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26/06/2018 | FRANCE | N°16/02466

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 26 juin 2018, 16/02466


ARRÊT N°



JFL/CB



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 26 JUIN 2018



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Réputé contradictoire

Audience publique

du 24 Avril 2018

N° de rôle : 16/02466



S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BESANCON

en date du 22 novembre 2016 [RG N° 11/02688]

Code affaire : 54Z

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de trav

aux de construction



Philippe X..., Mutuelle CAMBTP, SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Audrey Y..., Joëlle Z..., Catherine A... épouse B..., Anne C..., Alexandre D..., Véronique E..., Jé...

ARRÊT N°

JFL/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique

du 24 Avril 2018

N° de rôle : 16/02466

S/appel d'une décision

du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BESANCON

en date du 22 novembre 2016 [RG N° 11/02688]

Code affaire : 54Z

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Philippe X..., Mutuelle CAMBTP, SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Audrey Y..., Joëlle Z..., Catherine A... épouse B..., Anne C..., Alexandre D..., Véronique E..., Jérôme F..., Stéphane QQ..., Patricia G..., Karine H..., Eric I..., Christelle J... épouse I..., Louis K..., Cindy L... épouse K..., Françoise M..., PP... N..., PP... N..., Nathalie O... épouse P..., Thierry P..., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL IMAGE ET CALCUL, CIC EST, CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Maître Philippe X...

demeurant [...]

APPELANT

Représenté par Me Jean-Pierre Q... de la R..., avocat au barreau de PARIS et Me Vanessa S... de la T..., avocat au barreau de BESANCON

Mutuelle CAMBTP

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Sophie U... de la V... ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise ès qualités d'assureur de la société IMAGE ET CALCUL

dont le siège est [...]

APPELANTE

Représentée par Me Ludovic W... de la XX..., avocat au barreau de BESANCON et Me Laurent YY..., avocat au barreau de LYON

ET :

Madame Audrey Y...

née le [...] à BESANCON (25000),

demeurant [...]

Madame Joëlle Z...

née le [...] à MORTEAU (25500),

demeurant [...]

Madame Catherine A... épouse B...

née le [...] à BESANCON (25000),

demeurant [...]

Madame Anne C...

née le [...] à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160),

demeurant [...]

Monsieur Alexandre D...

né le [...] à CAVAILLON (84300),

demeurant [...]

Madame Véronique E...

née le [...] à PONTARLIER (25300),

demeurant [...]

Monsieur Jérôme F...

né le [...] à PONTARLIER (25300),

demeurant [...]

Monsieur Stéphane QQ...

né le [...] à PARIS (75013),

demeurant [...]

Madame Patricia G...

née le [...] à BESANCON (25000),

demeurant [...]

Madame Karine H...

née le [...] à LYON (69000),

demeurant [...]

Monsieur Eric I...

né le [...] à BESANCON (25000),

demeurant [...]

Madame Christelle J... épouse I...

née le [...] à BESANCON (25000),

demeurant [...]

Monsieur Louis K...

né le [...] à ORLEANS (45000),

demeurant [...]

Madame Cindy L... épouse K...

née le [...] à SAINT-CLAUDE (39200),

demeurant [...]

Madame Françoise M...

née le [...] à NANTES (44000),

demeurant [...]

INTIMÉS

Représentés par Me Jean-michel ZZ... et Me Dominique AA..., avocats au barreau de BESANCON

Maître PP... N... es qualité de liquidateur de la SARL LE CLOS DE LA CITADELLE, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 25 mars 2013

demeurant [...]

INTIMÉ

Représenté par Me Laurent BB... de la SELARL ROBERT & BB..., avocat au barreau de BESANCON

Maître PP... N... ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL LEFRANC CORBET FRIANT, demeurant [...]

INTIMÉ

n'ayant pas constitué avocat

Madame Nathalie O... épouse P...

née le [...] à PARIS

demeurant [...]

Monsieur Thierry P...

né le [...] à PONT DE POITTE (39)

demeurant [...]

INTIMÉS

Représentés par Me Patrice CC... de la DD... - EE... & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BESANCON

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es-qualités d'assureur de la société IMAGE ET CALCUL

dont le siège est [...]

INTIMÉe

Représentée par Me Ludovic W... de la XX..., avocat au barreau de BESANCON

SARL IMAGE ET CALCUL

dont le siège est [...]

INTIMÉe

Représentée par Me Thierry FF..., avocat au barreau de BESANCON

et Me Aubin GG..., avocat au barreau de NANCY

Société CIC EST

dont le siège est [...]

INTIMÉe

Représentée par Me Mohamed EE..., avocat au barreau de BESANCON

CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE

dont le siège est [...]

INTIMÉ

Représentée par Me Julia HH... de la II..., avocat au barreau de MONTBELIARD

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

dont le siège est [...]

INTIMÉe

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE (magistrat rédacteur), Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. UGUEN LAITHIER, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 24 avril 2018 a été mise en délibéré au 29 mai 2018 et prorogé au 26 juin 2018 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

Faits, procédure et prétentions des parties

La SARL Le Clos de la Citadelle (ci-après le vendeur ou le promoteur) a été créée le 5 mars 2009, avec un capital de 150 €, pour réaliser une opération immobilière à Besançon, consistant à acquérir les bâtiments d'une ancienne école religieuse pour la transformer en trois immeubles d'habitation, nommés A ou JJ..., B ou Directeur, et C ou École. Les deux associés de cette SARL étaient à 70% la société Urba, dirigée par M. Boris D..., et à 30% la société BV Investissement, dirigée parM. Vincent KK..., celui-ci étant également le gérant de la SARL Le Clos de la Citadelle.

Cette société a d'abord acquis les trois bâtiments le 1er octobre 2010, au prix de 1.900.000€, payable à hauteur de 890.000€ dès réception des premiers fonds des futurs acquéreurs, puis des 1.009.100€ restant au plus tard le 30 novembre 2010.

Entre le 4 et le 26 novembre 2010, plusieurs lots ont été acquis par contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), sous condition suspensive de fourniture d'une garantie d'achèvement par le vendeur dans les trois mois. Le vendeur, qui ne disposait ni de fonds propres, ni d'un crédit bancaire, avait opté pour une garantie d'achèvement intrinsèque, dont la réalisation nécessitait, conformément à l'article R.261-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction ancienne, que d'une part les fondations soient achevées et que, d'autre part, le financement des immeubles compris dans le programme soit assuré par le montant des ventes déjà conclues à concurrence de 75% du prix total de vente prévu.

Une fois la condition suspensive levée, les acquéreurs s'étaient obligés à payer le prix de vente sur appels de fonds successifs, à proportions de 35% après achèvement des fondations, 35% après mise hors d'eau, 10 % après mise hors d'air, 5% après achèvement des peintures, 10% après achèvement des travaux, et le solde de 5% à la remise des clés. Les contrats de ventes prévoyaient que les biens vendus seraient livrés au plus tard le 31 mars 2011.

Maître Philippe X..., notaire, a établi les statuts de la SARL Le Clos de la Citadelle, puis l'acte de vente à cette société des immeubles existants à transformer, et enfin les actes de vente en l'état futur d'achèvement, avec mission de centraliser les paiements effectués par les acquéreurs et, en particulier, les dépôts de garantie versés au moment de la souscription des contrats de réservation.

Ont été confiées les missions suivantes:

- d'architecte à la SELARL Lefranc-Corbet (l'architecte), assurée auprès de la société Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la CAMBTP);

- de maîtrise d''uvre à la société Image et Calcul, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

Le permis de démolir a été accordé le 23 juillet 2009, le permis de construire le 25 janvier 2010, et les travaux ont débuté le 17 septembre 2010. Une attestation d'achèvement des fondations a été délivrée par l'architecte le 22 septembre 2010.

La réalisation de la condition suspensive d'obtention de la garantie d'achèvement a été constatée par le notaire le 26 novembre 2010, sur la foi, d'une part, d'une attestation d'achèvement des fondations et, d'autre part, de ventes souscrites pour plus de 75% du prix de vente total, soit 4.695.791€ pour un total de 5.267.791€.

En considération de la même attestation, le notaire a ensuite libéré le premier appel de fonds de 35%, exigible à l'achèvement des fondations. Le second, exigible à la mise hors d'eau, a été ultérieurement lancé par le vendeur sur la foi de deux attestations établies, non plus par l'architecte mais par le maître d''uvre, la première le 15 février 2011 concernant le bâtiment JJ..., et la seconde le 24 août 2011, concernant le bâtiment École. D'autres appels de fonds ont ensuite été émis au titre de l'achèvement des cloisons ou des peintures, également sur attestations établies par le maître d''uvre.

Le chantier a cependant été abandonné par le promoteur au début de l'année 2012, dans le contexte d'une demande de suspension faite par la ville de Besançon en raison de non-conformités avec le permis de construire, et du départ des entreprises qui n'avaient pas été payées par le promoteur.

La société Le Clos de Citadelle a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 mars 2013. Le mandataire liquidateur a résilié l'ensemble des contrats de VEFA. Les appartements inachevés ont finalement été livrés courant 2015, après reprise du chantier sous la maîtrise d''uvre des trois syndicats de copropriétaires.

Par jugement en date du 18 juillet 2012, le tribunal correctionnel de Besançon a déclaré MM.KK... et D... coupables de faux, usage de faux et perception irrégulière de fonds lors d'une vente d'immeuble à construire et les a condamnés chacun à 15.000 € d'amende avec sursis, ainsi qu'à payer diverses sommes aux parties civiles.

Statuant par arrêt rendu le 14 juin 2013 sur appel des parties civiles dirigé contre le seul M.KK..., la cour d'appel de Besançon a condamné celui-ci uniquement à payer aux parties civiles des réparations plus importantes.

Plusieurs acquéreurs ont alors assigné le promoteur en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Besançon. Au terme de diverses interventions et appels en garantie, les parties étaient les suivantes:

- les acquéreurs, Mme Anne-Françoise C... veuve LL..., Mlle Patricia G..., M. Eric I..., Mme Karine H..., Mme Véronique E..., M. Stéphane QQ..., Mme Joëlle Z..., Mme Catherine A... épouse B..., M. Jérôme F... et M. et Mme Thierry P..., Mme Audrey Y... et M. Alexandre D..., agissant conjointement en réparation de leur préjudice;

- la SA CIC Est, prêteur de deniers aux acquéreurs M. Stéphane QQ..., Mmes Patricia G... et Karine H..., agissant en réparation d'un préjudice né de la suspension des prêts;

- la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, prêteur de deniers à l'acquéreur M.Jérôme F..., agissant elle aussi en réparation d'un préjudice né de la suspension du prêt;

- la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Franche-Comté, qui n'a pas conclu;

- la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, qui n'a pas constitué avocat;

- la société Le Clos de la Citadelle, représentée par son liquidateur judiciaire M. PP... N...;

- le notaire, Maître Philippe X...;

- la SELARL Atelier d'architecture Lefranc-Corbet, représentée par son liquidateur judiciaire M. PP... N...et son assureur la CAMBTP;

- la SARL Image et Calculet son assureur la MAF.

