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15/05/2018 | FRANCE | N°17/01946

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 mai 2018, 17/01946


ARRET N° 18/339

CKD/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 15 MAI 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 13 mars 2018

N° de rôle : 17/01946



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE

en date du 25 juin 2013

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANTE



SAS LABORA

TOIRE SCIENCE ET NATURE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS...

ARRET N° 18/339

CKD/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 MAI 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 13 mars 2018

N° de rôle : 17/01946

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE

en date du 25 juin 2013

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postualant et par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant substitué par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 13 Mars 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Mai 2018 par mise à disposition au greffe.

*******

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [W] a le 1er février 2007 été embauchée par la société Laboratoire Science et Nature par contrat de représentant salarié non statutaire à temps choisi. Sa mission consistait à vendre des produits, au cours de démonstrations animées et organisées par elle au domicile d'hôtesses. Le contrat prévoyait une rémunération uniquement à la commission, en fonction du chiffre d'affaire réalisé.

Suite à un contrôle de l'Inspection du Travail et de l'URSSAF en avril 2010 demandant à l'employeur de déterminer le temps de travail mensuel, la société Laboratoire Science et Nature a proposé à Madame [W], à effet au 1er avril 2011, un contrat de travail avec une rémunération fixe à hauteur de 21 heures par mois, ainsi qu'une rémunération variable, ou de démissionner et d'adopter le statut de vendeur indépendant.

Madame [W] a refusé les deux propositions considérant notamment que les 21 heures de travail retenues étaient très inférieures au nombre d'heures réellement effectuées. Elle s'est rapprochée de l'inspection du travail qui a le 26 mai 2011 adressé un courrier à son employeur lui rappelant notamment que toutes les heures de travail doivent être prises en compte pour le calcul de la rémunération, courrier qui est demeuré sans effet.

Le 22 août 2011 Madame [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs son employeur.

Le 10 novembre 2011 Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande tendant à voir reconnaître son statut de salariée, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent voire condamner l'employeur à lui payer différentes sommes soit 78.580,05 € au titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au salaire minimum, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non application des dispositions relatives aux cotisations sociales, 2.793,65 € outre les congés payés à titre de rappels de salaire pour les périodes de formation, de foires et de salons, 17.235,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.872,62 € outre les congés payés à titre d'indemnité de préavis, 1.292,68 € à titre d'indemnité de licenciement, 800 € de dommages et intérêts pour absence de mention relative au DIF sur le certificat de travail, et 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement du 25 juin 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [W] bénéficiait du statut de salarié, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Laboratoire Science et Nature, à lui verser :

36.718,83 €, à titre de rappels de salaires,

3.671,88 € au titre des congés payés afférents,

1000 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

1.000 € de dommages et intérêts pour mon application des dispositions relatives aux cotisations sociales,

2.793,65 € à titre de rappels de salaire durant les périodes de formation,

279,36 € au titre des congés payés afférents,

8.617,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.872,62 € à titre d'indemnité de préavis,

287,26 euros au titre des congés payés afférents,

1.292,68 € à titre d'indemnité de licenciement,

800 € de dommage et intérêts pour absence de mention relative au DIF,

900 € au titre de l'article 700 du CPC.

La société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Dijon qui par arrêt du 4 décembre 2014 a :

Confirmé le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [W] :

* 1.000 € au titre de l'absence de visite médicale,

* 2.793,65 € à titre de rappels de salaire durant les périodes de formation,

* 279,36 € au titre des congés payés afférents,

* 800 € de dommage et intérêts pour absence de mention relative au DIF,

- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- Condamne la société Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [W] :

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.120 € au titre du préavis,

* 112 € au titre des congés payés afférents,

* 504 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- Déboute Madame [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et de sa demande de rappels de salaire en résultant,

- Déboute Madame [W] de toutes ses autres demandes,

- Condamne la société Laboratoire Science et Nature à lui payer 1500 € au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- Condamne la société Laboratoire Science et Nature aux dépens de première instance et d'appel.

Saisie par un pourvoi de Madame [R] [W], la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 25 janvier 2017 a :

Cassé et Annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il déboute Madame [W] de sa demande de requalification du contrat, en contrat de travail à temps complet, de la demande de rappels de salaire, des congés payés en découlant, et condamne le Laboratoire Science et Nature à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.120 € au titre du préavis, 120 € au titre des congés payés afférents, et 504 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Besançon.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail en déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et des demandes pécuniaires en découlant, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle du travail, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue.

La SAS Laboratoire Science et Nature a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 27 septembre 2017.

Par conclusions enregistrées le 7 mars 2018, et reprises à la barre à l'audience 13 mars 2018 la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il requalifie le contrat de travail de Madame [W] en contrat de travail à temps plein, et qu'il l'a subséquemment condamnée à lui payer les sommes de :

- 36 718,83 € à titre de rappels de salaire,

- 3671,88 € au titre des congés payés afférents,

- 8617,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2872,62 € à titre d'indemnité de préavis,

- 287,26 € au titre des congés payés afférents,

- 1292,68 € à titre d'indemnité de licenciement

- Limiter aux sommes suivantes les condamnations afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- 3389,52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1129,84 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 112,98 € bruts au titre des congés payés afférents

- 508,42 € au titre de l'indemnité de licenciement.

