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09/02/2018 | FRANCE | N°17/00728

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 09 février 2018, 17/00728


ARRET N° 18/

PB/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 FEVRIER 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 12 Janvier 2018

N° de rôle : 17/00728



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 14 mars 2017

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANTE
>

SARL ENAP OPTIC, [Adresse 1]



représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS et Me Emmanuelle-marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON



INTIMEE



Mademoiselle [C] [J], ...

ARRET N° 18/

PB/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 FEVRIER 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 Janvier 2018

N° de rôle : 17/00728

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 14 mars 2017

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

SARL ENAP OPTIC, [Adresse 1]

représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS et Me Emmanuelle-marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

Mademoiselle [C] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Février 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [J] a été embauchée, selon son contrat à durée indéterminée en date du 22 juillet 2012 par la Sarl Enap Optic en qualité d'opticien-lunetier.

Elle a présenté sa démission le 14 mars 2014.

Le 15 septembre 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances de salaire et indemnités.

Par jugement rendu, en formation de départage, le 14 mars 2017, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la Sarl Enap Optic à payer à Mme [C] [J] les sommes suivantes:

* 410,09€ à titre de rappel de salaire minimum de mai 2013 à juillet 2013,

* 1180,93€ à titre de rappel de salaire minimum d'août 20013 à mars 2014,

* 238,25€ à titre de rappel d'heures supplémentaires sur salaire minimum d'août 2013 à mars 2014,

* 295 € au titre des primes de magasin,

* 212,24€ à titre d'indemnité de congés payés,

* 2500 € pour non-respect des deux jours de repos hebdomadaire consécutif,

* 200 € pour l'absence de visite médicale d'embauche,

- débouté Mme [C] [J] de ses demandes de rémunération de la formation pendant le temps de travail, de la formation hors du temps de travail, d'heures supplémentaires, de prime individuelle de février et mars 2014, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rupture d'égalité de traitement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2017, la Sarl Enap Optic a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions du 4 octobre 2017, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [J] de certaines de ses demandes, son infirmation en ce qu'il en a accueilli les autres et conclut au débouté de l'intégralité des demandes.

A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des frais de formation, soit 1.756,22€.

Selon conclusions visées le 30 novembre 2017, Mme [C] [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Enap Optic à lui payer la somme de 200 €à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- rejeté sa demande au titre de pratiques discriminatoires.

Elle conclut à la réformation pour le surplus et demande la condamnation de la Sarl Enap Optic à lui payer les sommes suivantes :

- 3177,33€ à titre de rappel de salaire consécutif à l'application des minima de la convention collective,

- 3868,47€ au titre de la rémunération du temps de formation pendant le temps de travail,

- 240,98€ nets au titre de l'allocation de formation hors du temps de travail,

- 2850,68€ brut à titre de rappel sur heures supplémentaires,

- 295 € brut au titre des primes magasin pour les mois de février mars 2014,

- 368 € brut au titre des primes individuelles de février mars 2014,

- 1057,75€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

- 11'314 € à titre de dommages et intérêts pour rupture d'un contrat partiellement dissimulé,

- 5100 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la règle du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs,

- 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la rémunération de la formation pendant le temps de travail

Mme [C] [J] a été embauchée par un contrat de travail du 24 juillet 2012, qui ne comporte aucune disposition concernant les modalités de la formation qu'elle allait suivre et dont il n'est pas contesté qu'elle avait été convenue dès l'embauche.

Le 12 septembre 2012 une convention de formation a été passée entre Mme [C] [J] , la Sarl Enap Optic et l'Institut supérieur d'optique pour le suivi d'une formation préparant à la certification professionnelle de responsable en réfraction et équipement optique.

La formation a été prise en charge à hauteur de 6358,11€ TTC par l'organisme paritaire Forco et de 1980,40€ TTC par la Sarl Enap Optic .