Par jugement rendu le 22 novembre 2016, soumis à la cour, le tribunal de grande instance de Besançon a:

- déclaré recevables les actions de Mme Anne-Françoise C..., Mlle Patricia G..., M.Eric I..., Mme Karine H..., Mme Véronique E..., M. Stéphane QQ..., Mme Joëlle Z..., Mme Catherine A... épouse B..., M. Jérôme F... et M. et MmeThierry P..., Mme Audrey Y... et M. Alexandre D...,

- retenu à l'encontre de la SARL Le Clos de la Citadelle des fautes caractérisées par l'utilisation de fausses attestations ayant permis d'émettre et d'encaisser de façon anticipée et fautive des appels de fonds indus,

- dit que la responsabilité de la SARL Le Clos de la Citadelle est engagée et qu'elle doit répondre de l'intégralité des dommages causés, in solidum avec le cabinet Lefranc-Corbet et son assureur la CAMBTP, le bureau d'étude Image et Calcul, et son assureur la MAF, et Maître X...,

- retenu à l'encontre du cabinet d'architecture Lefranc-Corbet, pris en la personne de M.PP... N... liquidateur, une faute caractérisée par l'établissement de la fausse attestation d'achèvement des fondations de l'ensemble immobilier Le Clos de la Citadelle,

- dit que la responsabilité du cabinet d'architecture Lefranc-Corbet est engagée et qu'il répond des dommages causés aux demandeurs,

- retenu à l'encontre de la société Image et Calcul une faute, caractérisée par l'établissement de fausses attestations, dont celle de mise hors d'eau et hors d'air des bâtiments École et JJ...,

- dit que la responsabilité de la société Image et Calcul est engagée et qu'elle répond des dommages causés aux demandeurs,

- retenu à la charge de Maître X... une faute commise dans l'exercice de ses fonctions de notaire, en anticipant illégalement deux appels de fonds, et en ne vérifiant pas la conformité réglementaire de l'attestation d'achèvement des fondations,

- dit que la responsabilité de Maître X... est engagée et qu'il répond des dommages causés aux demandeurs dans la limite de 5% de ceux -ci,

- condamné in solidum la SARL Le Clos de la Citadelle et M. PP... N... ès qualités de liquidateur, la société Image et Calcul, son assureur la MAF, le cabinet Lefranc-Corbet et M.PP... N... ès qualités de liquidateur de celui-ci, son assureur la CAMBTP et Maître X... à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement:

' 209.579,90 euros à Mme Véronique E..., sauf à déduire celle 6.871 euros,

' 160.194,45 euros à Mme Françoise M...,

' 168.945,13 euros à M. Jérôme F..., sauf à déduire celle de 5.602,80 euros,

' 183.695,93 euros à Mme Anne LL..., sauf à déduire celle de 5.508,60 euros,

' 139.449,67 euros à M. D... et Mlle Audrey Y...,

' 122.163,21 euros à M et Mme Eric I..., sauf à déduire celle de 5.506 euros,

' 106.146,38 euros à M. et Mme Louis K...,

' 128.387,48 euros à Mme Joëlle Z..., sauf à déduire celle de 5.269 euros,

' 137.019,04 euros à M. QQ... et à Mme G..., sauf à déduire celle de 5.408,80euros,

' 93.228,89 euros à Mme H..., sauf à déduire celle de 3.989 euros,

' 157.245,16 euros à Mme B...,

' 86.237,25 euros à M. et Mme P...,

- fixé le préjudice des demandeurs aux sommes suivantes:

' 209.579,90 euros pour Mme Véronique E..., sauf à déduire celle 6.871 euros,

' 160.194,45 euros pour Mme Françoise M...,

' 168.945,13 euros pour M. Jérôme F..., sauf à déduire celle de 5/602,80 euros,

' 183.695,93 euros pour Mme Anne LL..., sauf à déduire celle de 5.508,60 euros,

' 139.449,67 euros pour M. D... et Mlle Audrey Y...,

' 122.163,21 euros pour M et Mme Eric I..., sauf à déduire celle de 5.506 euros,

' 106.146,38 euros pour M. et Mme Louis K...,

' 128.387,48 euros pour Mme Joëlle Z..., sauf à déduire celle de 5.269 euros,

' 137.019,04 euros pour M. QQ... et Mme G..., sauf à déduire celle de 5.408,80euros,

' 93.228,89 euros pour Mme H..., sauf à déduire celle de 3.989 euros,

' 157.245,16 euros pour Mme B...,

' 86.237,25 euros pour M. et Mme P...,

- condamné in solidum la SARL Le Clos de la Citadelle et M. PP... N... ès qualités de liquidateur, la société Image et Calcul, la MAF, la CAMBTP, le cabinet Lefranc-Corbet et M.PP... N... ès qualités de liquidateur de celui-ci, ainsi que Maître X..., à verser au Crédit Agricole la somme de 5.970,48 euros et à la SA CIC Est celle de 2.624,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la CAMBTP à garantir le cabinet d'architecture Lefranc-Corbet de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, dans la limite de son plafond de garantie, soit la somme de 1.525.000 euros,

- condamné la MAF à garantir le bureau d'étude Image et Calcul de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

- condamné in solidum la SARL Le Clos de la Citadelle et M. N... ès qualités de liquidateur, la société Image et Calcul et son assureur la MAF, le cabinet Lefranc-Corbet et M. PP... N... ès qualités de liquidateur de celui-ci et son assureur la CAMBTP, et Maître X... à verser la somme de 2.000 euros à chacun des douze demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les mêmes aux dépens, avec droit pour Maître AA... de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des deux tiers de toutes les condamnations prononcées,

- rejeté le surplus des demandes.

La CAMBTP a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2016.

Maître X... a fait de même le 22 décembre 2016, ainsi que la MAF le 13 janvier 2017.

Les trois procédures ont été jointes par deux ordonnances du 13 septembre 2017.

Les acquéreurs, autres que les époux P..., par conclusions communes enregistrées le 21 mars 2018, demandent d'abord à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable, reconnu les fautes de l'architecte, du maître d''uvre et du notaire, condamné les responsables in solidum, débouté les banques de leurs demandes dirigées contre les acquéreurs, condamné les responsables à indemniser les banques, retenu l'obligation de garantie des assureurs, dit que le préjudice des acquéreurs était constitué notamment du montant des appels de fonds anticipés, et alloué à chacun des acquéreurs 2.000 € pour ses frais irrépétibles.

Ils lui demandent en revanche d'infirmer et de compléter le jugement pour:

- dire que la MAF ne peut se prévaloir d'aucune clause de déchéance, non-garantie ou plafond de garantie ou, subsidiairement, constater la nullité des clauses d'exclusion de garantie invoquées par la MAF,

- dire que leurs préjudices ne procèdent pas d'une cause technique unique, que le plafond de garantie s'applique individuellement aux réclamations de chaque requérant, en tout état de cause que le plafond de garantie de 1.750.000€ sera réévalué en fonction de l'évolution de l'indice composite prévu à l'article 5 des conditions particulières de la police, l'indice de référence applicable étant celui en vigueur lors du paiement effectif par la MAF;

- condamner solidairement la CAMBTP, la MAF, la société Image et Calcul et Maître X... à la réparation de leurs préjudices pour des montants supérieurs à ceux retenus par le premier juge;

- dire que les condamnations produiront intérêts à compter de chacune des assignations;

- condamner les mêmes à leur payer 2.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter les banques de leurs demandes dirigées contre les acquéreurs, ou subsidiairement condamner solidairement la CAMBTP, la MAF, la société Image et Calcul et Maître X... à garantir les acquéreurs concernés de toute condamnation prononcée au profit des établissements prêteurs;

- condamner solidairement la CAMBTP, la MAF, la société Image et Calcul et Maître X... aux dépens, avec distraction au profit de Maître ZZ....

Les époux P..., par conclusions transmises le 15 septembre 2017, demandent d'abord à la cour deconfirmer le jugement en ce qu'il adéclaré leur action recevable, reconnu la faute de l'architecte, du maître d''uvre et du notaire ainsi que le caractère in solidum de l'obligation à réparation des défendeurs, condamné les responsables in solidum, et prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Ils lui demandent en revanche de réformer le jugement pour:

- fixer leur préjudice à un montant supérieur à celui retenu par le premier juge,

- condamner solidairement l'architecte, la CAMBTP, le maître d''uvre et la MAF, à leur payer 157.719,41 € en réparation de leur préjudice,

- fixer au même montant leur créance dans la liquidation judiciaire de la SARL Le Clos de la Citadelle,

- condamner solidairement les mêmes à leur payer 5.000 € pour leurs frais irrépétibles,

- condamner solidairement aux entiers dépens la CAMBTP, la société Image et Calcul, la MAF et Maître X....

La SA CIC Est, par conclusions enregistrées le 26 mai 2007, demande à la cour de:

- confirmer le jugement,

- ou, subsidiairement, condamner la partie succombante à lui payer 2.624,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner la CAMBTP à lui payer 1.500 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction.

La société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, par conclusions enregistrées le 3 avril 2017, demande à la cour de:

- confirmer le jugement,

- ou, subsidiairement, condamner la partie succombante à lui payer 5.970,48 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- condamner la CAMBTP à lui payer 2.000 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.

Maître Philippe X..., par conclusions enregistrées le 7 février 2018, demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- débouter toutes les parties de leurs demandes formées contre lui,

- condamner la CAMBTP à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 15.000 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

M. PP... N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Clos de la Citadelle, demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute commise par la SARL Le Clos de la Citadelle,

- subsidiairement lui accorder la garantie de la CAMBTP,

- dire que le liquidateur ne peut être condamné et que les créances des acquéreurs ne peuvent qu'être fixées,

- constater que les acquéreurs ont concouru à leur préjudice par leur propre faute et réduire leur indemnisation en conséquence, cantonner l'évaluation des préjudices au montant des créances déclarées,

- dire que les acquéreurs ne justifient pas du montant total réglé par rapport au coût d'acquisition prévu à la vente,

- en tout état de cause dire mal fondées les demandes dirigées contre lui ès qualités de liquidateur,

- condamner in solidum les acquéreurs à lui payer 2.000 € pour ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.

La CAMBTP, assureur de la SELARL Lefranc-Corbet, par conclusions enregistrées le 18 septembre 2017, demande à la cour de:

- rejeter les demandes dirigées contre elle par les acquéreurs dès lors que l'architecte n'a commis aucune faute,

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la CAMBTP, de la société Image et Calcul, de la MAF et de Maître X..., les fautes étant distinctes et les préjudices différents,

- dire que la responsabilité du notaire n'est pas limitée à 5%,

- condamner le notaire à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle envers les acquéreurs,

- condamner Maître X... à lui payer 20.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens,

- débouter la MAF de ses demandes dirigées contre elle,

- infirmer sa condamnation à indemniser le préjudice de Mme B..., qui n'était pas demandée au premier juge,

- débouter les acquéreurs de leur demande d'indemnisation pour la part dépassant les montants fixés par la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils,

- débouter les acquéreurs qui ne disposaient pas d'une action directe contre l'assureur en l'absence de faute commise par l'architecte,

- constater la non-garantie en l'absence de toute déclaration par l'assuré d'une mission autre que celle du dépôt de permis de construire,

- faire application des exclusions de garantie applicables en l'absence de déclaration nominative de chantier par type de mission,

- faire application de la règle proportionnelle de primes à hauteur de 100% en l'absence de déclaration d'une mission de maîtrise d''uvre,

- subsidiairement condamner in solidum la société Image et Calcul et son assureur la MAF à la garantir de toute condamnation,

- débouter le CIC Est et le Crédit Agricole de leurs demandes dirigées contre elle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu comme opposable aux tiers les règles de plafond de garantie et de franchise,

- condamner in solidum les acquéreurs à lui payer 27.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La société Image et Calcul, par conclusions enregistrées le 8 mars 2018, demande à la cour de:

- dire qu'elle n'a commis aucune fauteintentionnelle,

- écarter la clause d'exclusion et de déchéance invoquée par la MAF,

- dire qu'il n'y a pas de sinistre sériel et écarter les dispositions de l'article L.124-1 du code des assurances,

- condamner la MAF à la garantir de toute condamnation,

- débouter les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires,

- subsidiairement condamner in solidum la société Lefranc-Corbet, son assureur la CAMBTP et Maître X... à la garantir de toute condamnation,

- condamner la MAF à lui payer 10.000 € en réparation de son préjudice moral pour avoir manqué à ses obligations de mandataire et opposé des exclusions de garantie infondées,

- condamner la MAF à lui payer 35.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner in solidum la MAF et tout succombant définitif à supporter les entiers dépens.