- Débouter Madame [W] de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et des demandes de rappels de salaire subséquentes,

Subsidiairement limiter les condamnations à 35 830,81 € à titre de rappels de salaire et 3.583,08€ au titre de rappels de congés payés,

Très subsidiairement limiter les condamnations à 37 835,10 € à titre de rappels de salaire et 3.783,51 € au titre de rappels de congés payés,

Infiniment subsidiairement limiter les condamnations à 39 870 € à titre de rappels de salaire et 3.987 € au titre de rappels de congés payés,

Condamner Madame [W] à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées le 07 décembre 2017, et reprises à la barre le 13 mars 2018, Madame [R] [W] demande à la cour de céans de :

- Dire et juger qu'elle bénéficiait du statut de salarié au sein de la société,

- Dire et juger que le contrat de travail ne précise pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, et les semaines,

En conséquence,

- Requalifier le contrat de travail, en contrat à temps plein,

- Condamner la société laboratoire Science et Nature à lui payer :

- 48 671,04 € bruts à titre de rappels de salaire,

- 4.867,10 € au titre des congés payés afférents,

- Condamner la société laboratoire Science et Nature au versement des sommes suivantes calculées sur la base du SMIC mensuel :

- 17.235,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.872,62 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 287,26 € à titre des congés payés afférents,

- 1268,74 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 13 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a saisi la cour de renvoi :

d'une part de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, et des demandes de rappels de salaire, et de congés payés en découlant,

d'autre part des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir :

- les dommages et intérêts,

- l'indemnité de préavis,

- les congés payés afférents,

- l'indemnité légale de licenciement ;

1. Sur la qualification du contrat en contrat de travail à temps complet, et ses conséquences

Sur la requalification

Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié'

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat ;

Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il incombe dès lors, selon une jurisprudence désormais constante, à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Que les deux conditions sont cumulatives ;

***

- Sur la mauvaise foi de la salariée entraînant l'irrecevabilité de la demande

Attendu en premier lieu que la société Laboratoire Science et Nature soutient que la demande de requalification est irrecevable au motif que la salariée a délibérément, et de mauvaise foi refusé de signer le contrat qu'il lui proposait ;

Or attendu qu'il ne peut être reproché à la salariée de refuser de signer un contrat de travail à hauteur de 21 heures par mois dès lors qu'elle conteste précisément l'amplitude horaire retenue par l'employeur, et que l'inspection du travail avait exigé la rémunération exacte de la durée du travail de chaque salarié, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être tirée de ce refus ;

- Sur la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue

Attendu que l'employeur retient le chiffre de 21 heures de travail par mois sur une base de quatre réunions mensuelles de cinq heures en moyenne ;

Attendu qu'il convient en premier lieu de relever qu'il ne s'agit, selon ses propres termes, que d'une évaluation alors qu'il lui appartient, pour renverser la présomption de temps complet, de rapporter la preuve du nombre exact d'heures de travail réalisé hebdomadairement ou mensuellement ;

Que non seulement le nombre d'heures hebdomadaire ou mensuelles n'était pas convenu entre les parties, mais qu'en outre l'employeur ne produit en l'espèce aucun relevé du nombre d'heures de travail réellement effectué ;

Attendu par ailleurs que les 21 heures concédées sont très inférieures aux relevés établis par Madame [W] durant les cinq derniers mois d'avril à août 2011 mentionnant des durées variables de 83,76 heures, à 106,03 heures, le plus souvent de plus d'une centaine d'heures de travail par mois ;

Attendu que les trois exemples cités par la société, de salariées cumulant par ailleurs un second emploi à hauteur de 60, 76, ou 108 heures par mois, ne sont pas transposables à Madame [W] pour laquelle aucun nombre d'heures de travail exact par semaine ou par mois n'est convenu ;

Qu'il est d'ailleurs relevé que le cumul de l'un de ces seconds emplois cités dépasserait très largement un temps de travail à temps plein ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature souligne encore que la durée de 21 heures proposée est en lien avec le chiffre d'affaires réalisé par Madame [W] ; mais qu'il n'existe aucune corrélation mathématique entre le chiffre d'affaires et le nombre d'heures de travail dès lors que malgré un investissement certain en temps de préparation et tenue de la réunion, puis de suivi des commandes, les ventes réalisées peuvent ne pas se situer à la hauteur de l'investissement en temps de travail ;

Que le temps de travail de l'emploi qu'il soit à temps complet, ou à temps partiel ne peut être analysé à l'aune du chiffre d'affaires ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature met en avant la liberté de Madame [W] d'organiser son emploi du temps ; mais que cette liberté ne démontre pas pour autant la durée du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ;

Attendu que le jugement déféré ayant fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein est par conséquent confirmé ;

1.2 Sur les conséquences financières

Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ;

Qu'il est à cet égard souligner que la requalification se fait bien entendue pour toute la période contractuelle ;

