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22/05/2018 | FRANCE | N°16/02518

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 mai 2018, 16/02518


ARRET N° 18/

JC/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 22 MAI 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 27 mars 2018

N° de rôle : 16/02518



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage [Établissement 1]

en date du 02 décembre 2016

Code affaire : 80D

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire





APPELANTE



S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE, [Adresse 1]



Représe

ntée par Me Mickaël VALETTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine ARNAUD, avocat postulant, avocat au barreau de BESANCON



IN...

ARRET N° 18/

JC/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 22 MAI 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 27 mars 2018

N° de rôle : 16/02518

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage [Établissement 1]

en date du 02 décembre 2016

Code affaire : 80D

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

APPELANTE

S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE, [Adresse 1]

Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine ARNAUD, avocat postulant, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [O] [J] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant et assisté de Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 27 Mars 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Mai 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [O] [J] [O] a été embauché par la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE comme chargé de relations clientèle selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2008. Les fonctions de responsable d'équipe lui ont été confiées par avenant à compter du 1er juin 2010.

M. [O] [J] [O] exerce par ailleurs les mandats de représentant syndical SUD au CHSCT et de délégué syndical.

Il a été convoqué le 21 août 2015 à un entretien préalable fixé au 31 août 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE a notifié à M. [O] [J] [O] une mise à pied disciplinaire de 5 jours, lui reprochant d'avoir mis en cause publiquement et de manière injustifiée le responsable des services généraux et d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la directrice du centre de [Localité 1].

La S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE ayant maintenu par courrier du 23 octobre 2015 la sanction contestée par M. [O] [J] [O] le 2 octobre 2015, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort par déclaration enregistrée au greffe le 16 décembre 2015.

Il a ainsi sollicité l'annulation de la sanction disciplinaire et la condamnation de la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à lui verser la somme de 412,62 € brut au titre de la perte de salaire ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 800 € pour préjudice moral et une indemnité de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 décembre 2016, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a annulé la mise à pied et a condamné la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à verser à M. [O] [J] [O] la somme de 412,65 € brut au titre de la perte de salaire, un montant de 26 € en réparation de la perte de 5 tickets restaurant et une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a débouté M. [O] [J] [O] de ses autres prétentions.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2016, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits n° 2 déposés le 2 juin 2017, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE conclut à l'infirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [O] [J] [O] est justifiée, précisant que le 20 août 2015, à l'occasion d'une réunion entre les membres du CHSCT, du syndicat SUD et de la directrice de centre, M. [O] [J] [O] a proféré à plusieurs reprises des menaces à l'encontre de cette dernière en utilisant des termes violents. Elle ajoute que l'intéressé a également dénigré le responsable des services généraux qui s'en est plaint auprès de la direction le 14 août 2015 en expliquant être régulièrement et publiquement remis en cause dans son autorité.

*

Pour sa part, dans ses conclusions n° 2 déposées le 12 mars 2018, M. [O] [J] [O] forme un appel incident afin d'obtenir la condamnation de la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre un rappel de prime d'un montant de 27,89 € et un rappels de 13eme mois d'un montant de 41,12 €. Il sollicite encore l'attribution de la demi-journée de congé supplémentaire dont il a été privé en raison de la sanction disciplinaire et la condamnation de la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à lui verser une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut au surplus à la confirmation du jugement, faisant valoir que les griefs reprochés ne sont pas constitués.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 27 mars 2018.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2017.

Par ordonnance du 9 mars 2018, la présidente de la chambre sociale chargée de la mise en état a rejeté la requête aux fins de révocation de l'ordonnance formée par M. [O] [J] [O] le 25 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur l'annulation de la sanction disciplinaire :

Il est constant que la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, a notifié à M. [O] [J] [O] une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours, lui reprochant d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la directrice du centre de [Localité 1], Mme [M] [S] ainsi que d'avoir mis en cause publiquement et de manière injustifiée le responsable des services généraux, M. [K] [D].

a - sur le grief relatif aux menaces à l'encontre de la directrice du centre de [Localité 1] :

La lettre de notification de la sanction relate les faits suivants :

'Le 20 août 2015, vous avez proféré à plusieurs reprises des menaces contre Mme [S], directrice du centre de [Localité 1], notamment en ces termes : 'de toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement, et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable'.

