ARRET N° 18/
JC/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 AVRIL 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 mars 2018
N° de rôle : 17/01482
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL
en date du 09 juin 2017
Code affaire : 88A
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
APPELANTE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003387 du 07/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE PERSONNEL SNCF, [Adresse 2]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 06 Mars 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Avril 2018 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [S], alors préposé de la SNCF, a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 1975 à la suite duquel il a subi l'amputation de ses deux jambes.
Son état a été déclaré consolidé le 24 juin 1977, avec attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle sur la base d'un taux de 100 %, avec majoration pour tierce personne.
M. [S] [S] a sollicité le 21 octobre 2014 auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la conversion de sa rente d'accident du travail au bénéfice de son épouse après son décès.
Par décision du 10 février 2015, la Caisse a rejeté sa demande au motif que celle-ci n'a pas été présentée dans les délais.
La Caisse a maintenu son refus par décision du 19 mars 2015.
Son conciliateur a de même confirmé le refus en l'absence de tout élément prouvant que M. [S] [S] avait effectué sa demande de conversion de la rente d'accident du travail dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Par lettre du 9 juin 2015, M. [S] [S] a saisi la Commission spéciale des accidents du travail de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui par décision du 3 décembre 2015 a confirmé la décision de rejet de la Caisse d'accorder la conversion de la rente au motif de l'absence de preuve de demande régulière en ce sens.
M. [S] [S] est décédé en cours de procédure, le 24 juin 2015.
Son épouse, Mme [K] [S], née [F], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le 26 janvier 2016, lequel, par jugement rendu le 9 juin 2017, a déclaré le recours non fondé et a confirmé la décision de la Commission spéciale des accidents du travail.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2017, Mme [K] [S], née [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 8 février 2018, elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui servir depuis le décès de son mari, et à titre de conversion, la rente d'accident du travail de ce dernier, outre une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle dit rapporter la preuve, en produisant deux attestations, de ce que son mari avait régulièrement sollicité de la Caisse la conversion de sa rente dans les délais prévus par les textes applicables.
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Pour sa part, en réponse dans ses écrits n° 2 déposés le 15 février 2018, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [S] [S] avait régulièrement sollicité la conversion de sa rente dans les délais prévus par les textes applicables, soit entre le 24 juin 1982 et le 24 juin 1983.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 6 mars 2018 au cours de laquelle la Caisse de prévoyance a sollicité que soit écartée la pièce n° 19 pour avoir été produite tardivement et en conséquence de manière déloyale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la demande de conversion de la rente d'accident du travail de M. [S] [S] au bénéfice de Mme [K] [S], née [F] :
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'accident du travail de M. [S] [S] ayant eu lieu le 20 septembre 1975, était alors applicable le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dont les textes relatifs à la situation de la victime ont été codifiés par décret du 21 décembre 1985 aux articles R. 434-6 et R. 434-7 du code de la sécurité sociale qui sont demeurés en vigueur jusqu'en 2006.
Il résulte de ces textes que la victime d'un accident du travail pouvait formuler une demande de conversion de sa rente au bénéfice de son conjoint dans un délai de 5 ans à compter de la consolidation, étant encore précisé que cette demande devait être entreprise dans l'année qui suivait.
Il est encore énoncé que la demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la Caisse, qu'elle est déposée auprès de celle-ci qui en délivre récépissé, ou qu'elle lui est adressée sous pli recommandé.
En l'espèce, il est constant que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a notifié à M. [S] [S] une décision prise le 26 septembre 1977 lui octroyant une rente d'incapacité permanente.
Il ressort de cette décision, produite aux débats, que M. [S] [S] a été informé de la possibilité de demander à la Caisse de prévoyance de la SNCF la conversion de cette rente sur la tête de son conjoint à partir du 25 juin 1982.
Force est de constater que Mme [K] [S], née [F], qui prétend que son mari a régulièrement demandé la conversion de la rente dans les délais impartis, ne produit ni l'accusé de réception d'un courrier recommandé adressé à l'organisme social, ni le récépissé d'une demande qui aurait été déposée directement au guichet de la Caisse.
Elle ne verse au débat que des attestations :
L'attestation rédigée par M. [B] [O], faisant l'objet de la pièce n° 19, n'a certes été produite que le jour des débats. Toutefois, dans la mesure où elle a pu faire l'objet d'un débat contradictoire, elle n'a pas lieu d'être écartée comme le sollicite la Caisse de prévoyance de la SNCF.
Le témoin indique : 'Je soussigné avoir côtoyé M. [S] [S] dans le cadre du travail entre [Localité 1] et [Localité 2] car nous étions tous les deux employés SNCF, pour plus d'information, j'étais contrôleur. Après son accident de travail, je lui rendais visite, je lui faisais ses démarches car son épouse ne savait ni lire, ni écrire. M. [S] [S] et moi-même avons déposé le courrier à la poste entre le 25 juin 1982 et le 25 septembre 1982. Son demi-frère était présent aussi'.
Il est à noter que M. [B] [O] avait déjà rédigé deux attestations précédentes, produites en pièces n° 15 et n° 18 et indiquant :
'Je soussigné atteste sur l'honneur avoir fait les démarches des documents de M. [S] [S] datant de juin 1982 et le 25 septembre 1982 (sic)'.
'Je soussigné avoir côtoyé M. [S] [S] dans le cadre du travail entre [Localité 1] et [Localité 2] car nous étions tous les deux employés SNCF. Après son accident du travail, je lui rendais visite comme collègue de travail. Je lui faisais ses démarches car son épouse ne savait ni lire ni écrire'.
Enfin, Mme [K] [S], née [F] produit une attestation rédigée par M. [Q] [T] de la manière suivante : 'Je soussigné déclare sur l'honneur avoir été avec mon demi-frère M. [S] [S] déposer le courrier à la Poste entre le 25 juin 1982 et le 25 septembre 1982".
Ces attestations, en raison de l'ancienneté des faits qui a pu altérer la mémoire des témoins, sont à prendre avec la plus grande précaution. Néanmoins, force est de constater qu'elles ne permettent cependant pas de suppléer la carence des pièces administratives nécessaires à la preuve du dépôt de la demande de conversion dans les délais impartis par les textes en vigueur à l'époque de l'accident de travail de M. [S] [S]. Au surplus, aucun des deux témoins ne précise la nature et le destinataire du courrier rédigé et posté pour le compte de M. [S] [S].
Il ressort de l'ensemble de ces observations que Mme [K] [S], née [F] ne justifie pas de la régularité de la demande de conversion formée par son mari si bien que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours et qu'il a confirmé la décision de la Commission de recours de la Caisse de prévoyance
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement ayant été intégralement confirmé, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [K] [S], née [F].
Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [S], née [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix avril deux mille dix-huit et signé par Mme Christine DORSCH, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,