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27/02/2018 | FRANCE | N°17/00798

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 27 février 2018, 17/00798


ARRET N° 18/159

C.K-D/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 27 FEVRIER 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 16 janvier 2018

N° de rôle : 17/00798



S/appel d'une décision

du Cour de Cassation de PARIS

en date du 25 janvier 2017

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANTE



Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1

]



représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE





INTIMEE



SAS LABORATOIRE SCIENCE ET ...

ARRET N° 18/159

C.K-D/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 27 FEVRIER 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 16 janvier 2018

N° de rôle : 17/00798

S/appel d'une décision

du Cour de Cassation de PARIS

en date du 25 janvier 2017

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE

SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE, [Adresse 2]

représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Janvier 2018 :

Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Février 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [R] a le 1er février 2007 été embauchée par la société Laboratoire Science et Nature par contrat de représentant salarié non statutaire à temps choisi. Sa mission consistait à vendre des produits au cours de démonstrations animées et organisées par elle au domicile d'hôtesses. Le contrat prévoyait une rémunération uniquement à la commission, en fonction du chiffre d'affaire réalisé.

Suite à un contrôle de l'Inspection du Travail et de l'URSSAF en avril 2010 demandant à l'employeur de déterminer le temps de travail mensuel, la société Laboratoire Science et Nature a proposé a Madame [R] à effet au 1er avril 2011 un contrat de travail avec une rémunération fixe à hauteur de 21 heures par mois, ainsi qu'une rémunération variable, ou de démissionner et d'adopter le statut de vendeur indépendant.

Madame [R] a refusé les deux propositions considérant notamment que les 21 heures de travail retenues étaient très inférieures au nombre d'heures réellement effectuées.

Le 8 juillet 2011 Madame [R] a pris acte de la rupture contrat de travail aux torts exclusifsde son employeur.

Le 29 octobre 2012 Madame [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande tendant à voir reconnaître son statut de salariée, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner l'employeur à lui payer différentes sommes soit 76.124,48 € au titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au salaire minimum, 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non application des dispositions relatives aux cotisations sociales, 1.306,86 € outre les congés payés à titre de rappels de salaire pour les périodes de formation, 17.235,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.872,62 € outre les congés payés à titre d'indemnité de préavis 1.268,74 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.240,43 € à titre de remboursement de frais, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement infondé dont elle demande l'annulation, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de l'attestation ASSEDIC, 800 € de dommages et intérêts pour absence de mention relative au DIF sur le certificat de travail, et 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement du 24 avril 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [R] bénéficiait du statut de salarié, mais l'a déboutée de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est caractérisée par une démission, a annulé l'avertissement du 11 mai 2011, et a condamné l'employeur à lui verser:

- 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,

- 1.306,86 € à titre de rappels de salaire durant les périodes de formation,

- 130,60 € au titre des congés payés afférents,

- 1.000 € de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement,

- 800 € de dommage et intérêts pour absence de mention relative au DIF,

- 700 € au titre de l'article 700 du CPC.

Toutes les autres demandes de Madame [R] ont été rejetées et la société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens.

Madame [R] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Dijon qui par arrêt du 4 décembre 2014, rectifié le 30 avril 2015 a :

Confirmé le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Madame [R] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein,

- Condamné l'employeur à lui payer 1.000 € au titre de l'absence de visite médicale,

- Condamné l'employeur à lui payer 1.306,86 € à titre de rappels de salaire durant les périodes de formation et 136,86 euros au titre des congés payés afférents

Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- Dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société à payer à Madame [R] :

* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1100 € au titre du préavis,

* 110 € au titre des congés payés afférents,

* 471,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1000 € au à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi.

Saisie par un pourvoi de Madame [G] [R], la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 25 janvier 2017 a :

Cassé et Annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il déboute Madame [R] de sa demande de requalification du contrat, en contrat de travail à temps complet, de la demande de rappels de salaire, des congés payés en découlant, et condamne le Laboratoire Science et Nature à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.110 € au titre du préavis, 110 € au titre des congés payés afférents, et 471,74 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Besançon.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail en déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle du travail, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue.

