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19/05/2017 | FRANCE | N°16/00661

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 mai 2017, 16/00661


ARRET N° 17/

LM/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 19 MAI 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 31 Mars 2017

N° de rôle : 16/00661



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER

en date du 10 mars 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





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GARAGE ZANGRANDI





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



représenté par Monsieur [Z] [G], muni d'un pouvoir syndical émanant de Monsieur [P] [W], ...

ARRET N° 17/

LM/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 19 MAI 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 31 Mars 2017

N° de rôle : 16/00661

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER

en date du 10 mars 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[M] [B]

C/

GARAGE ZANGRANDI

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Monsieur [Z] [G], muni d'un pouvoir syndical émanant de Monsieur [P] [W], Secrétaire Général de l'Union Départementale C.G.T. du Jura daté du 23 mars 2017 et d'un pouvoir spécial émanant de Monsieur [M] [B] daté du 23 mars 2017

ET :

GARAGE ZANGRANDI, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Laurent GONIN, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 31 Mars 2017 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

lors du délibéré :

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [M] [B] a été embauché par la sarl Garage Zangrandi en qualité de convoyeur automobile à temps partiel suivant contrat en date du 10 avril 2012.

Le 18 mai 2015 M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et voir condamner son employeur à lui payer les sommes de :

- 28.837,30 € au titre de la requalification ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 2.883,73€,

- 8.802,00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire, rendu le 16 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a débouté M. [M] [B] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à son adversaire la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 25 mars 2016, M. [M] [B] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2016, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience des débats s'agissant de l'exposé de ses moyens, M. [M] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner son employeur à lui payer les sommes de :

- 28.837,30 € au titre de la requalification ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 2.883,73€,

- 8.802,00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.000,00 €à titre de dommages intérêts pour congés non pris,

- 780,21 € au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents soit 78,02€,

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions M. [M] [B] fait valoir :

Que son contrat de travail ne porte mention d'aucun horaire ni d'aucune durée; que l'absence de ces éléments fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir la réalité des heures effectuées par le salarié ;

Que M. [M] [B] effectuait un horaire conséquent et était tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur ; que pour le démontrer, il produit aux débats, entre autres pièces, des agendas 2012 et 2013 sur lesquels il notait les différents convoyages ;

Que la société Zangrandi a ainsi pratiqué la dissimulation d'emploi ; que M. [M] [B] est donc bien fondé à solliciter une indemnité à ce titre ; que par ailleurs ladite société ne lui a jamais alloué aucune période de repos ; qu'au vu des décomptes produits il est avéré que M. [M] [B] a également effectué des heures supplémentaires.

Dans ses dernières écritures déposées le 10 février 2017, auxquelles elle a renvoyé expressément la cour lors de l'audience des débats pour l'exposé complet de ses moyens, la sarl Garage Zangrandi conclut à la confirmation du jugement querellé, au rejet des prétentions nouvelles formées par M. [M] [B] à hauteur d'appel et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Au soutien de ses demandes la société Garage Zangrandi expose :

Que M. [M] [B] a été recruté pour une durée de travail de 24 heures par mois conformément à l'avenant n°69 de la convention collective applicable ; que les fiches de paie que le salarié produit aux débats en attestent;

Que l'ensemble des salariés participait à l'activité de convoyage ; que M. [B] n'était donc sollicité qu'à titre limité et lorsque son planning personnel le permettait; que ces allégations sont confortées par plusieurs attestations ; qu'il en résulte que M. [B] n'était pas à la disposition permanente de son employeur et que sa demande de requalification de son contrat de travail doit dès lors être rejetée;

Motifs de la décision

Sur la demande de requalification du contrat de travail

Attendu qu'il est constant que suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [M] [B] a été embauché par la sarl Garage Zangrandi en qualité de convoyeur automobile au taux horaire de 9.2965 €; qu'il réclame dans la présente instance la requalification de son contrat, prétendument qualifié par la société Zangrandi de contrat à temps partiel, en un contrat à temps complet ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner, entre autres, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition ; qu'il convient de constater que de telles mentions sont absentes dans le contrat de travail de M. [B] ;

