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09/02/2018 | FRANCE | N°17/01062

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 09 février 2018, 17/01062


ARRET N° 18/

PB/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 FEVRIER 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 12 Janvier 2018

N° de rôle : 17/01062



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER

en date du 29 avril 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANT>


Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 1]



représenté par son épouse Mme [K] épouse [A] [N] munie d'un pouvoir en date du



INTIMEE



SAS COGESTEN, [Adresse 2]



représentée par Me Fa...

ARRET N° 18/

PB/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 FEVRIER 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 Janvier 2018

N° de rôle : 17/01062

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER

en date du 29 avril 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par son épouse Mme [K] épouse [A] [N] munie d'un pouvoir en date du

INTIMEE

SAS COGESTEN, [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Février 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [A] a été embauché par la Sa Proxima, aux droits de laquelle se trouve la Sas Cogesten, par contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2003 en qualité d'assistant principal comptable.

La Sas Cogesten exerce une activité d'expertise comptable, de conseil et d'audit.

Le salarié a ensuite été promu au poste de chef d'un des groupes comptables à compter du 1er janvier 2004, au coefficient 330 de la convention collective des cabinets d'expertise comptable.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 29 mars 2012 .

Il a été convoqué à un premier entretien préalable fixé au 29 mai 2012, auquel il ne s'est pas présenté, puis à un second entretien qui s'est déroulé le 7 juin 2012.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2012 .

Le 12 août 2015, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, en soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et aux fins que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 29 avril 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la demande relative au licenciement est prescrite, mais non celle relative au harcèlement moral,

- débouté M. [I] [A] de sa demande au titre du harcèlement moral,

- condamné M. [I] [A] à payer à la Sas Cogesten la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2017, M. [I] [A] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées en dernier lieu le 3 janvier 2018, il demande de :

À titre principal

- dire que le licenciement est nul,

- condamner la Sas Cogesten à lui payer les sommes suivantes :

* 33'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,

* 30'000 € pour licenciement nul,

À titre subsidiaire

- condamner la Sas Cogesten à lui payer les sommes de :

* 50'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'absence de mesures prises par l'employeur pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale,

*18'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toutes hypothèses

- condamner la Sas Cogesten à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 21 décembre 2017, la Sas Cogesten demande de constater la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail et de la demande de harcèlement, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré que l'action en harcèlement moral n'était pas prescrite et de condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2018.

Par deux ordonnances des 10 novembre et 16 décembre 2017, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rejeté des demandes de M. [I] [A] visant à enjoindre à l'intimée de produire diverses pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la prescription

1-1 Sur la prescription de l'action visant à établir l'existence d'un harcèlement moral

En application de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action exercée en application de l'article L 1152-1 du code du travail est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil.

Par ailleurs cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, M. [I] [A] fonde essentiellement sa demande au titre du harcèlement moral sur des avertissements délivrés en 2011 et 2012, alors que l'action a été engagée le 12 août 2015, de sorte qu'elle n'était n'est pas prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.

1-2 Sur l'action visant à faire reconnaître, à titre subsidiaire, l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Auparavant en application de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la durée de la prescription était de cinq ans.

Par ailleurs, le délai de prescription a commencé à courir à la date de notification du licenciement soit le 12 juin 2012.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la prescription de cinq ans a commencé à courir à cette date, puis à compter du 17 juin 2013, c'est le délai de deux ans qui est devenu applicable et l'action était donc prescrite le 17 juin 2015.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

2- Sur la demande au titre du harcèlement moral

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement.

En l'espèce, les conclusions de M. [I] [A] , font état des faits suivants (p 37/53) :

1 -' Les envois particulièrement rapprochés de lettres de sanctions disciplinaires pour une grande partie injustifiées du 10 novembre 2011 au 23 mars 2012".

Le dossier comporte deux avertissements, le premier du 10 novembre 2011 et le second du 17 février 2012 , que l'appelant date quant à lui du 24 février 2012.

2- ' La dégradation importante de la relation de travail entre M. [I] [A] et avec M. [Z] [T], son supérieur hiérarchique est explicite dans ces courriers et leurs réponses'.

Pour établir cette dégradation, M. [I] [A] se fonde sur deux pièces: son courrier du 12 novembre 2011 en réponse à l'avertissement du 10 novembre 2011 (pièce n° 23) et son courrier du 25 mars 2012 de réponse à l'avertissement du 17 février 2012 (pièce n° 25). Il ne s'agit donc pas de faits réellement distincts des précédents.

