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03/05/2016 | FRANCE | N°15/00200

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 03 mai 2016, 15/00200


ARRET N° 16/

CP/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 MAI 2016



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 29 mars 2016

N° de rôle : 15/00200



S/appel d'une décision

du Cour d'Appel de DIJON

en date du 22 novembre 2012

Code affaire : 80B

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique





[X] [C]

C/

SARL VAM CAFE







PARTI

ES EN CAUSE :



Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGE, avocat au barreau de DIJON





ET :



SARL VAM CAFE, '...

ARRET N° 16/

CP/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 MAI 2016

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 29 mars 2016

N° de rôle : 15/00200

S/appel d'une décision

du Cour d'Appel de DIJON

en date du 22 novembre 2012

Code affaire : 80B

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

[X] [C]

C/

SARL VAM CAFE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGE, avocat au barreau de DIJON

ET :

SARL VAM CAFE, 'le Bistrot Dijonnais' - [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Fabienne LEVEQUE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 29 Mars 2016 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mai 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. [X] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la Sarl Vam Café exploitant sous l'enseigne «Le Bistrot Dijonnais», à compter du 01/10/2008, comme cuisinier, niveau 1, échelon 3.

Le 21 mai 2009, il est mis en arrêt de travail pour surmenage et état anxio dépressif réactionnel et déclaré inapte à tous les postes par le médecin du travail à la suite d'une seule visite de reprise du 10 août 2009 en raison de l'existence d'un danger immédiat pour la santé de l'intéressé.

M.[C] était licencié pour inaptitude physique le 09 septembre 2009.

Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dijon demandant la nullité de celui-ci, le paiement de dommages et intérêts , de l'indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et enfin, une indemnité au titre du travail dissimulé .

La cour d'appel de Dijon saisie par M. [C] a par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement.

Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que:

-la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral,

-la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail pour avoir rejeté la demande tendant à voir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.

Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.

*

Dans ses conclusions déposées le 15 février 2016 complétées par celles du 29 mars 2016, M. [C] demande à la cour:

-d'infirmer le jugement,

-à titre principal, de prononcer l'annulation du licenciement ,

-à titre subsidiaire, de le déclarer sans cause réelle et sérieuse ,

-de condamner la Sarl Vam café à lui verser une somme de:

*18 000 euros à titre de dommages et intérêts ,

*2048,31 euros au titre du préavis outre 204,83 euros au titre des congés payés y afférents,

*5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

*3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il demande en outre la condamnation de la société aux dépens, à lui remettre les documents légaux rectifiés et enfin, d'assortir les créances salariales des intérêts légaux à compter de la notification par le Conseil de Prud'hommes des demandes du salarié.

*****

Dans ses conclusions déposées le 29 mars 2016, la Sarl Vam Café demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles et de rejeter toutes les demandes de M. [C].

Elle sollicite la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 29 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION:

1°) Sur la nullité du licenciement

M.[C] a été licencié le 09 septembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis émis par le médecin du travail du 10 août 2009 dans les termes suivants: «inapte au poste de cuisinier et inapte à tous les postes de travail existant dans l'établissement. Le maintien du salarié à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé, une deuxième visite médicale prévue par l'article R4624-31 du code du travail ne sera pas réalisée.»

La lettre de licenciement précise «ainsi que nous vous l'avons indiqué par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen attentif des postes de travail existants à l'heure actuelle dans l'entreprise. Toutefois nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi respectant les prescriptions du médecin du travail, correspondant à vos compétences professionnelles et disponible à ce jour.

Dans ces conditions, face à cette impossibilité manifeste de procéder à votre reclassement, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique..... Toutefois du fait de votre inaptitude à votre poste de cuisinier ainsi qu'à tous les autres postes et face à l'impossibilité de vous offrir un reclassement quelconque, vous ne pourrez effectuer aucune prestation de travail pendant la période de préavis qui ne vous sera pas rémunérée.»

