ARRET N° 18/
LM/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 MARS 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 13 février 2018
N° de rôle : 17/01208
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 18 mai 2017
Code affaire : 52C
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
APPELANTS
Monsieur [L], [B], [H] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [T], [U], [C], [Z] [Y] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [Y], [V], [M], [D] [N], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 3]
assisté par Mme [A] [P], munie d'un mandat spécial de représentation daté du 1er janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Février 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
M. Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Mars 2018 par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat en date du 1 er novembre 2008, M. [L] [N] et son épouse Mme [T] [Y] ( ci-après les époux [N]) ont donné à bail à ferme à [G] [A] diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 2].
Le 24 mars 2016 les époux [N] ont fait délivrer à M. [G] [A] un congé aux fins de reprise à compter du 31 octobre 2017 pour le compte de leur fils, M. [Y] [N].
Contestant la validité du congé, M. [G] [A] a saisi le 31 mai 2016 le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon aux fins d'en voir prononcer l'annulation.
Par conclusions déposées le 16 mars 2017, M. [Y] [N] est intervenu à l'instance
Par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2017 le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 24 mars 2016 et a :
- débouté M. [G] [A] de sa demande de dommages intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs aux dépens.
Par déclaration du 1 juin 2017 les consorts [N] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières écritures déposées le 13 février 2018, auxquelles ils se sont expressément référés lors de l'audience des débats s'agissant de l'exposé complet de leurs moyens, les consorts [N] poursuivent la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de céans de:
- débouter M. [G] [A] de sa demande visant à voir déclarer nul le congé délivré le 24 mars 2016,
- condamner M. [G] [N] à leur payer la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [N] exposent principalement :
- sur l'irrégularité formelle du congé
Que si M. [Y] [N] est devenu propriétaire de la parcelle AC n°[Cadastre 1], incluse dans l'assiette du bail, par donation du 16 août 2012, les époux [N] s'en étaient réservés un droit d'usage et d'habitation; qu' ils pouvaient dès lors, tout comme est en droit de le faire l'usufruitier, délivrer congé pour cette parcelle sans le concours de leur fils;
Que quand bien même il était établi que le concours de leur fils était nécessaire pour délivrer le congé, celui-ci leur avait donné mandat pour ce faire ainsi qu'en atteste un courrier produit aux débats ; que de surcroît l'intervention de celui-ci à la procédure constitue un acte de ratification qui régularise le congé;
Qu'à supposer que le congé soit déclaré nul, cette nullité doit être circonscrite à la seule parcelle considérée; qu'il ne saurait être fait application d'un principe d'indivisibilité du bail pour prononcer la nullité de l'ensemble du congé;
- sur la validité du congé au fond
Que M. [Y] [N] remplissait toutes les conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural; que pour le démontrer celui-ci a versé à son dossier une étude économique d'installation très complète ainsi qu'une étude de marché, le CDOA ayant reconnu la pertinence du projet à l'unanimité ;
Que le schéma directeur régional indique que la commune de Fertans se situe dans le territoire 'G' dans lequel le seuil de contrôle des structures est fixé à 79 hectares ; qu'il s'ensuit que M. [Y] [N] n'est pas soumis à autorisation d'exploiter ; que par ailleurs l'article L.311-12 du Code rural n'a pas vocation à s'appliquer puisque'il ne s'agit pas d'une opération d'agrandissement ou de réunion d'exploitations;
Que la prétendue atteinte à l'équilibre économique du Gaec du Grand Chatel ne peut entrer en ligne de compte pour apprécier la validité du congé; que le disposition dont se prévaut M. [G] [A] ne peut recevoir application puisque l'opération envisagée est une reprise totale et non point partielle;
Pour sa part, dans ses dernières écritures déposées le 13 février 2018, auxquelles il a renvoyé la cour lors de l'audience des plaidoiries pour l'énoncé exhaustif de ses moyens, M. [G] [N] sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation des appelants à lui verser les sommes de :
- 1.500,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance du congé,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes M. [G] [A] fait valoir :
- sur la régularité formelle du congé
Que le droit d'usage et d'habitation ne peut être assimilé à un usufruit dès lors qu'il ne peut être cédé; qu'il s'ensuit que les époux [N] ne pouvaient sans le concours de leur fils délivrer un congé pour la parcelle litigieuse;
Que les poux [N] ne sauraient pas davantage invoquer l'existence d'un mandat tacite dès lors que la seule pièce produite pour le prouver consiste en un courrier fourni très tardivement en première instance et probablement confectionné pour les besoins de la cause ;