3-'L'absence de ce dernier (M. [Z] [T]) dans l'assistance des opérations exceptionnelles et délicates ( ex : fusion de cabinets d'huissiers de justice, décès ou invalidité permanente de clients), situations difficiles ignorées par M. [Z] [T], sans qu'il y participe'.

M. [I] [A] n'indique pas sur quelles pièces il s'appuie et l'examen de son dossier ne permet pas d'en identifier une qui aurait trait à ces faits.

4- 'Supervision des dossiers du salarié dans des conditions inappropriées à la bonne fin des missions clients'

M. [I] [A] ne précise plus sur quelles pièces il s'appuie, les courriers des 12 novembre 2011 et des 25 mars 2012 ne comportant pas expressément cette explication en réponse aux reproches faits par l'employeur.

5- 'L'objectif de le remplacer par un nouveau salarié pouvant faciliter les négociations financières et contractuelles de clients potentiels de l'ancien cabinet d'expertise-comptable qui l'employait'.

M. [I] [A] ne précise pas sur quelles pièces il s'appuie. La lecture des 53 pages de conclusions ne permet pas plus d'identifier des développements qui permettraient d'établir de quelle manière l'appelant a pu se convaincre des objectifs de l'employeur.

6- 'Compromission de l'avenir professionnel de M. [I] [A] au travers de propos absurdes et sans fondement dans le premier avertissement'

M. [I] [A] fait à nouveau référence à l'avertissement délivré le 10 novembre 2011.

Il en résulte donc que les seuls faits invoqués par M. [I] [A] qui font l'objet de pièces justificatives, ont trait aux deux avertissements délivrés au salarié.

Il y aura toutefois lieu d'ajouter les éléments d'ordre médical qui ne sont pas repris expressément dans la liste par M. [I] [A] mais qu'il évoque à plusieurs reprises, dans ses développements.

La reprise de l'argumentation de l'appelant au paragraphe consacré à la 'synthèse des discussions et prétentions par conclusions récapitulatives ' et à 'la situation caractérisée de harcèlement moral' (p47), confirme que M. [I] [A] ne s'appuie que sur les avertissements.

Sur ce point, il n'est pas contesté que les courriers des 10 novembre 2011 et 17 février 2012 constituent des avertissements.

L'appelant ajoute un courrier du gérant de la Sas Cogesten du 23 mars 2012, qui toutefois ne fait que répondre au courrier du 5 mars 2012 de M. [I] [A], qui était lui-même une réponse à l'avertissement notifié le 17 février 2012, aucun fait nouveau n'étant évoqué.

Même si l'appelant indique (p48), que 'par 4 fois, M. [Z] [T] a rédigé des avertissements', les pièces font ressortir qu'il n'en existe en réalité que deux, dont l'appelant indique lui-même qu'il s'agit de 'lettre de sanctions disciplinaires pour une grande partie injustifiées' (p. 37), reconnaissant ainsi qu'elles étaient, au moins pour partie, justifiées.

Même si l'annulation des ces avertissements n'est pas sollicitée, il y aura lieu de les examiner successivement, pour en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'ils constituent le fondement de la demande au titre du harcèlement.

1 - Avertissement du 10 novembre 2011

Cet avertissement fait état des faits suivants :

- refus par M. [I] [A] du bureau qui lui est attribué 'votre refus catégorique du bureau qui vous a été assigné et le fait d'annoncer ouvertement que vous n'iriez jamais dans ce bureau et de menacer de vous mettre en arrêt maladie constituent, compte-tenu de vos fonctions de chef de groupe, une faute et ne correspond pas au comportement d'un cadre responsable de dossier',

- absence de respect des délais et remise d'un nombre insuffisant de bilans depuis le retour des congés,

- absence de contrôle, 'vous avez laissé votre collaboratrice gérer intégralement et sans contrôle les déclarations de revenus' et refus de remise en cause de ses méthodes sur le plan technique,

- problème de comportement ' dernièrement, je vous informais que l'utilisation de votre téléphone professionnel à titre personnel était toléré mais de façon modérée et la seule réponse apportée est de remettre le téléphone sur mon bureau, est-ce là le comportement d'un cadre',

L'employeur conclut en indiquant ' en conséquence, je vous demande de modifier votre comportement, sans quoi, je pourrais être amené à mettre un terme à votre contrat de travail'.