M.[C] soutient que cette inaptitude est consécutive à la dégradation considérable de son état de santé à la suite d'un surmenage et du harcèlement dont il a été victime depuis mai 2009 qui l'a empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail.

Il fonde sa demande sur les dispositions des articles L1152-1, L1152-2 et 3 du code du travail et rappelle que le licenciement est irrégulier lorsque l'inaptitude est la conséquence directe de ce harcèlement et que la méconnaissances de ces dispositions rend le licenciement nul.

Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [C] produit 22 attestations dont la valeur probante a été déniée par la Sarl Vam Café au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier si elles présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Les témoins ont pour la plupart établi une seconde voire même une troisième attestation comme pour Mme [G] et certains l'ont rédigée en langue portugaise traduite alors en français par un traducteur assermenté.

Le Conseil de Prud'hommes a également considéré qu'elles n'étaient pas suffisantes car d'une part, les témoins ne dataient pas les faits rapportés et d'autre part, n'attestaient pas d'une présence régulière dans l'établissement.

Ces attestations émanent soit de clients habituels ou d' employés du restaurant tels que M. [J], Mme [G], M. [Z], M. [T], M. [I] [O], M. [J], Mme [Y], Mme [P] qui affirment que la gérante Mme [S] insultait et humiliait son cuisinier M. [C], régulièrement devant les clients comme devant les autres employés.

En effet:

-M [J], client, déclare que lors d'un diner, il avait été choqué par l'attitude de la patronne qui passait son temps à crier, à s'énerver dans la salle. Elle parlait de son cuisinier «[X]» qui était trop idiot, bête, entêté et analphabète et qui ne comprenait rien à la cuisine française et qu'elle allait le renvoyer et qu'il coûtait trop cher,

-Mme [G], cliente et connaissance de Mme [S], confirme avoir entendu entre février et le 21 mai 2009, Mme [S] (la gérante) traiter M. [C] de «burro» mot portugais signifiant âne et ce plusieurs fois par jour et par semaine, dans la cuisine dans la salle de restaurant et sur la terrasse, mais aussi d'analphabète, de crétin, d'inculte, de l'avoir entendu dire aux clients qu'il ne savait pas faire la cuisine, qu'il ne savait rien faire, lui reprochant de ne pas parler le français alors qu'elle l'avait embauché au Portugal et, de ne pas savoir répondre au téléphone en français. Elle affirme aussi dans une seconde attestation n'avoir jamais entretenu de relation amicale ou intime avec M. [C] comme le soutient l'employeur,

-Mme [P], cliente, atteste qu' un soir en février 2009 alors qu'elle s'était plainte à la gérante que la viande servie était avariée, avoir entendu cette dernière accuser le cuisinier le traitant d'incapable qu'elle allait licencier ;

-Mme [B], cliente, déclare aussi avoir entendu la gérante le 25 avril 2009 «parler mal devant les clients de son cuisinier lui reprochant de mal cuisiner»,

-M.[Z], client, confirme avoir entendu la gérante dire entre janvier et mars 2009 que M. [C] était nul, idiot, qu'il ne sait rien faire, même lorsque les clients trouvaient le plat bon, elle disait que ce n'était pas le cuisinier qui l'avait fait,

-M. [T] qui était hébergé chez M. [C] à son arrivée en France le 12/01/2009 confirme les insultes «burro», inculte, analphabète, disant aux clients qu'il ne savait rien faire, lui coûtait cher et qu'elle allait le licencier. Il confirmera ses déclarations dans une seconde attestation du 26/05/2010 faite en Portugais et traduite par un traducteur assermenté ainsi que les insultes proférées par la gérante «âne, analphabète, navet, con ignorant...» Il reconnaît avoir aidé pendant quelques temps au service du restaurant.

-M [O], client, confirme dans une attestation faite en portugais et traduite le 30/05/2010 avoir entendu Mme [S] employer les mêmes termes désobligeants et humiliants à l'égard de M. [C] comme Mme [Y] employée de la société, précisant qu'ils étaient tenus devant elle comme devant les clients.