Mme [C] [J] soutient qu'en application de l' article L 6321-2 du code du travail, la rémunération du salarié est maintenue pour les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences du salarié, lorsqu'elles se déroulent pendant le temps de travail et que l'employeur ne pouvait donc lui imposer de prendre un congé sans solde pour suivre ses cours.

La Sarl Enap Optic fait quant à elle valoir que Mme [C] [J] n'ayant jamais travaillé elle n'avait aucun droit à formation et que les parties avaient convenu que l'entreprise paierait ladite formation mais que la salariée prendrait ses congés ou des congés sans solde pour y assister.

Or il convient de constater que le code du travail distingue, au titre des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, en son chapitre Ier les formations à l'initiative de l'employeur et en son chapitre II les formations à l'initiative du salarié.

Ces dispositions ne prévoient aucun autre type de formation susceptible d'être prise en charge par l'employeur, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes paritaires collectifs agréés.

Par ailleurs, les formations à l'initiative du salarié concernent le congé individuel de formation, le congé de bilan de compétences, le congé d'enseignement ou de recherche et les formations se déroulant en dehors de tout temps de travail.

La formation suivie par Mme [C] [J] ne rentre dans aucune de ces catégories.

Cette formation est donc nécessairement une formation à l'initiative de l'employeur, prévue par l'article L 6321-1 du code du travail, visant à assurer l'adaptation du salarié au poste de travail et qui participe au développement des compétences, peu important qu'elle ait été sollicitée par Mme [C] [J] lors de l'embauche.

Or aux termes de l'article L 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée au maintien dans l'emploi constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération.

Mme [C] [J] a donc droit au paiement des absences non rémunérées figurant sur les bulletins de paie, qui selon un décompte contesté dans son principe mais non dans ses modalités de calcul correspondent à un montant de 3.868,47€ brut outre 386,84€ au titre des congés payés afférents.

2 - Sur l'allocation de formation hors temps de travail

Aux termes de l'article L 6321-10 du code du travail, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation égale à 50% de la rémunération nette du salarié.

Il sera donc fait droit à la demande, selon sur la base d'un décompte d'heures non contesté à hauteur de 240,98€ net.

3-- Sur la demande de rappel de salaire consécutif à l'application des minima de la convention collective

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie.

Les accords de salaire annuels successifs prévoient un salaire minimal selon le coefficient, auquel s'ajoute une majoration de salaire, de 133€ puis 135€ pour le titulaire d'un BTS et il ne s'agit donc pas d'une prime ainsi que le soutient l'employeur.

Par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence de congés sans solde pour procéder à ses calculs puisque la durée de formation devait être intégrée au temps de travail en tant que temps de travail effectif.

La salariée a procédé à un calcul sur la base des heures figurant sur les bulletins de paie, de sorte que l'employeur ne peut soutenir, sans d'ailleurs procéder à des calculs précis que certains jours la salariée débutait sa journée à 11 heures, ou qu'elle finissait parfois à 18 heures.

Le calcul prend en compte le taux horaire recalculé en intégrant le montant de la majoration de salaire, tant pour le taux horaire de base que pour le taux des heures supplémentaires, dont est déduit le taux horaire pratiqué sur le bulletin de paie, la différence étant multipliée par le nombre d'heures réalisées de sorte que ce calcul doit être entériné.

Sur la période d'août 2012 à avril 2013

Le jugement a retenu la somme de 1.290,29€ brut outre 129,02€ au titre des congés payés afférents, exactement calculée par l'appelante, bien qu'il ne l'ait pas repris au dispositif de la décision.

Sur la période de mai 2013 à juillet 2013

Le premier juge a appliqué l'accord salarial du 18 avril 2013, uniquement à compter de son extension.

Or l'employeur ne soutient pas que le nouveau taux ne devrait s'appliquer qu'à compter de cette date, étant observé que tant le contrat de travail que les fiches de paie soumettent les relations des parties à la convention collective de l'optique-lunetterie de détail et qu'il appartient en outre à l'employeur de démontrer qu'il n'est pas adhérent d'une organisation patronale signataire de la convention, ce que la Sarl Enap Optic ne soutient pas en l'espèce, de sorte que l'avenant doit s'appliquer dès sa publication.

Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 1887,04€ brut outre 188,70€ au titre des congés payés afférents.

Ces calculs suffisent à justifier la demande de Mme [C] [J] sans qu'il y ait lieu à entre dans les détails, pour le moins obscurs, des calculs de l'employeur.

Le montant total du rappel s'établit ainsi à 3177,33€ outre 317,73€ au titre des congés payés afférents.

4- Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de sa demande, Mme [C] [J] produit ;

- l'attestation de Mme [T] [Q], ayant travaillé du 1er août 2010 au 10 mars 2014 dans le magasin précisant qu'il était demandé à l'équipe de se présenter à 9h45, soit 15 mn avant l'horaire officiel d'embauche, pour que l'ouverture du magasin ait lieu à 10 heures. Elle ajoute que pour la fermeture, toute l'équipe devait attendre le départ du dernier client, 'il fallait fermer les grilles, faire la caisse, et vérifier s'il y avait des erreurs, éteindre les ordinateurs, les machines.. ce qui nous prenait en moyenne 25mnpar jour , ce temps de travail n'était pas compté dans notre planning et notre présence était obligatoire',

- Mme [G] [B] ayant travaillé de juin 2011 à avril 2013 précise également que les salariés devaient arriver à 9h45 pour préparer l'ouverture et que le soir 'le magasin fermait théoriquement à 19 h mais nous n'arrivions jamais à partir avant 19h25(derniers clients, magasin à ranger). Toutes ces heures supplémentaires n'étaient ni payées, ni récupérées',

- Mme [Y] [Z] et Mme [S] [T], opticiennes attestent dans des termes identiques de même que M. [D] [N] qui indique avoir été responsable du magasin du 1er janvier au 26 mars 2014.

Ces attestations concordantes établissent l'existence de temps de travail non rémunérées.

L'employeur produit quant à lui les justificatifs de fermeture de caisse pour le mois d'octobre 2013 faisant apparaître que les fermeture de caisse ont lieu entre 18h30 et 18h40, ce qui, ainsi que le note Mme [C] [J], apparaît pour le moins surprenant pour un magasin fermant à 19 heures et d'autre part représente une trop faible durée pour être significatif.

Il produit également une attestation de M. [N] [Y], responsable du magasin, précisant que le magasin est ouvert de 10h à 19h, ce qui n'est pas contesté et que 'en aucun cas les collaborateurs ne sont forcés de rester au-delà de 19h', ce qui n'exclut nullement qu'ils exécutent les tâches de fermeture en présence de leur responsable.

Il verse également aux débats l'attestation de Mme [U] [F], soeur du gérant, précisant 'passer une fois par semaine dans le magasin' et 'ouvrir le magasin avec l'équipe' à une heure toutefois non précisée, et 'en fin de journée, la caisse était faite par le manager ou un opticien et nous quittions le magasin à 19 heures'.

Aucune de ces pièces, en raison de leur caractère partiel, ne contredit véritablement les attestations produites par Mme [C] [J] et l'existence d'heures supplémentaires est donc avérée.

Il conviendra donc de faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, étant toutefois observé que la salariée majore la durée des heures supplémentaires accomplies par rapport à celles qui sont mentionnées par les attestations.

Le cour trouve sur ce point les éléments suffisants pour évaluer à 2.000€ le montant dû au titre de ces heures supplémentaires, outre 200€ au titre des congés payés afférents.

5 - Sur le paiement des primes de magasin des mois de février et mars 2014

Mme [C] [J] produit une attestation de M. [I] [K], responsable du magasin indiquant avoir eu pour instruction de ne pas payer les primes de magasin aux salariés au début de l'année 2014, le paiement ayant ensuite eu lieu ultérieurement à l'exception des primes de Mme [C] [J] .