Par conclusions récapitulatives et responsives enregistrées le 18 décembre 2017, et reprises à la barre le 16 janvier 2018, Madame [G] [R] demande à la cour de céans de :

- Dire et juger qu'elle bénéficiait du statut de salarié au sein de la société Laboratoire Science et Nature,

- Constater que le contrat de travail ne précise ni la durée hebdomadaire mensuelle prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine les semaines,

En conséquence,

- Requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein,

- Fixer le salaire mensuel au minimum SMIC mensuel pour 35 heures,

- Condamner la société laboratoire Science et nature à lui payer les sommes de:

- 46 507,55 € bruts à titre de rappels de salaire,

- 4.650,75 € au titre des congés payés afférents,

- 17.235,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.872,62 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 287,26 € à titre des congés payés afférents,

- 1268,74 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées le 30 novembre 2017, et reprises à la barre à l'audience 16 janvier 2018 la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE demande à la cour de :

- Déclarer Madame [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- Confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de requalification en contrat de travail à temps plein et les demandes de rappels de salaire et de congés payés en découlant,

- Limiter aux sommes suivantes les condamnations afférents à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- 2.722,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 907,57 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 98,75 € bruts au titre des congés payés afférents

- 392,97 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- Condamner Madame [R] à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Madame [R] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a saisi la cour de renvoi :

- d'une part de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, et des demandes de rappels de salaire et de congés payés en découlant,

- d'autre part des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir :

- les dommages et intérêts,

- l'indemnité de préavis,

- les congés payés afférents,

- l'indemnité légale de licenciement ;

1. Sur la qualification du contrat en contrat de travail à temps complet, et ses conséquences

1.1 Sur la requalification

Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié'

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat ;

Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il incombe dès lors, selon une jurisprudence désormais constante, à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Que les deux conditions sont cumulatives ;

***

Or Attendu que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

Attendu que c'est en vain qu'elle soutient que la demande de requalification est irrecevable au motif que la salariée a délibérément, et de mauvaise foi refusé de signer le contrat qu'il lui proposait ;

Qu'en effet il ne peut être reproché à la salariée de refuser de signer un contrat de travail à hauteur de 21 heures par mois dès lors qu'elle conteste précisément l'amplitude horaire retenue par l'employeur, et que l'inspection du travail avait exigé la rémunération exacte de la durée du travail de chaque salarié, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être tirée de ce refus ;

Attendu que l'employeur retient ce chiffre de 21 heures par mois sur une base de quatre réunions mensuelles de cinq heures en moyenne ;

Qu'il convient en premier lieu de relever qu'il ne s'agit, selon ses propres termes, que d'une évaluation alors qu'il lui appartient, pour renverser la présomption de temps complet, de rapporter la preuve du nombre exact d'heures de travail réalisé hebdomadairement ou mensuellement, et qu'il ne produit en l'espèce aucun relevé du nombre d'heures de travail ;

Que par ailleurs les 21 heures concédées sont très inférieures aux relevés établis par Madame [R] d'avril à juillet 2011 mentionnant des durées de 62,25 heures, 91,95 heures, 84,20 heures et 39,75 , et notant expressément « uniquement pour les démos », la salariée expliquant que ces décomptes ne comportent pas les heures de travail effectuées en administratif, en préparation, ou suivi des démonstrations, ni le temps consacré à informer les conseillères postulantes, ainsi que les clients potentiels sur la méthode précise et les produits de la marque ;

Que par conséquent ni l'évaluation de 21 heures, ni les 4 relevés incomplets, qui au demeurant varient du simple au double, ne permettent à l'employeur d'établir un nombre d'heures de travail par semaine ou par mois ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature souligne encore que la durée de 21 heures proposée est en lien avec le chiffre d'affaires réalisé par Madame [R] ; mais qu'il n'existe aucune corrélation mathématique entre le chiffre d'affaires et le nombre d'heures de travail dès lors que malgré un investissement certain en temps de préparation et tenue de la réunion, puis de suivi des commandes, les ventes réalisées peuvent ne pas se situer à la hauteur de l'investissement en temps de travail ;

Que le temps de travail de l'emploi qu'il soit à temps complet, ou à temps partiel ne peut être analysé à l'aune du chiffre d'affaires ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature met en avant la liberté de Madame [R] d'organiser son emploi du temps ; mais que cette liberté ne démontre pas pour autant la durée du travail ;

Attendu que la société Laboratoire Science et Nature soutient encore que Madame [R] n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur qu'elle organisait librement son rythme de travail ce qui lui permettait en parallèle d'exercer une seconde activité de vendeuse à domicile indépendante, excluant ainsi un temps plein ;