Or, dans leurs attestations, M. [K] salarié et Mme [D] déclarent que M. [C] travaillait bien , était agréable, sociable, posé et attachant. Mme [D] apprentie de décembre 2009 à mars 2010 dans l'établissement affirme aussi avoir entendu les humiliations verbales dont M. [C] avait été victime.

Ces témoignages étant d'une part circonstanciés, d'autre part émanant de personnes qui, soit ont fréquenté l'établissement comme clients, soit y ont travaillé pendant la période d'embauche de M. [C] et qui ont par ailleurs, étaient réitérés pour la plupart, leurs auteurs les réécrivant même en langue portugaise, et dont la traduction a été assurée par un traducteur assermenté doivent être retenus , ces éléments étant suffisants pour garantir leur valeur probante, étant de plus observé qu'au fond ils sont concordants sur les injures et insultes relatées et attribuées à Mme [S].

Dès lors, ces éléments sont suffisants, pris dans leur ensemble, pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

La société VAM Café conteste tout fait de harcèlement faisant valoir que les éléments qu'elle apporte contredisent les attestations produites par M. [C].

Elle verse au dossier les témoignages de clients M.M [F], [Q], [R], [U], [L], [V], [M], [A], [W], Mmes [N] et [E] [W] qui déclarent n'avoir jamais rencontré M. [C], ou très rarement mais sans lui avoir adressé la parole, certains le décrivant comme antipathique. M. [X] précise qu'il ne parlait pas bien le français et comprenait mal les commandes. Tous indiquent avoir vu Mme [S] se démener pour assurer le service et la cuisine surtout le soir et se déclarent satisfaits de attitude de cette dernière, jugée agréable.

Elle verse également celle du fils de la gérante, M.[C] [S] qui est à prendre avec prudence eu égard au lien de parenté, qui affirme avoir dû reprendre M. [C] en raison du ton qu'il employait pour s'adresser à sa mère.

Toutefois, aucun autre témoignage ne vient corroborer cette déclaration qui au demeurant n'est nullement circonstanciée sur les propos tenus ou le ton employé.

Enfin, elle verse une seconde attestation de M.[U] avocat de profession qui affirme avoir assisté à deux reprises à des insultes proférées par Mme [D], à l'encontre de Mme [S] sans pour autant que cela puisse remettre en cause le caractère probant des affirmations de cette dernière qui sont corroborées par de nombreux autres témoignages.

Il en résulte que la société Vam Café n'a apporté aucun élément de nature à contredire ceux produits par M. [C] de sorte que M. [C] a démontré avoir été victime de faits répétés de harcèlement moral de la part de son employeur.

Par ailleurs, s'il n'a pas été démontré l'existence d'heures supplémentaires au delà du montant retenu par le Conseil de Prud'hommes soit 20 h représentant une somme de 276,36 euros, la cour de cassation n'ayant pas dans son arrêt remis en cause la décision confirmative de la Cour d'appel de Dijon sur ce point, la cour ne saurait retenir que l'inaptitude ait eu pour cause le surmenage allégué.

En revanche, il résulte du certificat médical du Dr [H] du 05 juin 2009 que M. [C] a présenté «un état anxio dépressif réactionnel qui est dû à un surmenage et d'après ses dires à une pression et des harcèlements subis sur son lieu de travail. En effet M. [C] rapporte des propos insultants, dégradants humiliant tenus devant les clients à son encontre.» Le médecin précise qu'il suit un traitement.

Il est constant que M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 mai 2009 qui sera prolongé jusqu'à la visite unique du médecin du travail du 10 août 2009 constatant l'inaptitude à tous postes et l'existence d'un danger immédiat pour la santé de l'intéressé.

La Sarl Vam Café soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre sa maladie et son inaptitude faisant état des évènements tragiques vécus par celui-ci dans son poste précédent où ses patrons et la serveuse ont été tués dans une fusillade alors que lui-même était en pause.

