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22/12/2017 | FRANCE | N°17/00205

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 décembre 2017, 17/00205


ARRET N° 17/

JC/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 22 DECEMBRE 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 10 Novembre 2017

N° de rôle : 17/00205



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LONS LE SAUNIER

en date du 28 décembre 2016

code affaire : 52B

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif au

tre que le non paiement des loyers





GAEC [O] [V] ET [M], [Localité 1]

Monsieur [R] [W], demeurant [Localité 1]



APPELANTS



représentés par Me Françoise VANDENBRO...

ARRET N° 17/

JC/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 22 DECEMBRE 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 10 Novembre 2017

N° de rôle : 17/00205

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LONS LE SAUNIER

en date du 28 décembre 2016

code affaire : 52B

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

GAEC [O] [V] ET [M], [Localité 1]

Monsieur [R] [W], demeurant [Localité 1]

APPELANTS

représentés par Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me COSTA RAMOS Marine-Laure, avocat au barreau de DIJON

Monsieur [X] [X] [V], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [T] [P] [Q] épouse [V], demeurant 725 rue des Trois Fontaines - 39570 PUBLY

INTIMES

représentés par Me Christian FAIVRE-TAYLAZ, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur COTTERET Jérôme, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon actes sous-seing privés du 28 avril 2008, M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V] ont consenti à M. [R] [W] des baux ruraux portant sur diverses parcelles situées à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].

Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V] qui avait été ouverte le 16 juillet 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2015, M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier afin d'obtenir la résiliation des baux, prétendant qu'une cession prohibée de ces derniers est intervenue au profit du GAEC [O].

Par jugement rendu le 28 décembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé la cession des baux prohibée intervenue entre M. [R] [W] et le GAEC [O], a prononcé la résiliation des baux consentis le 28 avril 2008, a condamné le GAEC [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des fermages qui auraient dû être payés par M. [R] [W], a ordonné au GAEC [O], sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, de libérer les parcelles litigieuses.

Le tribunal a également condamné solidairement M. [R] [W] et le GAEC [O] à payer à M. [X] [V] et à Mme [F] [Q], épouse [V] la somme de 8 427,93 € au titre du fermage 2014 avec les intérêts légaux à compter du 9 mai 2015 ainsi que la somme de 14'248,72 € au titre des fermages échus pour 2015, jusqu'à la date de résiliation des baux pour l'année culturale 2016, avec les intérêts légaux à compter du jugement, outre la somme de 226 € au titre de la part des cotisations dues à la chambre de l'agriculture pour l'année 2014 avec les intérêts légaux à compter du 9 mai 2015, et la somme de 436,36 € au titre de celles dues pour l'année 2015 ainsi que de la part due aux associations foncières de [Localité 2] et de [Localité 4] pour l'année 2015 avec les intérêts légaux à compter du jugement, et pour l'année 2016, au prorata de la durée des baux, outre une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2017, le GAEC [O] et M. [R] [W] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs écrits déposés le 4 octobre 2017, ils concluent au rejet des prétentions des époux [V].

Ils contestent toute cession prohibée, affirmant que M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V] ont donné leur accord pour que le GAEC [O] soit leur nouveau preneur, suite au retrait de M. [R] [W] du GAEC [O].

M. [R] [W] dit s'être rendu au domicile des époux [V] pour leur faire part de ce retrait et leur demander le transfert des baux, précisant que les fermages sont depuis l'année 2012 payés par le GAEC [O].

À titre subsidiaire, le GAEC [O] sollicite la condamnation de M. [X] [V] et de Mme [F] [Q], épouse [V] à lui payer la somme de 43'241,20 € HT en remboursement des travaux effectués, sauf à ordonner une expertise sur ce point.

Dans tous les cas, le GAEC [O] sollicite des délais de paiement et la condamnation des époux [V] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour leur part, M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V] concluent à la confirmation du jugement, portant à 6 600 € leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils maintiennent que M. [R] [W] a cédé les beaux au GAEC [O] de manière prohibée et que divers fermages n'ont pas été réglés, outre des taxes aux associations foncières.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur la demande de résiliation des baux :

a - pour cession prohibée :

Il résulte de l'article L. 411-35 du code rural qu'est sanctionnée par la résiliation toute cession de bail effectuée en-dehors des conditions très strictes posées par ce texte, et en particulier, en l'absence d'agrément du bailleur ou d'autorisation du tribunal paritaire.

En l'espèce, les époux [V] soutiennent que M. [R] [W] n'a pas sollicité leur autorisation, préalablement à sa sortie du GAEC [O], pour céder à ce dernier les baux dont il était titulaire.

Pour sa part, le GAEC [O] et M. [R] [W] affirment que ce dernier a obtenu l'autorisation verbale des époux [V] le jour de l'élection de [Z] [B] à la présidence de la République, soit le 6 mai 2012.

Or, il convient de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, si le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence, en revanche son agrément peut résulter des circonstances de son comportement, même postérieur à la cession.

