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12/01/2018 | FRANCE | N°16/02186

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 janvier 2018, 16/02186


ARRET N° 18/

LM/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 12 JANVIER 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 Novembre 2017

N° de rôle : 16/02186



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 07 octobre 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



SAS COEURDOR, [Adres

se 1]



APPELANTE



représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON





Madame [B] [I] [J], demeurant [Adresse 2]



INTIMEE



représentée par Me Jean-Charles BED...

ARRET N° 18/

LM/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 12 JANVIER 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Novembre 2017

N° de rôle : 16/02186

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 07 octobre 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

SAS COEURDOR, [Adresse 1]

APPELANTE

représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON

Madame [B] [I] [J], demeurant [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

Fait, procédure et prétention des parties

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 2 avril 2013 Mme [B] [I] [J] a été embauchée par la SAS Coeurdor en qualité de ' responsable projet continu', poste relevant de la qualification de cadre, position II, indice 114.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 février 2015 la SAS Coeurdor a licencié Mme [B] [I] [J] pour motif économique par courrier du 20 février 2015.

Contestant la validité de son licenciement, Mme [B] [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner son ex-employeur à lui régler les sommes de :

- à titre principal,

- 14.112,21 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 1.411,22 €,

- 28.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.

- à titre subsidiaire,

- 28.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- en tout état de cause,

- 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a déclaré le licenciement de Mme [B] [I] [J] privé de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Coeurdor à payer à Mme [B] [I] [J] les sommes de :

- 14.112,21 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 28.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2016 la SAS Coeurdor a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 16 août 2017, la SAS Coeurdor poursuit la réformation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [B] [I] [J] une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Coeurdor demande à la cour de :

- débouter son ex-salariée de ses demandes formées à ces titres,

- confirmer les autres dispositions de la décision querellée,

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2007, Mme [B] [I] [J] poursuit pour sa part la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Sur appel incident, elle sollicite à ce titre de la présente juridiction l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 15.000.00€.

En tout état de cause elle demande à la cour de :

- assortir les condamnations prononcées à l'encontre de son ex-employeur d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par celui-ci de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

- condamner la société appelante à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2017.

Motifs de la décision

Attendu qu'il s'évince des pièces produites que quelques mois après son embauche par la SAS Coeurdor, Mme [B] [I] [J] a, de par son comportement à l'égard du personnel de fabrication, généré des tensions au sein de l'entreprise; que lors d'une réunion tenue 14 novembre 2013, les délégués du personnel ont relayé les plaintes des salariés en ces termes : ' Est-il normal que les gens qui nous encadrent nous parlent mal '... En date du 30 octobre une vive altercation s'est produite au service qualité. Nous constatons depuis quelques mois une tension perceptible en constante progression dans tous les secteurs...L'ambiance paraît tendue dans les ateliers. Le personnel de l'encadrement doit respecter le personnel de production ...';

Attendu que dans un courrier recommandé adressé le 22 janvier 2014 au directeur de l'entreprise une salariée s'est plainte des agissements de Mme [B] [I] [J] envers le personnel de production, qualifié quotidiennement par cette dernière de 'nul' ; qu'elle ajoute dans son courrier que l'intervention des délégués du personnel auprès de la direction n'avait en rien modifié la situation;

Attendu que pour résoudre ces difficultés la direction de l'entreprise a sollicité, suivant convention du 5 février 2014, l'intervention d'un prestataire extérieur pour organiser une formation sur le thème : 'comprendre les différences comportementales dans une équipe'; qu'il résulte d'un courrier adressé le 6 octobre 2014 au directeur de l'entreprise par une autre que si cette formation avait conduit dans un premier temps à une amélioration du comportement de Mme [I] [J], cette dernière avait, à son retour des vacances d'été, à nouveau adopté un comportement empreint de mépris envers le personnel de production ;

