ARRÊT N°
LM/CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 MAI 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 28 Mars 2018
N° de rôle : 17/00160
S/appel d'une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 03 janvier 2017 [RG N° 14/01828]
Code affaire : 38E
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON PLANOISE CHATEAUFARINE C/ Bruno X..., Patricia Y...
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON PLANOISE CHATEAUFARINE
dont le siège est [...]
APPELANTE
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Bruno X...
né le [...] à CREUTZWALD (57150)
demeurant [...]
Madame Patricia Y...
née le [...] à BESANCON (25000)
demeurant [...]
INTIMÉS
Représentés par Me Frédérique BICHET de la SCPBICHET & DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON et Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur L. MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur L. MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame A. CHIARADIA, Conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 mars 2018 a été mise en délibéré au 29 mai 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure, et prétentions des parties
M. Bruno X... et Mme Patricia Y... ont souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de Besançon Planoise (la caisse) deux prêts immobiliers:
- le 4 juillet 2000, de 640.000frs (97.567,37 €) au taux effectif global annuel de 6,297 %,
- le 5 juin 2009, de 251.830€ au taux effectif global annuel de 4,08 %.
Soutenant que la caisse avait fixé le taux effectif global de chacun des prêts en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires M. Bruno X... et Mme Patricia Y... l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, prononcer la nullité des clauses contractuelles fixant les taux d'intérêts conventionnels,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la caisse du droit aux intérêts conventionnels,
- dans tous les cas, substituer le taux légal aux taux conventionnels et condamner la caisse à leur restituer les sommes indûment perçues au titre des deux prêts,
- dire que pour le prêt non intégralement remboursé il sera fait application pour la durée restant à courir du taux légal et condamner la banque à leur produire un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la caisse à leur payer 15.000€ à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- la débouter de ses prétentions et la condamner à leur payer 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 3 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Besançon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les demandes formées par M. Bruno X... et Mme Patricia Y... recevables,
- prononcé la déchéance de la caisse de son droit aux intérêts conventionnels et substitué le taux légal aux taux conventionnels,
- condamné la caisse à payer M. Bruno X... et Mme Patricia Y... la somme de 52.295,87€ arrêtée au 31 décembre 2013 au titre du trop-perçu d'intérêts,
- ordonné que le capital restant du pour chacun des prêts soit remboursé au taux légal à compter du 1er janvier 2014,
- condamné la caisse à payer à M. Bruno X... et Mme Patricia Y... 1.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 19 janvier 2017 la caisse a relevé appel de ce jugement et dans ses dernières écritures transmises le 2 août 2017 elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de :
* à titre principal, déclarer irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par M. Bruno X... et Mme Patricia Y...,
* à titre subsidiaire, débouter M. Bruno X... et Mme Patricia Y... de l'ensemble de leurs prétentions,
* Ã titre infiniment subsidiaire,
- minorer dans de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre,
- débouter les appelants de leur demande de dommages intérêts,
- dire que les sommes mises à sa charge seront imputées sur le prêt en cours de remboursement,
* en tout état de cause, débouter M. Bruno X... et Mme Patricia Y... de leur demande formée sur appel incident ainsi que de celle au titre des frais irrépétibles et les condamner à lui payer 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit pour la SELARL Terryn-Aitali et Associés de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juin 2017 M. Bruno X... et Mme Patricia Y... réclament la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Toutefois les intimés demandent à la présente juridiction de :
* Ã titre principal,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans chacun des contrats de prêt,
- condamner la banque à payer M. Bruno X... et Mme Patricia Y... la somme de 22.596,30€ outre les intérêts au taux légal au titre du premier prêt et de 26.699,57€ outre les intérêts au taux légal au titre du second prêt, à compter du 26 mai 2014, date de la mise en demeure,
- substituer le taux légal au taux conventionnel fixé dans le contrat de prêt encore en cours d'exécution, et ce, pour la période restant à courir,
- ordonner à la caisse de produire un nouveau tableau d'amortissement pour le crédit encore en cours de remboursement sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Ã titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance de la caisse du droit aux intérêts conventionnels,
- la condamner à leur payer 22.596,30 € outre les intérêts au taux légal au titre du premier prêt et 26.699,57€ outre les intérêts au taux légal au titre du second prêt, à compter du 26 mai 2014, date de la mise en demeure,
- substituer le taux légal au contrat de prêt encore en cours d'exécution, et ce, pour la période restant à courir,
- ordonner à la caisse de produire un nouveau tableau d'amortissement pour le crédit encore en cours de remboursement sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* en tout état de cause,
- condamner la caisse à leur payer 15.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- la débouter de ses prétentions et la condamner à leur payer 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2018.
