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05/05/2017 | FRANCE | N°16/00567

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 05 mai 2017, 16/00567


ARRET N° 17/

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 MAI 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 24 Mars 2017

N° de rôle : 16/00567



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD

en date du 08 mars 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[S] [O]

C/ r>
SA PEUGEOT- CITROEN AUTOMOBILES







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



assisté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT



ET :
...

ARRET N° 17/

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 MAI 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 24 Mars 2017

N° de rôle : 16/00567

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD

en date du 08 mars 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[S] [O]

C/

SA PEUGEOT- CITROEN AUTOMOBILES

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

assisté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT

ET :

SA PEUGEOT- CITROEN AUTOMOBILES, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 24 Mars 2017 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Melle Louise PAILLARD, greffier stagiaire

lors du délibéré :

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 05 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [O] a été embauché le 5 janvier 1978 par la Sa Peugeot Citroën Automobiles en qualité d'opérateur polyvalent et était affecté en dernier lieu à l'unité de peinture du centre de production de [Localité 1].

Le 12 avril 2011, il a été convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour un entretien fixé au 22 avril.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 avril 2011.

Par courrier du 27 juin 2011, il a été sanctionné disciplinairement par un changement d'affectation.

Il a ensuite été convoqué à un entretien préalable qui devait se dérouler le 13 octobre et auquel il ne s'est pas rendu, puis licencié pour faute grave le 24 octobre 2011.

Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, le paiement des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a ordonné à la Sa Peugeot Citroën Automobiles de produire diverses attestations.

M. [S] [O] a formé une requête en suspicion légitime à l'encontre de deux conseillers prud'hommes, requête rejetée par arrêt de la présente Cour en date du 2 décembre 2014.

Par jugement, rendu en formation de départage le 8 mars 2016, le Conseil a débouté M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2016, M. [S] [O] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 15 mars 2017, il demande de :

- dire que la sanction de mutation est constitutive d'une modification du contrat de travail et l'annuler, subsidiairement, dire qu'elle n'est pas fondée,

- à titre principal, dire que le licenciement est nul comme prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail et ordonner sa réintégration,

- condamner en outre l'employeur à lui régler une indemnité d'éviction d'un montant de 177.259,55€ bruts outre 17.725,95€ bruts au titre des congés payés afférents,

- dire que dans ce cas, la société Peugeot Citroën Automobiles devra prendre en charge le remboursement éventuel des indemnités de chômage pour la période considérée,

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 5.454,14€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 545,41€ brut au titre des congés payés afférents,

* 28.179,72€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 150.000€ au titre du préjudice subi,

- condamner la société Peugeot Citroën Automobiles à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 5 février 2017, la société Peugeot Citroën Automobiles conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 24 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 27 juin 2011

M. [S] [O] a été sanctionné pour avoir, selon l'employeur, fait preuve d'un comportement dénotant une volonté de nuisance à l'égard d'une autre salariée, exerçant les fonctions de monitrice, faits qu'il conteste.

La sanction consistait en un changement d'affectation, M.[S] [O] passant au secteur laque en tournée B.

M. [S] [O] fait valoir que la sanction est irrégulière au motif que la mutation au sein de l'unité peinture était constitutive d'une modification du contrat de travail eu égard à la modification de ses horaires et qu'elle nécessitait donc son acceptation.

Il n'est effectivement pas contesté que M.[S] [O] travaillait de nuit alors qu'en application de la sanction disciplinaire, il devait désormais travailler de journée.

Or, le passage d'un travail de nuit à un travail de jour constitue une modification du contrat de travail qui, même prononcée à titre de sanction disciplinaire, nécessitait son acceptation, ce qui n'a pas été le cas.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la sanction au motif qu'il n'a subi aucun préjudice.

M.[S] [O] fait également grief à la décision de ce que 'à aucun moment le magistrat ne se prononce sur la réalité des faits de harcèlement', qui lui sont imputés.

La décision étant annulée, à sa demande, la Cour n'a toutefois pas à se prononcer sur le bien fondé des griefs, dont la contestation n'est d'ailleurs présentée qu'à titre subsidiaire.

Il conviendra par ailleurs de constater que M.[S] [O] ne sollicite aucune indemnisation au titre de l'annulation de la sanction.