Un tel comportement est encore une fois inacceptable et en totale contradiction avec vos obligations contractuelles. Le fait de menacer un salarié constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail (...) En outre, Mme [S] a été très choquée par votre agressivité et vos menaces et a donc décidé de porter plainte auprès du commissariat [Établissement 1] (...) Nous ne pouvons vous laisser instaurer un climat de peur au sein du centre (...)'.

Au soutien de ce grief, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE vise :

- la plainte déposée par Mme [M] [S] devant le commissariat de police [Établissement 1] expliquant avoir reçu dans son bureau M. [O] [J] [O] en sa qualité de délégué syndical représentant une salariée se plaignant d'avoir était agressée par un de ses collègues. Aux termes de cette plainte, l'intéressée précise : 'Après être sorti, M. [O] [J] [O] a de nouveau fait irruption dans mon bureau en me montrant du doigt et m'a dit : de toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable'. M. [O] [J] [O] a proféré ces menaces à plusieurs reprises',

- une attestation rédigée par M. [Y] [B], responsable de production, indiquant avoir reçu, avec Mme [M] [S], M. [O] [J] [O] en tant que défenseur syndical dans le cadre d'une conciliation relative à un litige opposant deux salariés. Il écrit notamment : 'M. [O] [J] [O] est à nouveau rentré dans le bureau en pointant du doigt en tenant les propos suivants : je vais m'occuper de vous personnellement et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai personnellement pour responsable',

- les témoignages de Mme [F] [W], M. [P] [N], M. [I] [H] font également état du caractère menaçant des propos tenus par M. [O] [J] [O], précisant que le salarié n'était pas calme mais au contraire très énervé.

M. [O] [J] [O] conteste pour sa part avoir proféré à plusieurs reprises des menaces, expliquant que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans le strict cadre de ses fonctions de défenseur syndical.

Il produit également plusieurs attestations dont la lecture ne permet toutefois pas de remettre en cause les témoignages versés au débat par l'employeur.

En effet, aucun des témoignages dont M. [O] [J] [O] fait état ne précise que ce dernier n'a pas prononcé la phrase : 'De toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement '.

Or, il ne peut être sérieusement contesté que ces seuls termes constituent de manière indubitable des menaces, dépassant le cadre de la défense syndicale d'un salarié.

Au regard de ces observations, il apparaît que ce grief est fondé.

b - sur le grief relatif à la mise en cause publique et injustifiée de responsable des services généraux :

La lettre de mise à pied relate également les faits suivants : 'Le 14 août 2015, M. [D] s'est plaint auprès de la direction d'être régulièrement et publiquement remis en cause par vous-même. À de nombreuses reprises, vous avez envoyé à M. [D] des mails pour contester ou critiquer ses décisions managériales. Vous avez mis en copie l'ensemble des encadrants du centre. Ces mises en cause sont parfaitement injustifiées sur le fond et ne sont absolument pas acceptables dans la forme. Le ton assertif utilisé pour critiquer les décisions de M. [D] est totalement inadmissible et inapproprié. Le caractère public et récurrent des mises en cause perturbe incontestablement le bon fonctionnement de l'entreprise. En outre, en interférant de la sorte, vous avez jeté le discrédit sur un encadrant. Et ce, de manière totalement injustifiée. Votre seul but était manifestement de déstabiliser ce manager et de le mettre dans une situation inconfortable face à ses collègues, ceci n'est pas tolérable. D'ailleurs, celui-ci n'hésite pas à indiquer : 'Je ne sais pas pourquoi ce monsieur s'acharne sur moi, mais depuis le mal-être grandit en moi. (...) Je n'ose plus prendre d'initiatives qui pourraient, je le pense, être en faveur des salariés, je suis désormais constamment dans le doute et la peur lorsque je prends mon poste de travail'.