Motifs de la décision
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par M. Bruno X... et Mme Patricia Y...,
Attendu que M. Bruno X... et Mme Patricia Y... forment à titre principal une demande de nullité de la stipulation contractuelle fixant le taux des intérêts conventionnels pour chacun des prêts, et à titre subsidiaire, une demande de déchéance de la caisse du droit auxdits intérêts; qu'en réponse cette dernière leur oppose dans les deux cas l'irrecevabilité des prétentions en raison de la prescription;
Attendu que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; qu'elles n'ont ni la même finalité, ni le même régime juridique; que l'action tend à sanctionner, dans le premier cas, la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second, l'inexactitude d'une information pré-contractuelle due à l'emprunteur ; qu'en outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l'annulation de la clause d'intérêt, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge ;
Attendu que si le délai de prescription régissant les deux actions n'est pas identique (article 1304 du code civil et L.110-4 du code de commerce), leur point de départ demeure toutefois le même, à savoir le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global; que M. Bruno X... et Mme Patricia Y... soutiennent que les erreurs qu'ils invoquent ne leur ont été révélées que par les avis qu'ils ont sollicités de consultants;
Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions M. Bruno X... et Mme Patricia Y... font valoir que les offres préalables de prêt et les contrats de prêt mentionnent un taux de période erroné; qu'il en résulte que les TEG figurant dans ces documents sont également erronés ; qu'ils indiquent aussi que ni les offres, ni les contrats de prêt ne mentionnent la durée de la période;
Attendu que si l'absence de mention dans les contrats litigieux de la durée de la période pouvait être aisément décelée par les emprunteurs à la seule lecture des conventions, la prétendue irrégularité des taux de période, affectant lui-même le calcul des TEG, ne pouvait être en revanche être détectée par ceux-ci eu égard à la complexité de la détermination du taux de période (R.113-1 du code de la consommation pris dans ses rédactions antérieures applicables aux contrats de l'espèce) ;
Attendu que pour vérifier la conformité du taux effectif global, M. Bruno X... et Mme Patricia Y... se sont adressés à un consultant lequel a conclu en janvier 2014 à la méconnaissance par la caisse des dispositions régissant la détermination des taux de période et donc des TEG, et ce, dans les deux contrats; qu'ils ont alors fait assigner, le 30 juillet 2014, cette dernière devant le tribunal de grande instance de Besançon ;
Attendu qu'il convient au vu des éléments qui précèdent de constater que l'action initiée par M. Bruno X... et Mme Patricia Y... tant sur le fondement des articles 1304 et 1907 du code civil que de l'article L.312-33 du code de la consommation n'est pas prescrite; qu'il s'ensuit que leurs demandes sont recevables;
- Sur la nullité des clauses fixant le taux d'intérêts dans les deux contrats de prêt,
Attendu qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur, laquelle doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt au-delà du seuil légal prescrit par l'article R.313-1 ancien du code de la consommation, c'est à dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat;
Attendu que le paragraphe d) de l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation présentant l'équation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part, précise que : 'lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1';
Attendu que si ce texte concerne les prêts à la consommation, aucune disposition légale ne fait interdiction au prêteur, en matière de crédit immobilier de présenter le taux de période et le taux effectif global proportionnel avec la précision de deux ou de trois décimales seulement en appliquant cette règle de l'arrondi;
Attendu qu'en l'espèce que M. Bruno X... et Mme Patricia Y... contestent dans un premier temps le calcul des taux de période opéré par la caisse ; que se basant sur les avis de consultants qu'ils ont sollicités, ils affirment que les taux de période étaient en réalité de 0,52482€ pour le premier prêt, et de 0,33364% pour le second alors que la caisse a retenu pour sa part les taux respectifs de 0,525 % et de 0,334 %;
Attendu que les erreurs alléguées ne sont en réalité que des imprécisions résultant de ce que la caisse a arrondi le résultat à la troisième décimale ; que cette pratique ne peut lui être reprochée, dès lors qu'une infinité de décimales est susceptible de résulter du calcul du taux de période et qu'en l'absence d'un texte spécifique, elle est fondée à faire application de la règle d'arrondi prévue par l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation;
Attendu que M. Bruno X... et Mme Patricia Y... font grief ensuite à la caisse d'avoir méconnu dans les contrats de prêt les dispositions de l'article L.311-3 du code de la consommation, pris dans ses rédactions antérieures, applicables au présent litige, en ne faisant point apparaître dans les documents la durée de la période;