En ce qui concerne l'attribution des bureaux à la suite de la réorganisation, M. [I] [A] n'a pas contesté avoir refusé celui qui lui était réservé ( courrier du 12 novembre 2011 : j'en suis venu à vous dire que je n'irai pas dans ce bureau).

Il indique toutefois que le confinement et l'absence de vue suffisante sur l'extérieur l'oppressaient et conduisaient à des crises d'asthme.

La Sas Cogesten produit le certificat médical que M. [I] [A] lui a remis le 10 novembre 2011 mentionnant que son état 'ne lui permet pas de travailler dans un local ne possédant pas une vue sur l'extérieur'.

Il doit toutefois être observé que la fiche de visite du médecin du travail en date du 9 septembre 2011 fait état d'une aptitude sans aucune réserve.

L'employeur produit par ailleurs les photographies du bureau qui aurait dû être attribué à M. [I] [A] , ainsi que les plans, établissant qu'il comporte une fenêtre avec vue sur l'extérieur ainsi qu'une fenêtre de toit. M. [I] [A] ne conteste pas que ces photographies correspondent au bureau qui devait lui être attribué.

Le salarié n'avait donc aucune raison de refuser le bureau et, sur ce seul fondement, l'employeur était justifié à lui adresser un avertissement.

Pour le surplus, M. [I] [A] procède à une analyse statistique de l'avertissement ( à titre d'exemple : 73% de défaillances de faits ou faits sans précisions ni date, 96% de contestation de faits dans le courrier en réponse), dont la finalité n'apparaît pas clairement. Il procède ensuite à une analyse, phrase par phrase de l'avertissement (p. 11 à 15).

Il conviendra de constater que les deux parties produisent peu de pièces qui justifieraient ou infirmeraient le contenu de l'avertissement en ce qui concerne l'activité du salarié, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé.

Enfin, M. [I] [A] ne conteste pas l'incident relatif au téléphone même s'il indique dans son courrier en réponse avoir été agacé par le fait que la 'liste de numéros a été soigneusement décortiquée'.

Il doit donc être retenu que le premier avertissement en ce qu'il sanctionnait un comportement inadapté du salarié était justifié, même s'il est exact que les reproches liés à l'exercice même de l'activité comptable ne font pas l'objet de justifications.

2 - Avertissement en date du 17 février 2012 (24 février pour le salarié)

L'avertissement porte sur :

- un retard dans l'avancement des travaux, 10 bilans ayant été rendus du mois de septembre 2011 au mois de janvier alors que les délais réglementaires imposent d'en fournir 40 jusqu'au 31 mai 2012. L'employeur fait le constat d'un rythme de travail en dessous de la norme, ainsi que de celui des collègues du salarié,

-une insuffisance de compétences techniques : l'expert comptable relève des erreurs dans deux dossiers :

Dossier Pica Développement : un chèque a été inscrit en compte courant d'associé alors qu'il correspondait à la souscription au capital d'une société, par ailleurs le compte-courant n'a pas été validé avec le dirigeant, ce qui aurait nécessairement mis en évidence l'erreur d'affectation.

Dossier Alamo Rénovation : les travaux en cours ont été comptabilisés deux fois, les comptes annuels étant faux. La rectification a été opérée par M. [I] [A] en cours d'année, entraînant une baisse de résultat , mais sans alerter le service juridique de cette modification, ce qui a conduit au calcul irrégulier de dividendes complémentaires, M. [I] [A] ayant averti ce service le dernier jour de dépôt des déclarations fiscales en commettant par ailleurs une nouvelle erreur.

M. [I] [A] a répondu en donnant en détail la répartition de son activité entre les différents dossiers dont il avait la charge et en indiquant qu'il s'imposait un rythme de travail effréné qui lui avait permis de 'redresser la barre par rapport à 2010/2011". Il reprend également en détail les deux dossiers cités par l'employeur.

Ce courrier a conduit à une nouvelle réponse de l'expert comptable en date du 23 mars 2012 aux termes duquel même en tenant compte des travaux supplémentaires nécessités par certains dossiers urgents, il faisait le constat de délais anormalement longs de réalisation des comptes des clients du portefeuille de M. [I] [A] .