Vous n'avez pas à intervenir directement, et encore moins à mettre tout l'encadrement en copie. Vous n'êtes pas le supérieur hiérarchique de M. [D] et vous devez lui manifester du respect au même titre que l'ensemble du personnel (...)'.

Au soutien de ce grief, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE produit un courrier électronique adressé effectivement le 14 août 2015 par M. [K] [D] à la directrice du centre, Mme [M] [S], avec pour objet 'mal-être', et rédigé de la manière suivante :

'[M], je reçois depuis plusieurs jours et même plusieurs fois par jour des mails de M. [O] [J] [O] qui, pour des motifs identiques ou variés, fait des remarques sur les périmètres me concernant. (...) Cette personne met systématiquement l'ensemble des encadrants en copie de ces mails. Je me sens complètement rabaissé d'autant plus que ses remarques ne sont pas justifiées. Du fait de ses multiples mails me visant je me sens harcelé. Le terme n'est peut-être pas approprié mais c'est la sensation que j'ai. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur s'acharne sur moi, mais depuis le mal-être grandit en moi. J'ai toujours été confiant dans mon travail (...) Depuis les mails de M. [O] [J] [O], j'ai perdu cette confiance en moi, je n'ose plus prendre d'initiatives qui pourraient, je pense être en faveur des salariés. Je suis désormais constamment dans le doute et la peur lorsque je prends mon poste de travail, j'appréhende les mails que je vais recevoir de M. [O] [J] [O] en me demandant ce qu'il va remettre en cause alors que pour moi, les tâches de mon périmètre sont bien accomplies. Je suis désorienté et dans la crainte de la pression que cette personne fait peser sur moi. Je ne demande pas d'actions particulières mais je tenais à ce que tu connaisses mon ressenti'.

L'employeur verse encore aux débats les courriers électroniques émanant de M. [O] [J] [O] contestant effectivement les directives données par M. [K] [D] et adressés en copie à l'ensemble des salariés et de l'encadrement.

Pour sa part, M. [O] [J] [O] explique avoir agi dans le cadre de son mandat syndical, rappelant que membre du CHSCT, il était appelé à échanger sur les questions de sécurité et des conditions de travail avec l'intéressé et que les remarques adressées à ce dernier étaient justifiées.

Pourtant, force est de constater que les agissements de M. [O] [J] [O] ont dépassé le pouvoir qu'il tient légitimement de son mandat syndical. En effet, les remarques adressées à M. [K] [D] ne pouvaient tout au plus qu'être mises en copie aux seuls membres du CHSCT. En les adressant de manière répétée à l'ensemble de l'encadrement et des salariés, M. [O] [J] [O] a incontestablement voulu déstabiliser l'encadrement de la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE, peu importe par ailleurs que les reproches formés à l'encontre de M. [K] [D] aient été justifiés ou pas.

Au surplus, il ressort du courrier de plainte de M. [K] [D] que celui-ci en a été profondément affecté.

Or, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir voulu préserver la santé et la sécurité de son responsable des services généraux, ce qui est par ailleurs une préoccupation majeure du syndicat auquel appartient M. [O] [J] [O].

Au regard de ces observations, il apparaît que l'ensemble des griefs reprochés à M. [O] [J] [O] sont constitués et c'est donc à juste titre que la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE a notifié à ce dernier une mise à pied disciplinaire.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [O] [J] [O] de sa demande de paiement au titre de la perte de salaire sur mise à pied et des tickets restaurant sur la même période.

Pour ces mêmes motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour perte de congés payés, de prime de présence et de 13eme mois.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

M. [O] [J] [O] ayant succombé, il devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

L'équité commande en revanche d'allouer à la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Belfort le 2 décembre 2016 en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire notifiée à M. [O] [J] [O] et condamné la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE à lui payer la somme de 412,65 € brut au titre de la perte de salaire, un montant de 26 € en réparation de la perte de 5 tickets restaurant et une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARE bien fondée la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée à M. [O] [J] [O] le 22 septembre 2015 ;

DÉBOUTE M. [O] [J] [O] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour perte des tickets restaurant sur la période de mise à pied ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [O] [J] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [O] [J] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/02518
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/02518 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;16.02518 ?
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