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15/05/2018 | FRANCE | N°17/01614

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 mai 2018, 17/01614


ARRET N° 18/338

CKD/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 15 MAI 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 13 mars 2018

N° de rôle : 17/01614



S/appel d'une décision

du Cour de Cassation de PARIS

en date du 25 janvier 2017

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANTE



SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE, [Adresse 1

]



représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postuant et par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant



INTIMEE



Madame [H] [X]...

ARRET N° 18/338

CKD/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 MAI 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 13 mars 2018

N° de rôle : 17/01614

S/appel d'une décision

du Cour de Cassation de PARIS

en date du 25 janvier 2017

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE, [Adresse 1]

représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postuant et par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 13 Mars 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Mai 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [X] a le 19 février 2005 été embauchée par la société Laboratoire Science et Nature par contrat de représentant salarié, non statutaire, à temps choisi.

Sa mission consistait à vendre des produits au cours de démonstrations animées et organisées par elle au domicile d'hôtesses. Le contrat prévoyait une rémunération uniquement à la commission, en fonction du chiffre d'affaire réalisé, cette commission englobant le forfait de 30 % au titre des frais professionnels, ainsi que les 10 % de congés payés, et toutes primes conventionnelles ou d'ancienneté.

Par avenant du 11 juillet 2007 Madame [X] a en outre été chargée des fonctions de délégué régional consistant notamment à recruter des distributrices et à assurer leur formation, ce moyennant une rémunération de 10,45 € de l'heure, congés payés compris. Le remboursement des frais de déplacement de la déléguée était prévu suivant le barème fiscal en vigueur, outre 15 € maximum par repas sur justificatifs.

Suite à un contrôle en avril 2010, l'Inspection du Travail et l'URSSAF demandaient à la société Laboratoire Science et Nature de déterminer le temps de travail mensuel, entrainant de nombreuses procédures prud'homales initiées par des conseillères refusant de signer les nouveaux contrats proposés.

Madame [X] a adressé un courrier de réclamation à son employeur le 26 août 2010 dénonçant des manquements quant au respect du SMIC.

Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er décembre 2010, sans qu'un nouveau contrat lui permettant le cumul d'une activité salariée dans le cadre de sa retraite n'ait été signé par les parties.

Affirmant qu'elle n'a pas été remplie de ses droits, notamment s'agissant du respect du salaire minimum conventionnel et du remboursement de ses frais, Madame [X] a le 18 avril 2011 saisi le conseil des prud'hommes de Dijon d'une demande tendant à voir reconnaître son statut de salariée, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, constater qu'elle relève de la classification de vendeuse qualifiée niveau V, et par conséquent voire condamner l'employeur à lui payer différentes sommes soit 44 610,18 € au titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, 21 663,64 € à titre de remboursement de frais professionnels, 860,91 € à titre d'allocation de départ à la retraite, 7186,72 € au titre des frais de réparation du véhicule, 1794 € pour le coût de l'abonnement téléphonique et Internet, 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 1900 € de frais irrépétibles.

Par décision avant dire droit du 21 décembre 2012 le conseil des prud'hommes ordonnait à la société de produire tous les éléments nécessaires pour justifier de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de Madame [H] [X].

Par jugement du 29 octobre 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [X] bénéficiait du statut de salarié, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, dit qu'il appartient à Madame [X] de saisir les caisses de retraite afin de revoir sa situation, et a condamné la société à lui verser :

47.006,76 € à titre de rappels de salaire, et de congés payés afférents,

772,66 € à titre d'indemnité de départ à la retraite,

12 382,92 € à titre de frais engagés à titre professionnel,

8.000 € de dommages et intérêts,

700 € au titre de l'article 700 du CPC.

Toutes les autres demandes de Madame [X] ont été rejetées et la société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens.