Que si M. [Y] [N] est effectivement intervenu dans l'instance pendante devant les premiers juges, son intervention n'a pas été effectuée dans le délai de 18 mois prescrit pour délivrer un congé; qu'il doit donc être déclaré forclos;
- sur la validité du congé au fond
Que contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], M. [Y] [N] était tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ; que celle-ci est désormais exigée en application de l'article L.331-2 du code rural; que cette autorisation d'exploiter est également requise en application du schéma directuer regional des epxloitations agroicoles dans la mesure où M. [Y] [N] souhaite rerprndre des terres à plus de 10 kilomètres sse son exploitation;
Que les parcelles en litige sont nécessaires à l'équilibre économique de Gaec du Grand Chatel et leur reprise conduirait à la perte de ses droits à paiements uniques et à terme à la disparition du groupement.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du congé prise du défaut de qualité de bailleurs des époux [N]
Attendu qu'il est constant que suivant contrat en date du 1 er novembre 2008, les époux [N] ont donné à bail à ferme à M. [G] [A] diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 2]; que le 16 août 2012 ils ont fait donation à leur fils, M. [Y] [N] d'une parcelle située à de la parcelle située à [Adresse 4] , cadastrée, section AC n°[Cadastre 1], incluse dans l'assiette du bail; qu'aux termes de l'acte de donation les donateurs s'étaient réservés un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble donné;
Attendu que par acte d'huissier de justice du 24 mars 2016, les époux [N] ont fait délivrer à M. [G] [A] un congé aux fins de reprise au profit de leur fils, M. [Y] [N]; que M. [G] [A] invoque la nullité de l'acte au motif que les époux [N] ne pouvaient délivrer congé pour cette parcelle sans le concours du nu-propriétaire;
Attendu que le droit d'usage est considéré un droit réel viager strictement attaché à la personne de son titulaire et lui permettant d'user du bien sur lequel il porte dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille; que le droit d'habitation est un droit d'usage portant sur une maison ou un local d'habitation;
Attendu que si la comparaison du droit d'usage et d'habitation avec l'usufruit fait apparaître de nombreux convergences, notamment en matière de constitution et d'extinction du droit ( art.625 cc) , de prise de possession ( article 626 cc) et d'obligations du titulaire (article 635 cc), elle montre également l'existence d'une différence notable ; qu'en effet l'usufruitier peut dans les conditions fixées à l'article 595 du code civil donner à bail rural le bien dont il a la jouissance alors le titulaire du droit d'usage et d'habitation se voir interdire toute mise en location (article 631 du code civil); qu'il s'ensuit que dans la présente espèce la donation consentie par les époux [N] à leur fils a eu pour conséquence que ce dernier est devenu le titulaire exclusif du bail à ferme portant sur l'immeuble litigieux et que les donateurs n'avaient plus qualité pour délivrer le congé sur ledit immeuble;
Attendu que pour contourner cette difficulté les époux [N] arguent dans leurs écritures de l'existence d'un mandat tacite qui leur a été donné par leur fils et soutiennent que ce mandat a été ratifié ensuite par son intervention volontaire dans l'instance; que ce moyen doit être jugé opérant quand bien même l'intervention n'a pas été régularisée dans le délai de 18 mois de l'article L.417-11 du code rural dès lors que la ratification revêt un caractère rétroactif ; qu'il échet d'ajouter pour répondre complètement aux écritures de M. [G] [A] qu'il importe peu pour la solution du litige que le mandat n'ait pas été spécifié dans le congé, ce défaut de mention ne pouvant en aucun l'induire en erreur sur l'étendue de la reprise ;
Sur la demande de nullité du congé pour défaut d'autorisation préalable d'exploiter
Attendu que l'article L.331-2 du code rural , pris dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 , dispose en son II .-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que les parcelles qui font l'objet de la reprise sont la propriété des époux [N] depuis plus de neuf années;
Attendu que s'agissant de la deuxième condition M. [G] [A] invite la cour à prendre en compte la modification apportée au 2° de l'article L. 331-2, II, du Code rural et de la pêche maritime par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, les biens devant être désormais « libres de location » et non plus seulement « libres de location au jour de la déclaration »;
Attendu que cette modification n'est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence établie aux termes desquels un bien est réputé libre de location au jour d'effet du congé ; qu'en effet, les conditions de validité d'un congé devant s'apprécier seulement à la date où il produit effet, le bien loué, objet de la reprise, doit alors être considéré comme libre au jour d'effet du congé, le locataire étant censé être parti ce jour-là;
Attendu qu'en ce qui concerne la dernière condition, il y a lieu de préciser que le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le secteur de [Localité 1] fixe le seuil de surface à 75 hectares; que la superficie d'exploitation du projet de M. [Y] [N] porte sur 25 ha;