Dans le cas présent, il ressort de l'attestation établie le 7 mai 2013 par la S.C.P. [D] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V], que le GAEC [O] a versé le fermage au titre de l'année 2012. De même, il est également constant que le 8 janvier 2013, le mandataire judiciaire a pris acte d'une offre d'acquisition de parcelles faite par le GAEC [O] et lui a demandé de préciser le prix proposé pour chacune des parcelles concernées.

De plus, par courrier du 11 juillet 2013, la S.C.P. [D] [F] a réclamé au GAEC [O] la moitié des taxes de la chambre d'agriculture et des frais de gestion, lui rappelant qu'il en est tenu 'conformément aux dispositions du bail, en sa qualité de preneur'.

Les époux [V] font ainsi valoir qu'ils n'ont pas personnellement donné leur accord tacite à la cession des baux au profit du GAEC [O].

Toutefois, il résulte de l'article L. 641-9 I al. 1er du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il en résulte que le liquidateur a un pouvoir total sous contrôle judiciaire sur le patrimoine du débiteur.

En conséquence, le liquidateur, qui exerçait dans le cadre de sa mission les droits et actions des époux [V], a, en percevant les fermages versés par le GAEC [O], en lui demandant la moitié des taxes locales et en prenant acte d'une offre d'achat par celui-ci de certaines parcelles, tacitement accepté pour le compte des époux [V] la cession des baux au profit du GAEC [O].

Il en résulte que les époux [V] ne peuvent solliciter la résiliation du bail en se prévalant d'une cession prohibée.

b - pour inexécution par M. [R] [W] de ses obligations contractuelles :

Les époux [V] font valoir que M. [R] [W] ne leur a pas notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la mise à disposition au GAEC [O] des parcelles faisant l'objet des baux et qu'il a ainsi violé l'article L. 323-14 du code rural.

Ils en concluent que M. [R] [W] est resté seul titulaire du bail et que la résiliation est encourue pour défaut d'exploitation personnelle à laquelle l'exploitation par le GAEC [O] ne peut selon eux pallier.

Or, il résulte des développements précédents que les parcelles litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition au GAEC [O], celui-ci ayant bénéficié d'une cession des baux dont elles sont l'objet.

Au surplus, l'absence de notification d'une mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception ne fait l'objet d'aucune sanction spécifique.

Les époux [V] ne peuvent ainsi davantage se prévaloir d'une inexécution à ce titre du contrat de bail.

Au regard de ces observations, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux litigieux et la libération subséquente des parcelles.

De même, dans la mesure où le GAEC [O] est titulaire des baux litigieux depuis le 1er juin 2012, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire au titre de l'amélioration des parcelles.

2° ) Sur la demande en paiement :

Le GAEC [O] reconnaît dans ses écritures en page 9 devoir les sommes réclamées au titre des fermages échus pour les années 2014, 2015 et 2016.

Il produit toutefois une attestation de son expert-comptable datée du 22 juin 2017 indiquant que sa situation financière ne lui permet pas de régler comptant aux époux [V] les sommes dues, raison pour laquelle il sollicite des délais de paiement de deux ans.

Or, force est de constater que le GAEC [O] a de fait, en raison de la longueur de la procédure, déjà obtenu de tels délais pendant lesquels il aurait pu consigner les fermages, et qu'il ne présente aucun plan d'apurement laissant espérer qu'un échéancier lui permettrait d'apurer sa situation.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai de paiement.

En revanche, dès lors que les baux litigieux ont été cédés le 31 mai 2012 au GAEC [O], c'est à tort que le tribunal a prononcé une condamnation solidaire de M. [R] [W] avec ce dernier au paiement des fermages.

Enfin, le GAEC [O] ne conteste pas davantage devoir régler la moitié des taxes dues à la chambre d'agriculture et aux associations foncières de [Localité 2] et de [Localité 4].

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard des circonstances de l'espèce, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande ainsi pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 28 décembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V] de leur demande de résiliation des baux initialement consentis à M. [R] [W] ainsi que de leurs demande subséquente d'expulsion ;

CONDAMNE le GAEC [O] à payer à M. [X] [V] et Mme [F] [Q], épouse [V] les sommes suivantes :

- huit mille quatre cent vingt sept euros quatre vingt treize (8 427,93 €) au titre des fermages de l'année 2014,

- quatorze mille deux cent quarante huit euros soixante douze (14'248,72 €) au titre des fermages des années 2015 et 2016, avec les intérêts légaux à compter du 28 décembre 2016,

- deux cent vingt six euros (226 €) au titre de la taxe de la chambre d'agriculture pour l'année 2014, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015,

- quatre cent trente six euros trente six (436,36 €) au titre des taxes dues aux associations foncières des communes des lieux d'exploitation pour l'année 2014, avec les intérêts légaux à compter de la même date ;

REJETTE la demande de délai de paiement formée par le GAEC [O] ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt deux décembre deux mille dix-sept et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00205
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/00205 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;17.00205 ?
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