La société Laboratoire Science et Nature a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Dijon qui par arrêt du 12 mars 2015 a infirmé partiellement le jugement déféré, a débouté Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, et y ajoutant a condamné l'employeur à lui payer 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de visite médicale d'embauche, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, et enfin a condamné Madame [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Saisie par un pourvoi de Madame [H] [X], la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 25 janvier 2017 a :

Cassé et Annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon le 12 mars 2015, sauf en ce qu'il déboute Madame [X] de sa demande de modification de classification conventionnelle, et condamne la société Laboratoire Science et Nature à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.

La Cour de cassation a par conséquent sur les autres points restant en litige, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour ce faire a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de céans. La société Laboratoire Science et Nature a été condamnée à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC à Madame [X], ainsi qu'aux dépens.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail en déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle du travail, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue.

S'agissant des frais professionnels la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir statué, sans vérifier si le montant de la rémunération perçue par la salariée était chaque mois au moins égal au SMIC.

La société Laboratoire Science et Nature a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 25 juillet 2017.

Par conclusions numéro 2 enregistrées le 8 mars 2018, et reprises à la barre à l'audience 13 mars 2018 la SAS Laboratoire Science et Nature demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions dont Madame [X] demande la confirmation.

Subsidiairement elle demande à la cour de limiter les condamnations prononcées à :

- 36.888,41 € bruts à titre de rappels de salaire,

- 3.680 8,84 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 9.214,39 € bruts à titre de rappels de frais professionnels

Déclarer les demandes relatives aux frais téléphoniques, à l'indemnité pour travail dissimulé, et à la régularisation auprès des organismes sociaux irrecevables.

Subsidiairement confirmer le jugement qui a débouté Madame [X] de sa demande de frais téléphoniques, et l'a déboutée de ses deux autres demandes. Elle demande en outre que Madame [X] soit condamnée à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées le 09 mars 2018, et reprises à la barre le 13 mars 2018, Madame [H] [X] demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la SAS Laboratoire Science et Nature n'a pas assuré une exécution loyale de ses obligations, et n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,

- Requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein,

- Condamner la société Laboratoire Science et Nature à lui payer :

- 47 006,76 € à titre de rappels de salaire et congés afférents,

- 772,66 € à titre d'indemnité de départ à la retraite,

-12 382,92 € au titre des frais professionnels,

-8000 € à titre de dommages et intérêts,

-700 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

- La condamner à lui remettre les documents de fin de contrat conformément aux dispositions légales et réglementaires « à celles de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte que ci-dessus ».

Ajoutant au dit jugement et faisant droit à l'appel incident :

- Condamner la société Laboratoire Science et Nature à lui payer :

- 8.062,62 € au titre de l'indemnité de l'article L8 1223 un du code du travail,

- 1.794 € au titre de frais de téléphone et connexion Internet,

- 3.000 € à titre de frais irrépétibles.

- Condamner le Laboratoire Science et Nature à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, caisses de retraite, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la décision à intervenir.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 13 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a saisi la cour de renvoi :

- De la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, et des demandes de rappels de salaire, et de congés payés en découlant,

- Du remboursement des frais professionnels,

-De l'indemnité de départ à la retraite,

Attendu que l'appelante forme par ailleurs des demandes relatives :

- Au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,

- A la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisse de retraite ;

1. Sur la qualification du contrat en contrat de travail à temps complet, et ses conséquences

Sur la requalification

Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié'

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat ;

Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il incombe dès lors, selon une jurisprudence désormais constante, à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Que les deux conditions sont cumulatives ;

***

- Sur la mauvaise foi de la salariée entraînant l'irrecevabilité de la demande

Attendu en premier lieu que la société Laboratoire Science et Nature soutient que la demande de requalification est irrecevable au motif que la salariée a délibérément, et de mauvaise foi refusé de signer le nouveau contrat qu'il lui proposait, et a également refusé de signer un contrat de vendant vendeuse indépendante à domicile ;

Or attendu que l'employeur lui-même écrit en page 9 de ses conclusions que l'on peut comprendre que Madame [X] ne souhaite pas prendre un statut de vendeur indépendant à domicile, ce qui est en effet un statut totalement différent de celui de salarié, de sorte que son refus ne peut lui être reproché ;