II - Sur la faute grave

Préalablement à l'examen de la validité de la procédure de licenciement, il y a lieu d'établir si une faute grave pouvait être reprochée au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Le courrier de licenciement du 24 octobre 2011 est ainsi rédigé :

' Depuis la seconde moitié du mois de septembre 2011, nous avons été alertés par plusieurs salariés nous rapportant que vous avez exercé sur eux des pressions dans le but d'obtenir des témoignages qui vous seraient favorables ou pour obtenir que ces salariés se désistent ou se récusent des témoignages qu'ils ont pu donner dans le cadre d'enquêtes antérieures.

Afin de faire pression sur ces personnes, vous avez envoyé de multiples messages sur leur téléphone personnel et vous vous êtes également présenté au domicile de certains. A ces occasions vous les avez menacés de représailles s'ils n'obtempéraient pas et ne modifiaient pas leur témoignage.

Ces agissements répétés ont exposé ces personnes à un état de stress important, déstabilisant leur vie familiale et professionnelle (..).

De plus, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet en juin 2011 d'une mutation disciplinaire pour des faits de harcèlement.

Ces derniers faits n'ont pas lieu d'être évoqués puisque la sanction disciplinaire a été annulée.

Les faits du mois de septembre se sont déroulés alors que M.[S] [O] se trouvait en congé maladie et cherchait à obtenir des témoignages de la part de ses collègues dans le cadre du contentieux qui l'opposait à l'employeur au sujet de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée.

Ces faits même s'il relèvent de la vie personnelle du salarié sont toutefois en lien avec la vie professionnelle, puisqu'il est reproché à M.[S] [O] de s'être adressé à ses collègues de travail pour faire pression sur eux, dans le but d'obtenir des témoignages dans le cadre du litige l'opposant à son employeur et ils sont donc susceptibles de motiver un licenciement à supposer toutefois que soit établie leur réalité.

Le licenciement repose toutefois exclusivement sur deux témoignages:

Mme [V] [Z] atteste que 'travaillant dans l'établissement PSA Peugeot Citroën en qualité d'opératrice ...au mois d'octobre 2011, Mme [M] m'a indiqué que M. [V] déclarait qu'il appellerait mon mari pour rapporter de fausses déclarations notamment sur des supposées aventures conjugales me concernant. Ces propos sont évidemment mensongers, mais m'ont fortement perturbée, M. [V] n'ayant pas à rapporter de tels mensonges surtout en dehors de l'entreprise. Depuis, j'ai toujours la crainte que M. [V] pourrait rapporter de tels mensonges'.

Il résulte de cette attestation que Mme [V] [Z] n'a en réalité été directement témoin d'aucun fait imputable à M. [O], propos attribués à ce dernier lui ont été rapportés par Mme [Z] [M].

La seconde pièce au nom de Mme [Z] [M] n'est pas une attestation, ni d'ailleurs un courrier, mais se présente sous forme d'un texte signé et dont l'employeur ne précise pas dans quelles conditions il a été établi, ce qui doit conduire à l'apprécier avec toute la prudence nécessaire.

Ce texte est ainsi libellé ' Depuis la rentrée des congés, M. [V] est venu me voir trois fois à mon domicile. Il veut que nous fassions des attestations comme quoi il a un bon comportement, il est un bon collègue de travail. Il m'a également téléphoné me demandant le nom de famille de deux anciens intérimaires...je pense qu'il veut faire réaliser des attestations. Il m'a apporté une copie du courrier du directeur Macherel pour sa sanction et m'a donné un document à remplir pour témoigner. Ce mardi 11/10, il m'a envoyé un appel avec un autre téléphone car il a compris que je ne répondais plus à ses appels : ''j'ai reçu une lettre du directeur car Mme [L] s'est plainte, il va passer en maladie professionnelle. Ils tendent les bâtons pour les triquer'. Il veut aussi que mon mari témoigne dans mon sens et fasse une attestation.

Tous ces événements provoquent chez moi un ras le bol et surtout des disputes conjugales, cela met une tension dans ma famille.

Il m'a également demandé les numéros de téléphone d'[B] [E], [V] [Z] et [E] [T] mais je ne lui ai pas donné.

Dans sa bouche, je n'entend parler que de 'porter plainte', 'tribunal' et ça devient très lourd. Il mêle le mari d'[V] [Z] à cette affaire et dit que si Mme [L] avait témoigné contre lui, il dirait les choses que Mme [L] aurait dit sur le mari d'[V] sur [X] [H].