Attendu qu'il convient de conclure, en considération des développements qui précèdent, que l'opération de reprise litigieuse n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploitation mais au régime de la déclaration préalable laquelle doit être souscrite dans les formes et délai de l'article R.331-7 du code rural et de la pêche; qu'il s'ensuit que la nullité du congé pris du défaut d'autorisation préalable d'exploiter sera rejeté;
Sur la demande de nullité du congé prise du non-respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche
Attendu que l'article L.411-59 du code rural et de la pêche dispose :
' Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. [Y] [N], qui est titulaire depuis le 20 octobre 2002 d'un de brevet technicien supérieur agricole (productions animales) souhaite exploiter directement les parcelles, objets de la reprise, pour y créer une exploitation d'élevage ovin; qu'il verse à son dossier une étude de marché très complète réalisée en juillet 2017 par la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de [Localité 3] laquelle conclut à l'existence d'un projet cohérent et dont les objectifs devraient être rapidement atteints dès lors qu'il s'inscrit dans la tendance actuelle des circuits courts réclamés par les consommateurs; que dans une étude économique d'installation, le même organisme prévoit un résultat d'exploitation de l'ordre de 19.000,00 € au cours des quatre années à venir; qu'il échet de préciser que M. [Y] [N] a suivi, pour finaliser son projet et s'assurer de sa viabilité, deux formations au cours du mois de janvier 2017;
Attendu que s'agissant du financement du projet il est établi que M. [Y] [N] dispose d'avoirs bancaires à hauteur de 56.000,00 €; que dans attestation délivrée le 27 septembre 2016 la Crcam de Bourgogne-Franche-Comté a donné son accord de principe pour accompagner financièrement le jeune agriculteur;
Attendu également que pour la constitution de son dossier de demande de prêts à l'installation M. [Y] [N] a établi en août 2017 avec le concours de la SA Banque Populaire un plan de financement, que l'organisme financier a validé; que ledit dossier, examiné par un comité de sélection du Conseil régional, a abouti le 13 novembre 2017 à l'octroi d'une subvention de 44.400,00 €;
Attendu que quand bien même la décision d'octroi des prêts n'est intervenue que postérieurement à la date d'effet du congé, les éléments techniques et financiers qui ont conduit à la prise de cette décision étaient contenus dans un dossier déposé dès le 22 août 2017, étant ajouté l'obtention des prêts n'aurait pas été envisageable si ledit dossier n'avait pas présenté de sérieuses garanties de viabilité ;
Attendu qu'il est avéré que M. [Y] [N] dispose des bâtiments nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'il produit aux débats un diagnostic de conformité desdits bâtiments ;
Attendu qu'à l'appui de se demande de nullité du congé M. [G] [A] invoque également l'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation du Gaec du Grand Chatel dans lequel il est associé; qu'il y a lieu relever que le groupement dont s'agit n'est pas intervenu dans la cause pour soutenir les prétentions de M. [G] [A]; que par ailleurs les consorts [N] font justement valoir que l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche n'est pas applicable dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une reprise partielle;
Attendu qu'au vu des constatations et observations qui précèdent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que les conditions posées par l'article L.411-59 du code rural et de la pêche n'étaient pas toutes satisfaites et a, en conséquence, prononcé la nullité du congé délivré le 24 mars 2016; qu'en conséquence M. [G] [A] sera débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité du congé délivré le 24 mars 2016 ;
Sur la demande de dommages intérêts formée par M. [G] [A]
Attendu qu'à l'appui de cette prétention, M. [G] [A] invoque un préjudice causé par la procédure au Gaec du Grand Chatel, lequel n'est pas partie à l'instance; que c'est donc justement que les premiers ont donc débouté M. [G] [A] de cette prétention;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé dans sa disposition relative aux frais irrépétibles; que s'agissant des dépens de première instance, ils seront supportés par M. [G] [A];
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que M. [G] [A] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme dans les limites de l'appel le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [A] de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [A] de sa demande de nullité du congé délivré le 24 mars 2016 portant sur les parcelles et un bâtiment situés sur la commune de [Localité 1] pour une superficie de 18 a et 5 ca ( cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], AC n° [Cadastre 3], AC n°[Cadastre 4], ZA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ZD n°[Cadastre 6]) et sur la commune de [Localité 2] pour une superficie de 5 ha 13 et 40 ca ( cadastrées section ZC n°[Cadastre 7]), parcelles incluses dans l'assiette du bail conclu le 1 novembre 2008 entre M. [L] [N] et son épouse Mme [T] [Y], d'une part, et M. [G] [A], d'autre part .
Dit n'y avoir lieu à hauteur de cour à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [A] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,