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07/02/2017 | FRANCE | N°16/01212

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 07 février 2017, 16/01212


ARRET N° 17/

CP/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 07 FEVRIER 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 13 Décembre 2016

N° de rôle : 16/01212



S/appel d'une décision

du COUR D'APPEL DE DIJON

en date du 27 juin 2013

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





[S] [H]

C/

SA GROUPE CAYON

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PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON



ET :



SA GROUPE CAYON, [Adresse 2]





INTIMEE



...

ARRET N° 17/

CP/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 07 FEVRIER 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 13 Décembre 2016

N° de rôle : 16/01212

S/appel d'une décision

du COUR D'APPEL DE DIJON

en date du 27 juin 2013

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[S] [H]

C/

SA GROUPE CAYON

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA GROUPE CAYON, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 13 Décembre 2016 :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Février 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. [S] [H] a été engagé par la société Groupe Cayon à compter du 11 décembre 2003, en qualité de conducteur poids lourds coefficient 150 M à temps plein.

Après divers rappels à l'ordre et une mise à pied disciplinaire de 6 jours notifiée le 29 novembre 2006, il a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2007, après mise à pied conservatoire notifiée le 20 décembre 2006, pour accusation mensongère proférée à l'encontre d'un client du donneur d'ordres de l'entreprise et non-respect réitéré des dispositions règlementaires en matière de temps de conduite et de repos.

Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône le 15 février 2007 de diverses demandes en paiement de rappels de salaires, primes et indemnités de rupture.

Son absence à l'audience de jugement fixée au 21 novembre 2007 a entraîné la radiation de l'affaire.

Celle-ci a été réintroduite par le dépôt de conclusions le 13 juillet 2011, mais le Conseil de prud'hommes a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, par jugement en date du 28 juin 2012, confirmé par arrêt en date du 27 juin 2013 de la Cour d'appel de Dijon.

Sur pourvoi de M. [H], la Cour de Cassation, par arrêt en date du 17 décembre 2014, rendu au visa de l'article R.1452-8 du code du travail, a cassé l'arrêt de la Cour de Dijon, aux motifs que celui-ci ne pouvait déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption, «sans constater que la décision ordonnant l'accomplissement de diligences par le salarié, sans lui impartir de délai, lui avait été notifiée».

Suivant déclaration au greffe enregistrée le 17 mars 2015, la Cour de ce siège, désignée comme juridiction de renvoi, a été régulièrement saisie par M. [S] [H].

En l'absence de diligences des parties, l'affaire a été radiée du rôle par arrêt en date du 7 juin 2016, puis réinscrite le 10 juin suivant, suite au dépôt des conclusions de l'appelant, enregistré au greffe le 9 juin 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience du 13 décembre 2016, celui-ci demande à la Cour d'écarter la péremption de l'instance, de le déclarer recevable et fondé en ses demandes et de condamner la société Groupe Cayon à lui payer les sommes suivantes:

-prime jockey: 1 395€

-salaire de la mise à pied prononcée le 29/11/2016:1 621,40 €

-remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale: 701,74 €

-remboursement de la carte conducteur: 60 €

-indemnité de préavis (2mois):3 289 €

-indemnité légale de licenciement: 460,95 €

-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 €

-au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 €

lesdites sommes assorties des intérêts légaux.

Il soutient en substance que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet les 29 novembre 2006 et 11 janvier 2007 ne reposaient pas sur

des griefs réels et sérieux dûment établis par l'employeur et faisaient suite, d'une part, à ses demandes réitérées de paiement de la prime de polyvalence dite «prime jockey» qui lui était indûment refusée alors que depuis janvier 2006, il n'avait plus de véhicule attitré et assurait le remplacement de conducteurs absents sur différents véhicules, d'autre part, aux restrictions d'aptitude à la manutention de charges émises le 9 octobre 2006 par le médecin du travail à son retour d'arrêt maladie.

Par conclusions en date du 6 décembre 2006, la société Groupe Cayon demande à la Cour de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 322, 27 € à titre de remboursement du complément de salaire indûment perçu par lui pendant son arrêt maladie, et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que les conditions de travail du salarié depuis janvier 2006 ne lui permettaient pas de revendiquer le bénéfice de la prime «jockey», attribuée aux seuls conducteurs ayant accepté par avenant à leur contrat de travail, le statut de conducteur polyvalent dit «jockey» institué dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2005, impliquant des contraintes spécifiques.