Elle en déduit que ce traumatisme est en lien avec la dépression nerveuse qu'il a faite, ne procédant que par voie d'affirmation sans pour autant apporter le moindre élément permettant de le prouver alors qu'en l'espèce M. [C] a démontré que dans l'exécution de la relation de travail avec la société Vam Café, il avait été victime de faits de harcèlement moral et d'une dégradation consécutive de son état de santé.

Dès lors, ces éléments permettent de retenir que l'inaptitude prononcée est bien en lien direct avec les faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur, ce qui conduit à prononcer la nullité du licenciement et à infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes.

2°)Sur les conséquences financières:

Le licenciement ayant été déclaré nul, M.[X] [C] a droit à une indemnisation, calculée en fonction de préjudice, d'un montant minimal égal à six mois de salaire.

Agé de 51 ans au moment du licenciement, et totalisant une ancienneté d'octobre 2008 à mai 2009 et eu égard à son salaire moyen brut de 2048,31 euros, et bien qu'il ne justifie nullement de sa situation depuis lors, il convient de lui allouer la somme de 18 000 euros demandée à titre de dommages et intérêts.

M.[C] sollicite une indemnité de préavis de 2048,31 euros, outre les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement du même montant.

Le salarié dont le licenciement est nul du fait que l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture, et dans ces conditions, il convient de lui allouer l'indemnité de préavis réclamée soit 2048,31 euros, outre les congés payés y afférents

M.[C] réclame paiement d'une somme de 409,66 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement.

Pour autant, le salarié ne peut y prétendre que s'il remplit les conditions d'ancienneté requises et précisées à l'article L1234-9 du code du travail soit un an d'ancienneté interrompue à la date de notification du licenciement soit en l'espèce le 09 septembre 2009. Le contrat de travail ayant toutefois été suspendu à compter du 21 mai 2009 et les périodes de suspension n'entrant pas en compte, c'est à cette date que doit s'apprécier l'ancienneté

Or, force est de constater qu'au 21 mai comme d 'ailleurs au 09 septembre 2009, M. [C] embauché le 1er octobre 2008 n'avait pas encore un an d'ancienneté, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sur ce point.

3°) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le harcèlement moral :

M.[C] réclame paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts estimant que du fait du harcèlement moral subi qui avait rejailli sur sa santé, l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon déloyale.

La société Vam Café soulève l'irrecevabilité de la demande.

Bien que ce soit une demande nouvelle, celle-ci reste recevable au regard du principe de l'unicité de la demande.

M. [C] a bien subi un préjudice distinct lié au comportement de l'employeur qui a commis des actes de harcèlement moral à son égard alors qu'il se devait de garantir l'exécution du contrat dans des conditions loyales. Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

4°) Sur les intérêts:

Il convient de rappeler que les créances salariales porteront intérêt légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de Dijon et à compter du présent arrêt pour les autres montants alloués.

5°) Sur la demande de remise des bulletins de salaire:

En application des dispositions de l'article L 3243-2 du contrat de travail, il convient de faire droit à la demande et de condamner la Sarl Vam Café à remettre à M. [C], les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Sarl Vam Café qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [C] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015;

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement,

DIT que le licenciement de M. [X] [C] est nul,

CONDAMNE la Sarl Vam Café à verser à M. [X] [C] les sommes suivantes:

-18 000 euros à titre de dommages et intérêts ,

-2048,31 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,

DECLARE recevable la demande d'indemnisation pour inexécution déloyale du contrat de travail,

CONDAMNE la Sarl Vam Café à verser à M. [X] [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,

DIT que les créances salariales porteront intérêt légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de Dijon et à compter du présent arrêt pour les autres montants alloués,

DEBOUTE M. [C] de sa demande d'indemnité de licenciement;

ORDONNE à la Sarl Vam Café de remettre à M. [C] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision,

CONDAMNE la Sarl Vam Café aux dépens de la procédure d'appel,

LA CONDAMNE à payer à M. [X] [C] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 03 mai 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00200
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°15/00200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;15.00200 ?
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