La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°15/00754

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 05 juillet 2016, 15/00754


ARRET N° 16/

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 JUILLET 2016



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 24 mai 2016

N° de rôle : 15/00754



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VESOUL

en date du 27 mars 2015

Code affaire : 80D

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire





Association ADAPEI DE HAUTE-SAONE

C/

[V] [J]



>


PARTIES EN CAUSE :



Association ADAPEI DE HAUTE-SAONE, [Adresse 1]





APPELANTE



représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON





ET :



Madame [V] [J], demeurant [Adress...

ARRET N° 16/

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 JUILLET 2016

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 24 mai 2016

N° de rôle : 15/00754

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VESOUL

en date du 27 mars 2015

Code affaire : 80D

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Association ADAPEI DE HAUTE-SAONE

C/

[V] [J]

PARTIES EN CAUSE :

Association ADAPEI DE HAUTE-SAONE, [Adresse 1]

APPELANTE

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Monsieur [L] [M], délégué syndical, muni d'un mandat de l'Union Départementale Force Ouvrière de Haute-Saône daté et signé par Monsieur [T] [D], Secrétaire Général et d'un mandat émanant de Madame [V] [J] daté et signé du 8 septembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 24 Mai 2016 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 05 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [V] [J] a été embauchée par l 'Association ADAPEI de Haute-Saône (l'Association) le 1er février 1998, par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service intérieur en internat.

Elle a été promue, le 1er juillet 2009 en qualité d'aide médico-psychologique en internat à temps plein.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2013, l'Association lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'un jour, après avoir été destinataire d'une contravention pour excès de vitesse commise le 12 mai 2013 par la salariée alors qu'elle conduisait un véhicule de l'établissement.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins que la sanction soit annulée et en sollicitant également des dommages et intérêts pour violation de la priorité d'attribution d'un poste à temps partiel en application de l'article L 3123-8 du code du travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 27 mars 2015 le conseil de prud'hommes a :

-annulé la sanction de mise à pied,

-condamné l'Association à payer à Mme [V] [J] les sommes suivantes :

* 74,18€ à titre de remboursement du salaire correspondant à la journée de mise à pied,

* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail,

* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 avril 2015, l'Association a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 19 mai 2016, elle sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de l'ensemble des demandes et la condamnation de Mme [V] [J] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Selon conclusions visées le 18 avril 2016, Mme [V] [J] conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 24 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la sanction disciplinaire de mise à pied

Le courrier du 25 juillet 2013, même si sa rédaction n'est pas particulièrement explicite, retient deux fondements pour la sanction, le refus de la salariée de payer l'amende et la mise en péril de la sécurité des passagers.

Ainsi que l'a souligné le premier juge, il appartenait à l'Association, conformément aux articles L 121-1 et L 121-3 du code de la route, de fournir à l'autorité administrative les renseignements relatifs au conducteur, ce qui aurait permis de la décharger du paiement de la contravention et ce qu'elle n'a pas fait.

Dès lors qu'elle avait accepté d'en payer le montant, elle ne pouvait par ailleurs légalement en réclamer le remboursement à la salariée.

En ce qui concerne la mise en péril de la sécurité des passagers, il convient de constater que la vitesse retenue par l'avis de contravention , soit 52 km/h, ne peut en l'absence de tout autre élément, permettre de présumer l'existence d'une mise en péril de la sécurité des passagers, ni justifier les allégations de l'employeur sur 'l' image désastreuse de l'association', qui résulterait de cette infraction.

Compte-tenu de son caractère disproportionné, la sanction disciplinaire ne peut qu'être annulée et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

II) Sur la violation de la priorité d'attribution d'un poste à temps partiel

Aux termes de l'article L 3123-8 du code du travail les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Il n'est pas contesté par les parties qu'en application de l'article L 1242-14 du même code ces dispositions sont applicables aux salariés en contrat à durée déterminée, l'ensemble des dispositions légales relatives aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquant à eux, sous réserves de certaines exceptions, qui ne sont pas en cause en l'espèce.

Or le 22 juillet 2013,l 'Association a émis une offre d'emploi pour un 'poste d'aide médico-psychologique ou aide-soignant ou surveillant de nuit qualifié, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (0.85 ETPT)'; à pourvoir à compter du 1er septembre 2013.

Le 25 juillet 2013, Mme [V] [J] a répondu à cette offre et l'employeur, qui avait offert un poste à temps partiel.

Il se fonde par ailleurs sur les dispositions de D 3123-3 du code du travail précisant les modalités de la demande pour un passage à un horaire à temps partiel, qui n'avaient plus lieu de s'appliquer dès lors que la salariée avait fait connaître son intention de postuler précisément sur un poste de cette nature.

Il en résulte que Mme [V] [J] avait priorité pour bénéficier de l'attribution de l'emploi proposé dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un emploi équivalent au sien.

L'employeur fait subsidiairement valoir que la salariée qui a été recrutée, Mme [U], bénéficiait également d'une priorité.

Selon le registre du personnel, cette dernière a été embauchée sous contrat à durée déterminée du 18 au 19 juillet 2013, du 22 juillet au 21 août 2013, du 2 au 4 septembre 2013, du 6 au 9 septembre et enfin le 10 septembre a bénéficié du poste à temps partiel en contrat à durée indéterminée.

Il convient en premier lieu de constater que Mme [U] a postulé le 18 juillet, soit avant que le poste ne soit porté à la connaissance des salariés, alors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de deux jours, et ce pour un poste devant être pourvu après l'expiration de son contrat.

Par ailleurs, l'Association ne produit pas le contrat en cours à la date du 18 juillet, ce qui ne permet pas de vérifier si les conditions d'application de l'article L 3123-8 étaient remplies, étant rappelé qu'il n'existe aucune priorité générale du titulaire d'un contrat à durée déterminée pour l'obtention d'un contrat à durée indéterminée, en dehors du cas précis visé par les dispositions précitées à savoir le passage d'un contrat à temps partiel à un temps partiel sur une durée supérieure, ou d'un temps plein à un temps partiel.

Il n'est donc pas établi que les conditions d'application du texte étaient remplies, l'employeur ne pouvant faire référence au contrat signé pour la période postérieure à la candidature de Mme [U], les conditions d'application du droit de priorité ne pouvant être déterminées par des circonstances qui n'existaient pas au moment de la demande.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [U] disposait d'un droit de priorité et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le droit dont était titulaire Mme [V] [J] n'a pas été respecté.

Par ailleurs, compte-tenu des circonstances dans lesquelles ont eu lieu le refus, alors que l'employeur n'a en particulier pas informé Mme [V] [J] des suites données à sa demande, et ce même par l'intermédiaire des représentants du personnel, c'est à juste titre que le premier juge a estimé à la somme de 5000€ le préjudice subi.

Il sera alloué à Mme [V] [J] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée au même titre par l'Association sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE l'ADAPEI de Haute-Saône à payer à Mme [V] [J] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ADAPEI de Haute-Saône aux dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Madame Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00754
Date de la décision : 05/07/2016

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°15/00754 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-05;15.00754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award