Elle soutient d'autre part, que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave contestés par le salarié étaient parfaitement justifiés au regard des manquements réitérés de celui-ci à ses obligations professionnelles, gravement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise, concernant aussi bien ses relations avec la clientèle, que le respect de la réglementation relative à la durée du travail dans les transports routiers.

Elle estime enfin que celui-ci réclame à tort le remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale versées à l'employeur par subrogation, alors qu'il a bénéficié du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie du 22 août au 10 septembre 2006, et qu'un complément de salaire conventionnel de 322,27 € lui a été versé par erreur, étant donné qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté de 3 ans requise par la convention collective, lors de son arrêt maladie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 13/12/2006 pour l'appelant et le 6/12/2006 pour l'intimé, développées oralement à l'audience par leurs conseils.

MOTIFS DE LA DECISION:

1°) Sur la péremption d'instance:

Il résulte des dispositions de l'article R1452-8 du code du travail, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

En l'espèce, le jugement rendu le 21 novembre 2007 par le Conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône qui a constaté l'absence du demandeur et ordonné en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours, a dit que« l'affaire ne pourra être réintroduite par le demandeur que sur présentation de ses éventuelles répliques aux conclusions et pièces du défendeur».

Aucune preuve de la notification de ce jugement à M. [H] ne figure au dossier de procédure communiqué par la juridiction prud'homale saisie .

Le délai de péremption de deux ans n'avait donc pas commencé à courir, en l'absence d'une telle notification, lorsque M. [H] a réintroduit sa demande le 9 juin 2011 auprès du Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône et adressé à celui-ci le 18 juillet 2011, ses conclusions et pièces après les avoir communiquées à la partie adverse.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 28 juin 2012 par le Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône déclarant l'instance éteinte par l'effet de la péremption et de statuer au fond sur les demandes de l'appelant.

2°)Sur la prime de polyvalence dite «prime jockey»:

M. [H] a réclamé le bénéfice de cette prime, d'un montant mensuel de 155 €, par courriers du 7 août 2006 et du 4 septembre 2006, faisant valoir qu'à la suite de la vente par l'employeur de l'ensemble routier qu'il conduisait depuis son entrée dans la société, il lui était demandé, depuis janvier 2006, de conduire différents véhicules en remplacement de collègues absents, de sorte que ses fonctions étaient identiques à celles des «conducteurs polyvalents» dont le statut, créé le 1er janvier 2005, prévoyait le versement de cette prime.

L'employeur a refusé d'accéder à sa demande, par courriers en date des 25 août et 22 septembre 2006 aux motifs qu'il n'exerçait pas son activité de conducteur poids lourds aux fins exclusives de remplacement de collègues absents ou de surcroît temporaires d'activité et n'avait donc pas conclu d'avenant à son contrat de travail, et que le seul fait de n'avoir pas de véhicule attitré au sein de l'entreprise ne caractérisait pas le statut de «jockey» justifiant l'octroi de la prime.

Il ajoutait dans son courrier du 22 septembre 2006 que ce statut impliquait des contraintes spécifiques, telles que travail de jour et de nuit, prise de poste à toute heure du jour ou de la nuit sans aucun préavis, en fonction des aléas de l'exploitation.

Dans le même courrier, il lui proposait la signature d'un avenant à son contrat, s'il acceptait de modifier ses conditions de travail conformément au statut de «jockey».

M. [S] [H] a décliné cette offre le 9 octobre 2006 au motif que son acceptation vaudrait reconnaissance de ce qu'il n'avait pas droit à la prime de polyvalence pour les mois de janvier à septembre 2006.

S'il résulte effectivement des courriers échangés et des pièces produites que ce dernier a exercé son emploi pendant deux ans de janvier 2004 à janvier 2006 sur un seul et même véhicule semi-remorque, puis à compter du 17 janvier 2006 sur plusieurs véhicules différents chaque mois (entre 2 et 4 selon les mois), il n'en résulte pas pour autant que ce changement dans ses conditions de travail était de nature à lui conférer ipso facto le statut de conducteur «jockey», dont découlait l'octroi de la prime litigieuse.