Attendu qu'il ne peut davantage être reproché à la salariée de refuser de signer un contrat de travail à hauteur de 20 heures par mois dès lors qu'elle conteste précisément l'amplitude horaire retenue par l'employeur, et que l'inspection du travail avait exigé la rémunération exacte de la durée du travail de chaque salarié, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être tirée de ce refus ;

- Sur la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue

Attendu que l'employeur retient le chiffre de 20 heures de travail par mois sur une base de quatre réunions mensuelles de cinq heures en moyenne ;

Attendu qu'il convient en premier lieu de relever qu'il ne s'agit, selon ses propres termes, que d'une évaluation alors qu'il lui appartient, pour renverser la présomption de temps complet, de rapporter la preuve du nombre exact d'heures de travail réalisé hebdomadairement ou mensuellement ;

Attendu que non seulement le nombre d'heures hebdomadaire ou mensuelles n'était pas convenu entre les parties, mais qu'en outre l'employeur se contente de fixer unilatéralement la réalisation d'une démonstration à 5 heures maximum sans prendre en compte toutes les étapes de la représentation décrite par la salariée, qui en outre, comme le relève à juste titre le conseil des prud'hommes, était également tenue de déférer à toute convocation de l'employeur, de rendre compte de son activité mensuelle, de prospecter pour rechercher de nouvelles hôtesses et notamment de s'occuper des livraisons ;

Attendu que les trois exemples cités par la société, de salariées cumulant un second emploi à hauteur de 60, 76, ou 108 heures par mois, ne sont pas transposables à Madame [X] pour laquelle aucun nombre d'heures de travail exact par semaine ou par mois n'est convenu ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature souligne encore que la durée de 20 heures proposée est en lien avec le chiffre d'affaires réalisé par Madame [X] ; mais qu'il n'existe aucune corrélation mathématique entre le chiffre d'affaires et le nombre d'heures de travail dès lors que malgré un investissement certain en temps de préparation et tenue de la réunion, puis de suivi des commandes, les ventes réalisées peuvent ne pas se situer à la hauteur de l'investissement en temps de travail ;

Que le temps de travail de l'emploi qu'il soit à temps complet, ou à temps partiel ne peut être analysé à l'aune du chiffre d'affaires ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature met en avant la liberté de Madame [X] d'organiser son emploi du temps ; mais que cette liberté ne démontre pas pour autant la durée du travail ;

Attendu en dernier lieu qu'il est relevé que le conseil des prud'hommes a par jugement avant dire droit du 21 décembre 2012 ordonné à l'employeur de produire « tous les éléments nécessaires pour justifier de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuel de Madame [H] [X] », et que force est de constater que la société n'a pas donné suite à cette demande ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ;

Attendu que le jugement déféré ayant fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein est par conséquent confirmé ;

1.2 Sur les conséquences financières

Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ;

Qu'il est à cet égard souligner que la requalification se fait pour toute la période contractuelle, de sorte que les calculs proposés par la SAS Laboratoire Science et Nature reposant sur un temps partiel ne peuvent être retenus ;

Attendu qu'en première instance Madame [X] réclamait de ce chef une somme de 47.006,76 €, outre les congés payés afférents, que le conseil des prud'hommes, suite à la requalification du contrat, lui a alloué pour la période du 1er janvier 2006 au 31 novembre 2010, en se référant au tableau produit ;

Or Attendu que c'est à juste titre que l'appelante invoque la prescription partielle de la créance ;

Qu'en effet Madame [X] a introduit sa demande le 18 avril 2011 de sorte que les demandes salariales antérieures au 18 avril 2006 eu égard à la prescription quinquennale applicable au présent litige, sont en effet prescrites ;

Que par conséquent la somme de 2.809,51 € réclamée du 1er janvier au 18 avril 2006 doit être déduite du montant alloué ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs de la comparaison des tableaux récapitulatifs pièce N° 28 pour la société appelante, et pièce N° 31 pour Madame [X] que les deux parties appliquent bien les exactes taux horaires du SMIC aux différentes périodes, et qu'elles retiennent les mêmes montants perçus au titre du salaire brut et des congés payés ; 