Attendu que les pièces versées par les parties à leurs dossiers respectifs montrent que la société Coeurdor et Mme [B] [I] [J] on tenté de mettre un terme à leurs relations contractuelles ; qu'il est manifeste à leur lecture que l'échec de la rupture conventionnelle provient des prétentions indemnitaires formulées par la salariée;

Attendu que Mme [B] [I] [J] a par la suite été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 octobre 2014 au 6 janvier 2015; qu'à la suite de la visite effectuée le 9 janvier 2015 la salariée a été déclarée apte par la médecine du travail à reprendre son emploi, étant précisé que cette déclaration d'aptitude n'est assortie d'aucune réserve ou recommandation;

Attendu que par courrier du 28 janvier 2015, remis en main propre, Mme [B] [I] [J] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique; que le 30 janvier 2015 celle-ci adressait en réponse une correspondance à la direction de l'entreprise pour réclamer la restitution de ses prérogatives, telles qu'elles existaient antérieurement à son arrêt de travail avant la réorganisation de l'entreprise ;

Attendu qu'à l'issue d'une seconde visite, organisée le 3 février 2015 à l'initiative de la médecine du travail, Mme [B] [I] [J] a été de nouveau déclarée apte à reprendre son poste, et ce, sans aucune restriction ni réserve; que par courrier du 20 février 2015 la salariée a été licenciée pour motif économique;

Sur le motif économique du licenciement

Attendu que dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, la SAS Coeurdor invoque l'existence d'un motif économique, expliquant que la décision prise par son principal client, le groupe LVMH, de réduire de 30% ses commandes, allait conduire inéluctablement à la réalisation d'un résultat net d'exploitation négatif et menacer à terme l'existence même de l'entreprise si aucune mesure de diminution des coûts n'était prise ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe considéré, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'il est constant dans la présente affaire que la SAS Coeurdor fait partie du groupe Surfaces Synergie Holding dont le secteur d'activité unique est presque exclusivement dédié au traitement de surfaces métallurgique, la SAS Coeurdor réalisant à elle-seule, 95 % de l'activité du groupe;

Attendu que pour justifier la réalité du motif économique la SAS Coeurdor produit un courrier émané de son expert-comptable dans lequel celui-ci indique que la décision du groupe LVMH de réduire ses commandes allait générer mécaniquement une diminution de l'ordre de 20% de la marge brute et un résultat net d'exploitation négatif, ce client participant à la réalisation de 80 % du chiffre d'affaires du groupe Surfaces Synergie Holding;

Attendu ensuite que les pièces comptables versées aux débats par la SAS Coeurdor confirment effectivement une baisse significative des commandes du groupe LVMH à la fin de l'année 2014 de l'ordre de 38 % ; que pour corriger cette situation, la société Coeurdor a alors procédé à une restructuration reposant sur des modifications des contrats de travail, la suppression de postes, ainsi que sur quatre licenciements dont celui de Mme [B] [I] [J];

Attendu que l'analyse prévisionnelle réalisée par l'expert-comptable sur la base des résultats des exercices antérieurs se trouve confirmée par les résultats de l'entreprise enregistrés à la fin de l'année 2014 ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à la SAS Coeurdor d'avoir anticipé d'éventuelles difficultés économiques au vu de ces données;

Attendu qu'il est admis en jurisprudence que l'entreprise puisse légitimement se prévaloir d'une menace sur sa compétitivité pour procéder à une réorganisation et à des licenciements pour motif économique, et ce, même en l'absence de toutes difficultés économiques, étant ajouté que dans la présente espèce la société Coeurdor a connu une baisse de son résultat d'exploitation de l'ordre de 25% dès 2015;

Attendu que la salariée soutient ensuite que son poste n'a pas été supprimé et invoque au soutien de cette allégation toute une série de circonstances qui ne peuvent avoir quelconque incidence sur la solution du litige dès lors qu'elles sont antérieures au licenciement; que toutefois, pour répondre complètement à son argumentation, il échet d'indiquer que si la société Coeurdor a envisagé en septembre 2014, alors qu'elle négociait avec Mme [B] [I] [J] une rupture conventionnelle du contrat de travail de recruter un personnel pour la remplacer, l'échec de la négociation l'a amenée à abandonner ce projet ;