Le versement de cette prime est en effet subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activité, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, comme il est d'usage pour 90% des conducteurs longue distance de la société, dès lors qu'un véhicule se libère, ainsi que le reconnaît l'appelant dans l'argumentaire joint à son courrier du 4 septembre 2006.

Celui-ci admet qu'il n'a pas demandé à bénéficier à nouveau d'un véhicule attitré, après la vente de celui qui lui avait été attribué en janvier 2004, et ne peut donc imputer à un refus injustifié et discriminatoire de l'employeur, le fait d'avoir été affecté pendant plusieurs mois à la conduite de véhicules différents. Par ailleurs, il s'est abstenu de toute démarche en vue de la signature de l'avenant «conducteur jockey».

Il ne peut non plus se prévaloir du principe d'égalité de traitement «à travail égal salaire égal» sans établir qu'il était soumis aux mêmes contraintes que les conducteurs «jockey» ayant signé l'avenant, telles que décrites par l'employeur dans son courrier du 22 septembre 2006.

La notion de «polyvalence» justifiant l'octroi de la prime peut en effet s'entendre dans un sens plus large que celui dont il se prévaut et concerner aussi la répartition du temps de travail (jour/nuit).

Or, l'examen des disques de conduite qu'il produit ne fait pas apparaître de modifications de ses conditions de travail à cet égard et il ne communique aucune pièce de nature à démentir les affirmations de l'employeur sur ce point.

Son refus d'accepter l'avenant proposé le 22septembre 2006 permet de présumer au contraire, indépendamment du prétexte invoqué, qu'il n'entendait pas subir les contraintes spécifiques du statut de conducteur «jockey».

Sa demande en paiement de la prime afférente audit statut ne peut donc être accueillie.

3°)Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 novembre 2006:

Celle-ci , d'une durée de 6 jours , est fondée sur les griefs suivants:

-dommages matériels répétitifs causés au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] concernant les mains de freins et supports de prises électriques, lors d'une man'uvre inappropriée effectuée le 12 octobre 2006 et réitérée le lendemain 13 octobre.

-retard de livraison de plus de deux heures chez un client à [Localité 1] le 12 octobre 2006

-propos et comportements désobligeants envers les caristes et le personnel d'entreprises clientes du donneur d'ordres Citec-Environnement courant octobre 2006 et notamment le 20 octobre au SICTOM de [Localité 2].

-non-respect de la réglementation relative à la durée du travail en août 2006.

M. [H] demande l'annulation de cette sanction et de la retenue de salaire afférente à celle-ci.

S'agissant du premier grief, il reconnaît la matérialité des dommages survenus à l'occasion d'une manoeuvre de l'ensemble routier qu'il conduisait, mais soutient qu'ils ne peuvent pas pas lui être imputés dès lors qu'ils procédaient d'une modification intervenue sur le véhicule qui ne lui avait pas été signalée.

Cette explication ne peut valoir décharge qu'en ce qui concerne les dommages survenus le 12 octobre. Or, il lui est reproché d'avoir réitéré la même man'uvre dommageable le lendemain 13 octobre, alors que l'ensemble routier venait d'être réparé.

S'agissant du deuxième grief, l'appelant soutient que le planning de livraison ne pouvait être respecté sans enfreindre la réglementation impérative limitant à 12 h la durée du travail journalier; qu'ayant travaillé 11h45 la veille 11 octobre 2006, il ne pouvait commencer sa journée de travail du lendemain 12 octobre avant 7h25.

L'examen du disque de conduite de la journée du 11 octobre fait apparaître une amplitude de travail de 7h40 à 21h05, mais ne permet pas d'établir, en l'absence de feuille d'analyse des temps de service, de repos, d'attente, la durée de travail alléguée, étant rappelé par ailleurs que le temps de repos journalier peut être réduit à 9h trois fois par semaine, d'où un départ possible à 6h05 le 12 octobre.