Que la différence des montants résulte du fait que la société Laboratoire Science et Nature déduit outre le salaire perçu, également 10 % au titre des congés payés pour aboutir au solde prétendument réclamé par Madame [X] alors qu'il n'y a pas lieu, pour obtenir le montant du salaire restant dû, de déduire des congés payés ;

Attendu qu'il convient par conséquent de déduire du montant final du tableau N° 31 (47.992,85 €) le montant des salaires prescrits à hauteur de 2.809,51 € de sorte qu'il reste du à Madame [X] 45.183,34 € ;

Attendu par conséquent que le jugement déféré est infirmé et la société Laboratoire Science et Nature condamnée à payer à Madame [X] une somme de 45.183,34 € à titre de rappels de salaire, outre 4.518,33 € au titre des congés payés afférents ;

Sur le remboursement des frais kilométriques

Attendu que le conseil des prud'hommes a alloué à Madame [X] la somme réclamée de 12 382,92 € au titre des frais de déplacement professionnel qu'elle a engagés rejetant sa demande de frais d'entretien du véhicule compris dans le barème fiscal ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature rappelle que les rémunérations perçues incluent un forfait de 30 % non fiscalisé correspondant aux frais kilométriques engagés, et ajoute qu'il est démontré que Madame [X] a perçu une rémunération largement supérieure au SMIC en prenant pour base horaire 20 heures de travail par mois ;

Qu'à titre subsidiaire elle fait valoir la prescription des demandes antérieurement au « 12 » avril 2006 ramenant ainsi le montant dû selon le barème fiscal à 9.214,39 € ;

Attendu que Madame [X] pour sa part conclut à la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puisse être imputé sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'est été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égal au SMIC ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail initial dispose en son article 5 que le salaire versé à Madame [X], exclusivement rémunérés à la commission, englobe un forfait de 30 % au titre des frais professionnels engagés ;

Que l'article 5 de l'avenant du 11 juillet 2007 prévoit que tous les frais engagés par la salariée font l'objet d'un remboursement selon le barème fiscal en vigueur avec un maximum de 15 € par repas sur justificatif ;

Or attendu qu'après la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein il est évident que la rémunération proprement dite versée mensuellement à la salariée, une fois déduite les 30 % de frais professionnels est incontestablement inférieur au SMIC ;

Que par conséquent c'est à bon droit que dans son principe le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande, mais que néanmoins le jugement doit être infirmé compte-tenu de la prescription de la demande pour la période antérieure au 18 avril 2006 :

Que le montant calculé par l'employeur aboutissant à une somme de 9.214,39 € n'est pas contesté dans son quantum par Madame [X] de sorte qu'il convient de retenir cette somme ;

Sur le remboursement de frais de téléphone et de connexion Internet

Attendu que Madame [X] réclame une somme de 1.794 € au titre du remboursement des abonnements de frais téléphoniques et de connexion Internet à hauteur de 29,90 € par mois qu'elle aurait exposé pour les seuls besoins de son activité professionnelle ;

Attendu cependant que cette demande n'est justifiée par strictement aucune pièce, alors même que le conseil des prud'hommes avait déjà rejeté cette demande pour les mêmes motifs, de sorte que le jugement ne peut-être que confirmé ;

Sur l'allocation de départ à la retraite

Attendu que le conseil des prud'hommes a alloué à Madame [X] la somme réclamée de 772,60€ ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature conclut à l'infirmation du jugement au motif que la somme de 357,17 € versée en application de l'article 41 de la convention collective nationale du commerce de gros calculée sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois de 616,15 € remplie la salariée de ses droits ;