Mais attendu que contrairement aux allégations des intimés, les deux conventions mentionnent expressément le taux de période et la durée de la période; qu'en effet il est clairement indiqué dans le cadre réservé au 'coût du crédit', et ce pour chacun des deux prêts : 'TEG par an .... soit un TEG par mois de ......' ; qu'il en résulte que cette critique adressée à la caisse n'est pas fondée;
Attendu que le TEG d'un prêt immobilier, calculé selon la méthode proportionnelle qui lui est applicable, résulte de la multiplication du taux de période par le nombre de périodes, soit par 12 dans le cas d'un prêt remboursable par mensualités;
Attendu qu'en l'espèce il est manifeste que pour le prêt souscrit le 4 juillet 2000 la règle de la proportionnalité n'a pas été respectée puisque le taux de période est fixé à 0,525 % tandis que le TEG annuel est fixé à 6,297 % au lieu de 6,3%; que tel n'est pas le cas du second prêt pour lequel la règle a été respectée (taux de période 0,334% et TEG 4,008%);
Attendu qu'il convient en conséquence des constatations qui précèdent de considérer que le TEG mentionné dans l'acte de prêt du 4 juillet 2000 est erroné; que le caractère erroné du TEG équivaut à l'absence de TEG; qu'il s'ensuit que M. Bruno X... et Mme Patricia Y... sont bien fondés à réclamer la nullité de la clause fixant le taux d'intérêt conventionnel contenue dans le contrat de prêt et à réclamer la restitution de la somme indûment perçue à ce titre;
Attendu que le prêt ayant été intégralement remboursé, la caisse ne sera pas condamnée à éditer un nouveau tableau d'amortissement; que les premiers juges n'ayant pas statué sur cette prétention, pourtant régulièrement formulée, leur décision sera complétée en ce sens;
Attendu que s'agissant du prêt du 5 juin 2009, en l'absence d'irrégularités démontrées affectant le taux de période et le TEG, la prétention des M. Bruno X... et Mme Patricia Y... sera rejetée ;
- Sur la déchéance de la caisse du droit aux intérêts,
Attendu qu'il résulte des motifs sus-exposés que le TEG fixé dans l'offre préalable de prêt du 5 juin 2009 ne présente aucune irrégularité; qu'il échet donc de conclure au rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée au titre de ce prêt par M. Bruno X... et Mme Patricia Y...;
- Sur la demande d'imputation formée par la caisse,
Attendu que la caisse demande que les sommes allouées à M. Bruno X... et à Mme Patricia Y... par la présente décision soient imputées sur le prêt en cours de remboursement souscrit le 5 juin 2009; que cette prétention qui ne repose sur aucun fondement juridique sera rejetée;
- Sur la demande de dommages intérêts formée par M. Bruno X... et Mme Patricia Y...,
Attendu que les premiers juges ont considéré que la caisse avait manqué à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté envers ses clients et leur ont alloué en réparation de leur préjudice moral la somme de 1.000€; qu'eu égard au manquement commis par la caisse il y a lieu de juger le montant de cette réparation satisfactoire;
- Sur les demandes accessoires,
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; qu'il convient de ne pas faire application à hauteur de cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la caisse qui succombe pour partie dans son recours sera condamnée aux dépens d'appel, ladite condamnation emportant nécessairement rejet de sa prétention formée à ce titre;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu'il a déclaré M. Bruno X... et Mme Patricia Y... recevables en leurs demandes, leur a alloué des sommes à titre de dommages intérêts et pour frais irrépétibles et a condamné la société caisse de crédit mutuel Besançon Planoise aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans le contrat de prêt souscrit le 4 juillet 2000 par M. Bruno X... et par Mme Patricia Y... auprès de la société caisse de crédit mutuel Besançon Planoise.
Condamne la société caisse de crédit mutuel Besançon Planoise à payer à M. Bruno X... et Mme Patricia Y... la somme de vingt deux mille cinq cent quatre vingt seize euros et trente centimes (22.596,30€) correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt souscrit le 4 juillet 2000, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2014.
Déboute M. Bruno X... et Mme Patricia Y... de leur demande en condamnation sous astreinte de la société caisse de crédit mutuel Besançon Planoise à leur produire un nouveau tableau d'amortissement pour le prêt souscrit le 4 juillet 2000.
Déboute M. Bruno X... et Mme Patricia Y... de toutes leurs demandes formées au titre du prêt souscrit le 5 juin 2009 auprès de la société caisse de crédit mutuel Besançon Planoise.
Déboute la société caisse de crédit mutuel Besançon Planoise du surplus de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à hauteur de cour d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société caisse de crédit mutuel Besançon Planoise aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Chantal Mouget, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, le Président de chambre