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03/05/2016 | FRANCE | N°15/00251

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 03 mai 2016, 15/00251


ARRET N° 16/

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 MAI 2016



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 29 mars 2016

N° de rôle : 15/00251



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommesde LONS LE SAUNIER

en date du 06 janvier 2015

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



[W] [F]

C/

SAS BIOPARC

I

NSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE



PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]



APPELANT



représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de ...

ARRET N° 16/

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 MAI 2016

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 29 mars 2016

N° de rôle : 15/00251

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommesde LONS LE SAUNIER

en date du 06 janvier 2015

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[W] [F]

C/

SAS BIOPARC

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

ET :

SAS BIOPARC, ayant son siège social [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, [Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE

Non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 29 Mars 2016 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mai 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [F] a été embauché par la Sas Bioparc, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2010 en qualité de directeur technique, niveau V coefficient 300 de la convention collective des espaces de loisirs.

La société, présidée par M . [T] [H], et créée en 2010 gère un centre de remise en forme à [Localité 1], sous l'enseigne 'DS Parc'.

Par courrier du 9 mai 2012, M. [W] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant essentiellement valoir la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier en demandant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Sas Bioparc à lui payer les indemnités de rupture, des dommages et intérêts , des rappels d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et une contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

Par jugement en date du 6 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a :

-requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission,

-constaté que M. [W] [F] avait le statut de cadre dirigeant,

-condamné la Sas Bioparc au paiement des sommes suivantes :

* 2400€ à titre de compensation financière de la clause de non-concurrence,

* 1.702,83€ net à titre de rappel de salaire,

*1.000€ à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,

*500€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de l'attestation Pôle Emploi,

-condamné M. [W] [F] à payer à la Sas Bioparc la somme de 7.500€ au titre du préavis non effectué,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [W] [F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 février 2015.

Selon conclusions visées le 12 janvier 2016, M. [W] [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2400€ à titre de compensation financière à la clause de non-concurrence et de l'infirmer pour le surplus et demande la condamnation de la Sas Bioparc à lui payer les sommes suivantes :

- au titre des heures supplémentaires :

*15.432,57€ bruts outre 1543,25€ au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires à 125%,

*29.021,85€ bruts outre 2.902,18€ au titre des heures supplémentaires à 150%,

*12.184,64€ à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1.214,86€ de congés payés afférents,

*19.246,56€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- au titre du non paiement de l'intégralité du solde du salaire d'avril 2012 et du solde de tout compte :

*2.000€ à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,

*3.284,70€ nets outre 2.319,93€ bruts à titre de rappel de salaire et de solde de tout compte, sous déduction de la somme nette de 3.389,56€ déjà versée,

- au titre de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

*20.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*9.625,17€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 962,51€ au titre des congés payés afférents,

*1069,44€ à titre d'indemnité de licenciement,

-2.000€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de l'attestation Pôle Emploi,

-3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande enfin la condamnation de la Sas Bioparc à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100€ par jour de retard,

Selon conclusions visées le 21 mars 2016, la Sas Bioparc conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté M. [W] [F] de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 7500€ au titre du préavis non effectué, à ce qu'il soit constaté qu'elle a payé l'intégralité du salaire d'avril 2012 et l'intégralité du solde de tout compte et enfin demande sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 29 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

A) Sur la nature des fonctions de M. [W] [F]

Aux termes de l'article L 3111-2 alinéa 2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant 'les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement'

Pour retenir la qualité de cadre dirigeant le premier juge a retenu que M. [W] [F] jouissait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et selon certaines attestations laissait penser qu'il était le propriétaire, qu'il avait la rémunération la plus élevée, que selon le contrat de travail il devait manager et organiser le club, gérer le personnel dans l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet, qu'il participait activement à l'embauche des salariés et enfin était l'interlocuteur principal des banques et organismes sociaux.

M. [W] [F] fait valoir en premier lieu que les clauses de son contrat de travail sont incompatibles avec la reconnaissance du statut de cadre dirigeant.

Le contrat prévoit en effet que 'la durée hebdomadaire du travail est fixée à travail à temps complet (sic), dont les horaires seront selon les nécessités et les besoins du service'.