La MAF, assureur de la société Images et Calcul, par conclusions enregistrées le 26 mars 2018, demande à la cour de:

- déclarer les acquéreurs Y..., D... et B... irrecevables pour avoir cédé leur bien,

- ordonner aux douze copropriétaires de produire les justificatifs de l'exécution de la condamnation pénale et surseoir à statuer dans l'attente,

- déclarer les copropriétaires irrecevables pour risque de double indemnisation,

- subsidiairement déduire les sommes déjà perçues des indemnisations qui seront allouées,

- la mettre hors de cause,

- dire que la société Images et Calcul n'a pas eu de rôle causal dans la réalisation du préjudice, qui a pour cause directe le défaut d'information et de vérification de l'attestation d'achèvement des fondations, imputables à Maître X...,

- plus subsidiairement, dire que la garantie n'est pas due à l'assuré, qui a commis une faute dolosive exclusive de garantie en établissant les attestations litigieuses,

- dire que la garantie n'est pas due à l'assuré, qui d'une part, en établissant les attestations litigieuses, a procuré au maître de l'ouvrage un avantage illégitime, et d'autre part, a causé un dommage par la violation ou l'omission d'une obligation contractuelle ou d'une règle professionnelle stipulée en annexe, même sans intention de provoquer le dommage,

- encore plus subsidiairement, rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum dirigées contre elle,

- dire qu'elle n'a pas pris la direction du procès et peut donc opposer à l'assuré ses limites de garantie,

- dire que l'ensemble des réclamations des acquéreurs constituent un même fait dommageable, ainsi que des préjudices immatériels non consécutifs au sens de la police, de sorte que le plafond de garantie de 500.000€ est applicable à l'entier litige,

- dire, si la pluralité de sinistres était retenue, que l'indemnisation est limitée au plafond de garantie sur immatériels non consécutifs de 1.500.000€ par année indexé,

- dire opposables à l'assuré comme aux tiers le plafond global d'indemnisation de 500.000€ applicable à l'ensemble des réclamations et la franchise contractuelle applicable à chaque sinistre,

- dire que le préjudice ne peut excéder la différence entre les travaux réalisés et ceux qui auraient dû l'être en contrepartie des fonds débloqués,

- ordonner une expertise relative au montant des préjudices,

- à tout le moins rejeter les demandes relatives à des préjudices injustifiés ou éventuels, et limiter l'indemnisation aux montant proposés par M. RR...,

- condamner in solidum la société Image et Calcul, la société CAMBTP et Maître X... à la garantir de toute condamnation au titre des fautes commises en fonctions de celles que retiendrait la cour,

- confirmer le rejet de la demande indemnitaire dirigée contre elle par la société Image et Calcul,

- ordonner la restitution des sommes qu'elle a payées en exécution du jugement entrepris,

- condamner in solidum les concluants à lui payer 15.000 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La SELARL Lefranc-Corbet, n'a pas constitué avocat, bien qu'informée de la procédure notamment par la signification de la déclaration d'appel faite par la CAMBTP à la personne de M. PP... N... ès qualités de liquidateur judiciaire.

La société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, qui n'avait pas conclu devant le premier juge, et la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté qui n'avait pas constitué avocat, n'ont fait l'objet d'aucune disposition et n'ont pas été intimées par les appelants.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 3 avril 2018, fixée à l'audience du 24 avril 2018 et la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2018, avec prorogation au 26 juin 2018.

Motifs de la décision

1 - Sur la recevabilité de l'action des demandeurs,

Contrairement à ce que soutient la CAMBTP, seule à critiquer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action des demandeurs, cette action ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils, laquelle, saisie de demandes indemnitaires plus limitées et dirigées contre les seuls gérants de la société le Clos de la Citadelle et non contre la société elle même et ses partenaires, a tranché une contestation opposant des parties différentes et portant sur un objet différent.

De même, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les demandeurs qui ont obtenu une indemnisation en exécution de la décision correctionnelle ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir, dès lors que leurs demandes devant la juridiction civile ne sont formulées que sous déduction des sommes déjà perçues.

Au regard de cette déduction, et en l'absence de tout indice que les copropriétaires qui s'étaient constitués parties civiles aient obtenu d'autres sommes que celles qu'ils on déduites, il est inutile de leur ordonner de produire les justificatifs de l'exécution de la condamnation pénale et de surseoir à statuer dans l'attente.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a reçu l'action des acquéreurs, et il y sera ajouté le rejet de la demande présentée par la CAMBTP aux fins de production de pièces et de sursis à statuer.

2 - Sur la responsabilité de l'architecte,

Il est constant que la société Lefranc-Corbet a émis, le 22 septembre 2010, à la demande du vendeur, une attestation mentionnant que 'pour le projet Le Clos de la Citadelle au [...] les fondations de l'immeuble sont achevées'.

Le moyen tiré par la CAMBTP de la globalité de cette attestation, en ce qu'elle porte sans distinction sur les trois bâtiments alors que selon l'appelante il fallait rédiger une attestation pour chacun des trois bâtiments, est inopérant dès lors que la faute reprochée à l'auteur de l'attestation ne tient pas à un formalisme inadéquat, mais à l'inexactitude de l'état d'achèvement des fondations.

Surabondamment, la globalité de cette attestation unique n'est pas contraire aux actes de vente qui étaient suspendus à l'acquisition de la garantie d'achèvement globale attachée à l'ensemble de l'opération et non pas divisée par bâtiments, qui supposait non seulement la réalisation de ventes pour au moins 75% du prix global de l'opération, mais encore l'achèvement global des fondations des trois immeubles.

De même, l'unité de l'opération résulte encore des contrats de vente, dont les clauses justifient l'exclusion du régime juridique de la vente à rénover au profit de celui de la vente en l'état futur d'achèvement, pour l'ensemble des trois bâtiments, au motif qu'un seul d'entre eux doit être agrandi, ce qui confirme l'unité de l'opération.

L'achèvement des fondations, au sens des contrats signés par les acquéreurs comme de la garantie intrinsèque du vendeur d'immeubles à construire telle que réglementée à l'article R.261-18 b du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, s'entend de la réalisation des fondations nouvelles, ou de l'aménagement des fondations existantes, dans des conditions permettant de passer à la phase suivante des travaux.

Parce que cette progression du chantier traduisait la capacité du vendeur à mener l'opération à bien, les contrats y attachaient la réalisation de la garantie d'achèvement et le déclenchement du premier appel de fonds.

L'attestation litigieuse n'avait donc pas pour objet de constater, comme le soutient la CAMBTP, l'existence des fondations primitives des bâtiments à rénover, mais que ces fondations avaient reçu les améliorations et extensions nécessaires pour qu'elles puissent soutenir les réalisations à venir.

Tel n'était manifestement pas le cas le 22 décembre 2010, date de rédaction de l'attestation litigieuse, à laquelle les fondations primitives, certes présentes, n'étaient pas encore aptes à recevoir la suite des travaux, n'ayant encore fait l'objet, ni de l'ajout des fondations des deux cages d'ascenseur, ni de l'extension de celles du bâtiment à agrandir par adjonction d'un ancien séchoir, ni enfin, pour le bâtiment à surélever, du nécessaire renforcement par injections de résine et pose de micro-pieux qui ne seront mis en 'uvre respectivement qu'aux mois de février et d'octobre 2011.

L'attestation mentionnant l'achèvement des fondations, alors que ces travaux n'étaient pas réalisés, était donc prématurée et inexacte.

L'émission d'une telle attestation inexacte par la société Lefranc-Corbet est fautive dès lors que cette société ne pouvait pas se méprendre sur la réalité de la situation en raison, tant de ses compétences techniques en matière d'architecture que de la parfaite connaissance du site qu'elle avait nécessairement acquise pour avoir successivement réalisé les trois études de faisabilité, la demande de permis de démolir, le projet architectural, ainsi que les deux demandes de permis de construire.

Cette faute de l'architecte, en ce qu'elle a provoqué prématurément le premier appel de fonds qui n'aurait dû être payé au plus tôt que le 5 avril 2011, ainsi que l'a retenu cette cour statuant sur intérêts civils le 18 juillet 2012, a d'abord causé aux acquéreurs un préjudice constitué de l'indisponibilité temporaire des sommes.

Mais de façon plus générale, en permettant au notaire de constater l'acquisition de la garantie d'achèvement et subséquemment la levée de la condition qui suspendait les contrats de vente à l'obtention de cette garantie dans les trois mois, alors que cette condition n'aurait pas été levée si l'attestation avait été émise à la véritable date d'achèvement des fondations, cette même faute a déclenché toute l'opération et se trouve ainsi à l'origine de l'ensemble des préjudices qui en ont résulté.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute de l'architecte et déclaré celui-ci entièrement responsable envers les demandeurs.

3 - Sur la responsabilité du maître d''uvre,

La responsabilité du maître d''uvre est recherchée pour avoir, d'une part, émis des attestations de travaux inexactes, et d'autre part, manqué à sa mission contractuelle en ne veillant pas à la conformité des travaux au permis de construire.

S'agissant en premier lieu des fausses attestations, il est constant que la société Image et Calcul, en sa qualité de maître d''uvre a, à la demande du vendeur, établi plusieurs attestations de mise hors d'eau, de mise hors d'air et d'achèvement des cloisons, qui ont permis au vendeur d'émettre des appels de fonds, étant observé que si les contrats de vente prévoyaient un appel de fonds à la mise hors d'eau et d'air, à l'achèvement des peintures puis des travaux, ils ne prévoyaient nullement d'appel de fonds à l'achèvement des cloisons.

L'inexactitude fautive des attestations de mises hors d'eau délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment JJ... et le 24 août 2011 pour le bâtiment École a été justement retenue par le premier juge, dont la cour adopte les motifs sur ce point et y ajoute que le maître d''uvre, qui confesse sa réticence initiale a établir les attestations litigieuses avant de céder à l'insistance de son client, ne peut être exonéré à raison de la naïveté qu'il invoque alors qu'il agissait en qualité de professionnel.

L'attestation d'achèvement des cloisons du lot A3 acquis par MM... au rez-de-chaussée du bâtiment JJ..., établie le 18 juillet 2011, apparaît elle aussi inexacte, dès lors qu'il résulte d'un courrier, adressé le 3 août suivant par la société Le Clos de la Citadelle à l'entreprise chargée du lot placoplâtre et isolation, que les joints du lot A3 n'avaient pas encore été posés et, qu'en outre, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 5 décembre 2011 qu'à cette date toutes les cloisons n'avaient pas été posées dans l'appartement de MM....

De même, l'attestation d'achèvement des cloisons du lot A5 acquis par Mme M... au premier étage du bâtiment JJ..., établie le 8 novembre 2011 est nécessairement fausse puisqu'à cette date le bâtiment n'était toujours pas hors d'eau, ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 29 novembre 2011, et que des travaux postérieurs restaient à exécuter.

Pour la même raison, ne peuvent être tenues pour exactes ni l'attestation de mise hors d'air du bâtiment Abbé en date du 15 avril 2011, alors que ce bâtiment, comme il vient d'être indiqué, n'était toujours pas hors d'eau le 29 novembre 2011, ni celle de l'état hors d'air établie le 30 novembre 2011 pour le bâtiment École, dont un huissier a pu constater que la toiture n'était toujours pas achevée au mois de janvier 2012.

Il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la faute de la société Image et Calcul au titre de l'établissement de fausses attestations laquelle a causé un préjudice aux acquéreurs en ce qu'elle les a conduits à verser des fonds, non seulement prématurément, mais surtout sans contrepartie, dès lors que le chantier a finalement été abandonné par le promoteur.

S'agissant en second lieu du défaut de conformité des travaux au permis de construire, le premier juge a exactement retenu que la société Image et Calcul avait manqué à sa mission en ne veillant pas à la conformité urbanistique des travaux.

Pour autant, il n'est nullement démontré que ce manquement a eu un rôle causal dans la réalisation des préjudices, l'arrêt du chantier et les préjudices subséquents ayant été causés par l'abandon des entreprises lasses de ne pas être payées par le promoteur, et non par les non-conformités au permis, qui pouvaient être régularisées et n'impliquaient pas l'arrêt du programme.

Le jugement critiqué sera donc infirmé ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Image et Calcul au titre de la non-conformité des travaux au permis de construire.

En conséquence, la responsabilité de la société Image et Calcul n'est engagée qu'à raison des fonds perdus à cause des attestations inexactes qu'elle a établies.