Il incombait en tout état de cause au salarié de prévenir son supérieur hiérarchique de l'impossibilité de respecter les horaires de livraison indiqués, afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis du client et notamment de modifier l'ordre des livraisons. Ce grief ne peut donc qu'être écarté.

S'agissant du troisième grief, la société intimée produit deux courriels en date des 20 octobre et 27 novembre 2006 de M. [D] [R],responsable de la société Citec-Environnement, dénonçant un comportement et des propos désobligeants de la part du salarié en cause, notamment le 20 octobre 2006 au SITCOM de [Localité 2], de nature à remettre en cause la pérennité de ses relations commerciales avec la société Groupe Cayon.

Les dénégations de l'appelant, fondées sur l'incapacité de son employeur à préciser la teneur exacte des propos qui lui sont imputés, ne peuvent emporter la conviction, eu égard à la décision du donneur d'ordres de le déclarer persona non grata dans les trafics avec ses clients.

Le dernier grief, portant sur des dépassements de la durée de conduite continue et un non respect du repos journalier minimal de 9h en août 2006, ne suscite pas de contestation.

L'ensemble des griefs ainsi établis témoignant d'une dégradation inquiétante du comportement professionnel du salarié, que l'employeur était fondé à sanctionner avec fermeté, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la mise à pied et de rappel de salaire à ce titre.

4°)Sur le licenciement pour faute grave:

En droit, la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce , la lettre de licenciement notifiée le 11 janvier 2007 à M. [H] fait grief à celui-ci:

-d'avoir, selon une nouvelle plainte reçue le 12 décembre 2006 du représentant de son donneur d'ordres Citec-Environnement, contacté son client le SICTOM de [Localité 2] pour accuser celui-ci de lui avoir fait perdre son emploi, sur un ton«plus que familier», l'employeur qualifiant son comportement d'inadmissible et préjudiciable aux relations commerciales de la société,

-d'avoir à nouveau enfreint les dispositions règlementaires relatives à la durée maximale de conduite continue et au repos journalier minimal de 9h les 7,9 et 27 novembre 2016.

La société intimée produit en preuve un courriel de M. [D] [R], reçu par elle le 12 décembre 2006, relatant l'intervention intempestive de M. [H] auprès du SICTOM de [Localité 2].

Dans son courrier du 29 janvier 2007, contestant son licenciement, et dans ses écritures de première instance du 11 janvier 2011, M.[H] a reconnu qu'il avait effectivement téléphoné ce jour là à ce client, en vue d'obtenir une attestation destinée à lui permettre de contester sa mise à pied disciplinaire.

Il soutenait d'une part, que cette sollicitation n'avait aucun caractère fautif, puisqu'il était à ce moment là en période de mise à pied et donc délié de ses obligations à l'égard de l'employeur, d'autre part, qu'il ne pouvait avoir accusé le client en cause de lui avoir fait perdre son emploi, alors que son licenciement n'était pas envisagé à cette date.

Ces dénégations sont parfaitement spécieuses.

La suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne dispense pas le salarié de toutes obligations à l'égard de l'employeur, et notamment de son obligation de discrétion et de loyauté. Le fait d'impliquer un client de l'entreprise dans un litige l'opposant à ce dernier caractérise en lui-même un manquement à cette obligation.

Il résulte d'autre part, des termes du courriel adressé par la société Citec-Environnement le 12 décembre 2006 que l'intervention de M. [H] auprès du SICTOM [Localité 2] a été jugée par celui-ci particulièrement inconvenante et déplacée, au point de s'en plaindre le jour même auprès de son cocontractant, en lui indiquant que M. [H] lui avait fait part de ses griefs et lui avait imputé la perte de son emploi.

Le fait qu'à cette date son licenciement n'était pas à l'ordre du jour n'est pas de nature à priver de toute crédibilité cette affirmation et caractérise au contraire la gravité du manquement du salarié à son obligation de loyauté, confinant à une volonté de nuire aux relations commerciales de l'entreprise.