Attendu qu'il est avéré qu'à la suite du départ de Mme [B] [I] [J] en congé de maladie, en octobre 2014, la SAS Coeurdor a eu recours jusqu'au 28 février 2015 aux prestations d'un consultant, et ce, afin de développer au sein de la société un management collaboratif de résultats; qu'il est établi par les pièces produites (contrats, certificat de travail et factures) que ce personnel était un salarié de la société Elsimco, laquelle a émis des factures en contrepartie des prestations accomplies par son employé;

Attendu que la SAS Coeurdor produit aux débats le livre des mouvements des personnels de l'entreprise depuis juin 2014 ; que ce document atteste que Mme [B] [I] [J] n'a pas été remplacée après son licenciement; qu'il y a lieu d'en conclure que son poste a bien été supprimé;

Attendu qu'en considération des développements qui précèdent, il échet de considérer que le licenciement de Mme [B] [I] [J] procède d'un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail;

Sur l'obligation de reclassement

Attendu que la SAS Coeurdor démontre avoir adressé le 23 janvier 2015 aux différentes entités du groupe des courriers en vue de rechercher une solution de reclassement pour les quatre salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique; qu'il est avéré qu'à ces correspondances étaient jointes des fiches de poste ;

Attendu qu'il est établi que la recherche de reclassement dans le groupe s'est avérée vaine; que s'agissant plus particulièrement de la succursale de société Ionitec en Suisse, il convient d'indiquer qu'elle n'a pas de personnel propre et qu'elle fait appel pour son fonctionnement au prêt de personnel;

Attendu que Mme [B] [I] [J] ne saurait faire grief à la SAS Coeurdor de ne pas lui avoir proposé des postes, qui n'ont fait l'objet d'un recrutement que bien après son licenciement; que de surcroît lesdits postes requerraient une qualification technique que la salariée ne détenait pas;

Attendu qu'au vu de ces constatations il y a lieu de conclure que la SAS Coeurdor a satisfait à son obligation de reclassement;

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement

Attendu que dès lors qu'il est retenu que le licenciement de Mme [B] [I] [J] est fondé sur un motif économique, d'une part, et que la SAS Coeurdor a satisfait à son obligation de reclassement, d'autre part, la présente cour considère que le congédiement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé sur ce point ainsi que dans ses dispositions qui en constituent l'accessoire;

Attendu que Mme [B] [I] [J] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, lequel a pris effet le 4 mars 2015; que l'acceptation de la salariée du CSP a entraîné la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1233-67 du code du travail;

Sur le respect de l'ordre des critères de licenciement

Attendu que le projet de restructuration pour motif économique prévoyait le licenciement de 2 monteurs/démonteurs, d'un aviveur et d'un cadre responsable 'progrès continu' et fixait de façon très précise les critères d'ordre de ces licenciements; que le respect des critères d'ordre des licenciements s'apprécie en considération de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié licencié; qu'en l'espèce les premiers juges ont justement estimé que Mme [B] [I] [J] était la seule salariée dans sa catégorie et que sa demande faite à ce titre n'était donc pas fondée; qu'il en résulte que la décision querellée sera confirmée dans cette disposition;

Sur le respect de l'obligation de sécurité

Attendu que Mme [B] [I] [J] soutient que la SAS Coeurdor a tenté, antérieurement à son arrêt de travail pour cause de maladie, de faire pression sur elle pour la contraindre à accepter une rupture conventionnelle; qu'elle fonde ses allégations sur plusieurs courriels qu'elle a adressés à la direction de l'entreprise courant septembre et octobre 2014;

Attendu qu'il s'évince de la lecture desdits mails et des compte-rendus rédigés par la salariée après les divers entretiens qu'elle a eus avec la direction de l'entreprise, que si Mme [B] [I] [J] exprimait officiellement son souhait de ne pas quitter l'entreprise, elle se montrait également très ouverte à la négociation s'agissant du montant de l'indemnité de rupture, n'hésitant pas pour les besoins de la transaction à transmettre certains de ses courriels à l'inspection du travail;