4 - Sur la responsabilité du vendeur,

La SARL Le Clos de la Citadelle ne conteste pas avoir fait usage des attestations litigieuses dans le but de justifier ses appels de fonds, ainsi que, particulièrement pour l'attestation d'achèvement des travaux, parvenir à la levée de la condition suspensive d'obtention de la garantie d'achèvement avant accomplissement du délai de trois mois prévu dans les contrats de vente.

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, cette société ne pouvait qu'avoir conscience de la fausseté de ces attestations, ce qui résulte non seulement de la condamnation de ses gérants pour les délits d'usage de fausse attestation et perception irrégulière de fonds lors d'une vente d'immeuble à construire, prononcée le 18 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Besançon, mais encore, plus généralement, de l'économie de leur projet qui ne pouvait que les conduire à rechercher impatiemment les fonds qui leur manquaient dès le départ, en appelant prématurément de nouveaux fonds au moyen d'attestations d'avancement de travaux inexactes.

En effet, il résulte des données financières et du calendrier de l'opération que MM. D... et KK... se ont lancés dans le projet du Clos de la Citadelle sans disposer ni de fonds propres, ni de crédit bancaire. C'est ainsi qu'ils ont acquis les bâtiments existant le 1er octobre 2010 au prix de 1.900.000€ sans disposer de quoi les payer, leur vendeur ayant accepté d'être réglé ultérieurement, soit à raison de 890.000€ à la réception des premiers fonds des acquéreurs et le solde au plus tard le 30 novembre 2010.

Ainsi, le paiement au vendeur du prix des bâtiments primitifs dépendait entièrement du premier appel de fonds adressé aux acquéreurs des lots, qui lui-même supposait la levée de la condition suspendant les ventes à l'obtention de la garantie d'achèvement, qui à son tour supposait l'achèvement des fondations.

Un tel montage imposait à la société de disposer d'une attestation d'achèvement des fondations avant le 30 novembre 2010, faute de quoi elle n'aurait pas pu payer son vendeur, ce qui compromettait le projet.

Il résulte en outre des mêmes données que les premiers fonds, appelés le 26 novembre 2010, ne pouvaient servir à financer les travaux, puisqu'ils devaient être au contraire immédiatement et intégralement absorbés par le paiement du prix des biens existants.

Les premiers fonds appelés s'élevaient à 35% des ventes conclues, soit environ 1.643.000€, alors que le prix à payer par le promoteur au cours des quatre jours suivant s'élevait à 1.900.000€, comme précédemment indiqué. Dans de telles conditions, la SARL Le Clos de la Citadelle, démunie dès le commencement des travaux, ne pouvait qu'éprouver les plus grandes difficultés pour payer les entreprises appelées sur le chantier, sauf à émettre prématurément les appels de fonds prévus aux contrats de vente, voire non prévus tels que ceux pour l'achèvement des cloisons, déjà évoqués.

Enfin, la faute du notaire, qui selon la SARL Le Clos de la Citadelle devait mettre en garde les acquéreurs contre les risques résultant d'attestations erronées, est indifférente dès lors qu'elle n'est pas de nature à faire disparaître sa propre responsabilité caractérisée par l'usage volontaire de ces fausses attestations pour appeler des fonds indûment.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Le Clos de la Citadelle.

Les fautes ainsi commises ayant entraîné le déclenchement de toute l'opération, la responsabilité du vendeur porte sur l'ensemble des préjudices qui ont en résulté.

5 - Sur la responsabilité du notaire,

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire pour s'être contenté d'une attestation unique d'achèvement des fondations portant globalement sur les trois bâtiment au lieu d'exiger une attestation distincte pour chacun des trois bâtiments, alors d'une part que la contravention aux dispositions des articles R.261-11 et R.231-10 anciens du code de la construction et de l'habitation n'est pas établie compte tenu de l'interdépendance juridique et technique qui unissait les trois bâtiments, et d'autre part, qu'elle serait sans lien de causalité avec les préjudices invoqués qui résultent de la fausseté de l'attestation et non de son mode de formalisation.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a retenu comme fautif le fait pour le notaire d'avoir obtenu le paiement du premier appel de fonds dès le 15 octobre 2010 pour Mme H... et le 23 novembre 2010 pour M. F..., alors qu'à ces dates, si les ventes qu'ils avaient conclues restaient suspendues à la réalisation de la garantie d'achèvement qui n'a été constatée que le 26 novembre suivant, cette inefficacité des ventes interdisait seulement au notaire de libérer les fonds appelés dans les mains du vendeur, mais non de solliciter leur versement anticipé, pour des raisons pratiques et dans l'attente de l'efficacité de la vente.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du notaire pour ne pas avoir vérifié la sincérité de l'attestation d'achèvement des fondations, dès lors que, professionnel du droit et non du bâtiment, il ne lui appartenait pas, sauf circonstances particulières non établies en l'espèce, de mettre en doute l'attestation établie par l'architecte en charge du projet immobilier.

S'agissant du manquement aux obligations d'information et de conseil dont le notaire était débiteur envers les acquéreurs, le premier juge a exactement retenu que Me X... a inséré dans chacun des actes de vente diverses clauses relatives à la garantie intrinsèque d'achèvement, par lesquelles les acquéreurs ont été informés de la nature de ce mode de garantie, des dispositions réglementaires alors applicables, et enfin du fait que leur vendeur n'était pas, à la date du contrat, encore assuré de réunir les fonds constitutifs de cette garantie.

Cette dernière information, toutefois, n'alertait les acquéreurs que sur le risque d'une non-obtention de la garantie par leur vendeur, risque dont ils se trouvaient au demeurant prémunis par la clause suspensive qui les déliait de tout engagement faute d'obtention de la garantie dans les trois mois. Ainsi, cette clause ne dispensait pas le notaire d'alerter les acquéreurs sur les risques spécifiques liés à la fragilité du projet, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, qui pourtant a parfaitement caractérisé cette fragilité.

A ce titre, si Maître X..., s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ, 20 mars 2013, pourvoi n° 12-24750) soutient exactement que la garantie intrinsèque est une option ouverte par la loi au vendeur et que, si elle ne présente pas la même sûreté que la garantie extrinsèque, elle n'en est pas moins licite, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention des acquéreurs sur les risques inhérents à un dispositif prévu par la loi, dès lors que toutes les conditions d'application étaient réunies, c'est en revanche inexactement qu'il soutient que rien ne pouvait laisser supposer que la garantie ainsi fournie ne pourrait être utilement mise en 'uvre dans le cas d'espèce, alors qu'au contraire la fragilité financière de la SARL Le Clos de la Citadelle et de son projet imposaient des mises en garde particulières.

En effet, à la fragilité financière du projet, qui entraînait les acquéreurs dans une opération aléatoire en raison de l'engloutissement du premier appel de fonds dans l'achat du foncier primitif sans laisser de quoi payer les entreprises jusqu'au suivant, ainsi que précédemment caractérisée par la cour au titre de la responsabilité du vendeur, s'ajoutait celle de la société venderesse elle-même: la société Le Clos de la Citadelle a été créée pour l'occasion avec un capital dérisoire de 150€ (cent cinquante euros) et sous le statut de société à responsabilité limitée et non de société civile immobilière comme il est fréquent en la matière, ce qui empêchait ses contractants, en cas de difficultés, à la fois de recouvrer leur créance sur un capital social consistant et d'accéder au patrimoine personnel des associés.

Ainsi, les fragilités conjuguées du projet immobilier et de la structure chargée de le mener à bien engendraient un risque particulier bien supérieur et distinct du risque général lié aux faiblesses de la garantie intrinsèque.

Ce risque ne pouvait être ignoré par Me X... qui en était lui-même l'artisan pour avoir été le rédacteur, aussi bien des statuts de la SARL, que de la vente du foncier primitif et de celle des appartements en l'état futur d'achèvement, de sorte qu'il disposait d'une connaissance complète et globale du montage juridique choisi.

Il appartenait donc à Me X..., garant de l'efficacité des actes rédigés par ses soins, y compris ceux souscrits par les acquéreurs, de mettre chacun de ceux-ci en garde sur le fait que la garantie intrinsèque, bien qu'acquise sur le plan juridique, laissait subsister des risques importants sur l'achèvement concret des travaux, compte tenu, d'une part, de l'affectation intégrale du premier appel de fonds à un autre poste que la poursuite des travaux et, d'autre part, de l'inefficacité prévisible de tout recours à l'encontre, tant de la société en raison de son capital négligeable, que des associés eu égard au statut social protecteur qu'ils s'étaient réservés.

Au regard du caractère hautement dissuasif du risque qui aurait dû leur être révélé, les acquéreurs auraient nécessairement été dissuadés de contracter s'ils avaient reçu la mise en garde due par Me X..., qui au demeurant ne soutient pas, à titre subsidiaire, que le préjudice s'est limité à une simple perte de chance.

Cette faute ayant eu un rôle déclencheur de toute l'opération, le notaire est pas suite responsable de l'ensemble des préjudices qui en ont résulté.

La cour infirmera donc le jugement critiqué en ce qu'il a écarté la responsabilité du notaire pour défaut de conseil et, la retenant, déclarera Maître X... responsable des préjudices résultant de l'opération immobilière, à l'exception de celui résultant du caractère prématuré du premier appel de fonds, qui ne lui est pas imputable.

6 - Sur la responsabilité de la CAMBTP envers le notaire,

La faute de Maître X... étant retenue, l'appel en garantie dirigé contre lui par la CAMBTP n'apparaît ni abusif ni vexatoire. La demande présentée à ce titre par le notaire a donc été rejetée à bon droit par le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point.

7 - Sur les préjudices subis par les acquéreurs,

Était recevable, devant le premier juge, la demande formée en réparation de son préjudice par Mme B... car son omission dans ses ultimes écritures de première instance ne résultait que d'une simple erreur matérielle dès lors qu'elle figurait dans ses quatre jeux d'écritures précédents et avait fait l'objet de réponses contradictoires, notamment de la CAMBTP.

Le jugement n'encourt donc aucune infirmation pour avoir reçu cette demande.

Est irrecevable, la demande en réparation d'un déficit de surface de son bien présentée par M.F..., celui-ci ayant renoncé à tout recours de ce chef dans le cadre d'une transaction dont la réalité n'est pas contestée, ni la validité attaquée. Il sera donc ajouté au jugement en ce sens.

Quatre postes de préjudice sont invoqués par les acquéreurs:

' financier subi par ceux qui ont libéré prématurément le premier appel de fonds,

' financier résultant de la perte des appels de fonds postérieurs en raison de l'arrêt du chantier et pour certains de la perte de subventions,

' de jouissance résultant du retard de livraison,

' moral.

Il était loisible aux acquéreurs de demander la réparation de leurs préjudices en isolant ces quatre postes, n'étant nullement tenus de suivre une méthode différente en soustrayant le coût d'acquisition prévu du coût d'acquisition final, leur seule obligation étant de faire la démonstration de leur réalité.

Les éléments soumis à la cour étant suffisamment consistants pour lui permettre d'apprécier les préjudices ainsi invoqués, la demande d'expertise formée par la MAF sera rejetée.

A) Le préjudice financier causé par l'appel prématuré des fonds exigibles à l'achèvement des fondations est constitué par l'indisponibilité de ces fonds, dont les acquéreurs ont été privés entre la date de paiement et celle à laquelle ces fonds auraient dû être appelés.

Le premier juge, suivant l'évaluation faite par la cour d'appel de Besançon statuant sur intérêts civils le 14 juin 2013, a exactement retenu que ce préjudice devait être réparé en retenant une période d'indisponibilité courant du paiement effectif par chaque acquéreur jusqu'à la date d'exigibilité véritable, fixée au 5 avril 2011, et en appliquant à la période ainsi retenue un taux d'intérêts de 3% dont le montant n'est pas critiqué.

L'indemnisation de ce préjudice jusqu'au 5 avril 2011 ne fait pas double emploi avec celle du préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2011, la privation des fonds et la privation du bien constituant deux préjudice de natures distinctes.