Cette clause fait bien référence à un travail ' à temps complet' avec des horaires alors qu'un cadre dirigeant n'est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, au titre de ses obligations professionnelles le salarié s'engage à 'observer les horaires de travail qui seront fixés par l'employeur'.

Ces clauses apparaissent donc en contradiction avec le statut de cadre dirigeant, même si elles ne sont pas déterminantes compte-tenu de leur caractère très général.

En ce qui concerne le respect des critères prévus par les dispositions précitées, il n'est pas contesté que M. [W] [F] était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps.

La Sas Bioparc fait valoir qu'il exerçait en toute autonomie la gestion du personnel, les relations avec les banques, le paiement des factures et le suivi des travaux et des réparations au sein du club. Les pièces produites établissent qu'effectivement le salarié assurait l'ensemble des tâches relatives à la gestion courante de l'établissement, conformément à la définition de son poste à savoir 'management et organisation d'un club de sport'.

Par ailleurs il est constant qu'il percevait -avec un salaire de 2500€ net par mois- la rémunération la plus élevée.

Il n'en reste pas moins qu'il doit être établi qu'il participait à la direction de la l'entreprise.

Or, le contrat de travail précise en premier lieu que le salarié doit 'se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant', ce qui implique qu'il n'exerce pas un pouvoir de direction, même en tant que représentant.

La Sas Bioparc fait valoir que la gestion du personnel, le suivi des relations avec les banques, le paiement des factures et la gestion des travaux et des réparations au sein du club traduisent son statut de cadre dirigeant.

Toutefois le fait que M. [W] [F] ait la responsabilité de l'établissement, ce que confirment les attestations, en effectuant les tâches précédemment énumérées, ne permet pas d'établir qu'il ait participé avec M. [T] [H] à la direction de l'entreprise que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise des décisions, autres que de gestion courante, et ce même s'il a pu participer à la création du centre, avant même la signature de son contrat de travail.

Ainsi, si le salarié assurait le paiement des factures et le suivi des travaux rien n'établit qu'il ait pris la décision quant aux commandes.

En ce qui concerne la gestion du personnel, il convient de constater que le contrat de travail la lui confie 'dans l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet', rien ne permettant d'établir qu'il participe à la définition de cette enveloppe qui seule caractériserait une participation à la direction de l'entreprise.

Enfin la signature de courriers aux organismes, aux établissements bancaires et aux organismes sociaux pour effectuer en particulier les paiements ne caractérise pas une participation à la direction pas plus que le fait qu'il était l'interlocuteur habituel du comptable.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il retenu que M. [W] [F] était cadre dirigeant.

B) Sur les heures supplémentaires

M. [W] [F] n'ayant pas la qualité de cadre dirigeant il est soumis à la durée légale du travail et il a donc droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a pu effectuer.

Aux termes de l'article L 3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [W] [F] produit un décompte quotidien de ses horaires de travail sur les années 2010, 2011 et 2012.

Ces horaires de travail sont répartis sur six à sept jours par semaine, avec une large amplitude, le salarié rappelant que le centre est ouvert tous les jours, sur une plage horaire importante.

Il produit par ailleurs des relevés de connexions sur le logiciel de gestion, qui montrent une utilisation sur une amplitude horaire très large, ainsi que de multiples attestations faisant état d'une présence importante sur le lieu de travail, compte-tenu de la multiplicité des tâches afférentes à la gestion du club.

L'employeur conteste la fiabilité du procédé d'enregistrement relatif au logiciel de gestion en indiquant que les salariés utilisaient indifféremment leurs codes.

Il remet par ailleurs en cause les attestations en faisant valoir qu'elles sont de pure complaisance, leurs auteurs ayant bénéficié de largesses de la part de M. [W] [F] et enfin produit lui-même des attestations aux termes desquelles la présence de ce dernier sur le lieu de travail était moins importante qu'il ne le soutient.

Il convient toutefois de rappeler qu'en application des dispositions précitées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, ce qu'il a fait, en les confirmant par des attestations et le relevé de consultation du logiciel.

Il appartient donc en second lieu à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Or la simple contestation des conditions d'utilisation du logiciel et des attestations venant contredire certains points de celles de M. [W] [F], sans permettre toutefois de justifier les horaires réalisés est insuffisante.

