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22/05/2018 | FRANCE | N°16/02535

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 mai 2018, 16/02535


ARRET N° 18/

JC/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 22 MAI 2018



CHAMBRE SOCIALE





Réputée contradictoire

Audience publique

du 27 mars 2018

N° de rôle : 16/02535



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lons le saunier

en date du 21 novembre 2016

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANTE



M

adame [J] [C], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Arnaud LEMAITRE, avocat au barreau de JURA





INTIMEE



EURL GAGNEUR, demeurant [Adresse 2]



non comparante et non représentée





COMPOS...

ARRET N° 18/

JC/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 22 MAI 2018

CHAMBRE SOCIALE

Réputée contradictoire

Audience publique

du 27 mars 2018

N° de rôle : 16/02535

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lons le saunier

en date du 21 novembre 2016

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud LEMAITRE, avocat au barreau de JURA

INTIMEE

EURL GAGNEUR, demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 27 Mars 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Mai 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.R.L. Unipersonnelle GAGNEUR a une activité de commercialisation de fournitures industrielles, de réparation et de maintenance de machines à équipements mécaniques.

Elle a été à l'origine constituée sous la forme d'une S.A.R.L, son capital étant détenu par M. [P] [W], gérant majoritaire, ainsi que par Mme [J] [C], son épouse, et leur fille [E] [W].

Mme [J] [C] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L. GAGNEUR le 10 septembre 1997 comme secrétaire commerciale.

Selon avenant du 14 septembre 2010, la S.A.R.L. GAGNEUR a confié à Mme [J] [C] les fonctions d'assistante de direction, assimilée cadre, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Selon avenant du 30 avril 2013, Mme [J] [C] a bénéficié d'une revalorisation de son salaire.

L'ensemble des parts sociales de la S.A.R.L. GAGNEUR a été acquis par la société de rachat financière BCM FINANCE le 23 avril 2015 au bénéfice de M. [V] [T].

Dans le cadre de la cession des parts sociales, M. [P] [W] a signé avec la S.A.R.L. Unipersonnelle GAGNEUR un contrat d'accompagnement d'une durée de 12 mois pour assurer la transmission de sa gérance.

Les époux [W] ont introduit une procédure de divorce à la même époque.

Après entretien préalable, la S.A.R.L. Unipersonnelle GAGNEUR a notifié à Mme [J] [C] son licenciement pour faute grave, lui reprochant, lors d'une altercation avec M. [P] [W], d'avoir déchiré la chemise et griffé le torse de ce dernier.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier par déclaration enregistrée au greffe le 1er mars 2016 pour solliciter la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 76'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 226,76 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 422,67 € au titre des congés payés afférents,

- 10'097,85 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 294,60 € brut au titre du rappel de la prime d'ancienneté,

- 129,46 € brut au titre des congés payés afférents,

- 3 065,84 € brut au titre du rappel de congés payés,

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 21 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a condamné la S.A.R.L. Unipersonnelle GAGNEUR à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 294,60 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et un montant de 3 065,84 € brut au titre du rappel de salaire sur congés payés.

Le conseil a en revanche débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2016, Mme [J] [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits déposés le 13 mars 2017, elle sollicite la confirmation du jugement sur la prime d'ancienneté et de rappel de congés payés, y ajoutant une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et maintient ses autres prétentions de première instance.

Elle soutient en premier lieu que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.

Elle ajoute que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse dans la mesure où c'est elle-même qui a été agressée par son ex-mari.

Elle souligne enfin avoir fait l'objet d'actes de harcèlement répétés de la part de ce dernier.

*

Par ordonnance du 24 octobre 2017, la présidente de la chambre sociale, statuant comme magistrat chargé de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces annexes déposées par la S.A.R.L. Unipersonnelle GAGNEUR le 31 mai 2017.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2017.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, aux seules conclusions de Mme [J] [C], visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 27 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, la Cour rappelle que les conclusions et pièces annexes déposées par la S.A.R.L. Unipersonnelle GAGNEUR le 31 mai 2017 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 octobre 2017 de la présidente de la chambre sociale, statuant comme magistrat chargé de la mise en état.

