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19/05/2017 | FRANCE | N°16/00630

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 mai 2017, 16/00630


ARRET N° 17/

LM/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 19 MAI 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 31 Mars 2017

N° de rôle : 16/00630



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 08 mars 2016

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA

C/

[G] [D]




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PARTIES EN CAUSE :





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, [Adresse 1]





APPELANTE



représentée Madame [D] [Z], Agent Audiencier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs, (pouvoir perman...

ARRET N° 17/

LM/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 19 MAI 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 31 Mars 2017

N° de rôle : 16/00630

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 08 mars 2016

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA

C/

[G] [D]

PARTIES EN CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, [Adresse 1]

APPELANTE

représentée Madame [D] [Z], Agent Audiencier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs, (pouvoir permanent du 2 janvier 2017) munie d'un mandat, émanant de Monsieur [T] [U], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura daté du 22 décembre 2016.

ET :

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]

INTIME

assisté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 31 Mars 2017 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

lors du délibéré :

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [H] [D], employée comme aide-comptable dans la société Grand-Perret a été victime, le 29 juillet 2014, d'un malaise sur son lieu de travail. Le 31 juillet 2014 l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail.

Le [Date décès 1] 2014 Mme [H] [D] est décédée.

Par courriers du 21 octobre 2014 la Cpam du Jura a notifié à M. [G] [D] son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise de Mme [H] [D] ainsi que son décès. Suite à ces décisions, M. [G] [D] a sollicité une expertise médicale sur pièces.

Au vu des conclusions de l'expertise, la Cpam du Jura a maintenu ses positions initiales, provoquant la saisine par M. [G] [D] de la commission de recours amiable qui par décision du 11 février 2015 a confirmé le refus de prise en charge. M. [G] [D] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier.

Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier a infirmé la décision de recours amiable et a dit que le décès de Mme [H] [D] était en lien direct avec l'accident du travail survenu le 29 juillet 2014 et que cet accident du travail devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 23 mars 2016 la Cpam du Jura a relevé appel du jugement.

Dans ces dernières conclusions déposées le 23 décembre 2016 auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats, la Cpam du Jura sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire que le malaise de Mme [H] [D] ne trouve pas sa cause dans les conditions de travail du 29 juillet 2014 et que son décès, conséquence du malaise ne peut donc être imputé au travail. Pour fonder ses prétentions, la Caisse écarte dans un premier temps les critiques formulées à son encontre par l'intimé sur le non-respect du délai d'instruction, puis sur le fond, met en avant les conclusions du rapport d'expertise médicale aux termes desquelles la lésion à l'origine du malaise est une rupture d'anévrisme cérébral qui n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail imposées à la salariée le 29 juillet 2014.

Pour sa part, dans ses dernières écritures, déposées le 6 mars 2017, M. [G] [D] poursuit la confirmation de la décision querellée et la condamnation de la Cpam du Jura à lui verser la somme 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes M. [G] [D] invoque le non-respect par la caisse des dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et en conclut à l'inopposabilité de la décision prise par la Cpam du Jura. Par ailleurs il fait grief à la caisse d'avoir méconnu la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

La mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a été avisée de la date de l'audience par courrier du 20 juin 2016.

A l'issue de l'audience des débats, qui s'est tenue le 31 mars 2017 la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2017 par mise à disposition au greffe de la cour.

Motifs de la décision

Sur le non-respect par la caisse du délai d'instruction

Attendu que l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dispose : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu' ;

Attendu qu'il est démontré en l'espèce que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 1 août 2014 et le certificat médical initial, établi le 18 août 2014, le 28 août 2014; qu'elle disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour prendre sa décision ; qu'il est avéré que celle-ci a été prise le 21 octobre 2014; qu'il échet d'en conclure que la Cpam du Jura n'a pas méconnu, comme le prétend l'intimé, le délai prescrit pour instruire l'affaire ;

Sur l'imputabilité du décès de Mme [H] [D] au travail

Attendu que le 29 juillet 2014, Mme [H] [D], employée comme aide-comptable par la société Grand Perret a été victime d'un malaise sur son lieu de travail ; qu'elle est décédée quatre jours après son transfert à l'hôpital ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale :« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise »; qu'il s'ensuit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être en conséquence considérée comme accident présumé imputable au travail.

Attendu que si le lien de causalité entre le travail et l'état pathologique dont souffre le salarié est présumé exister dès lors que les symptômes sont apparus soudainement sur les lieux et au temps du travail, la présomption n'est cependant pas irréfragable et peut donc être écartée.

Attendu que dans la présente affaire, il ne peut être contesté que la rupture d'anévrisme dont a été victime la salariée est apparue soudainement sur le lieu et au temps du travail ; qu'il s'ensuit que cet accident est en conséquence présumé être un accident du travail ; qu'il appartient donc à la caisse, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de la cause totalement étrangère au travail;

Attendu que l'expert missionné a reçu en communication l'entier dossier médical de Mme [H] [D]; qu'il a été en mesure d'entendre son époux et sa fille; qu'il a eu également connaissance du rapport d'enquête effectué pour déterminer la matérialité des faits, lequel contenait les déclarations des collègues de Mme [H] [D];

Attendu qu'au vu de ces pièces l'expert a constaté l'absence de tout fait particulier, inhabituel ou anormal auquel aurait pu être confrontée le 29 juillet 2014 Mme [H] [D] lors de la survenue de son malaise alors qu'elle était assise devant son ordinateur pour y effectuer son travail habituel; qu'il en a déduit que la lésion, à l'origine du malaise, savoir une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme cérébral, n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail du 29 juillet 2014;

Attendu qu'il résulte également de ses conclusions que le malaise dont a été victime M. [H] [D] n'est que la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, malformation de type anévrysmal au niveau d'une artère communicante postérieure et d'une artère vertébrale et non influencée par les conditions de travail du 29 juillet 2014;

Attendu que le premier juge a fait fi des conclusions de l'expert estimant que ce dernier avait conclu de manière péremptoire, et ce, sans s'expliquer sur la raison d'une telle affirmation ; que sa motivation apparaît quelque peu surprenante eu égard à l'instruction du dossier à laquelle l'homme de l'art a procédé, d'une part, à sa qualification de professeur des universités, praticien au C.H.R.U. de [Localité 1] en médecine du travail et des risques professionnels, d'autre part;

Attendu qu'il échet, compte-tenu des éléments de preuve apportés par la Cpam du Jura, d'infirmer le jugement déféré et de dire que le malaise dont a été victime Mme [H] [D] ne trouve pas sa cause dans les conditions de travail du 29 juillet 2014 et que son décès résultant du malaise ne peut dès lors imputé au travail;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en sa disposition relative aux frais irrépétibles;

Attendu qu'à hauteur de cour il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

- PAR CES MOTIFS -

La cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le malaise dont a été victime Mme [H] [D] son lieu de travail ne trouve pas son origine dans les conditions de travail du 29 juillet 2014.

DIT que le décès de Mme [H] [D] survenu le [Date décès 1] 2014, conséquence du malaise, ne peut être imputé au titre de la législation professionnelle.

DIT n'y avoir lieu à hauteur de cour à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00630
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/00630 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;16.00630 ?
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