L'employeur indique s'inscrire en faux à l'encontre de cette affirmation mais ne produit pas les bulletins de paie permettant d'établir qu'au final, sur les mois ultérieurs, d'autres salariés que Mme [C] [J] n'ont pas reçu le paiement de ces primes.

A défaut de tout élément de preuve sur ce point, il y aura donc lieu de retenir l'attestation de M [I] [K] et l'employeur n'expliquant pas les raisons pour lesquelles Mme [C] [J] est la seule à ne pas avoir perçu ces primes, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 295€ brut, sauf à ajouter la somme de 29,50€ au titre des congés payés afférents, que le premier juge a globalisé dans un montant reprenant l'ensemble des chefs de demande, selon un calcul qui ne pourra toutefois être retenu à hauteur d'appel dès lors que certains montant sont modifiés.

6 - Sur les primes individuelles pour les mois de février et mars 2014

Mme [C] [J] produit une pièce n° 14 peu compréhensible puisqu'elle mentionne un 'Ca Généré', un 'nombre de ventes' et des 'primes cosium' aboutissant à un total de 356€, qui toutefois apparaît inclure, selon une mention manuscrite, les primes magasins qui ont été allouées précédemment.

Par ailleurs, les pièces 12-2 et 13 supposées justifier ces montants sont parfaitement illisibles compte-tenu de la qualité de la reproduction.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

7- Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Or, il n'est pas établi que l'absence de versement de la majoration de salaire au titre du diplôme détenu résulte d'une volonté délibérée et il en est de même pour l'absence de prise en compte, en tant que travail effectif, de la période avant et après l'ouverture du magasin.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

8- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs

Selon l'article 23 de la convention collective le deuxième jour de repos consécutif est accolé au dimanche.

Les plannings produits font apparaître que cette obligation n'a pas été respectée à cinquante reprises ainsi qu'il résulte de la liste réalisée par le premier juge.

.

L'employeur soutient que Mme [C] [J] a demandé que le deuxième jour de congé soit placé dans la semaine en fonction de sa formation, étant toutefois observé qu'elle y était contrainte par le refus de l'employeur de considérer que ce temps de formation était un temps de travail.

C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective et en réparation du préjudice subi a alloué à la salariée la somme de 2500€, le jugement devant être confirmé sur ce point.

9 - Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

Il n'est pas contesté que la visite médicale d'embauche n'a pas eu lieu et le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé le préjudice à la somme de 200€.

10- Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Enap Optic

Il doit être constaté que la Sarl Enap Optic n'indique pas quel est le fondement de sa demande de remboursement des frais de formation, aucune convention n'ayant été passée entre les parties sur ce point et il conviendra donc de rejeter ce chef de demande.

11- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La somme de 3000€ sera allouée à Mme [C] [J] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel, la demande formée par la Sarl Enap Optic étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

-condamné la Sarl Enap Optic à payer à Mme [C] [J] les sommes suivantes:

* 295€ au titre de la prime de magasin,

* 2500€ au titre du non-respect du repos hebdomadaire de deux jours,

* 200€ au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et paiement des primes individuelles de février et mars 2014,

- condamné la Sarl Enap Optic aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

CONDAMNE la Sarl Enap Optic à payer à Mme [C] [J] les sommes suivantes :

- 3177,33€ à titre de rappel de salaire consécutif à l'application des minima de la convention collective, outre 317,73€ au titre des congé payés afférents,

- 3868,47€ au titre de la rémunération du temps de formation pendant le temps de travail, outre 368,47€ au titre des congés payés afférents,

- 240,98€ net au titre de l'allocation de formation hors du temps de travail,

- 2000€ au titre des rappels d' heures supplémentaires outre 200€ au titre des congés payés afférents,

- 29,50€ € au titre des congés payés sur les primes magasin,

- 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d' appel ;

DEBOUTE la Sarl Enap Optic de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la Sarl Enap Optic aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille dix huit et signé par Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00728
Date de la décision : 09/02/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/00728 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-09;17.00728 ?
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