le 14 décembre 2007,

- une enveloppe Soleau en France n°281290 du 30 janvier 2007 ;

Qu'il y est stipulé que le prix d'acquisition sera versé comme suit par la SARL NCG Services:

- une somme de 89.000 € le jour de la signature du contrat,

- le solde sous forme de 84 mensualités au taux de 4% en exécution d'un crédit vendeur consenti par le cédant, dont la première devait intervenir le 5 avril 2011, le cessionnaire s'engageant à verser, en complément du prix de cession, 50% des bénéfices réalisés par l'ensemble de son activité durant l'exercice 2011;

Attendu que s'il n'est pas contesté que la SARL NCG Services a, dans un premier temps, respecté ses engagements contractuels en s'acquittant d'une somme globale de 144.200 €, elle a ensuite cessé tout règlement postérieurement au 20 mai 2013'; que pour expliquer cette défaillance, elle fait valoir que les brevets acquis n'avaient en réalité aucune valeur et qu'elle n'a jamais pu les exploiter, considérant que son consentement n'a été obtenu que par le truchement de man'uvres frauduleuses de la part du cédant qui lui a montré un fichier clients et des bons de commandes falsifiés, laissant entrevoir un chiffre d'affaire annuel de 200.000€; qu'elle se prévaut donc de la nullité du contrat de cession pour vice du consentement, laquelle emporte restitution des sommes versées au cédant;

Attendu que M. Jean-François X... dénie toute valeur aux moyens et arguments adverses consistant à contester l'existence même des brevets cédés alors qu'ils sont visés au contrat de cession du 31 mars 2011 et ont d'ailleurs été immobilisés au bilan du cessionnaire, la circonstance que les licences de renouvellement n'aient pas été acquittées lui étant inopposable et soutenant que le grief de nullité n'est pas caractérisé;

Attendu que le dol est défini par l'article 1116 ancien du code civil, applicable en la cause, comme étant constitué de manoeuvres pratiquées par l'une des parties dans des circonstances telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, à tout le moins selon les conditions fixées au contrat ; qu'il ouvre droit au lésé à une action en nullité de la convention ou en dommages-intérêts ;

Attendu qu'en l'espèce, si le cessionnaire considère que le comportement de son cocontractant est contraire à l'exigence d'exécution de bonne foi qui lui était imposée par le texte susvisé et que son comportement fautif s'analyse en un dol qui a vicié son consentement, en faisant état de promesses de chiffre d'affaire fondées sur de faux documents, aucune pièce n'est produite au soutien de ces allégations à hauteur de Cour alors que les premiers juges avaient déjà relevé la défaillance de la SARL NCG Services dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombait ; qu'en particulier les faux documents évoqués ne sont pas versés aux débats pas plus qu'il n'est démontré que des promesses alléchantes de rendement auraient été faites en vue de la déterminer à acquérir les brevets litigieux;

Qu'en outre, s'il est évoqué que certains brevets ne disposaient plus que d'une protection de courte durée, et que le brevet européen n°0451067 délivré le 2 avril 1991 expirait le 2 avril 2011 soit deux jours seulement après la signature de l'acte de cession, l'appelante ne peut sérieusement se prévaloir de ces éléments pour étayer l'existence d'un dol dès lors que ces informations figuraient expressément au contrat de cession du 31 mars 2011, qui seul subsiste à ce jour, le contrat intervenu le 25 octobre 2010 ayant été annulé et remplacé par celui-ci ; que l'allégation selon laquelle un doute existerait quant à la qualité de propriétaire de M. Jean-François X... pour certains des brevets litigieux n'est pas sérieuse;

Qu'enfin le litige opposant par ailleurs les parties et portant sur la validité d'un contrat de location de matériel est distinct du présent litige;

Attendu que la SARL NCG Services échouant ainsi à caractériser la nullité du contrat de cession intervenu entre les parties le 31 mars 2011, et faute pour elle de justifier avoir acquitté au titre de ladite convention la somme de 208.499 € qu'elle allègue, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à payer au cédant la somme de 214.600 € au titre du solde du prix de cession, sauf à dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la première mise en demeure du 31 janvier 2013, outre qu'elle ne porte que sur une partie de la somme, n'ayant pas été transmise avec certitude par pli recommandé;

Attendu que la décision entreprise doit donc être partiellement confirmée de ce chef';

- Sur les demandes accessoires,

Attendu que les premiers juges ont condamné la SARL NCG Services à payer à M. Jean-François X... une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que l'intimé conclut à la confirmation de cette disposition; que les faits de la cause et l'inertie de la débitrice, qui n'a émis aucune contestation avant de soulever le moyen tiré de la nullité de la convention pour vice du consentement une fois assignée en justice suffisent à démontrer le caractère fautif de cette résistance ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef;

Qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SARL NCG Services une somme de 40 € en application de l'article D.441-5 du code de commerce, laquelle disposition n'est pas formellement contestée par l'appelante;

Que l'issue du présent litige commande enfin de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu'a été contraint d'exposer l'intimé à hauteur de Cour; que pour les mêmes motifs elles supportera les dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance étant par ailleurs confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 25 novembre 2016 sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013.

L'infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la SARL NCG Services au paiement de la somme de 214.600 € courent à compter du 22 février 2016.

Condamne la SARL NCG Services à payer à M. Jean-François X... la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SARL NCG Services aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00159
Date de la décision : 04/09/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°17/00159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-04;17.00159 ?
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