ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 MAI 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 24 Avril 2018
N° de rôle : 17/00494
S/appel d'une décision
du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de SAINT-CLAUDE
en date du 16 novembre 2016 [RG N° [...]]
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Marie B... X... C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SYGMA BANQUE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Marie B... X...
née le [...] à TRAFARIA
Demeurant [...]
APPELANTE
Représentée par Me Dominique Y..., avocat au barreau de JURA
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE
dont le siège est [...]
INTIMÉE
Représentée par Me Valérie Z... de la A... , avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER (magistrat rédacteur) et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. UGUEN LAITHIER, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 avril 2018 a été mise en délibéré au 29 mai 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, moyens et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2012 Mme Marie B... X... a contracté auprès de la Banque Sygma, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, un crédit affecté d'un montant de 33.500 € remboursable en 180 mensualités moyennant un taux fixe de 5,76% l'an, destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un pack éolien par la société Econhoma.
Suite à la défaillance de Mme Marie B... X... dans le remboursement de son crédit, la Banque Sygma a, par acte du 4 septembre 2014, fait assigner celle-ci devant le tribunal d'instance de Saint Claude au fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du crédit après déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2014.
Après avoir appelé en la cause la société Metlife Europe limited, assureur du prêt, par acte du 29 janvier 2015, Mme Marie B... X... s'est finalement désistée de sa demande à son encontre.
Après une réouverture des débats par jugement du 11 février 2016, le tribunal d'instance de Saint Claude a, suivant jugement rendu le 16 novembre 2016':
- donné acte à la SA BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la Banque Sygma,
- condamné Mme Marie B... X... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 36.597,09 €, au titre du crédit et de l'indemnité légale de 8%, outre intérêts au taux de 5,76% à compter du 24 juillet 2014,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Marie B... X... aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 février 2017, Mme Marie B... X... a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 mai 2017 elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de:
- dire que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute à son égard qui la décharge de tout engagement au titre du paiement du prêt,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser une indemnité de 1.200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit pour Maître Y... de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Par dernières écritures déposées le 11 juillet 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de:
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la validité du contrat principal et l'absence de négligence fautive imputable au prêteur de nature à le priver de son droit à remboursement,
- l'infirmer pour le surplus et condamner Mme Marie B... X... à lui payer la somme de 40.377,10 €, outre intérêts au taux de 5,76% sur la somme de 37.576,55 € à compter du 24 juillet 2014,
- débouter Mme Marie B... X... de ses demandes contraires,
- condamner Mme Marie B... X... à lui verser une indemnité de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit pour Maître Z... de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2017.
Motifs de la décision
* Sur la faute de l'établissement prêteur,
Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement du crédit litigieux, Mme Marie B... X... expose que le prêteur a commis une faute, qui le prive de sa créance, en débloquant la somme de 33.500 € à la société Econhoma sans avoir préalablement vérifié la bonne fin de l'exécution de la prestation financée dans la mesure où l'installation photovoltaïque a été partiellement installée, seuls 12 panneaux ayant été livrés au lieu de 16 prévus au bon de commande, et où le bon de livraison signé par ses soins le 24 septembre 2012 n'attestait que de la pose d'une éolienne et rappelait le caractère incomplet de la livraison ;
Attendu qu'en vertu de l'article L.311-31 ancien du code de la consommation, applicable au contrat de crédit litigieux, les obligations de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit affecté ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation financée;