Aucune pièce déterminante n'est toutefois produite qui permettrait d'établir de manière certaine si l'activité de M. [I] [A] est significativement plus faible qu'une norme qui n'est pas précisée, ou que ses collègues du même cabinet.

Notamment les attestations produites par l'employeur, si elles font état du comportement de M. [I] [A] et de son absence d'intégration à l'équipe de travail et indiquent avoir eu connaissance, de manière indirecte, de retard dans l'exécution de son travail, ne contiennent pas d'éléments précis quant aux griefs retenus par l'employeur.

3 - Eléments d'ordre médical

Sont produits par M. [I] [A] :

- un certificat médical du D. [H] [C] , psychiatre du 11 août 2014, indiquant qu'il suit M. [I] [A] 'depuis le mois d'avril 2012 pour une dépression qui s'est déclenchée dans un contexte de problèmes professionnels suivis d'un licenciement par l'entreprise de comptabilité qui l'employait'. Il précise que 'dans ce contexte ont émergé des éléments d'une problématique personnelle ancienne avec des difficultés relationnelles vis-à-vis de son père',

- un courrier du Dr [V] [E], pneumologue du 12 octobre 2016 précisant que 'il me semble difficile de vous rédiger un certificat médical attestant du lien précis entre votre niveau de stress et le déclenchement de vos manifestations respiratoires. Tout ceci est malheureusement très subjectif et difficile à mesurer de façon précise ce qui fait que, dans le cadre d'une expertise, ma déclaration n'aurait que peu de valeur',

- divers extraits d'encyclopédies médicales, relatifs notamment à la claustrophobie et à l'agoraphobie, aux états dépressifs ainsi que des prescriptions médicales.

Il doit être observé que les certificats médicaux ne font pas allusion à un état réactionnel à des actes pouvant s'apparenter à du harcèlement, pas plus d'ailleurs qu'ils ne font mention d'une claustrophobie.

L'examen des faits invoqués par le salarié fait donc apparaître uniquement l'existence d'un seul avertissement dont l'employeur n'est pas en mesure de justifier de manière précise de la réalité des griefs qui y sont mentionnés, notamment au vu des contestations du salarié dans son courrier en réponse.

Ce seul fait est toutefois insuffisant pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour 'faute inexcusable de l'employeur concernant la préservation de la santé du salarié'.

Si la demande de M. [I] [A] porte sur une 'faute inexcusable', l'examen de l'ensemble de l'argumentation (p.22 à 25) fait apparaître que M. [I] [A] fait référence à la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés en application de l'article L 4121-1 du code du travail, sans se fonder véritablement sur l'existence d'une faute inexcusable au sens de la législation de la sécurité sociale.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen de la Sas Cogesten tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale.

M. [I] [A] fait valoir que la Sas Cogesten n'a pas protégé sa santé physique et mentale lors de l'attribution des bureaux, à la suite de la réorganisation.

Or, il a été précédemment précisé que M. [I] [A] avait produit un certificat médical de son médecin traitant faisant état de ce que son état 'ne lui permet pas de travailler dans un local ne possédant pas une vue sur l'extérieur'. Le médecin du travail avait quant à lui émis peu de temps auparavant un avis d'aptitude sans aucune restriction.

La Sas Cogesten a produit les photographies du bureau qui a été mis à disposition de M. [I] [A], ainsi que les plans établissant que celui-ci comporte une fenêtre avec vue sur l'extérieur ainsi qu'une fenêtre de toit.

Ce dernier ne précise nullement en quoi ce bureau était incompatible avec son état de santé.

Par ailleurs, M. [I] [A] a lui-même produit un certificat médical du Dr [V] [E], pneumologue du 12 octobre 2016 précisant que 'il me semble difficile de vous rédiger un certificat médical attestant du lien précis entre votre niveau de stress et le déclenchement de vos manifestations respiratoires'.

Il doit être observé que le médecin spécialiste ne fait nullement mention d'un quelconque lien entre le bureau de M. [I] [A] et les manifestations respiratoires présentées ensuite par ce dernier.

Il en résulte que la preuve d'une violation par l'employeur de ses obligations n'est pas rapportée et ce chef de demande, nouveau à hauteur d'appel, sera en conséquence rejeté.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'action étant prescrite, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.

4- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [I] [A] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [I] [A] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille dix huit et signé par Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01062
Date de la décision : 09/02/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/01062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-09;17.01062 ?
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