L'évaluation de ce premier poste de préjudice sera donc confirmée.

B) Le préjudice financier causé par les appels de fonds postérieurs tient à ce que ces fonds ont été versés par les acquéreurs prématurément et sans que leur contrepartie ait été fournie par le vendeur, qu'il s'agisse de la mise hors d'eau, de la mise hors d'air ou de l'achèvement des cloisons ou peinture. Ces fonds ont donc été perdus, ce qui a causé un préjudice d'égal montant.

Est inopérant le moyen selon lequel ce montant devrait être réduit en tenant compte du fait que les biens ont finalement été achevés et livrés, dès lors que cet achèvement a été financé au moyen de fonds supplémentaires engagés par les acquéreurs et non des fonds perdus par la société Le Clos de la Citadelle.

Il n'est pas contesté que s'y ajoute pour certains acquéreurs la perte d'une subvention versée par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB).

L'évaluation de ce second poste de préjudice sera donc elle-aussi confirmée.

C) Le préjudice de jouissance est constitué de l'indisponibilité de chaque bien entre la date à laquelle il aurait dû être livré et celle à laquelle il l'a été.

Les contrats de vente stipulent expressément une livraison au plus tard le 31 mars 2011, aucun cas de force majeure ou autre motif contractuel de report de cette date n'étant établi.

C'est donc exactement que le premier juge a retenu que chaque acquéreur a subi un préjudice de jouissance sur une période courant du 31 mars 2011 à la livraison effective de son bien, ou à la date d'habitabilité effective lorsque le bien a été livré inachevé au point de pas être habitable.

Le montant de ce préjudice équivaut à la valeur locative de chacun des biens telle qu'évaluée par l'expert NN... dans sa note du 28 mai 2014, qui tient compte non seulement du marché bisontin de l'époque, mais aussi de la destination du bien, certains acquéreurs projetant de l'habiter eux-mêmes alors que d'autres souhaitaient le louer et bénéficier du régime classique ou intermédiaire de défiscalisation prévu par la loi dite 'Scellier'.

La cour ne peut intégrer à l'évaluation du préjudice de jouissance les économies qu'auraient réalisées les acquéreurs pendant la période considérée en échappant aux frais d'entretien de leur bien et à son amortissement comptable, ainsi que le préconise l'expert RR... dans deux notes des 12 et17 mai 2016 produites par la MAF.

En premier lieu, la réalité d'une économie sur l'entretien du bien n'est pas établie, alors que les acquéreurs, pendant la période considérée, ont dû engager des frais, non seulement pour conserver leur bien laissé à l'abandon par le promoteur, mais encore pour achever les travaux.

En second lieu, la réalité d'une économie d'amortissement n'apparaît pas davantage établie dès lors que le retard de livraison n'a pas supprimé la charge d'amortissement mais l'a seulement différée à la livraison effective.

Enfin, de façon générale, les notes invoquées, orientées exclusivement vers la réduction de l'indemnisation des acquéreurs et privilégiant systématiquement les hypothèses de calcul les plus défavorables, apparaissent ainsi privées de l'impartialité nécessaire à leur utilisation par la cour.

La cour ne pourra cependant pas suivre le premier juge en ce qu'il a arbitré la réparation du préjudice de jouissance au tiers des montants réclamés, au seul motif que ceux-ci lui sont apparus excessifs une fois ajoutés au préjudice financier et lui ont ainsi fait craindre une indemnisation concurrente des deux postes, sans mentionner d'indices de ce risque autres que le montant élevé des sommes demandées.

La cour retient que les deux postes de préjudices sont de nature distincte, que le premier est équivalent au montant des fonds perdus et que le second ne saurait être diminué au seul motif que sa réparation semble élevée, alors que, fondée sur la valeur locative des biens raisonnablement appréciée par l'expert NN..., sa réparation ne doit son montant élevé qu'à la longue durée de la privation de jouissance, qui s'est étendue sur plusieurs années.

En conséquence, infirmant sur ce point le jugement critiqué, la cour évalue la perte de jouissance aux montants réclamés par les acquéreurs.

D) Le préjudice moral a été justement apprécié par le premier juge, sauf en ce qu'il a accordé une réparation de même montant aux acquéreurs individuels et à ceux vivant en couple, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement de ce chef afin d'accorder aux membres des couples la même réparation qu'aux acquéreurs seuls, dans la limite toutefois des demandes présentées.

Ces préjudices ont été également subis par les acquéreurs qui ont conservé leur bien que par ceux qui les ont revendus, tels Mme B..., M. D... et Mme Y..., le remplacement du bien par son prix de vente dans leur patrimoine étant sans incidence sur les préjudices subis.

Enfin, la cour, comme le premier juge, écartera toute réduction de l'indemnisation des acquéreurs, qui auraient contribué à leur préjudice en refusant une solution de reprise proposée par la SCP Laureau-Jeannerot ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Clos de la Citadelle, plus favorable car évitant la liquidation, alors que le caractère fautif de ce refus n'est pas établi, au regard notamment du fait que le mandataire subordonnait le projet de reprise à l'abandon des demandes indemnitaires.

8 - Sur le préjudice des banques,

Par de justes motifs adoptés par la cour, le premier juge a exactement retenu que le préjudice des banques n'était pas imputable aux acquéreurs, et qu'il devait être évalué à 5.970,48 € pour le Crédit Agricole et à 2.624,22 € pour le CIC. Il y a donc lieu à confirmation sur ces points.

Ce préjudice, au même titre que ceux de jouissance et moral subis par les acquéreurs, fait partie des conséquences dommageables de l'opération et trouve donc sa cause dans les fautes qui ont permis le déclenchement de celle-ci, lesquelles ont été commises par le notaire en manquant à son devoir de conseil, l'architecte pour avoir émis l'attestation prématurée d'achèvement des fondations et le vendeur qui en a fait usage.

Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre le maître d''uvre et son assureur la MAF, ainsi que, pour les raisons ci-après, la CAMBTP.

9 - Sur l'assurance de l'architecte,

Le contrat d'assurance souscrit par la société Lefranc-Corbet auprès de la CAMBTP garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il peut encourir en sa qualité d'architecte, dans l'exercice de ses activités professionnelles telles qu'elles sont définies par la législation et la réglementation en vigueur. Toutefois, le même contrat impose à l'assuré de déclarer à l'assureur les activités qu'il a exercées, sous la sanction d'une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, telle que prévue à l'article L.113-9 du code des assurances.

Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, cette sanction, expressément et clairement stipulée à la clause 8-31, n'est pas exclue par la clause 10-212 prévoyant la possibilité pour l'assureur de majorer la cotisation de 30% en cas d'absence de déclaration de l'activité annuelle par l'assuré, qui ne porte pas sur l'omission d'une activité particulière dans la déclaration annuelle mais sur l'absence de toute déclaration annuelle, et dont enfin il n'est pas soutenu qu'elle a été concrètement mise en 'uvre par l'assureur.

La mise en jeu de la garantie dépend ainsi du point de savoir si l'activité à laquelle ressortit l'émission d'attestations d'achèvement de travaux avait été déclarée par l'assuré à l'assureur.

La lettre de commande du 16 avril 2009 confiait à la société Lefranc-Corbet l'établissement du permis de construire, et plus particulièrement des plans de situation et de masse, coupe sur terrain et construction, notice descriptive, façades et toiture, documents graphiques, dossier photos, plans projet, plan des existants.

Cette activité a été déclarée par l'architecte à son assureur au titre de l'exercice 2009 sous le sigle DPC (délivrance du permis de construire) et avec une assiette de cotisations de 16% du montant total des travaux. Ce taux, choisi par l'architecte lorsqu'il a déclaré son activité pour l'année 2009, est, conformément à la nomenclature contractuelle, celui des missions de délivrance du permis de construire limitées à l'avant projet sommaire (PAS), distinctes des missions de conception complètes sans direction de travaux (CCO) dont l'assiette de prime s'élève à 60% du total des travaux.

II résulte de ces éléments que l'émission d'une attestation d'achèvement de travaux, qu'elle porte sur les fondations ou les étapes suivantes du chantier, est extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l'architecte ne l'a donc pas délivrée en exécution de sa mission contractuelle initiale, ni de la mission déclarée à son assureur.

L'établissement d'une telle attestation constituait en réalité un nouveau chantier, qui n'a pas été déclaré à l'assureur.

En conséquence, par application de l'article L.113-9 du code des assurance, l'absence totale de déclaration de l'activité ayant engendré le sinistre entraîne proportionnellement la réduction totale de la prime due par l'assureur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CAMBTP à garantir la société Lefranc-Corbet, et seront rejetées les demandes formées contre cet assureur au titre de cette garantie.

10 - Sur l'assurance du maître d''uvre,

Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que la MAF, pour avoir pris la direction du procès fait à son assuré au sens de l'article L.133-7 du code des assurances, ne peut lui opposer les exceptions dont elle avait connaissance, sauf faute intentionnelle ou dolosive, violation de l'ordre public ou plafond de garantie.

La cour y ajoute que la MAF, qui a pris la direction du procès au début de l'année 2012, ne peut soutenir avoir ignoré les circonstances exactes du sinistre jusqu'à l'arrêt d'appel du 14 juin 2013 condamnant les gérants de la société Le Clos de la Citadelle à d'importants dédommagements, alors que le soupçon de faux était connu dès le début de la procédure civile, qu'il avait donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel le 18 juillet 2012, et que la seule augmentation des montants indemnitaires par la cour d'appel ne caractérisait pas une circonstance nouvelle ignorée jusque là par l'assureur.

Pour les mêmes raisons, la MAF ne peut se prévaloir des réserves générales liées à l'attente des pièces du dossier, exprimées à l'occasion de la désignation de l'avocat dans un courrier du 2 mars 2012, dès lors qu'elle a continué à diriger le procès pendant plus d'un an, jusqu'au 22 mars 2013, date de son refus de garantie.

En conséquence, censée avoir renoncé aux exceptions dont elle avait connaissance, la MAF ne peut invoquer, en particulier, l'exclusion des actes tendant à procurer au maître de l'ouvrage, directement ou indirectement, un avantage illégitime figurant à la clause 2.2126 des conditions générales.

En effet, elle n'ignorait pas que cette exception ne pouvait prospérer alors que les attestations litigieuses, en permettant indûment la levée de fonds, ont certes procuré un avantage illégitime, mais seulement au promoteur, et non aux maîtres de l'ouvrage qui étaient alors déjà les acquéreurs et non plus le vendeur.

Il en va de même de l'exception tirée d'une violation caractérisée d'une obligation contractuelle ou des règles de l'art, dès lors que l'assureur disposait, lorsqu'il a pris la direction du procès, de tous les éléments utiles quant à l'implication de son assuré dans les attestations litigieuses.

Enfin, le premier juge a exactement refusé, par des motifs que la cour adopte, de qualifier l'émission des attestations de travaux litigieuses de fautes intentionnelles ou dolosives exclusives de garantie au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, aucun élément ne permettant de retenir que la société Images et Calcul a fait disparaître l'aléa caractéristique du contrat d'assurance en recherchant la réalisation du sinistre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à répondre du préjudice des victimes agissant directement contre elle, comme à garantir la société Image et Calcul.

Les conditions d'indemnisation sont régies par les conditions particulières du contrat et les conditions générales référencés 163.01.2007, dont la valeur contractuelle ne peut qu'être admise, l'assuré ayant expressément reconnu dans les conditions particulières avoir reçu les conditions générales et n'établissant nullement en avoir reçu d'autres que celles produites par son assureur.

Dès lors que le sinistre imputé à l'assuré est constitué de la perte des fonds appelés sur la base de plusieurs attestations inexactes distinctes par leur objet et par leurs conséquences, il ne s'agit pas d'un sinistre global unique, mais d'autant de sinistres que d'attestations inexactes.

En revanche, les sinistres subis par plusieurs personnes à raison de la même attestation dommageable constituent un sinistre sériel unique au sens de l'article L.124-1-1 du code des assurances.