Ce nouveau manquement, ajouté à une violation réitérée de la réglementation relative à la durée de conduite continue et au repos journalier, non contestée par l'appelant, était bien de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes du salarié en paiement du salaire de la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5°) Sur la carte conducteur:

L'appelant réclame le remboursement de la somme de 60 €, sur la base d'une facture Chronoservices du 21 novembre 2006, correspondant à l'acquisition d'une carte de conducteur numérique de sa propre initiative, suite à l'impossibilité lors d'un trajet le 27 octobre 2006 d'éditer un ticket de régularisation pour la conduite d'un véhicule muni d'un chronotachygraphe numérique.

Il n'établit pas toutefois que l'acquisition de cette carte plus d'un mois après la conduite occasionnelle d'un tel véhicule lui ait été imposée pour les besoins de ses fonctions habituelles et qu'il en ait fait la demande préalable à l'employeur. Sa réclamation ne peut donc être accueillie.

6°) Sur la demande de restitution d'indemnités journalières:

M. [H] a été absent du 22 août au 10 septembre 2006 pour maladie, soit 20 jours calendaires.

La CPAM [Localité 3] a réglé à la société Groupe Cayon, subrogée dans les droits du salarié, avec son accord, la somme de 448,12 € (342,68+52,72+52,72) à titre d'indemnités journalières, correspondant à 17 jours d'arrêt, déduction faite de 3jours de carence.

Sur le bulletin de salaire du mois d'août 2006, l'employeur a opéré une retenue de 194,04 €, correspondant à 4 jours du 22 au 25 août et donc maintenu intégralement le salaire de l'appelant pour la période du 26 au 31 août 2006.

Sur le bulletin de salaire de septembre 2006, il a déduit du salaire de base 48,51€ correspondant à un 5ème jour de carence (776,18€-727,67€) et maintenu le salaire pour les 9 autres jours d'absence.

Il apparaît donc que M. [H] a bénéficié des dispositions de l'article 10 ter de la convention collective des transports routiers, instituant un complément de salaire en cas d'absence pour maladie à hauteur de 100% de la rémunération du 6ème au 40ème jour d'arrêt, ainsi qu'il est indiqué dans l'acte de subrogation qu'il a signé le 28 août 2006 en contrepartie du maintien de salaire.

Sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à l'employeur est donc dénuée de fondement, étant observé que les retenues correspondant à celles ci qui apparaissent sur ses bulletins de salaires d'octobre et décembre 2006 ont été effectuées aux seules fins de régularisation des cotisations sociales dues par l'employeur et n'ont pas eu d'incidence effective sur le montant du salaire net à lui dû pour le mois en cause, puisqu'elles ont été normalement compensées par une écriture en sens inverse dans la colonne «GAINS» et par une réduction des cotisations sociales prélevées sur le salaire brut dont il a bénéficié pour le mois en cause.

7°) Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en répétition de l'indu:

La société intimée n'est pas fondée à solliciter le remboursement du complément de salaire maladie qu'elle a versé, au motif que celui-ci est intervenu par erreur, alors que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté minimale de trois ans requise par la convention collective.

Il est en effet constant en droit que tout employeur peut déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens favorable au salarié et il n'apparaît pas en l'espèce que le maintien du salaire de l'appelant, hors jours de carence, procède d'une erreur comptable. Un acte de subrogation mentionnant les conditions du maintien de salaire a en effet été soumis par l'employeur à la signature du salarié et n'a pas été remis en cause dans les suites de la procédure de licenciement.

8°) Sur les dépens et les frais irrépétibles:

L'appelant qui succombe sur ses demandes supportera les entiers dépens d'appel.

Eu égard aux justificatifs qu'il produit relatifs à sa situation de demandeur d'emploi, affecté d'une incapacité permanente partielle au taux de 12% depuis 2013, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

VU l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2014,

-DIT M. [S] [H] recevable et fondé en son appel du jugement rendu le 28 juin 2012 par le Conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône;

-INFIRME ledit jugement en ce qu'il a déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption;

STATUANT au fond sur les demandes des parties,

-DIT M.[S] [H] recevable mais non fondé en ses demandes, l'en DEBOUTE;

-DIT également non fondée la demande reconventionnelle de la société Groupe Cayon;

-CONDAMNE M.[S] [H] aux dépens;

-DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept février deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/01212
Date de la décision : 07/02/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/01212 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-07;16.01212 ?
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