Que cependant l'exercice d'une activité secondaire de vendeuse à domicile n'est pas exclusive d'un emploi principal à temps plein, et que là encore l'exercice de cette activité secondaire n'est pas de nature à établir le nombre d'heures de travail effectué pour le compte de la société intimée ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ;

Que le jugement déféré ayant débouté Madame [R] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein est par conséquent infirmé ;

1.2 Sur les conséquences financières

Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ;

Qu'il est à cet égard souligné que la requalification se fait bien entendu pour toute la période contractuelle et ne peut aboutir à un temps partiel pour les quatre mois d'avril à juillet 2011 objet des décomptes partiels précités de Madame [R] ;

Attendu que Madame [R] détaille justement en page 15 de ses conclusions le calcul exact du rattrapage de salaires pour les années 2007 à 2010 ;

Qu'il convient de valider les bases de calcul qu'elle a retenu soit un nombre d'heures mensuelles de 151,67 heures et un taux horaire du SMIC variant chaque année en juillet et partant de 8,27 € en février 2007 pour atteindre 9,47 € en 2011 ;

Qu'elle a pris soin de déduire les montants d'ores et déjà versés par son employeur, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement d'une somme de 46.507,55 € bruts, outre 4.650,75 € au titre des congés payés afférents ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

2. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que Madame [R] a été embauchée le 1er février 2007, et a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juillet 2011 dont il est acquis, depuis l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que son salaire moyen des six derniers mois, sur la base du contrat de travail à temps plein, s'élève à 1.436,31 € bruts ;

Que les contestations de la société Laboratoire Science et Nature fondées sur le montant du salaire de base sont en l'espèce sans emport puisqu'il a ci-dessus été jugé que Madame [R] bénéficie d'un contrat de travail à temps plein, et par conséquent du salaire correspondant ;

Attendu que Madame [R] comptait lors de la rupture plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins 11 salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité allouée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité soit 8.617,86 € ;

Attendu que Madame [R] réclame une somme de 17.235,72 € correspondant à 12 mois de salaire en invoquant son âge, son ancienneté, les nombreuses irrégularités qui ont affecté la relation de travail, et sa situation de salariée précaire ;

Mais attendu que les irrégularités affectant la relation de travail ne sont pas de nature à justifier un préjudice résultant de la rupture du contrat ;

Que cependant qu'au-delà de l'indemnité minimale Madame [R] justifie d'un léger préjudice supplémentaire dans la mesure où âgée de 52 ans au moment de la rupture, et titulaire d'une ancienneté de 4 ans et 5 mois dont elle a perdu le bénéfice, elle justifie avoir été prise en charge par pôle emploi jusqu'au 18 mars 2013, puis avoir enchaîné des contrats à durée déterminée jusqu'au 1er mars 2014, avant de bénéficier d'un CDI ;

Que par conséquent l'allocation d'une somme de 9.000 € indemnisera justement le préjudice subi ;

Attendu que Madame [R] est bien fondée à réclamer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une somme de 2.872,62 € représentant 2 mois de salaire, outre 287,26 € au titre des congés payés afférents ;

Attendu que l'indemnité de licenciement eu égard au salaire brut mensuel de 1.436,31 € et à une ancienneté de 4 ans et 5 mois, s'élève à 1.268,74 € que la société Laboratoire Science et Nature est condamnée à lui verser ;

Attendu que le jugement déféré a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, et par voie de conséquence a rejeté toutes les demandes indemnitaires découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il doit être infirmé sur ce point ;

3. Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Attendu que le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des frais et dépens;

Attendu que la SAS Laboratoire Science et Nature qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande de condamner la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [G] [R] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Qu'en revanche l'équité ne commande pas de faire application de ce même texte au profit de la SAS Laboratoire Science et Nature ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

Dans la limite de la saisine par renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017,

INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a débouté Madame [G] [R] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps plein, débouté Madame [R] de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et de l'indemnité légale de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés

REQUALIFIE le contrat de travail liant Madame [U] [R] [R] à la SAS Laboratoire Science et Nature en contrat à temps plein ;

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [U] [R] [R] les sommes de :

- 46.507,55 € bruts à titre des rappels de salaire du 1er février 2007 au 8 juillet 2011,

- 4.650,75 € au titre des congés payés afférents 

- 2.872,62 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 287,26 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.268,74 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [U] [R] [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de frais irrépétibles formée par la SAS Laboratoire Science et Nature.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00798
Date de la décision : 27/02/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/00798 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-27;17.00798 ?
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