Il résulte de l'application de l'article 472 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par la partie intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1° ) Sur la rupture du contrat de travail :

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, Mme [J] [C] a été licenciée pour faute grave par courrier du 20 novembre 2015 qui fixe le cadre du litige, pour les faits suivants :

'Nous avons été informés le 6 novembre 2015 que vous vous étiez rendue coupable de violences physiques à l'encontre de M. [P] [W] en lui déchirant sa chemise et en lui griffant le torse.

Ces violences ont été commises en date du 27 juillet 2015, aux environs de 17 h 30, alors que vous vous trouviez sur votre lieu de travail, à savoir au siège social de la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR, laquelle est située au [Adresse 2].

À ce propos, nous nous permettons de vous rappeler que M. [P] [W] a accepté, à compter du mois de mai 2015 et pour une durée de 12 mois, d'accompagner la nouvelle direction aux fins d'assurer la transmission de la société GAGNEUR.

Ainsi, à titre d'exemple, il a été jugé par la Cour de cassation que des actes de violence caractérisée à l'encontre d'autres travailleurs de l'entreprise sur les lieux de travail constituent une faute grave.

Dans ces conditions, afin que M. [P] [W] puisse mener à bien sa mission d'accompagnement de la nouvelle direction pour assurer la transmission de la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR et dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, laquelle est mise en cause par les violences physiques que vous avez commises sur ce dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.

Comme devant les premiers juges, Mme [J] [C] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, toute poursuite disciplinaire doit être engagée dans les deux mois de la date à laquelle l'employeur avait connaissance des faits incriminés, étant observé qu'il résulte d'une jurisprudence constante que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de cette date.

En l'espèce, le jugement déféré a constaté que le nouveau gérant de la S.A.R.L. Unipersonnelle GAGNEUR, M. [V] [T], avait eu connaissance de l'altercation ayant opposé Mme [J] [C] à M. [P] [W] le 6 novembre 2015.

Toutefois, les pièces produites par l'employeur ayant été déclarées irrecevables, elles ne peuvent être examinées par la Cour. Celles versées aux débats par Mme [J] [C] ne permettent pas de confirmer que l'employeur n'a réellement eu connaissance des faits reprochés à cette dernière que le 6 novembre 2015.

Il convient donc de déclarer prescrits les faits litigieux et, en l'absence d'autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, d'infirmer le jugement déféré en disant que le licenciement de Mme [J] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2° ) Sur les conséquences financières du licenciement abusif :

La S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR comptant moins de 11 salariés au moment du licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent correspondre au préjudice subi.

En l'espèce, il est constant que Mme [J] [C], âgée de 49 ans au moment de la rupture du contrat de travail, avait 18 ans d'ancienneté.

Elle produit un contrat de travail à durée déterminée du 23 juin 2016 mais ne justifie pas de sa situation actuelle alors qu'elle prétend être toujours sans emploi.

Au regard de ces éléments, après avoir observé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 184,16 € brut par mois, il convient de fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 26 000 €.

L'absence de faute grave entraîne le paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Il sera fait droit aux prétentions de la salariée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, le jugement étant en conséquence infirmé sur ces chefs.

3° ) Sur la prime d'ancienneté :

Il est constant, aux termes de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, que Mme [J] [C] doit bénéficier d'une prime d'ancienneté équivalant à 15 % de sa rémunération brute.

Le jugement a intégralement fait droit à la demande de Mme [J] [C] pour une somme de 1 294,60 € brut, outre les congés payés afférents.

La Cour n'étant saisie d'aucune conclusion de la part de la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR, elle ne peut que confirmer sur ce point le jugement déféré.

4° ) Sur le rappel de salaire sur congés payés :

Les premiers juges ont relevé que l'employeur avait reconnu l'acquisition par la salariée de 72 jours de congés payés au 31 octobre 2015.

Après avoir constaté qu'elle n'avait perçu que 2 184,16 € sur la paye du mois de novembre 2015 alors qu'elle aurait dû toucher la somme de 5 250 €, la décision déférée a condamné la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR à verser à Mme [J] [C] la somme de 3 065,84 € brut au titre du rappel de salaire sur congés payés.

La Cour n'étant là encore saisie d'aucune conclusion de la part de la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR, il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement.

5° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour prétendre avoir fait l'objet de faits de harcèlement de la part de M. [P] [W] dont ne l'a pas protégé son employeur, Mme [J] [C] produit deux attestations.