Attendu que la non-conformité du contrat aux exigences légales le fait présumer avoir été conclu à temps complet; qu'il s'agit toutefois d'une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser, la preuve pouvant être établie par tous moyens;

Attendu que la sarl Garage Zangrandi soutient avoir embauché le salarié pour une durée mensuelle de 24 heures, en application de l'avenant n°69 de la convention collective des services de l'automobile relatif au temps partiel qui autorise à fixer une telle durée mensuelle ; que ce moyen doit être jugé surprenant dès lors que l'avenant, dont s'agit, a été conclu le 3 juillet 2014 alors que le contrat de travail a été signé le 10 avril 2012; qu'il était plus simple pour l'employeur, pourtant assisté d'un conseil, de préciser qu'antérieurement à la loi du 14 juin 2013 relativement à la sécurisation de l'emploi, applicable au 30 juin 2014, la durée minimale du temps de travail, sauf dispositions conventionnelles, était librement négociée, et qu'aucun accord n'existait sur ce thème dans le secteur d'activité considéré;

Attendu que les fiches de paie produites par le salarié depuis l'origine de la relation contractuelle font, toutes, état d'une durée de travail mensuelle de 24 heures; qu'il échet de constater que M. [M] [B] n'a, antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, jamais formulé la moindre contestation sur ce point;

Attendu qu'il convient de rappeler que selon les termes du contrat de travail, M. [M] [B] a été embauché à compter du 10 avril 2012 comme convoyeur d'automobiles, 'dans le cadre d'un travail à temps partiel occasionnel, à la demande, suivant les besoins de convoyages de l'entreprise'; qu'il est établi par les pièces produites(lettre de démission, extrait du registre du personnel) que ce recrutement est intervenu à la suite de la démission de M. [S] en date du 28 février 2012, lequel travaillait 14 heures par mois;

Attendu que M. [M] [B] fonde ses demandes sur deux agendas (2012-2013) dont l'origine n'a pas été clairement précisée lors de l'audience des débats et qu'il prétend ensuite avoir annotés; que la sarl Garage Zangrandi, qui se réfère à ces documents, fait valoir à juste titre que le salarié fait état d'heures de travail en février 2012 alors qu'il n'était pas encore embauché par la société;

Attendu que la sarl Garage Zangrandi qui appartient à un groupe de sociétés, verse à son dossier une convention d'assistance administrative, financière et commerciale la liant aux autres entités du groupe, et ce pour établir l'existence d'un partage du convoyage; qu'il convient de noter que cet accord ne peut avoir qu'un effet limité sur la solution du litige puisqu'il a été conclu le 14 février 2014 ;

Attendu qu'il s'évince en revanche de plusieurs attestations que le convoyage des véhicules était pour des raisons financières partagé entre les différents salariés de l'entreprise, qu'ils soient chef des ventes, assistante de direction, conseiller commercial ou responsable carrosserie, la participation à cette tâche s'effectuant à l'occasion de déplacements pour d'autres motifs ; que la lecture des agendas produits par M. [B] ne permet pas d'imputer les différents convoyages à tel ou tel salarié;

Attendu que la responsable administrative et comptable de la société ajoute pour sa part' : ... M. [A] m'a présenté début avril 2012 M. [B], lequel de souvenir était retraité des PTT, pour tenir les fonctions de convoyeur automobiles. M. [B] était appelé lorsque personne n'était disponible. Ce qui n'était pas toujours facile car il fallait que M. [B] n'ait rien de prévu de son coté (m. [B] joue à la pétanque et a des périodes de cures)'; que ce témoignage conduit à conclure que le salarié n'était pas tenu, loin s'en faut, de demeurer constamment à la disposition de son employeur et que son planning était établi en fonction de ses seules disponibilités, les agendas versés aux débats faisant également mention d'une activité récurrente à la piscine;