Mais attendu que le salaire de référence est le SMIC pour un travail à temps plein de sorte que le jugement déféré doit être confirmé ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que le conseil des prud'hommes a jugé qu'il résulte de l'ensemble des attendus que l'employeur n'a pas assuré une exécution loyale de ses obligations, et n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, de sorte qu'il a alloué à Madame [X] la somme réclamée de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'appelante fait valoir que la bonne foi se présume, que Madame [X] ne prouve pas la mauvaise foi, que le contrat de travail a été exécuté loyalement et de bonne foi, que la salariée avait souhaité poursuivre la relation contractuelle à la retraite, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, que l'impact annuel sur la retraite est de 216 €, et qu'enfin en cas de condamnation à un rappel de salaire le montant de la pension serait revalorisée ;

Attendu que Madame [X] sollicite la confirmation du jugement au motif des multiples carences et manquements fautifs de l'employeur et de l'impact du non-respect de ses obligations sur ses droits à la retraite conformément à la pièce 43 ;

Attendu que l'employeur a failli dans l'exécution loyale du contrat de travail, mais que le préjudice matériel qui en est résulté pour Madame [X] est indemnisé suite à la requalification du contrat de travail par la condamnation au paiement du solde de salaire et des congés payés, ainsi qu'au paiement des différents frais ;

Que certes du fait de la minoration de son salaire elle subit une baisse de sa retraite sans cependant en démontrer le montant puisque la pièce 43 constitue des notifications du montant de la pension mais qu'elle ne démontre nullement l'importance de la perte que la société Laboratoire Science et Nature chiffre à 216 € par an sans être contredite sur ce point ;

Qu'enfin suite à la revalorisation de son salaire Madame [X] bénéficiera d'une revalorisation de sa pension de sorte qu'elle subit uniquement d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement lui allouant la somme de 8000 € doit par conséquent être infirmé ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Attendu que la condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé suppose rapporter la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur qui n'est en l'espèce pas établie de sorte que cette demande doit être rejetée ;

Sur les demandes annexes

Attendu que l'appelante soutient ne pas comprendre la demande imprécise tendant à sa condamnation sous astreinte de régulariser la situation de Madame [X] auprès des organismes sociaux et caisses de retraite ;

Attendu que malgré ces conclusions Madame [X] n'explicite pas davantage sa demande, et notamment n'indique pas le nom des différentes caisses de retraite ;

Attendu que s'il apparaît que suite à la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, et au rappel de salaire elle peut bénéficier d'une revalorisation de sa retraite, il lui appartient de faire elle-même ces démarches auprès des caisses de retraite dès réception de l'ensemble des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi sans que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié, de sorte que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé qu'il appartient à Madame [X] de saisir les caisses de retraite pour revoir sa situation compte tenu de la décision ;

Que s'agissant de la demande de régularisation auprès des organismes sociaux, cette demande non motivée et qui n'est pas la suite logique de la requalification du contrat de travail ne peut-être que rejetée ;

Attendu que la SAS Laboratoire Science et Nature qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande de condamner la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [H] [X] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Qu'en revanche l'équité ne commande pas de faire application de ce même texte au profit de la SAS Laboratoire Science et Nature ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

Dans la limite de la saisine par renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017,

CONFIRME le jugement rendu le 24 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu'il requalifie le contrat de travail de Madame [H] [X] en contrat de travail à temps plein, condamne la SAS Laboratoire Science et Nature à lui payer 772,66 € au titre de l'indemnité de départ à la retraite, et rejette sa demande relative aux frais Internet ;

INFIRME le jugement déféré quant aux montants des rappels de salaire, des congés payés afférents, des frais, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [H] [X] les sommes de :

- 45.183,34 € bruts à titre des rappels de salaire du 19 avril 2006 au 1er décembre 2010,

- 4.518,33 € au titre des congés payés afférents,

- 9.214,39 € au titre du remboursement des frais kilométriques, 

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y ajoutant

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS Laboratoire Science et Nature à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite ;

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [H] [X] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de frais irrépétibles formée par la SAS Laboratoire Science et Nature.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze mai deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01614
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/01614 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;17.01614 ?
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