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08/11/2016 | FRANCE | N°15/01401

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 08 novembre 2016, 15/01401


ARRET N° 16/

JC/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 20 septembre 2016

N° de rôle : 15/01401



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 30 juin 2015

Code affaire : 89E

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse





Société MFB ALUMINIUM

C/

CPAM DU JURA >






PARTIES EN CAUSE :



Société MFB ALUMINIUM, [Adresse 1]





APPELANTE



représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gallig DOLCROS, avocat au barreau de PARI...

ARRET N° 16/

JC/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 20 septembre 2016

N° de rôle : 15/01401

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 30 juin 2015

Code affaire : 89E

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Société MFB ALUMINIUM

C/

CPAM DU JURA

PARTIES EN CAUSE :

Société MFB ALUMINIUM, [Adresse 1]

APPELANTE

représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gallig DOLCROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

CPAM DU JURA, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Madame [B] [M], Responsable du service juridique, agissant selon pouvoir général, permanent pour l'année 2016, dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 20 Septembre 2016 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [D] [H], employé de la société MFB Technologies, est décédé à la suite d'un malaise cardiaque survenu sur son lieu de travail dans la matinée du [Date décès 1] 2012.

La société MFB Technologies a établi une déclaration d'accident du travail le 26 juillet 2012 qu'elle n'a pas assorti de réserves.

Après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge le 2 octobre 2012 le décès au titre de la législation professionnelle.

La société MFB Aluminium a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura sans saisir préalablement la Commission de recours amiable.

Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal a déclaré le recours irrecevable et a condamné la société MFB Aluminium à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2015, la société MFB Aluminium a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits déposés le 15 septembre 2016, la société MFB Aluminium fait valoir que le délai de recours devant la Commission de recours amiable n'a pas commencé à courir dans la mesure où la décision de prise en charge n'a été notifiée qu'à la société MFB Technologies alors que cette dernière a été liquidée par jugement du 24 juillet 2012 et qu'elle a repris son activité selon plan de cession totale décidé par jugement du 10 juillet 2012.

Elle ajoute que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est pas soumise à la saisine préalable de la Commission de recours amiable.

Sur le fond, elle dit renverser la présomption d'imputabilité de l'accident, faisant valoir que le décès est survenu pour une cause étrangère au travail. Elle en veut pour preuve que M. [D] [H] a été retrouvé inanimé dans les toilettes de l'entreprise et non pas dans un atelier à la suite d'une chute, d'un effort particulier ou d'un coup. Elle ajoute que l'enquête a établi que la victime s'était plainte de douleurs thoraciques dès la veille de l'accident et le matin, au lever, avant de prendre son service.

À titre subsidiaire, elle sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise médicale sur pièces.

*

Pour sa part, en réponse dans ses écrits le 7 septembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que la société MFB Aluminium contestant la prise en charge d'un décès au titre de la législation professionnelle et sollicitant une mesure d'expertise, devait préalablement saisir, à peine d'irrecevabilité, la Commission de recours amiable.

Elle ajoute avoir valablement notifié sa décision de prise en charge à la société MFB Technologies, laquelle est l'auteur de la déclaration d'accident du travail.

Sur le fond, l'organisme social rappelle que l'enquête a démontré l'absence de pathologie antérieure et que la société MFB Aluminium ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité lorsque le décès survient sur le lieu et pendant le temps de travail.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, étant précisé que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2016 en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur l'exception d'irrecevabilité du recours formé par la société MFB Aluminium tirée de la forclusion :

La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura soutient que le recours formé par la société MFB Aluminium est irrecevable au motif qu'elle n'a pas saisi la Commission de recours amiable dans les deux mois de la notification faite à la société MFB Technologies de la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

Or, si la déclaration d'accident du travail a été effectuée le 26 juillet 2012 par la société MFB Technologies, il n'en demeure pas moins que la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée par jugement du 24 juillet 2012 après l'arrêté d'un plan de cession totale du 10 juillet 2012 au profit de la société MFB Aluminium.

Dans la mesure où la société MFB Aluminium a ainsi repris l'activité de la société MFB Technologies, il appartenait à l'organisme social de notifier sa décision de prise en charge du 2 octobre 2012 à la société MFB Aluminium, ce que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir.

En conséquence, en application des articles R. 143-31 du code de la sécurité sociale et 665 du code de procédure civile, le délai de recours n'a pas commencé à courir et la forclusion de deux mois prévue à l'article R. 142 -1 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée à la société MFB Aluminium.

2° ) Sur l'exception d'irrecevabilité du recours formé par la société MFB Aluminium tirée de l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable :

La société MFB Aluminium soutient que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la Caisse ne constitue pas une réclamation contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la Commission de recours amiable de cette réclamation.

Or, il résulte des écrits de la société MFB Aluminium repris oralement à l'audience que son recours ne se limite pas à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par l'organisme social mais qu'il vise à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [D] [H].

Il s'agit en conséquence d'une réclamation relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale soumise à la saisine préalable de la Commission de recours amiable.

Il convient donc, pour les présents motifs substitués à ceux retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société MFB Aluminium.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'organisme social des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la présente procédure étant gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la société MFB Aluminium mal fondé ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura le 30 juin 2015 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura ;

RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01401
Date de la décision : 08/11/2016

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°15/01401 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;15.01401 ?
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