Que par conséquent les calculs proposés par la SAS Laboratoire Science et Nature reposant sur un temps partiel ne peuvent être retenus, pas mêmes agissant des 5 derniers mois de la relation contractuelle ;

Attendu qu'en première instance Madame [W] réclamait de ce chef une somme de 78.580,05 €, outre les congés payés afférents ;

Que le conseil des prud'hommes, suite à la requalification du contrat, lui a alloué la somme de 36.718,80 € sans aucun autre motif que la déduction des sommes déjà perçues (non précisées), et la référence aux taux horaire du SMIC depuis la date d'embauche ;

Attendu qu'il apparaît que les calculs effectués par Madame [W] en page 13 de ses conclusions sont erronés en ce qu'elle retient un taux unique du SMIC horaire de 9,47 € depuis février 2007, sans tenir compte de sa réévaluation annuelle ;

Qu'il apparaît que ce taux est de 8,27 € lors de l'embauche en février 2007 pour atteindre en août 2011, lors de la rupture, 8,86 €, et que les différents taux horaires mentionnés par la société en page 16 de ses conclusions sont exacts ;

Attendu en second lieu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'est faite le 22 août 2011, de sorte que le salaire dû au prorata pour août 2011 est de 953,64 € (1343,77 € / 31 x 22) ;

Attendu enfin que les deux parties conviennent que le montant perçu par la salariée durant la période contractuelle est de 29.820,99 € ;

Mais qu'il convient également de déduire, comme le souligne l'appelante, la somme de 2.793,65 € allouée à titre de rappels de salaire pour la formation et la présence sur les marchés et foires, cette condamnation étant définitive ;

Attendu que le tableau de calcul présenté en pièce 24 par l'appelante apparaît conforme à l'ensemble des principes de calcul retenu par la cour ;

Que par conséquent le jugement déféré est infirmé et la société laboratoire Science et Nature condamnée à payer à Madame [W] une somme de 39.870 € à titre de rappels de salaire, outre 3.987 € au titre des congés payés afférents ;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que Madame [W] a été embauchée le 1er février 2007, et a pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 août 2011, dont il est acquis, depuis l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que son salaire moyen des six derniers mois, sur la base du contrat de travail à temps plein, s'élève à 1.343,77 € bruts ;

Que les contestations de la société Laboratoire Science et Nature fondées sur le montant du salaire de base sont en l'espèce sans emport puisqu'il a ci-dessus été jugé que la salariée bénéficie d'un contrat de travail à temps plein, et par conséquent du salaire correspondant ;

Attendu que Madame [W] comptait lors de la rupture plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins 11 salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité allouée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité, soit en l'espèce 8.062,62 € ;

Attendu que Madame [W] réclame une somme de 17.235,72 € correspondant à 12 mois de salaire en invoquant son âge, son ancienneté, les nombreuses irrégularités qui ont affecté la relation de travail, et sa situation de salariée précaire ;

Mais attendu que les irrégularités affectant la relation de travail ne sont pas de nature à justifier un préjudice résultant de la rupture du contrat ;

Que cependant qu'au-delà de l'indemnité minimale Madame [W] justifie d'un léger préjudice supplémentaire dans la mesure où âgée de 57 ans au moment de la rupture, et titulaire d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois dont elle a perdu le bénéfice, elle justifie avoir enchaîné des contrats à durée déterminée et des périodes de chômage jusqu'en octobre 2014, sans justifier de sa situation au-delà de cette date ;

Que par conséquent une somme de 9.000 € indemnisera justement le préjudice subi ;

Attendu que Madame [W] est bien fondée à réclamer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une somme de 2. 687,52 € représentant 2 mois de salaire, outre 268,75 € au titre des congés payés afférents ;

Attendu que l'indemnité de licenciement eu égard au salaire brut mensuel de 1.343,77 €, et à une ancienneté de 4 ans et 6 mois, s'élève à 1.209,38 € que la société Laboratoire Science et Nature est condamnée à lui verser ;

Attendu que le jugement déféré qui a fondé ses calculs sur un salaire moyen de 1.436,31 € doit par conséquent être infirmé s'agissant des montants alloués ;

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Attendu que la SAS Laboratoire Science et Nature qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande de condamner la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [R] [W] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Qu'en revanche l'équité ne commande pas de faire application de ce même texte au profit de la SAS Laboratoire Science et Nature ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

Dans la limite de la saisine par renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017,

CONFIRME le jugement rendu le 24 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu'il requalifie le contrat de travail de Madame [R] [W] en contrat de travail à temps plein ;

INFIRME le jugement déféré quant aux montants des rappels de salaire, des congés payés afférents, et des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [R] [W] les sommes de :

- 39.870 € bruts à titre des rappels de salaire du 1er février 2007 au 22 août 2011,

- 3.987 € au titre des congés payés afférents, 

- 2.687,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 268,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.209,38 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [R] [W] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de frais irrépétibles formée par la SAS Laboratoire Science et Nature.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze mai deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01946
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/01946 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;17.01946 ?
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