Les sinistres sont ainsi au nombre de cinq et ont causé préjudice pour les montants suivants:

- l'attestation de mise hors d'eau délivrée le 15 février 2011 pour le bâtiment JJ...: le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'élève à 535.538,85 €;

- l'attestation de mise hors d'air du bâtiment Abbé en date du 15 avril 2011: le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'élève à 153.010,60 €;

- l'attestation de mise hors d'eau délivrée le 24 août 2011 pour le bâtiment École : le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'élève à 570.432,95 € ;

- l'attestation de mise hors d'air du bâtiment École en date du 30 novembre 2011: le total des fonds versés à perte par les multiples acquéreurs de ce bâtiment s'élève à 125.981,70 €;

- l'attestation d'achèvement des cloisons du [...], établie le 18 juillet 2011: les fonds versés par MM... s'élèvent à 17.975 €.

L'attestation d'achèvement des cloisons du lot A5 acquis par Mme M... au premier étage du bâtiment JJ..., établie le 8 novembre 2011, n'a pas engendré de sinistre, Mme M... n'ayant pas versé les fonds appelés sur la base de cette attestation.

Ces dommages étant de nature pécuniaire et n'étant pas consécutifs à un dommage matériel ou corporel, sont des dommages immatériels non consécutifs au sens du contrat d'assurance, pour lesquels la garantie est plafonnée par l'article 2 des conditions particulières aux montants indexés de 500.000€ par sinistre et de 1.500.000€ par an.

Cette limitation ne contrevient nullement à l'article A.243-1 du code des assurances, qui est applicable en matière de garantie des constructeurs et, comme en l'espèce, à la garantie civile professionnelle. Ces plafonds sont soumis à indexation par application de l'article 5 des conditions particulières. L'opposabilité des plafonds aux victimes n'est pas contestée.

Le total des sinistres imputables à la société Image et Calcul s'établissant, par addition des sommes précédentes, à 1.384.967,10€, le plafond annuel de 1.500.000 € est sans application dans le cadre du litige. En revanche, le plafond indexé de 500.000 € par sinistre est applicable aux sinistres résultant des deux attestations hors d'eau, qui sont les seuls à dépasser ce plafond.

Enfin, l'assuré ne conteste pas que la franchise indexée prévue aux conditions particulières lui est applicable.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté l'application de la clause de globalisation de sinistres sériels et subséquemment l'application du plafond indexé de garantie de 500.000€ par sinistre, et complété pour dire que la franchise est applicable à la garantie de l'assuré.

11 - Sur le dommage causé au maître d''uvre par son assureur,

La MAF a pris la direction du procès lorsque son assuré, la société Image et Calcul, a été assignée pour la première fois le 28 février 2012. Elle a alors désigné l'avocat chargé de défendre ses intérêts et ceux de son assuré et a poursuivi la défense commune quand elle a été assignée à son tour le 30 mai 2012 nonobstant la condamnation des gérants de la société Le Clos de la Citadelle prononcée par le tribunal correctionnel le 18 juillet 2012 pour usage de faux. Ce n'est que le 22 mars 2013 qu'elle a soudain notifié un refus de garantie à son assuré et cessé d'assurer leur défense commune.

En rompant ainsi le mandat qui lui était confié, alors qu'elle disposait depuis plusieurs mois de tous les éléments techniques et juridiques du litige et que son revirement résulte en réalité non pas des fautes reprochées à son assuré mais seulement de l'ampleur financière du litige révélée par l'apparition de l'ensemble des victimes, la MAF a manqué à l'obligation d'accomplir son mandat et doit en répondre conformément à l'article 1991 du code civil.

Cette soudaine et injuste rupture du mandat n'a pu que déstabiliser la société Image et Calcul, déjà menacée dans son existence par l'ampleur financière du litige, lui causant ainsi un préjudice moral que la cour évalue à 3.000 €.

Le premier juge ayant omis de statuer expressément sur cette demande, la cour complétera le jugement en condamnant la MAF à payer à la société Image et Calcul la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.

12 - Sur la fixation et le cantonnement des créances sur les débiteurs liquidés,

La société Le Clos de la Citadelle, placée en liquidation judiciaire après les faits générateurs de sa responsabilité, ne pouvait pas être condamnée à indemniser les victimes, celles-ci ne pouvant obtenir que la constatation de leur créance et la fixation de leur montant, conformément à l'article L.622-22 du code de commerce.

Le montant des créances des victimes sur la société liquidée ne peut dépasser le montant des créances qu'elles ont déclarées à la procédure collective en application de l'article L.622-25 du code du commerce. C'est vainement que les victimes soutiennent que le liquidateur aurait dû faire un nouvel appel à déclaration de créance afin de leur permettre d'augmenter les montants déclarés, aucun texte ne permettant d'augmenter le montant de la créance déclarée après l'expiration du délai légal de déclaration.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Le Clos de la Citadelle et M. N... ès qualités de liquidateur à payer diverses indemnisations aux victimes et la cour, statuant à nouveau, constatera leurs créances et en fixera le montant à titre chirographaire, aucun privilège n'étant revendiqué, sous réserve de leur montant déclaré dans le cadre de la procédure collective.

Les précédents développements sont applicables à la société Lefranc-Corbet, non comparante, qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

13 - Sur le partage des responsabilités, les appels en garantie et la solidarité,

Le jugement critiqué qui, omettant de reprendre à son dispositif le partage de responsabilité retenu dans ses motifs, condamne in solidum les défendeurs à l'indemnisation et les deux assureurs sans distinguer selon l'imputation des dommages, ni selon leur degré de responsabilité, sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices, dès lors que la cour porte une appréciation différente de celle du premier juge, non seulement sur le montant d'une partie des préjudices, ainsi que précédemment indiqué, mais surtout sur leur imputation, qui varie selon les fautes mais aussi selon l'orientation des demandes indemnitaires, et enfin sur le partage des responsabilités et la garantie des assureurs.

Toutes les créances invoquées étant nécessairement nées avant l'ouverture des procédures collectives des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, les appels en garantie formés contre ces sociétés sont irrecevables.

A) Versement prématuré de l'appel de fonds initial,

La cour a imputé le préjudice résultant de la prématurité du premier appel de fonds, d'une part à la société Lefranc-Corbet pour avoir établi l'attestation d'achèvement des fondations et, d'autre part, à la société Le Clos de la Citadelle, pour en avoir fait usage en demandant au notaire d'appeler les fonds.

Sont hors de cause à ce titre, le notaire qui n'était pas tenu de vérifier l'attestation litigieuse, et la société Image et Calcul dont les fautes sont sans lien avec ce préjudice.

Dans leurs rapports respectifs, la cour estime les sociétés Lefranc-Corbet et Le Clos de la Citadelle responsables chacune pour moitié, sans qu'elles puissent être garanties par une autre partie, y compris par la CAMBTP, assureur de la société Lefranc-Corbet, qui a été mise hors de cause.

Étant toutes deux en liquidation judiciaire, et s'agissant de créances nées avant l'ouverture de leur procédure collective, leurs appels en garantie réciproques sont irrecevables.

Les acquéreurs autres que les époux P... n'ont dirigé leurs demandes indemnitaires, devant le premier juge comme devant la cour, qu'à l'encontre des sociétés Le Clos de la Citadelle, la CAMBTP, la MAF, la société Image et Calcul, ainsi que contre Maître X..., mais non contre la société Lefranc-Corbet. La réparation de ce chef préjudice sera donc mise, pour ces acquéreurs, à la seule charge de la société Le Clos de la Citadelle.

Les époux P... qui, en revanche, ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les sociétés Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, ainsi que contre la CAMBTP, la société Image et Calcul, la MAF, mais non contre Maître X..., seront indemnisés de ce premier chef de préjudice par les deux premiers et déboutés de leurs demandes formées contre les autres.

En conséquence, la cour:

- déclarera la société Clos de la Citadelle seule responsable du préjudice causé par la prématurité du premier appel de fonds aux acquéreurs autres que les époux P...,

- fixera la créance de ceux-ci aux sommes ci-dessous, dans la limite toutefois des montants déclarés:

M. et Mme I... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

815,59

815,59

815,59

Mlle H... - OO.... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

506,30

506,30

506,30

M. QQ... et Mme G... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

855,82

855,82

855,82

Mme Z... - OO.... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Premier appel de fonds anticipé

778,44

778,44

778,44

Mme B... - OO.... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Premier appel de fonds anticipé

1 298,55

1 298,55

1 298,55

M. Et Mme K... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Premier appel de fonds anticipé

729,31

729,31

729,31

M. D... et Mme Y... I... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

863,01

863,01

863,01

Mme M... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

1 035,62

1 035,62

1 035,62

Mlle E... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

1 043,90

1 178,96

1 178,96

M. F... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

1 072,13

1 072,13

1 072,13

Mme LL... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

1 283,71

1 283,71

1 283,71

- déboutera au même titre les acquéreurs autres que les époux P... de leurs demandes dirigées contre les autres parties,

- déclarera les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet responsables pour moitié chacune des préjudices causé par la prématurité du premier appel de fonds aux époux P...,

- dira que les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet sont débitrices in solidum de l'indemnisation des époux P... au titre de ce premier préjudice et fixera la créance de ceux-ci, dans la limite toutefois de la somme déclarée dans le cadre des procédures collectives dont ces sociétés font l'objet, pour le montant suivant:

M. et Mme P... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la Cour :

Réparation accordée par la Cour :

Premier appel de fonds anticipé

712,25

644,41

644,41

- déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre ces mêmes sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet,

- déboutera la société Le Clos de la Citadelle de ses appels en garantie formés de ce chef contre les autres parties,

- déboutera les époux P... de leurs demandes dirigées de ce chef contre d'autres parties.

B) Perte des appels de fonds postérieurs

La cour a imputé ce préjudice à la société Image et Calcul, pour avoir émis les attestations inexactes, à la société Le Clos de la Citadelle pour en avoir a fait usage, ainsi qu'à l'architecte et au notaire en ce que leurs fautes ont permis le déclenchement de l'opération immobilière et la réalisation de l'ensemble des conséquences dommageables, au nombre desquelles la perte des appels de fonds postérieurs.

La cour les juge responsables pour une part égale, chacun pour un quart ou un tiers selon qu'ils sont tous recherchés ou seulement certains d'entre eux, sans qu'ils puissent être garantis par une autre partie, hormis la MAF dont la garantie a été retenue dans la limite du plafond indexé de 500.000€ par sinistre.

Les sommes déjà perçues par certains acquéreurs en exécution de l'arrêt de cette cour statuant sur intérêts civils le 14 juin 2013 seront déduites de ce poste de préjudice.

Les acquéreurs autres que les époux P... ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les quatre responsables retenus par la cour et la MAF.

La responsabilité sera fixée à un quart par responsable, et la réparation de ce chef préjudice sera donc mise à la charge de ces cinq parties in solidum.

Les époux P... qui, en revanche, ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les sociétés Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, ainsi que contre la CAMBTP, la société Image et Calcul, la MAF, mais non contre Maître X..., ne seront pas indemnisés par celui-ci de ce chef de préjudice, ni par la CAMBTP mise hors de cause, mais seulement par la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, la MAF et la société Lefranc Corbet.

La responsabilité sera, dans leurs rapports respectifs, partagée par tiers entre les trois responsables qui seront, avec la MAF, obligés in solidum. Les époux P... seront en outre déboutés de leurs demandes formées contre les autres parties au titre de ce préjudice.