Celle rédigée par M. [O] [S], gérant d'entreprise, énonce : 'Au mois de juillet 2015, je me suis rendu chez MECA INDUSTRIE SERVICE, [Adresse 2] pour un renseignement. À mon arrivée, il faisait beau et la porte d'entré côté magasin était grande ouverte. Je suis entré et M. [P] [W] se trouvait assis à son bureau de profil par rapport à la porte, il ne m'a ni vu, ni entendu entrer. Mme [J] [C] était assise à son bureau, en face de M. [P] [W], avec une vue sur l'entrée. M. [P] [W] criait fort et insultait Mme [J] [C]. J'ai entendu : 'je vais te démonter ta petite gueule !' 'T'es qu'une pauvre conne, t'es aussi con que ton père'. Mme [J] [C] paraissait apeurée, elle pleurait. Elle a fait un signe de tête à M. [P] [W] pour lui indiquer que quelqu'un était là. Il a tourné la tête et m'a vu. Il s'est immédiatement calmé et m'a salué cordialement en me demandant ce qu'il pouvait faire pour moi, je suis resté quelque minutes puis je suis sorti. En longeant le mur extérieur, j'ai vu à travers les fenêtres que M. [P] [W] se dirigeait vers l'atelier. Je suis revenu sur mes pas et suis entré de nouveau dans le magasin sans trop m'avancer. J'ai fait un signe de tête à Mme [J] [C] (...) et je lui ai demandé : 'est-ce que [P] est violent avec vous, est-ce qu'il vous bât ' C'était quand même violent tout à l'heure !'. Elle m'a répondu: 'c'est comme ça tout le temps, il m'insulte toute la journée. J'ai déjà appelé les gendarmes à la maison parce qu'il menaçait de me frapper.' Je suis alors sorti de l'entreprise et j'ai quitté les lieux'.

L'attestation rédigée par M. [B] [Q], cadre contractuel de collectivités territoriales, relate également une altercation entre Mme [J] [C] et M. [P] [W], mais dans le cadre privé.

En revanche, Mme [J] [C] produit une déclaration de main courante effectuée le 27 juillet 2015 rapportant l'altercation survenue le même jour et relatif par ailleurs aux faits qui lui étaient reprochés par l'employeur. Il est indiqué que M. [P] [W] a notamment tenté d'empêcher Mme [J] [C] de quitter l'établissement en plaçant un transpalette devant son véhicule et qu'il ne s'est calmé qu'à l'arrivée des services de gendarmerie.

Les éléments apportés par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient donc à l'employeur d'établir que son comportement était justifié par des éléments objectifs à tout harcèlement.

À défaut de conclusions de la part de l'intimée, il revient à la Cour d'examiner les motifs du jugement ayant accueilli ses explications aux termes desquelles il a été constaté que les agissements de M. [P] [W] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.

Or, force est de constater que sur ce point, la motivation du jugement se limite en la phrase suivante : 'attendu que le harcèlement n'est pas prouvé par aucun élément probant et qu'en plus c'est Mme [J] [C] qui a agressé M. [P] [W] au vu de la main courante'.

Ainsi, la motivation du jugement ne répondant pas au mécanisme probatoire du harcèlement moral et ne donnant aucune précision sur les explications de l'employeur, il convient de dire que ce dernier ne justifie donc pas que les faits reprochés à M. [P] [W] dans le cadre de ses relations professionnelles avec Mme [J] [C] sont étrangers à tout harcèlement moral.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et d'octroyer à Mme [J] [C] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du harcèlement moral subi.

6° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

La S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR ayant succombé à hauteur de Cour, elle devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [J] [C] une indemnité de

3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 294,60 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 3 065,84 € brut au titre de rappel de salaire sur congés payés ;

INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR à verser à Mme [J] [C] les sommes suivantes :

- vingt six mille euros (26'000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- quatre mille deux cent vingt six euros soixante seize (4 226,76 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- quatre cent vingt deux euros soixante sept (422,67 €) brut au titre des congés payés afférents,

- dix mille quatre vingt dix sept euros quatre vingt cinq (10'097,85 €) à titre d'indemnité légale de licenciement,

- deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour harcèlement moral ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Unipersonnelle. GAGNEUR aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [J] [C] une indemnité de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/02535
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/02535 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;16.02535 ?
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