Il convient par ailleurs d'observer que par procès-verbal du 6 novembre 2011, l'inspection du travail a relevé, après vérification des plannings sur une période de quatorze semaines, 110 heures de travail au-delà de l'horaire légal du travail.

Il en résulte que la réalité de l'existence des heures supplémentaires est établie et la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le montant dû à ce titre à la somme de 15.000€, comportant tant les heures supplémentaires que la contrepartie obligatoire en repos et ce outre les congés payés afférents à hauteur de 1500€.

C) Sur la demande de paiement de salaire du 25 mai au 31 août 2010

M. [W] [F] fait valoir que son contrat de travail n'a débuté qu'à compter du 1er septembre 2010 mais qu'il a en réalité travaillé pour la société Bioparc à compter du 25 mai 2010.

Il indique qu'il était notamment chargé de lister les travaux qui ne convenaient pas, de rechercher des salariés, de faire la publicité de l'ouverture de la salle de sport et de suivre les formations sur le logiciel de gestion.

Il précise qu'à l'époque, il travaillait à temps plein à la piscine de [Localité 2], mais que cela ne l'empêche pas de solliciter un rappel de salaire dès lors qu'un salarié peut cumuler plusieurs emplois et qu'en outre le rappel ne peut être sollicité que sur la base d'un temps complet, dès lors qu'un contrat de travail à temps partiel est nécessairement écrit.

Or l'existence d'un contrat de travail suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.

Les attestations produites par M. [W] [F] font état de ce qu'il est intervenu 'avant l'ouverture de la salle pour divers coups de main.. ou des visites pour voir l'avancement des travaux', qu'à la piscine ' il répondait ou appelait pour s'entretenir avec M. [H]' et que son emploi du temps a été modifié pour qu'il puisse assurer ses rendez-vous, ou visiter régulièrement le chantier.

Aucune de ces attestations ne permet toutefois d'établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [H] et M. [W] [F] de sorte, que s'il n'est pas contestable que ce dernier s'est investi dans le projet avant l'ouverture du centre, il n'est pas établi qu'il était alors placé sous la direction de M. [T] [H], la signature ultérieure d'un contrat de travail ne pouvant, à défaut d'autres éléments, en constituer la preuve.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

D) Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il apparaît que M. [T] [H] s'est mépris sur la portée de notion de cadre dirigeant et, que ce n'est donc pas de manière intentionnelle qu'il n'a pas rémunéré le salarié pour l'ensemble des heures réalisées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

E) Sur la demande de rappel de salaire et les dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire

Le salarié fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas perçu l'intégralité des salaires et du montant du solde de tout compte et établit le décompte suivant :

- montant du solde de tout compte : 3.284,70€ nets

+ salaire d'avril : 2319,93€ brut

dont à déduire

- partie du salaire d'avril versé : 868,76€ net

-2.520,80€ nets (versement lors de l'audience de conciliation)

Sur ce point l'employeur fait valoir qu'une rectification du solde de tout compte a été opérée au motif que le salarié avait pris quinze jours de congés payés et non huit ainsi qu'il en avait été tenu compte précédemment.

Il est exact que le montant de l'indemnité compensatrice a été modifié, après établissement du solde de tout compte, passant de 4154,87€ à 3.200,80€.

Force est toutefois de constater que le mode de calcul de l'indemnité compensatrice, qu'il s'agisse du montant initial ou de la rectification ultérieure, n'est pas précisé de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le bien fondé de la modification et il y aura donc lieu de retenir le montant initial du solde de tout compte.

L'employeur fait également valoir, en ce qui concerne le salaire d'avril, que le salarié a reçu la somme de 1.737,53€, ainsi qu'en atteste la fiche de paie.

Or la simple fiche de paie ne vaut pas preuve du paiement du salaire, M. [T] [H] ayant lui-même adressé un courrier le 10 mai 2012 à M. [W] [F] aux termes duquel le salaire de ce mois n'avait pas été intégralement versé, l'employeur ne justifiant par ailleurs pas qu'hormis le versement opéré lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes d'autre sommes aient été payées.