En conséquence, la cour:

- déclarera la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, la société Lefranc-Corbet et Maître Philippe X... responsables in solidum des préjudices causés aux demandeurs autres que les époux P... par la perte des appels de fonds postérieurs et pour un quart chacun dans leurs rapports respectifs,

- condamnera la société Image et Calcul et Maître Philippe X... à se garantir entre eux dans les proportions résultant du partage de responsabilité,

- les déboutera de leurs appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties,

- déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet,

- fixera la créance des acquéreurs autres que les époux P... aux passifs de la société Le Clos de la Citadelle et de la société Lefranc-Corbet aux montants récapitulés ci-après, dans la limite toutefois des sommes déclarées aux procédures collectives,

- condamnera in solidum la société Image et Calcul, Maître Philippe X... et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500.000 € outre indexation appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment JJ..., à payer aux acquéreurs autres que les époux P... les sommes récapitulées ci-après:

M. Et Mme I... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

5 506,00

Total appels de fonds inclus

103 725,00

- Hors d'eau

80 675,00

80 675,00

- Hors d'air

23 050,00

23 050,00

Perte de subvention CAGB

5 636,00

Reste dû :

Total

103 725,00

109 361,00

103 725,00

98 219,00

Mlle H... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

3 989,00

Total appels de fonds inclus

72 000,00

- Hors d'eau

56 000,00

56 000,00

- Hors d'air

16 000,00

16 000,00

Cloisons ou peintures

Reste dû :

Total

72 000,00

72 000,00

72 000,00

68 011,00

M. QQ... et Mme G... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

5 408,80

Total appels de fonds inclus

112 500,00

- Hors d'eau

87 500,00

87 500,00

- Hors d'air

25 000,00

25 000,00

Cloisons ou peintures

Reste dû :

Total

112 500,00

112 500,00

112 500,00

107 091,20

Mme Z... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

5 269,00

Total appels de fonds inclus

104 100,48

- Hors d'eau

77 000,00

77 000,00

- Hors d'air

22 000,00

22 000,00

Reste dû :

Total

104 100,48

99 000,00

99 000,00

93 731,00

Mme B... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

5 870,00

Total appels de fonds inclus

129 500,00

- Hors d'eau

129 500,00

129 500,00

- Hors d'air

Reste dû :

Total

129 500,00

129 500,00

129 500,00

123 630,00

M. et Mme K... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

0

Total appels de fonds inclus

91 267,65

- Hors d'eau

70 985,95

70 985,95

- Hors d'air

20 281,70

20 281,70

Perte de subventions CAGB

5 636,00

Reste dû :

Total

91 267,65

96 903,65

91 267,65

91 267,65

M. D... et Mme Y... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

0

Total appels de fonds inclus

112 000,00

- Hors d'eau

87 500,00

87 500,00

- Hors d'air

25 000,00

25 000,00

Reste dû :

Total

112 000,00

112 500,00

112 500,00

112 500,00

Mme M... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

0

Total appels de fonds inclus

129 600,00

- Hors d'eau

100 800,00

100 800,00

- Hors d'air

28 800,00

28 800,00

Reste dû :

Total

129 600,00

129 600,00

129 600,00

129 600,00

Mlle E... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

6 871,00

Total appels de fonds inclus

179 750,00

- Hors d'eau

125 825,00

125 825,00

- Hors d'air

35 950,00

35 950,00

- Cloisons ou peintures

17 975,00

17 975,00

Reste dû :

Total

179 750,00

179 750,00

179 750,00

172 879,00

M. F... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

5 602,80

Total appels de fonds inclus

143 343,00

- Hors d'eau

100 340,10

100 340,10

- Hors d'air

28 668,60

28 668,60

- Cloisons ou peintures

14 334,30

14 334,30

Reste dû :

Total

143 343,00

143 343,00

143 343,00

137 740,20

Mme LL... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

5 508,60

Total appels de fonds inclus

155 666,25

- Hors d'eau

121 073,75

121 073,75

- Hors d'air

34 592,00

34 592,00

- Cloisons ou peintures

Reste dû :

Total

155 666,25

155 665,75

155 665,75

150 157,15

- déboutera au même titre les acquéreurs autres que les époux P... de leurs demande dirigées contre les autres parties,

- déclarera la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, et la société Lefranc-Corbet responsables in solidum des préjudices causés aux époux P... par la perte des appels de fonds postérieurs, et pour un tiers chacun dans leurs rapports respectifs,

- déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet,

- rejettera les appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties,

- fixera la créance des époux P... sur la société Le Clos de la Citadelle et la société Lefranc-Corbet aux montants récapitulés ci-après, dans la limite toutefois des sommes déclarées aux procédures collectives,

- condamnera in solidum la société Image et Calcul et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500.000 € outre indexation appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment JJ..., à payer aux époux P... les sommes récapitulées ci-après:

M. et Mme P... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la à la cour :

Dont déjà perçu

0

Total appels de fonds inclus

68 775,00

- Hors d'eau

68 775,00

68 775,00

- Hors d'air

19 650,00

19 650,00

- Cloisons ou peintures

Reste dû :

Total

68 775,00

88 425,00

88 425,00

88 425,00

- déboutera les époux P... de leurs demandes dirigées de ce chef contre d'autres parties.

C) Perte de jouissance et préjudice moral

La cour a imputé ces deux préjudices de façon identiques au notaire, pour avoir, par son manque de conseil, permis le déclenchement des opérations dommageables, à l'architecte, pour avoir en établissant l'attestation inexacte d'achèvement des fondations permis le même déclenchement, et au vendeur, pour avoir atteint le même résultat en faisant usage de cette attestation.

Les acquéreurs autres que les époux P... n'ont dirigé leurs demandes indemnitaires, devant le premier juge comme devant la cour, qu'à l'encontre des sociétés Le Clos de la Citadelle, la CAMBTP, la MAF, la société Image et Calcul, ainsi que contre Maître X..., mais non contre la société Lefranc-Corbet. La réparation de ce chef préjudice sera donc, en ce qui les concerne, mise à la seule charge de la société Le Clos de la Citadelle et de Maître X.... Les deux responsables seront tenus in solidum à la réparation, et pour moitié chacun dans leurs rapports respectifs, et le tout dans la limite des sommes déclarées s'agissant de la société Le Clos de la Citadelle.

Les époux P... qui, en revanche, ont dirigé leurs demandes indemnitaires contre les sociétés Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, ainsi que contre la CAMBTP, la société Image et Calcul, et la MAF, mais non contre Maître X..., ne pourront être indemnisées que par les deux sociétés liquidées, dans la limite des sommes déclarées et déboutées de leurs demandes dirigées contre d'autres parties.

En conséquence, la cour:

- déclarera Maître X..., la société Le Clos de la Citadelle et la société Lefranc-Corbet responsables, in solidum des préjudices de jouissance et moral subis par les acquéreurs autres que les époux P..., et pour un tiers chacun dans leurs rapports respectifs,

- déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet,

- déboutera Maître X... et la société Le Clos de la Citadelle de leurs appels en garantie dirigés contre d'autres parties,

- fixera la créance chirographaire des acquéreurs autres que les époux P... aux passifs des société Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, dans la limite des sommes déclarées, aux montants récapitulés ci-après,

- condamnera Maître X..., tenu in solidum avec la société Le Clos de la Citadelle et la société Lefranc-Corbet, à payer aux acquéreurs autres que les époux P... les sommes ci-après:

M. et Mme I... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

13 622,62

35 849,00

35 849,00

Préjudice moral

4 000,00

10 000,00

8 000,00

Perte de subvention CAGB

5 636,00

Total

17 622,62

51 485,00

43 849,00

Mlle H... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

12 722,59

34 150,11

34 150,11

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

8 000,00

Total

20 722,59

54 150,11

42 150,11

M. QQ... et Mme G... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

15 663,22

49 050,61

49 050,61

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

16 000,00

Total

23 663,22

69 050,61

65 050,61

Mme Z... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

15 508,56

49 050,61

49 050,61

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

8 000,00

Total

23 508,56

69 050,61

57 050,61

Mme B... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

18 446,61

55 339,84

55 339,84

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

8 000,00

Total

26 446,61

75 339,84

63 339,84

M. et Mme K... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

10 149,42

26 709,00

26 709,00

Préjudice moral

4 000,00

10 000,00

8 000,00

Perte de subvention CAGB

5 636,00

Total

14 149,42

42 345,00

34 709,00

M. D... et Mme Y... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

18 586,66

55 760,00

55 760,00

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

16 000,00

Total

26 586,66

75 760,00

71 760,00

Mme M... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

18 858,83

58 065,34

58 065,34

Préjudice moral

11 000,00

30 000,00

11 000,00

Total

29 858,83

88 065,34

69 065,34

Mle E... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

20 786,00

61 264,00

61 264,00

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

8 000,00

Total

28 786,00

81 264,00

69 264,00

M. F... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

16 530,00

54 810,00

54 810,00

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

8 000,00

Déficit de surface

Omission

59 082,00

Rejet

Total

24 530,00

133 892,00

62 810,00

Mme LL... - OO... JJ...

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

18 745,97

56 237,91

56 237,91

Préjudice moral

8 000,00

20 000,00

8 000,00

Total

26 745,97

76 237,91

64 237,91

- déboutera au même titre les acquéreurs autres que les époux P... de leurs demande dirigées contre les autres parties,

- déclarera la société Le Clos de la Citadelle et la société Lefranc-Corbet responsables, pour moitié chacune du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par les époux P...,

- déclarera irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet et rejettera ceux dirigés contre d'autres parties,

- fixera la créance chirographaire des époux P... aux passifs des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, dans la limite des sommes déclarées, aux montants récapitulés ci-après:

M. et Mme P... - OO... Ecole

Réparation accordée par le premier juge :

Réparation demandée à la cour :

Réparation accordée par la cour :

Préjudice de jouissance

12 750,00

58 650,00

58 650,00

Préjudice moral

8 000,00

10 000,00

10 000,00

Total

20 750,00

68 650,00

68 650,00

- déboutera les époux P... de leurs demandes dirigées de ce chef contre d'autres parties,

D) Préjudice des banques

La cour a précédemment imputé le préjudice subi par les banques à Maître X..., à la société Lefranc-Corbet et à la société Le Clos de la Citadelle.

En conséquence, la cour:

- déclarera Maître X..., la société Lefranc-Corbet et la société Le Clos de la Citadelle responsables in solidum du préjudice subi par les sociétés Crédit Agricole et CIC Est et chacun pour un tiers dans leurs rapports réciproques,

- fixera la créance des banques au passif de chacune des sociétés Lefranc-Corbet et Le Clos de la Citadelle à 5.970,48 € pour le Crédit Agricole et à 2.624,22 € pour le CIC Est, dans la limite toutefois des montants déclarés aux procédures collectives,

- condamnera Maître X..., tenu in solidum avec les sociétés Lefranc-Corbet et Le Clos de la Citadelle, à payer la somme de 5.970,48 € au Crédit Agricole et celle de 2.624,22 € au CIC.

14 - Sur la condamnation à rembourser les sommes perçues à raison des dispositions infirmées,

L'infirmation emporte de plein droit obligation de restituer les sommes dues en exécution de la décision infirmée. L'arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Les sommes restituées ne portent intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt infirmatif.

Ainsi, dès lors qu'elle est de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution présentée par la CAMBTP et la MAF.

15 - Sur les autres dispositions de la décision attaquée

L'appel total a saisi la cour de l'ensemble des dispositions de la décision attaquée. Toutefois, aucun moyen n'ayant été développé pour critiquer les dispositions autres que celles précédemment examinées, la décision sera confirmée pour le surplus.

16 - Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Infirmant les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, la cour fera masse des dépens de première instance et d'appel et y condamnera in solidum la société Le Clos de la Citadelle, Maître X..., la société Lefranc-Corbet, la société Image et Calcul et la société MAF.

Condamnés aux dépens, les mêmes seront déboutés de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La MAF, la société Image et Calcul et Maître X..., mais non la CAMBTP mise hors de cause, seront condamnés à payer à chacun des demandeurs autres que les époux P... la somme de 4.000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les sociétés Le Clos de la Citadelle, Lefranc-Corbet, et Image et Calcul, ainsi que la MAF, mais non la CAMBTP mise hors de cause, seront condamnées in solidum à payer aux époux P... la somme de 4.000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Maître X..., de même que les banques Crédit Agricole et CIC Est seront déboutées de leur demande pour frais irrépétibles dirigées contre la CAMBTP, qui triomphe devant la cour.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande dirigée par la CAMBTP contre les acquéreurs au titre de ses frais irrépétibles.