Attendu que Mme [B] [I] [J] a été ensuite placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 octobre 2014 au 6 janvier 2015 en raison d'une dépression; que lors de la visite de reprise du 9 janvier 2015 le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée à reprendre son poste sans émettre la moindre réserve ou recommandation; que toutefois dans un courrier daté du même jour le médecin du travail a sollicité l'avis de médecin traitant sur l'opportunité de cette reprise en considération des déclarations de Mme [B] [I] [J] relativement à ses conditions de travail; qu'à la suite d'une visite effectuée le 3 février 2015 le médecin du travail a confirmé l'aptitude de Mme [B] [I] [J] à rependre son poste, sans formuler de restrictions;

Attendu que le 28 janvier 2015 Mme [B] [I] [J] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique; qu'il convient de constater que jusqu'à cette date la salariée n'avait formulé aucune protestation officielle auprès de la direction de l'entreprise relativement au contenu de son poste et à ses conditions de travail ; qu'elle a attendu le 4 février 2015 pour invoquer une mise à l'écart afin de la 'pousser au départ';

Attendu que dans ses conclusions Mme [B] [I] [J] reprend les différents griefs qu'elle avait formulés à l'encontre de son employeur dans son courriel du 4 février 2015; que dans ses écritures la SAS Coeurdor conteste catégoriquement les allégations de son ex-salariée faisant valoir que :

- M. [F] n'a jamais été embauché par l'entreprise en qualité de salarié pour la remplacer mais sous contrat de mission de consulting pour une prestation de management,

- les fonctions dévolues à la salariée à son retour de congé de maladie étaient identiques à celles qui étaient les siennes antérieurement,

- Mme [B] [I] [J] avait elle-même demandé à être dispensée de participer aux réunions,

- Mme [B] [I] [J] s'est vu dotée d'un véritable bureau en lieu et place d'une salle de réunion,

- Mme [B] [I] [J] était soumise comme tous les salariés de l'entreprise, cadres compris, à un système de contrôle du temps de repos,

Attendu que Mme [B] [I] [J] n'apporte aucune contradiction pertinente aux dénégations de la SAS Coeurdor ; que les faits dont elle se prévaut au soutien de cette prétention ne saurait être regardés dès lors, au vu des explications de l'employeur, comme des faits de harcèlement constituant une violation par celui-ci de son obligation de sécurité; qu'il convient de surcroît d'ajouter que si l'employeur avait souhaité se séparer de Mme [B] [I] [J], comme elle le prétend, il aurait pu le faire dès l'année 2013 sur la base des différentes 'plaintes' formulées par des salariés de la production et par les délégués du personnel à l'encontre du comportement de Mme [B] [I] [J];

Attendu qu'eu égard aux observations sus-exposées, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté Mme [B] [I] [J] de cette prétention;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il échet d'infirmer le jugement critiqué dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; que Mme [B] [I] [J] se verra mettre à sa charge les dépens de première instance ;

Attendu qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'à hauteur de cour, les parties étant en conséquence déboutées de leurs chefs de demande respectifs formés sur ce fondement;

Attendu que Mme [B] [I] [J] qui succombe devant la cour sera condamnée aux dépens d'appel ;

- PAR CES MOTIFS -

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [I] [J] de ses demandes de dommages intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement et pour violation de l'obligation de sécurité

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;

Dit que le licenciement de Mme [B] [I] [J], prononcé le 20 février 2015 pour motif économique, repose sur une cause réelle et sérieuse;

Déboute en conséquence Mme [B] [I] [J] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que de celle de dommages intérêts pour licenciement abusif;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'à hauteur de cour ;

Condamne Mme [B] [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le douze janvier deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/02186
Date de la décision : 12/01/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/02186 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-12;16.02186 ?
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