Attendu que M. [M] [B] soutient aussi avoir réalisé des opérations administratives auprès de la Préfecture pour le compte de son employeur; que la secrétaire commerciale de l'entreprise dément catégoriquement cette affirmation en ces termes : ' J'occupe le poste de secrétaire commerciale et ma fonction consiste à traiter les dossiers des clients après la signature du bon de commande... L'immatriculation des véhicules se fait obligatoirement depuis 2009 pour les professionnels avec le S.I.V, (système d'immatriculation des véhicules) qui a pour objet la gestion de toutes les pièces et de toutes les opérations administratives liées au droit de circuler des véhicules sur les voies publiques. Seule la personne accréditée auprès du S..I.V. lors de l'adhésion au système peut l'utiliser. L'avantage du S.I.V. pas de déplacement à la préfecture... '; que la sarl Garage Zangrandi produit un exemplaire de la convention S.I.V. signée avec la préfecture, ledit document corroborant les termes de l'attestation sus-citée ;

Attendu que M. [M] [B] verse pour sa part un document administratif dont l'authenticité est discutée par son adversaire ; que la pertinence des arguments avancés par la sarl Garage Zangrandi relativement à cette pièce conduit effectivement à s'interroger sur sa valeur probante;

Attendu que M. [M] [B] affirme aussi avoir fait des déplacements divers pour 'chercher des pièces'; que pour en attester, il verse le témoignage écrit d'un salarié de la sas Automobiles Franc-Comtoises Jura dont la valeur probante est mise à néant par les déclarations écrites du directeur de cette société en ces termes : ' Celle-ci a été faite avec les éléments transmis par l'intéressé sans vérification de notre part pour des établissements qui ne sont pas forcément clients de notre concession';

Attendu qu'il y a lieu de constater en conclusion que M. [B] n'effectuait pas toutes les tâches qu'il invoque dans ses écritures ; que s'agissant du convoyage il s'évince des pièces produites aux débats que pour exercer cette fonction, M. [B] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur; qu'il s'ensuit que la présomption sus-énoncée sera écartée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de toutes ses prétentions qui en constituaient l'accessoire;

Sur la demande de paiement d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé

Attendu qu'à l'appui de sa demande formée à ce titre, M. [M] [B] soutient avoir été embauché du 3 janvier au 1avril 2012 sans être déclaré ; qu'il affirme également avoir effectué un nombre d'heures de travail supérieur aux 24 heures prévues au contrat ;

Attendu que les pièces versées par la sarl Garage Zangrandi établissent que M. [M] [B] a été recruté le 10 avril 2012, en qualité de convoyeur , à la suite de la démission d'un salarié et que le 17 avril 2012, durant la période d'essai, il a été soumis à une visite médicale d'embauche; que par contre M. [B] ne démontre pas avoir travaillé pour la société Zangrandi antérieurement à la conclusion de son contrat de travail;

Attendu que le contrat de travail de M. [B] était un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu sous l'empire de la loi ancienne; qu'il fixait la durée du temps de travail à 24 heures; que M. [M] [B] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait dépassé le nombre d'heures contractuelles;

Attendu qu'il convient en conclusion de dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [M] [B] de ce chef de demande;

Sur les demandes formées des congés non pris et au titre des heures supplémentaires

Attendu que M. [M] [B] prétend que son employeur l'aurait privé des périodes de repos prévues par la loi et qu'il doit être condamné en conséquence à l'indemniser à hauteur de 1.000,00 € ; que cette allégation n'est étayée par aucune pièce, et ce, alors qu'elle est énergiquement contestée par la sarl Garage Zangrandi ;

Attendu que M. [M] [B] soutient aussi avoir réalisé 67,14 heures supplémentaires au-delà des 151,67 heures prévues à son contrat de travail ; qu'il s'évince des éléments produits par la sarl Zangrandi que M. [M] [B] n'a jamais dépassé les 24 heures mensuelles prévues à son contrat de travail à temps partiel;

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter l'appelant de ces chefs de demande ;

Sur les mesures accessoires

Attendu que le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

Attendu que M. [M] [B] qui succombe en cause d'appel sera débouté de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel;

- PAR CES MOTIFS -

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier,

Et y ajoutant,

DEBOUTE M. [M] [B] de ses demandes formées au titre des congés et des heures supplémentaires.

DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00661
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/00661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;16.00661 ?
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