La MAF sera condamnée à payer à la société Images et Calcul la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a:

- reçu l'action des acquéreurs,

- retenu les fautes de la société Lefranc-Corbet, la société Image et Calcul et la société Le Clos de la Citadelle,

- écarté la faute de Maître X... pour ne pas avoir vérifié la sincérité de l'attestation d'achèvement des fondation ni exigé une triple attestation,

- débouté Maître X... de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la CAMBTP,

- reçu la demande en réparation formée par Mme B...,

- fixé le préjudice subi par les acquéreurs en raison du caractère prématuré de l'appel de fonds émis au titre de l'achèvement des fondations, ainsi que le préjudice qui leur a été causé par la perte des sommes versées au titre des appels de fonds postérieurs,

- fixé le préjudice moral des acquéreurs individuels,

- rejeté la demande en réduction de l'indemnisation des acquéreurs à raison de leur propre faute,

- fixé le préjudice des sociétés Crédit Agricole de Bourgogne Franche-Comté et CIC Est,

- condamné la MAF à répondre du préjudice des victimes agissant directement contre elle, comme à garantir la société Image et Calcul,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Rejette la demande présentée par la CAMBTP aux fins de production de pièces et de sursis à statuer.

Retient à l'encontre de Maître X... un manquement fautif à son devoir de conseil.

Le déclare responsable des préjudices résultant de l'opération immobilière autres que ceux résultant du caractère prématuré du premier appel de fonds.

Déclare M. Jérôme F... irrecevable à demander réparation d'un déficit de surface affectant son bien.

Rejette la demande d'expertise formée par la MAF.

Fixe le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs aux montants demandés.

Fixe le préjudice moral des acquéreurs suivants à:

* M. et Mme I...:8.000 €

* M. QQ... et Mme G...:16.000 €

* M. et Mme K... :8.000 €

* M. D... et Mme Y...:16.000 €

* M. et Mme P...:10.000 €

Rejette les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société Lefranc-Corbet.

Dit que la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société Image et Calcul auprès de la MAF est applicable.

Condamne la MAF à payer à la société Image et Calcul la somme de trois mille euros (3.000€) à titre de dommages et intérêts.

Déclare la société Le Clos de la Citadelle seule responsable du préjudice causé aux acquéreurs autres que les époux P... par la prématurité du premier appel de fonds.

Fixe la créance chirographaire de ceux-ci au passif de la procédure collective de la société Le Clos de la Citadelle aux sommes ci-dessous, dans la limite toutefois des sommes déclarées:

* M. et Mme I...:815,59 €

* Mlle H...:506,30 €

* M. QQ... et Mme G...:855,82 €

* Mme Z...:778,44 €

* Mme B...:1.298,55 €

* M. et Mme K...: 729,31 €

* M. D... et Mme Y...: 863,01 €

* Mme M...:1.035,62 €

* Mlle E... :1.178,96 €

* M. F...:1.072,13 €

* Mme LL...:1.283,71 €

Déboute les acquéreurs autres que les époux P... de leurs demandes dirigées contre les autres parties au titre du préjudice causé par la prématurité du premier appel de fonds.

Déclare les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet responsables in solidum du préjudice causé aux époux P... par la prématurité du premier appel de fonds et dans leurs rapports respectifs, chacune pour moitié.

Fixe la créance chirographaire des époux P..., dans la limite de la somme déclarée dans le cadre des procédures collectives dont ces sociétés font l'objet, à la somme de six cent quarante quatre euros et quarante et un centimes (644,41 €).

Déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet et rejette ceux dirigés contre d'autres parties,

Déboute les époux P... de leurs demandes dirigées contre d'autres parties au titre du préjudice causé par la prématurité du premier appel de fonds.

Déclare la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, la société Lefranc-Corbet et Maître Philippe X... responsables in solidum des préjudices causés aux demandeurs autres que les époux P... par la perte des appels de fonds postérieurs, et dans leurs rapports respectifs, responsables pour un quart chacun.

Fixe la créance chirographaire des acquéreurs autres que les époux P... aux passifs des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet aux montants récapitulés ci-après, dans la limite des sommes déclarées aux procédures collectives,

Bâtiment École :

* M. et Mme I...:98.219,00 €

* Mlle H...:68.011,00 €

* M. QQ... et Mme G...: 107.091,20 €

* Mme Z...:93.731,00 €

* Mme B...:123.630,00 €

* M. et Mme K...: 91.267,65 €

Bâtiment JJ... :

* M. D... et Mme Y...: 112.500,00 €

* Mme M...:199.700,93 €

* Mlle E...:172.879,00 €

* M. F...:137.740,20 €

* Mme LL...:150.157,15 €

Condamne in solidum la société Image et Calcul, Maître Philippe X... et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500.000 € outre indexation appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment JJ..., à payer aux acquéreurs autres que les époux P... les sommes récapitulées ci-après:

Bâtiment École :

* M. et Mme I...:98.219,00 €

* Mlle H...:68.011,00 €

* M. QQ... et Mme G...:107.091,20 €

* Mme Z...:93.731,00 €

* Mme B...:123.630,00 €

* M. et Mme K...: 91.267,65 €

Bâtiment JJ... :

* M. D... et Mme Y...: 112.500,00 €

* Mme M...:199.700,93 €

* Mlle E...:172.879,00 €

* M. F...:137.740,20 €

* Mme LL...:150.157,15 €

Déboute du même chef les acquéreurs autres que les époux P... de leurs demande dirigées contre les autres parties.

Condamne la société Image et Calcul et Maître Philippe X... à se garantir entre eux et à garantir la société Le Clos de la Citadelle dans les proportions résultant du partage de responsabilité.

Déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet et rejette ceux dirigés contre d'autres parties.

Déclare la société Le Clos de la Citadelle, la société Image et Calcul, et la société Lefranc-Corbet responsables in solidum des préjudices causés aux époux P... par la perte des appels de fonds postérieurs et dans leurs rapports respectifs, à concurrence d'un tiers chacun.

Fixe la créance chirographaire des époux P... au passif des procédures collectives des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet à la somme de quatre vingt huit mille quatre cent vingt cinq euros (88.425€).

Condamne in solidum la société Image et Calcul et la MAF, dans la limite pour celle-ci du plafond de garantie de 500.000 € outre indexation appliqué aux préjudices résultant de chacune des deux attestations de mise hors d'eau, délivrées le 15 février 2011 pour le bâtiment École et le 15 avril 2011 pour le bâtiment JJ..., à payer aux époux P... la somme de quatre vingt huit mille quatre cent vingt cinq euros (88.425€).

Déboute les époux P... de leurs demandes dirigées de ce chef contre d'autres parties.

Déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet.

Condamne la société Image et Calcul à garantir la société Le Clos de la Citadelle dans les proportions résultant du partage de responsabilité et rejette les appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties.

Déclare Maître X..., la société Le Clos de la Citadelle et la société Lefranc-Corbet responsables in solidum du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que les époux P... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun.

Fixe la créance chirographaire des acquéreurs autres que les époux P... au passif des procédures collectives des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, dans la limite des sommes déclarées, aux montants récapitulés ci-après,

* M. et Mme I...: 43.849,00 €

* Mlle H...:42.750,11 €

* M. QQ... et Mme G...:65.050,61 €

* Mme Z...:57.050,61 €

* Mme B...:63.339,84 €

* M. et Mme K...: 34.709,00 €

* M. D... et Mme Y...: 71.760,00 €

* Mme M...: 69.065,34 €

* Mlle E...:69.264,00 €

* M. F...:68.810,00 €

* Mme LL...:64.237,91 €

Condamne Maître X..., tenu in solidum avec les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, à payer aux acquéreurs autres que les époux P... les sommes ci-après:

* M. et Mme I...:43.849,00 €

* Mlle H...:42.750,11 €

* M. QQ... et Mme G...:65.050,61 €

* Mme Z...:57.050,61 €

* Mme B...:63.339,84 €

* M. et Mme K...: 34.709,00 €

* M. D... et Mme Y...: 71.760,00 €

* Mme M...: 69.065,34 €

* Mlle E...:69.264,00 €

* M. F...:68.810,00 €

* Mme LL...:64.237,91 €

Déboute les mêmes acquéreurs de leurs demandes dirigées du même chef contre les autres parties.

Déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet.

Condamne Maître X... à garantir la société Le Clos de la Citadelle dans les proportions résultant du partage de responsabilité et rejette les appels en garantie formés du même chef contre d'autres parties.

Déclare la société Le Clos de la Citadelle et la société Lefranc-Corbet responsables in solidum du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les époux P... et, dans leurs rapports respectifs, chacune pour moitié.

Fixe la créance chirographaire des époux P... aux passifs des procédures collectives des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, dans la limite des sommes déclarées, à la somme de soixante huit mille six cent cinquante euros (68.650€).

Déboute les époux P... de leurs demandes dirigées du même chef contre d'autres parties.

Déclare irrecevables les appels en garantie formés contre les société Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet et rejette ceux formés du même chef contre d'autres parties.

Dit que les sommes dues aux acquéreurs porteront, à titre de dommages intérêts compensatoires, intérêts au taux légal à compter des premières assignations ou conclusions d'intervention, soit pour:

* M. et Mme I... le:19 mars 2013

* Mlle H...le:19 mars 2013

* M. QQ... et Mme G... le:19 mars 2013

* Mme Z... le:19 mars 2013

* Mme B... le:28 octobre 2011

* M. et Mme K... le:19 mars 2013

* M. D... et Mme Y... le:26 juillet 2013

* Mme M... le:19 mars 2013

* Mlle E... le:19 mars 2013

* M. F... le:19 mars 2013

* Mme LL... le:19 mars 2013

* M. et Mme P... le:24 septembre 2014

Dit que pour les créances fixées aux passifs des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet les intérêts sont arrêtés à la date du jugement d'ouverture des procédures collectives.

Déclare Maître X..., la société Lefranc-Corbet et la société Le Clos de la Citadelle responsables in solidum du préjudice subi par la société Crédit Agricole et par la société CIC et, dans leurs rapports respectifs, chacun pour un tiers.

Fixe la créance chirographaire des banques au passif de chaque procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés Lefranc-Corbet et Le Clos de la Citadelle aux montant suivants, dans la limite toutefois des sommes déclarées :

* Crédit Agricole: 5.970,48 €

* CICEst :2.624,22 €

Condamne Maître X..., tenu in solidum avec les sociétés Lefranc-Corbet et Le Clos de la Citadelle, à payer les sommes suivantes avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016:

* au Crédit Agricole: 5.970,48 €

* au CICEst :2.624,22 €

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution des dispositions infirmées, une telle restitution étant de droit.

Condamne in solidum la MAF, la société Image et Calcul et Maître X... à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel:

* M. et Mme I...:4.000,00 €

* Mlle H...:4.000,00 €

* M. QQ... et Mme G...:4.000,00 €

* Mme Z...:4.000,00 €

* Mme B...:4.000,00 €

* M. et Mme K...: 4.000,00 €

* M. D... et Mme Y...: 4.000,00 €

* Mme M...: 4.000,00 €

* Mlle E...:4.000,00 €

* M. F...:4.000,00 €

* Mme LL...:4.000,00 €

Condamne in solidum les sociétés Le Clos de la Citadelle, Lefranc-Corbet, et Image et Calcul, ainsi que la MAF, à payer aux époux P... la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute Maître X..., la société Crédit Agricole et la société CIC de leur demande pour frais irrépétibles dirigée contre la CAMBTP.

Déboute la société CAMBTP de sa demande dirigée contre les acquéreurs au titre de ses frais irrépétibles.

Condamne la SA MAF à payer à la société Images et Calcul la somme de cinq mille euros (5.000€) au titre de ses frais irrépétibles.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et y condamne in solidum la société Le Clos de la Citadelle, la société Lefranc-Corbet, Maître X..., la société Image et Calcul et la SA MAF.

Invite les créanciers concernés à adresser, lorsqu'il sera passé en force de chose jugée, une expédition du présent arrêt au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure collective des sociétés Le Clos de la Citadelle et Lefranc-Corbet, conformément aux dispositions de l'article R.624-11 du code de commerce.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/02466
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°16/02466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;16.02466 ?
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