Qu'en l'espèce, si le document intitulé "Certificat de livraison de bien ou de fourniture de services" destiné à la Banque Sygma, organisme prêteur, signé par Mme Marie B... X... le 24 septembre 2012, porte simplement la mention "Eolienne" dans la rubrique de description du bien ou de la prestation alors que l'intégralité de la prestation financée correspond non seulement à la fourniture et la pose du kit éolien mais également de panneaux photovoltaïques en toiture, il apparaît que Mme Marie B... X... a apposé sa signature sans réserve à la suite d'une mention imprimée indiquant "Constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre", en l'occurrence la société Econhoma ; que si elle prétend que ce document mentionne le caractère incomplet de la livraison, aucune mention de cette nature n'apparaît sur le certificat ;
Attendu que si Mme Marie B... X... soutient encore que la prestation aurait été incomplètement réalisée et que le prêteur aurait dû s'abstenir de procéder au déblocage des fonds prêtés à celle-ci, force est de constater qu'elle a sollicité elle-même ce déblocage alors qu'elle savait la prestation unique et financée par un seul crédit d'un montant global de 33.500€ correspondant au prix de cette prestation, et qu'elle ne démontre nullement que la prestation financée serait incomplète ou inopérante ; qu'au contraire elle verse aux débats deux clichés photographiques de sa maison d'habitation dont la toiture est dotée de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne et qu'elle ne justifie au demeurant pas avoir contesté à un quelconque moment la qualité de la prestation principale ni attrait la société Econhoma en responsabilité à cet égard;
Que dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune faute ne pouvait sérieusement être retenue à l'encontre de l'organisme prêteur, dans le déblocage des fonds intervenu le 9 octobre 2012, soit postérieurement au certificat susvisé, et qu'aucune négligence fautive était dès lors de nature à le priver du paiement de sa créance ;
* sur le remboursement du prêt,
Attendu qu'en vertu de l'article L.311-24 ancien du code de la consommation applicable au crédit en cause, "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret."
Attendu qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement prêteur le 13 juin 2014 et notifiée à Mme Marie B... X... suivant pli recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2014 ; que la SA BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement déféré d'avoir écarté ses demandes d'indemnité de retard et de cotisations d'assurance, contractuellement prévues, et d'avoir minoré l'indemnité de 8%, alors qu'elle n'est pas excessive ;
Qu'au vu du contrat de crédit, du plan d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte de la créance arrêtée au 23 juillet 2014, il apparaît que les sommes dues par l'appelante s'établissent comme suit :
* capital à échoir : 33.500,00 €
* intérêts échus non réglés : 2.945,01 €
* assurances : 899,10 €
* indemnités de retard : 193,06 €
* indemnité légale : 2.680,00 €
Qu'en effet si l'article L.311-23 ancien du même code prohibe tous indemnité ou frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25, il autorise en revanche le prêteur à recouvrer les frais taxables qui auront été occasionnés du fait de la défaillance de l'emprunteur ; qu'il est admis qu'entrent dans cette catégorie les cotisations d'assurance que le prêteur était chargé de recouvrer pour le compte de l'assureur, comme c'est le cas en l'espèce, Mme Marie B... X... ayant adhéré à l'assurance facultative Metlife option "Medium" lors de la souscription du crédit litigieux à raison d'une cotisation mensuelle de 46,90 € ;
Qu'enfin l'indemnité de 8% du montant du capital restant dû, prévue au contrat de crédit, apparaît conforme aux dispositions légales et aux usages en la matière et non manifestement excessive sauf à être ramenée à la somme de 2.680 € au lieu des 2.787,85 € sollicités par l'intimée, dès lors qu'elle doit être calculée sur le seul capital restant dû, à savoir 33.500 € ;
Que, dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité la créance de l'établissement prêteur à la somme principale de 36.597,09 € ; que Mme Marie B... X... sera donc condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 40.217,17 €, assortie des intérêts au taux de 5,76% sur 34.399,10 € à compter du 24 juillet 2014;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu qu'il apparaît équitable de faire droit à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que Mme Marie B... X..., qui succombe à hauteur de Cour, supportera les dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Claude le 16 novembre 2016 à l'exception du quantum retenu pour la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance.
L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne Mme Marie B... X... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de quarante mille deux cent dix sept euros et dix sept centimes (40.217,17 €), outre intérêts au taux de 5,76% l'an sur la somme de 34.399,10 € à compter du 24 juillet 2014.
Condamne Mme Marie B... X... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme Marie B... X... aux dépens d'appel.
Autorise Maître Z... à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, le Président de chambre