C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué un reliquat à M. [W] [F], le jugement étant toutefois infirmé en ce qu'il alloué une somme nette de 1.702,83€, compte-tenu de ce que les sommes doivent être exprimées, selon le cas, en montant net ou brut.

Il sera toutefois confirmé en ce qu'il a alloué à l'appelant la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire.

F) Sur la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

M. [W] [F] a adressé le 9 mai 2012 un courrier à l'employeur, faisant état de ce qu'il avait été amené à effectuer des heures supplémentaires compte tenu des jours et horaires d'ouverture, que l'ayant alerté à plusieurs reprises sur ce point, ce dernier s'était toujours retranché derrière son statut de 'cadre sans référence horaire', alors qu'il n'était pas cadre de direction et qu'enfin après le licenciement économique de deux collègues et une rupture conventionnelle, il n'avait aucune réponse quant à la manière selon laquelle il devrait travailler après leur départ.

L'employeur conteste qu'il ait été averti de l'existence d'heures supplémentaires avant le courrier, ce qui n'est toutefois pas une condition préalable à la possibilité pour le salarié de prendre acte de la rupture.

Par ailleurs, il résulte des développements précédents que l'existence d'heures supplémentaires dans des proportions importantes est établie et que l'employeur n'a pas réglé le salaire du mois d'août 2012 en sa totalité.

Compte-tenu, en particulier, de l'importance des heures supplémentaires impayées, la violation des obligations par l'employeur était suffisamment grave, pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Il sera en premier lieu fait droit à l'indemnité de licenciement et de préavis qui si elles sont contestées dans leur principe ne le sont pas dans leur montant.

En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils doivent être calculés en tenant compte du préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait moins de onze salariés, le salarié ayant par ailleurs moins de deux ans d'ancienneté.

M. [W] [F] justifie n'avoir retrouvé que des emplois en contrats à durée déterminée successifs et avoir été parallèlement indemnisé par Pôle Emploi, au moins jusqu'en juillet 2014.

Au vu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 12.000€.

G) Sur le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d' une durée d'un an à compter de la cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause et une contrepartie d'un montant mensuel de 200€ mensuels.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que ni le contrat de travail, ni la convention collective n'ont prévu la possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause.

La Sas Bioparc fait uniquement valoir que M. [W] [F] a travaillé à la piscine de [Localité 2] et qu'ainsi il n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence.

Il est exact que M. [W] [F] a été embauché du 21 mai au 2 septembre 2012 à temps non complet par la communauté de communes du Haut-Jura en qualité de maître nageur sauveteur.

Or la clause de non-concurrence se limite à l'enseignement et au management d'activités sportives de sorte que M. [W] [F] a respecté ses obligations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] [F] la somme de 2400€ à ce titre.

H) Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme et la demande de dommages et intérêts pour remise tardive

Il conviendra d'enjoindre à la Sas Bioparc de remettre à M. [W] [F] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire.

Par ailleurs, l'attestation initiale destinée à Pôle Emploi a été remise tardivement à M. [W] [F], lors de l'audience de conciliation et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500€ pour remise tardive de l'attestation.

I) Sur la demande de la Sas Bioparc au titre du préavis non effectué

La rupture du contrat de travail par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [F] à payer une indemnité au titre du préavis non effectué.

J) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La somme de 1500€ sera allouée à M. [W] [F] à ce titre et la demande de la Sas Bioparc sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

-condamné la Sas Bioparc à payer à M. [W] [F] une somme au titre de la contre-partie financière à la clause de non-concurrence, à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,

- débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de paiement des salaires pour la période du 25 mai au 31 août 2010;

Statuant à nouveau,

DIT que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Sas Bioparc à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes:

-15.000€ au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos,

-1500€ au titre des congés payés afférents,

-3.284,70€ net + 2.319,93€ brut à titre de rappel de salaire et de solde de tout compte, dont à déduire la somme de 3.389,56€ nette,

-12.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-9.625,17€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-962,51€ au titre des congés payés afférents,

-1.069,44€ à titre d'indemnité de licenciement ;

CONDAMNE la société Bioparc à remettre à M. [W] [F] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision ;

CONDAMNE la Sas Bioparc à payer à M. [W] [F] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sas Bioparc aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mai deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00251
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°15/00251 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;15.00251 ?
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