En fait, on a l'impression qu'il veut mêler tout le monde à son affaire et tout le monde commence à avoir peur.

Mme [Z] a maintenant aussi peur de représailles car M. [V] pourrait aller raconter des choses vraies ou fausses. (...) Je veux que cette situation de stress s'arrête et que vous fassiez quelque chose. A noter que je suis très inquiète pour [V] [Z].'

Il conviendra de constater que ce texte fait état que 'tout le monde a peur', mais qu'au final il n'est fait état que de communications téléphoniques avec Mme [Z] [M]. Par ailleurs, si cette dernière indique que 'Mme [Z] a maintenant aussi peur', l'attestation de cette dernière établit que cette peur, à la supposer établie, ne résulte que des propos rapportés par Mme [Z] [Z], dont l'attestation confirme qu'elle n'a pas été approchée par M.[S] [O].

Ce courrier ne fait au final état que de l'insistance de M.[S] [O], dont il sera rappelé qu'il venait d'être sanctionné d'une manière qu'il considérait comme injuste et il n'en résulte la preuve d'aucune faute qui aurait pu conduire à son licenciement pour faute grave, ou même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

III - Sur le licenciement

M. [S] [O] fait valoir que le licenciement est nul , en application de l'article L 1226-9 du code du travail, pour avoir été prononcé alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle, sans être justifié par une faute grave.

L'appelant était en arrêt de travail pour une hernie discale L4-L5 gauche, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été prise en charge initialement au titre de l'assurance maladie et non de la législation professionnelle, la déclaration de maladie professionnelle n'ayant été établie que le 6 octobre 2011.

Il se prévaut toutefois d'un courrier du 21 septembre 2011 de la CPAM, qui retourne à l'employeur une demande de déclaration de maladie professionnelle en indiquant que les certificats produits ne peuvent être pris en compte dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles pour soutenir que l'employeur était averti, à la date du licenciement, de sa volonté de se prévaloir de l'existence d'une maladie professionnelle.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent certes dès que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la décision de rejet prise ultérieurement par l'organisme de sécurité sociale étant sans incidence sur ce point, mais encore faut-il que le salarié produise, devant la juridiction prud'homale, des éléments permettant d'établir que la pathologie dont il souffre a une origine professionnelle ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il ne produit pas la moindre explication sur ce point.

Il en résulte que les dispositions de l'article L 1226-9 sont inapplicables au titre de l'arrêt de travail consécutif à la hernie discale.

En ce qui concerne l'arrêt de travail au titre du syndrome du canal carpien, pour lequel le certificat médical initial est en date du 10 octobre 2011, le premier juge a retenu à juste titre qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur en était informé à la date du licenciement, le 24 octobre, et que par ailleurs il faisait état de soins sans arrêt de travail, aucune suspension du contrat de travail n'ayant donc eu lieu à ce titre.

Le licenciement n'est donc pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant en conséquence infirmé.

IV - Sur les demandes de M.[S] [O]

Il sera fait droit aux demandes d'indemnité de préavis et de licenciement qui si, elles sont contestées dans leur principe, ne le sont pas dans leur montant.

En ce qui concerne, les dommages et intérêts, il y a lieu de retenir que M.[S] [O] a été licencié après avoir été salarié durant 33 ans, alors qu'il est en outre reconnu travailleur handicapé depuis 2003.

Il justifie par ailleurs, ne pas avoir retrouvé d'activité professionnelle à ce jour.

Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué, sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.727€, une somme de 50.000€.

V- Sur les indemnités de chômage

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce et le remboursement sera en conséquence ordonné dans la limite de six mois.

V - Sur les frais irrépétibles

La somme de 3.000€ sera allouée à M.[S] [O] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement,

Statuant à nouveau,

ANNULE la sanction disciplinaire en date du 27 juin 2011 ;

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Sa Peugeot Citroën Automobiles à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :

- 5.454,14€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 545,41€ brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 28.179,72€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

- 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société Peugeot Citroën Automobiles devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l' article L 1235-4 du code du travail ;

CONDAMNE la Sa Peugeot Citroën Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00567
Date de la décision : 05/05/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/00567 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-05;16.00567 ?
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